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21/11/2007 | FRANCE | N°07/03611

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 21 novembre 2007, 07/03611


3ème chambre 3ème section

Assignation du :07 Février 2007

JUGEMENT rendu le 21 Novembre 2007

DEMANDERESSE

FEDERATION NATIONALE DES LOGIS DE FRANCE83 Avenue D'ITALIE75013 PARIS

représentée par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.1864
DÉFENDEUR
Monsieur André X... exploitant l'enseigne STUDIO CONCEPT FRANCE....63800 COURNON D AUVERGNE

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-PrésidentMichèle PICARD, Vice-Président,


assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 09 Octobre 2007 te...

3ème chambre 3ème section

Assignation du :07 Février 2007

JUGEMENT rendu le 21 Novembre 2007

DEMANDERESSE

FEDERATION NATIONALE DES LOGIS DE FRANCE83 Avenue D'ITALIE75013 PARIS

représentée par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.1864
DÉFENDEUR
Monsieur André X... exploitant l'enseigne STUDIO CONCEPT FRANCE....63800 COURNON D AUVERGNE

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-PrésidentMichèle PICARD, Vice-Président,
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 09 Octobre 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé contradictoireen premier ressort

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La FEDERATION NATIONALE DES LOGIS DE FRANCE (F.N.L.F.) est une association fondée le 25 novembre 1949 dont les buts sont notamment :-de favoriser le développement et la modernisation des hôtels restaurants de tradition, bénéficiant des labels dont elle est propriétaire,-de procéder à la délivrance, au contrôle et au retrait des labels dont elle est propriétaire ainsi qu'au respect des Chartes établies par elle,(...)-d'assumer l'animation, la promotion et la publicité en faveur des "logis de France", ainsi que de l'ensemble des labels dont elle est propriétaire en France et à l'étranger, et d'une manière générale, assurer l'ensemble des activités qui peuvent de façon directe ou indirecte, contribuer à la réalisation de l'objet social ainsi défini.

Les affiliés de la Fédération, sont les hôteliers restaurateurs, qui répondent aux critères de la Charte et peuvent utiliser la dénomination "Logis de France" pour promouvoir leur établissement auprès du public.
La FEDERATION NATIONALE DES LOGIS DE FRANCE est notamment titulaire des marques suivantes :- la marque française semi-figurative "Logis de France" accompagné d'un logo représentant une cheminée, no1 728 809 déposée le 6 mars 1991 dans les classes 39 et 42, renouvelée le 23 novembre 2000,-la marque communautaire nominative "LOGIS DE FRANCE" no002771277 déposée auprès de l'OHMI le 10 juillet 2002 pour les classes 16, 35, 39 et 42, notamment pour des services de "réservation et location de logements temporaires, services d'hôtellerie et de motels"et enregistrée le 16 décembre 2003,-la marque communautaire figurative no002891588 ( représentant une cheminée) déposée auprès de l'OHMI le 14 octobre 2002 pour les classes 16, 35, 39 et 43, notamment pour des services de "publicité, (...)réservation et location de logements temporaires, services d'hôtellerie et de motels" enregistrée le 20 février 2004,

La FEDERATION NATIONALE DES LOGIS DE FRANCE est également titulaire des noms de domaines :"logis-de-france.fr", "logisdefrance.com", "logis-de-france.org" et de "logisdefrance-sud.com".
La FEDERATION NATIONALE DES LOGIS DE FRANCE a fait établir le 21 novembre 2006 un constat d'huissier sur internet afin d'établir que le terme "Logis de France" ainsi que des cheminée correspondant à son logo figuraient sur le site www.auvergne-centrefrance.com" édité par M. André X..., sous l'enseigne Studio Concept France, ainsi que l'établissent l'extrait KBIS du registre du commerce et l'extrait du site "www.whois.net".
Par acte d'huissier de justice en date du 7 février 2007, la FEDERATION NATIONALE DES LOGIS DE FRANCE a assigné M. André X... devant le tribunal de grande instance de Paris et demande de:

au visa des articles L713-2, L713-3 du code de propriété intellectuelle et 1382 du code civil,

