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21/11/2007 | FRANCE | N°06/16239

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 21 novembre 2007, 06/16239


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

06/16239

No MINUTE :

Assignation du :

19 Octobre 2006

JUGEMENT

rendu le 21 Novembre 2007

DEMANDERESSE

Société BAYER HEALTHCARE AG

51368 LEVERKUSSEN (ALLEMAGNE)

représentée par Me Serge BINN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.515

DÉFENDERESSE

Société NINGBO UNITED PHARMACHEM CO, LTD

RM 1407, 396, KAIMING STREET,

NINGBO (REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
>défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth X..., Vice-Président, signataire de la décision

Agnès Y..., Vice-Président

Michèle Z..., Vice-Président,

assistée de Marie-...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

06/16239

No MINUTE :

Assignation du :

19 Octobre 2006

JUGEMENT

rendu le 21 Novembre 2007

DEMANDERESSE

Société BAYER HEALTHCARE AG

51368 LEVERKUSSEN (ALLEMAGNE)

représentée par Me Serge BINN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.515

DÉFENDERESSE

Société NINGBO UNITED PHARMACHEM CO, LTD

RM 1407, 396, KAIMING STREET,

NINGBO (REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth X..., Vice-Président, signataire de la décision

Agnès Y..., Vice-Président

Michèle Z..., Vice-Président,

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 16 Octobre 2007

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Réputé contradictoire

en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société BAYER HEALTHCARE AG fabrique et commercialise des produits pharmaceutiques.

La société BAYER HEALTHCARE AG est propriétaire du brevet européen EP 0 350 733 B1 désignant la France déposé le 30 juin 1989 sous le no d'enregistrement 89111950.5, publié le 17 janvier 1990 et délivré le 20 août 1997. Elle a acquis ce brevet de la société BAYER AG suivant acte de cession inscrit au Registre National des Brevets sous le no 142718 le 17 décembre 2004 et publié au BOPI 2005/03.

Ce brevet est intitulé "Dérivés d'acides 7-(1- Pyrrolidinyl)-3-quinolone et - naphtyridone carboxyliques, leurs procédés de production ainsi que dérivés de pyrrolidine monocycliques et bicycliques substitués intermédiaires utilisés pour leur obtention et compositions antibactériennes et additifs pour aliments les contenant.".

La société BAYER est également propriétaire du certificat complémentaire de protection no FR01C0047 en date du 11 août 2001, acquis suivant le même acte que le brevet et publié sous le même numéro.

La société BAYER HEALTHCARE AG a constaté que la société NINGBO UNITED PHARMACHEM Co Ltd proposait à la vente en France en octobre 2006 pendant le Salon Mondial de la Pharmacie un produit dénommé MOXIFLOXACINE en tant qu'agent actif pharmaceutique alors que cette caractéristique est protégée par les revendications 14, 15, 16 et 17 du brevet EP 0 350 733.

Estimant être victime d'actes de contrefaçon la société BAYER HEALTHCARE AG faisait assigner la société chinoise NINGBO UNITED PHARMACHEM Co par acte d'huissier du 19 octobre 2006. Elle demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle se réserve d'invoquer et d'opposer le moment venu le certificat complémentaire de protection, de dire que la société NINGBO a commis des actes de contrefaçon des revendications 14, 15, 16 et 17 du brevet EP 0 350 733, en conséquence de lui faire interdiction de fabriquer, d'utiliser, de détenir, d'offrir en vente, de vendre la MOXIFLOXACINE sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard. passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, d'ordonner la cessation de tous les actes de contrefaçon sous astreinte, de dire que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes, de condamner la société NINGBO à lui payer des dommages et intérêts à fixer à dire d'expert et par provision la somme de 150.000 euros, de désigner un expert aux fins de déterminer le préjudice subi, de dire que pour déterminer ce préjudice il sera tenu compte des faits commis jusqu'à la date de la décision définitive à intervenir, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, d'ordonner la publication du jugement, et de la condamner au paiement de la somme de 100.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'assignation a été signifiée avec sa traduction en chinois le 24 mai 2007 au directeur de la société.

La société NINGBO n'a pas constitué avocat. En application de l'article 473 du Nouveau Code de Procédure Civile, la présente décision doit être réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

* Sur la portée du brevet no EP 0 350 733

L'invention concerne des dérivés nouveaux d'acides 7-(1- Pyrrolidinyl)-3-quinolone et - naphtyridone carboxyliques, des procédés permettant de les obtenir ainsi que des agents anti-bactériens et des additifs pour aliments qui les contiennent.