dire et juger que le défendeur s'est rendu coupable d'actes de contrefaçon des marques,-françaises figurative "LOGIS DE FRANCE" accompagnée du logo d'une cheminée no1 728 809 déposée le 6 mars 2001, pour les classes 39 et 42, - communautaire nominative "LOGIS DE FRANCE" no002771277 déposée auprès de l'OHMI le 10 juillet 2002 pour les classes 16, 35, 39 et 42,- communautaire figurative no00281588 déposée auprès de l'OHMI le 10 juillet 2002 pour les classes 16, 35, 39 et 43,

dire et juger qu'il s'est également rendu coupable d'actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire au sens de l'article 1382 du code civil,
en conséquence:
lui faire interdiction d'utiliser les marques revendiquées et ce, sous quelque forme et quelque support que ce soit,
dire et juger que cette interdiction sera assortie d'une astreinte définitive d'un montant de 1000 euros par jour et par infraction constatée , à compter de la date du prononcé du jugement à intervenir, le tribunal se réservant expressément le droit de liquider cette astreinte directement,
le condamner à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de réparation de l'ensemble du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon des marques françaises et communautaire LOGIS DE FRANCE,
le condamner à lui verser la somme de 70 000 euros à titre de réparation des préjudices subis du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaires,
ordonner la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extrait dans dix journaux ou publications professionnels (y compris électronique) de son choix et aux frais du défendeur sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 6000 euros HT, soit la somme globale de 60 000 euros HT, ainsi que sur la page d'accueil du site internet "www.auvergne-centrefrance.com" pendant une durée de six mois,
en tout état de cause :
ordonner l'exécution provisoire,
condamner le défendeur à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
condamner le défendeur aux entiers dépens comprenant notamment l'intégralité des frais d'huissier exposés, arrêtés provisoirement à un montant de 853,65 euros.
M. André X..., cité à sa personne, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera rendu de manière réputée contradictoire, l'instance étant susceptible d‘appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrefaçon par reproduction
C'est au regard de l'article L713-2 du code de propriété intellectuelle qui dispose que :" sont interdits, sauf autorisation du propriétaire a)la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés à l'enregistrement. (...)"que doit être apprécié le grief de contrefaçon de la marque française.
C'est au regard de l'article 9 1 b) du règlement CE du 20 décembre 1993 qui dispose : " la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tous tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque.", que doit être apprécié le grief de contrefaçon en ce qui concerne les marques communautaires.. L'huissier qui a procédé au constat sur internet le 21 novembre 2006, indique que sur le site "www.auvergne-centrefrance.com", en page d'accueil, il existe un bandeau en partie supérieure sur lequel le choix "hébergement" est possible, avec un menu déroulant, que dans celui-ci figure en dernière position le terme LOGIS où il est fait renvoi à quatre départements ; en cliquant sur CANTAL, l'huissier constate la mention "Les pages vertes Logis", cette page d'accueil du département Cantal, se retrouve à l'identique pour les trois autres départements ; en choisissant un département, puis une ville de ce département l'huissier accède à une page où il constate la présence du terme "LOGIS DE FRANCE" ainsi que la représentation de cheminées de couleur jaune, situées en face de la description de l'indication des coordonnées de l'hôtel. L'huissier indique qu'il a constaté la présence du terme Logis de France et des cheminées jaunes pour chacune des communes des quatre départements suivants : Allier, Cantal, Haute Loire et Puy de Dôme.

Le site "www.auvergne-centrefrance.fr" est un site d'informations touristiques sur l'Auvergne. Il permet également d'effectuer des réservations de chambres d'hôtel.
Il résulte des constatations de l'huissier qu'ont été reprises sans l'autorisation du titulaire des marques le signe LOGIS DE FRANCE, partie nominative ainsi que les cheminées, partie figurative de la marque semi-figurative française no1728809 déposée le 6 mars 1991 notamment pour des "locations de chambres, directions d'hôtels (...) Informations touristiques pour particuliers, services de logement, hôtels (...) et renouvelée le 21 novembre 2000.
De la même manière il y a eu reprise sur le site litigieux du signe LOGIS DE FRANCE, déposé à titre de marque communautaire ainsi que du dessin des cheminées, déposé également à titre de marque communautaire.
Les signes litigieux sont utilisés sur le site internet litigieux pour designer des hôtels, avec un système de réservations. Les marques opposées ont été déposées pour désigner notamment des hôtels et un système de réservation d'hébergement temporaires. Dans ces conditions, le tribunal constate qu'il y a eu reprise des signes pour désigner des produits identiques. Le grief de contrefaçon par reproduction est donc établi.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
La demanderesse se plaint du fait que M. X... ne s'est pas contenté de reproduire la classification de la Fédération, qu'il l'a modifiée puisqu'il a créé un label constitué de quatre cheminée, alors que la Fédération attribue entre une et trois cheminées aux établissements classés, d'autre part qu'il a fait apparaître sur son site comme étant labellisé "Logis de France", des établissements qui ne sont plus classés ou encore qu'il leur attribue un classement différent de celui attribué par la Fédération.
Le tribunal relève tout d'abord qu'il ressort du guide 2006 édité par la Fédération que celle-ci attribue à chaque hôtel qu'elle sélectionne un label constitué de une à trois cheminées. En revanche sur le site du défendeur apparaît pour chaque commune une liste préconstituée proposant un classement des hôtels "logis de France" en cinq catégories auxquels sont attribués entre zéro et quatre cheminées.
Par ailleurs, le tribunal relève à titre d'exemple qu'il ressort du guide édité par la Fédération en 2006, que sur la commune de LA CHAISE DIEU (Haute Loire) existe un seul hôtel appelé "Hôtel de la Casa Dei" auquel il a été attribué deux cheminées. Le site du défendeur fait apparaître deux hôtels classés Logis de France : l'hôtel de la Casa Dei mais également l'hôtel Monastère et Terminus qui figure avec une cheminée, alors que cet hôtel ne figure pas dans le guide édité par la Fédération.
Dès lors, la preuve est apportée que les informations erronées figurant dans le site du défendeur désorganisent le système de référencement de la Fédération demanderesse et constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaires lui portant préjudice.
Sur les mesures réparatrices
Le tribunal possède suffisamment d'éléments pour évaluer à la somme de 30.000 euros le préjudice subi par la Fédération du fait des actes de contrefaçon de ses marques et à la somme de 20 000 euros le préjudice qu'elle subit du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Il convient de faire droit en outre aux mesures d'interdiction, selon des modalités précisées au dispositif.
A titre de complément de réparation il y a lieu de faire droit aux mesures de publication de la décision.
Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la Fédération les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 5000 euros.
Sur l'exécution provisoire
Il parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens,
Le défendeur succombant doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et remise au greffe,
Dit que M. André X... en éditant un site internet intitulé "www.auvergne-centrefrance.com" sur lequel figure les signes "Logis de france" et le dessin d'une cheminée, sans autorisation du titulaire des marques, a commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques française no1 728 809 déposée le 6 mars 1991 dans les classes 39 et 42, renouvelée le 23 novembre 2000, et communautaires no002771277 déposée auprès de l'OHMI le 10 juillet 2002 pour les classes 16, 35, 39 et 42 et nono002891588 ( représentant une cheminée) déposée auprès de l'OHMI le 14 octobre 2002 pour les classes 16, 35, 39 et 43,
Dit que M. André X... en publiant sur son site un classement des hôtels Logis de France différent de celui proposé par la Fédération demanderesse a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son détriment,
Condamne M. André X... à payer à la FEDEREATION NATIONALE DES LOGIS DE FRANCE une somme 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon ainsi qu ‘une somme de 20.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
Interdit à M. André X... d'utiliser les marques revendiquées sous quelque forme et support que ce soit, sous astreinte de 150 euros par infractions constatées passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte,

Ordonne à M. André X... de publier le dispositif du présent jugement sur la page d'accueil du site "www.auvergne-centrefrance.com" pendant une durée d'un mois, passé le délai de 15 jours après la signification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai,

Autorise la publication du dispositif du présent jugement aux frais de M. André X... dans trois journaux au choix de la Fédération demanderesse et à hauteur de la somme 4500 euros H.T.par insertion,
Condamne M. André X... à payer à la Fédération demanderesse la somme de 5000 eruos en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Ordonne l'exécution provisoire,
Condamne M. André X... aux entiers dépens en ce compris le coût du constat d'huissier.
Fait à Paris, le 21 novembre 2007

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Marie-Aline PIGNOLET Elisabeth BELFORT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/03611
Date de la décision : 21/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-11-21;07.03611 ?
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