La partie descriptive du brevet expose que ces nouveaux composés présentent une faible toxicité, un large spectre anti-bactérien contre les germes Gram-positifs et Gram-négatifs, et notamment contre ceux qui sont résistants à divers antibiotiques.

Le brevet se compose à cette fin de 17 revendications. Seules sont invoquées les revendications 14, 15, 16 et 17 dont la teneur suit :

R 14. Dérivés d'acides carboxyliques de formule (I) suivant la revendication 1, dans lesquels

X1 représente le fluor,

X2 représente l'hydrogène,

R1 représente le groupe cyclopropyle,

R2 représente l'hydrogène,

R3 est un reste de formule

A représente C-C1, C-F ou -C-OCH3,

et leurs sels acceptables du point de vue pharmaceutique.

R 15. Dérivés d'acides carboxyliques suivant la revendication 14, destinés à être utilisés comme agents antibactériens,

R 16. Utilisation de composés suivant la revendication 14 pour la préparation de médicaments contre des maladies bactériennes.

R 17. Utilisation de composés suivant la revendication 14 dans des aliments pour animaux.

Dès lors que la revendication 14 est dans la dépendance de la revndication 1 il convient d'énoncer celle-ci :

R 1. Dérivés d'acides 7-(1- pyrrolidinyl) - 3-quinolone- et -naphtyridone-carboxyliques de formule (I)

dans laquelle

X1 représente un halogène,

X2 est de l'hydrogène, un groupe amino, alkylamino ayant 1 à 4 atomes de carbone, dialkylamino ayant 1 à 3 atomes de carbone par groupe alkyle, hydoxy, alkoxy ayant 1 à 4 atomes de carbone, marcapto, alkylthio ayant 1 à 4 atomes de carbone, arylthio, un halogène,

R1 est un groupe alkyle ayant 1 à 4 atomes de carbone, un groupe alcényle ayant 2 à 4 atomes de carbone, un groupe cycloalkyle ayant 3 à 6 atomes de carbone, un groupe 2-hydroxyéthile, 2-fluoréthyle, méthoxy, amino, méthylamino, éthylamino, diméthylamino, phényle éventuellement substitué par un ou deux atomes de fluor,

R2 est de l"hydrogène, un groupe alkyle ayant 1 à 4 atomes de carbone ou un groupe (5-méthyl-2-oxo-1, 3-dioxol-4-y1) méthyle et est un reste de structure

R5 est un pont alkylène en C1 à C3 éventuellement substitué une ou deux fois par un radical méthyle,

R6 peut représenter H, un groupe alkyle en C1 à C4 éventuellement substitué par un radical hydroxy, ainsi qu'un groupe aryle, hétéroaryle, benzyle, (alkoxy en C1 à C4) carbonyle, acyle en C1 à C4 (5-méthyl-2-oxo-1, 3-dioxol-4-yl) méthyle ou cycloalkyle en C3 à C6,

R7 peut représenter H ou un groupe alkyle en C1 à C4,

R' peut représenter un groupe CH3 ou phényl,

R'' peut représenter H, CH ou un groupe phényl,

R''' peut représenter H ou CH3,

Y peut représenter O, un groupe CH2, CH2CH2 ou CH2-O, la liaison du groupe CH2-O à l'azote pouvant s'effectuer tant pas l'oxygène que par un groupe CH2, et

Z peut représenter O ou S,

A représente N ou un groupe C-R8, dans lequel R8 est de l'hydrogène, un halogène, un groupe méthyle, cyano, notro, hydroxy ou méthoxy, ou peut aussi former conjointement avec R1 un pont de structure

-O-CH2-CH-CH3, -S-CH2-CH-CH3 ou

-CH2-CH2-CH-CH3

et leurs hydrates et leurs sels d'addition d'acides pharmaceutiquement utilisables ainsi que les sels de métaux alcalins, de métaux alcalino-terreux, d'argent et de guanidinium, des acides carboxyliques correspondants.

* Sur la contrefaçon du brevet

Aux termes de l'article L 613-3 a) du Code de la Propriété Intellectuelle, "sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet".

Maître A..., huissier de justice, a procédé le 5 octobre 2006 à la saisie contrefaçon de brochures sur le stand de la société NINGBO UNITED PHARMACHEM Co au Salon Mondial de la Pharmacie se tenant Parc des expositions à Villepinte en octobre 2006 et a pris des photographies de ce stand et notamment de panneaux d'exposition imprimés.

Il résulte du procès verbal de saisie contrefaçon et des photographies annexées au procès verbal que la société NINGBO offre en vente un produit intitulé MOXIFLOXACINE. Le procès verbal précise que Monsieur Adam B..., représentant de la société NINGBO a déclaré que, bien que la brochure soit encore distribuée, la société NINGBAO ne commercialise plus ce produit depuis juin 2006 date à laquelle les sociétés qui le fabriquaient ont cessé de le faire à la suite de l'intervention de la société BAYER.

Le tribunal constate également qu'il résulte du certificat complémentaire de protection no FR01C0047 produit aux débats en date du 11 août 2001 que la dénomination du produit protégé par le brevet litigieux est la MOXIFLOXACINE et que ce produit est vendu par la société BAYER sous le nom d'IZILOX.

1) La revendication 14 :

La revendication 14 du brevet couvre des dérivés d'acides carboxyliques de formule (I) suivant la revendication 1, dans lesquels X1 représente le fluor, X2 représente l'hydrogène, R1 représente le groupe cyclopropyle, R2 représente l'hydrogène, R3 représente le reste de formule et A représente -C-OCH3 et leurs sels acceptables du point de vue pharmaceutique. Ces composés couvrent explicitement le produit dont la dénomination est la Moxifloxacine.

La société NINGBO offrant à la vente de la Moxifloxacine il y a donc contrefaçon de la revendication 14 du brevet.

2) La revendication 15 :

La revendication 15 couvre les dérivés d'acides carboxyliques suivant la revendication 14 destinés à être utilisés comme agents anti-bactérien.

Cette revendication étant dans la dépendance de la revendication 14 elle est reproduite et il y a donc contrefaçon de la revendication 15 du brevet.

3) La revendication 16 :

La revendication 16 couvre l'utilisation de composés suivant la revendication 14 pour la préparation de médicaments contre les maladies bactériennes.

Il y a donc contrefaçon de la revendication 16 du brevet.

4) La revendication 17

La revendication 17 couvre l'utilisation de composés suivant la revendication 14 dans les aliments pour animaux. Le tribunal note que la société NINGBO propose à la vente des aliments pour animaux comprenant des agents actifs pharmaceutiques.

Il y a donc contrefaçon de la revendication 17 du brevet.

* Sur les mesures réparatrices :

Les mesures d'interdiction et de publication seront ordonnées dans les termes du dispositif du présent jugement.

La société BAYER sollicite en outre le paiement de la somme provisionnelle de 150.000 euros ainsi qu'une expertise.

Le tribunal estime qu'il n'est pas utile compte tenu des faits de l'espèce, lieu de la contrefaçon et nationalité de la Société défenderesse d'ordonner un expertise.

Il convient pour fixer le préjudice de souligner d'une part qu'il n'est pas allégué ni établi que la société NINGBO a commercialisé effectivement ses produits en France et d'autre part que le chiffre d'affaires de la demanderesse réalisé pour l'IZILOX s'est élevé en 2006 à 13929 K€, en 2005 à 15985 K€.

Compte tenu de ces éléments le tribunal fixe le préjudice de la société BAYER du fait de la contrefaçon des revendications 14, 15, 16 et 17 de son brevet par l'offre en vente du produit MOXIFLOXACINE à la somme de 60.000 euros.

* Sur l'exécution provisoire :

Il convient d'ordonner l'exécution provisoire afin de faire cesser le préjudice subi par les demanderesses.

* Sur l'article 700 :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BAYER les frais irrépétibles qu'elle a exposé pour la défense de son titre.

.

Il convient de lui allouer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par remise au greffe,

Dit que la société NINGBO UNITED PHARMACHEM Co en offrant à la vente et en détenant en France des brochures mentionnant l'offre en vente de la Moxifloxacine qui reproduit les caractéristiques des revendications 14 à 17 du brevet d'invention EP 0 350 733, dont la société BAYER HEALTHCARE AG est titulaire, a commis des actes de contrefaçon de ces revendications,

En conséquence,

Interdit à la société NINGBO UNITED PHARMACHEM Co la poursuite de tels agissements sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision.

Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte,

Condamne la société NINGBO UNITED PHARMACHEM Co à payer à la société BAYER HEALTHCARE AG la somme de 60.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,

Autorise la société BAYER HEALTHCARE AG à faire publier le dispositif de la présente décision dans trois journaux ou périodiques de son choix sans que le coût de ces insertions supporté par la société défenderesse ne dépasse la somme globale de 10.500 euros HT.

Ordonne l'exécution provisoire en ce qui concerne la mesure d'interdiction,

Condamne la société NINGBO UNITED PHARMACHEM Co à payer à la société BAYER HEALTHCARE AG la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Rejette le surplus des demandes.

Condamne la société NINGBO UNITED PHARMACHEM Co aux dépens dont distraction au profit de Maître Serge BINN, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait à PARIS le 21 novembre 2007.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/16239
Date de la décision : 21/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-11-21;06.16239 ?
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