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21/11/2007 | FRANCE | N°06/08645

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 21 novembre 2007, 06/08645


T R I B U N A LD E GRANDEI N S T A N C ED E P A R I S

3ème chambre 3ème section
No RG : 06/08645

No MINUTE :
Assignation du :31 Mai 2006

JUGEMENT rendu le 21 Novembre 2007

DEMANDERESSE

S.A.R.L. GREEN PARK159 vallon des Vaux06800 CAGNES SUR MER

représentée par Me Marc MANCIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W02, et la SELARL DUPONT avocat au barreau de Nice,
DÉFENDERESSE
S.A. PIERRE et VACANCES MAEVA TOURISME EXPLOITATIONL'Artois - Espace Pont de Flandre11 rue de Cambrai75947 PARIS CEDEX 19

représentée par Me Jean CAST

ELAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.14
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice-Président,...

T R I B U N A LD E GRANDEI N S T A N C ED E P A R I S

3ème chambre 3ème section
No RG : 06/08645

No MINUTE :
Assignation du :31 Mai 2006

JUGEMENT rendu le 21 Novembre 2007

DEMANDERESSE

S.A.R.L. GREEN PARK159 vallon des Vaux06800 CAGNES SUR MER

représentée par Me Marc MANCIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W02, et la SELARL DUPONT avocat au barreau de Nice,
DÉFENDERESSE
S.A. PIERRE et VACANCES MAEVA TOURISME EXPLOITATIONL'Artois - Espace Pont de Flandre11 rue de Cambrai75947 PARIS CEDEX 19

représentée par Me Jean CASTELAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.14
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-PrésidentMichèle PICARD, Vice-Président,
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS
A l'audience du 09 Octobre 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoireen premier ressort

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société GREEN PARK exploite un fonds de commerce d'hôtellerie de plein air à CAGNES SUR MER sous l'enseigne "Camping GREEN PARK". Elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés depuis le 20 juin 1995.
La société GREEN PARK est titulaire de la marque française GREEN PARK no04 3 267 558 déposée le 14 janvier 2004 pour les produits ou services suivants ::"exploitation de terrains de camping, de caravaning. Services d'hébergement temporaire à savoir hôtel de plein air, village de vacances. Restaurants à service rapide et permanent (snack-bar), restaurant. Exploitation d'installations sportives, à savoir piscine. Location d'hébergement temporaires à savoir location de chalets, location de mobile-homes, location de tente équipées. Activités sportives et culturelles. Divertissement."
Elle expose qu'elle a découvert dans une brochure publiée en 2005 que la SARL Voyages Loisirs proposait des séjours en Aquitaine, dans une résidence dénommée résidence MAEVA GREEN PARC, exploitée par la société PIERRE ET VACANCES MAEVA TOURISME EXPLOITATION.
Par acte d'huissier de justice en date du 31 mai 2006, la société GREEN PARK a assigné la société PIERRE ET VACANCES MAEVA TOURISME devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon .
Par dernières conclusions communiquées le 1er février 2007, la S.A.R.L. GREEN PARK demande au tribunal de :
au visa des articles L713-2, L713-3, L716-1 du code de propriété intellectuelle,
constater qu'elle exploite un fonds de commerce d'hôtellerie en plein air à CAGNES SUR MER,
constater qu'elle a été immatriculée au greffe du tribunal de commerce d'Antibes le 20 juin 1995,
constater qu'elle a procédé à la publication au fichier INPI en date du 14 janvier 2004 de la marque GREEN PARK pour les produits et services désignés :"exploitation de terrains de camping, de caravaning. Services d'hébergement temporaire à savoir hôtel de plein air, village de vacances. Restaurants à service rapide et permanent (snack-bar), restaurant. Exploitation d'installations sportives, à savoir piscine. Location d'hébergement temporaires à savoir location de chalets, location de mobile-homes, location de tente équipées. Activités sportives et culturelles. Divertissement."
constater que la défenderesse commercialise dans un catalogue des séjours dans un hôtel de plein air dénommé Résidence MAEVA GREEN PARC,

constater que cet hôtel est exploité par le groupe PIERRE et VACANCES MAEVA TOURISME EXPLOITATION,

constater que la société défenderesse ne justifie de l'exploitation de GREEN PARC à titre de dénomination sociale que depuis le 20 février 2002, soit postérieurement à l'exploitation par elle-même,
constater que cette société exploite sans autorisation la marque GREEN PARK régulièrement déposée pour des services rigoureusement identiques à savoir :exploitation de terrains de camping, caravaning, hôtel de plein air, village de vacances,

par voie de conséquence,
constater les actes de contrefaçon de la marque GREEN PARK régulièrement déposée,
à titre subsidiaire,
au visa de l'article 1382 du code civil,
constater que la société défenderesse a choisi un nom commercial déjà retenu par elle-même et l'utilise dans des conditions rendant possible une confusion entre ces deux établissements ayant des activités semblables, à tout le moins très proches l'une de l'autre,
constater par voie de conséquence les actes de concurrence déloyale de la dénomination GREEN PARK régulièrement utilisée depuis le 20 juin 1995,
voir interdire l'usage de la marque GREE PARK par la défenderesse sous astreinte de 1000 euros par jour de retard dans le mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
constater le préjudice financier qu'elle subi,
par voie de conséquence,
condamner la défenderesse à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
au visa de l'article 515 du nouveau code de procédure civile,
prononcer l'exécution provisoire,
condamner la défenderesse à lui payer la somme de 7500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

condamner la défenderesse aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître MANCIET, avocat, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées le 3 avril 2007, la société PIERRE ET VACANCES MAEVA TOURISME EXPLOITATION demande au tribunal de :
au visa des articles L713-2, L713-3, L716-1 et L713-6 du code de propriété intellectuelle,
dire et juger que la demanderesse est mal fondée,
la débouter,
condamner la demanderesse à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
condamner la demanderesse aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP GRANRUT, avocat, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrefaçon
L'article L713-6 du code de propriété intellectuelle dispose que:"L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme :a) dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ; (...) Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite."

En l'espèce, la société défenderesse justifie, par la production du catalogue MAEVA du printemps été 2003, qu'elle exploite dans les LANDES, aux MOLIETS, la "Résidence GREEN PARC" qui est un village composé de villas réparties dans une pinède".
Dans ces conditions l'emploi de l'enseigne "Résidence GREEN PARC" est antérieur au dépôt de la marque de la demanderesse en date du 14 janvier 2004.
En l'espèce, le titulaire de la marque ne démontre pas en quoi cette utilisation porterait atteinte à ses droits, le tribunal relevant que les utilisations des deux signes se font dans des régions différentes et très éloignées l'une de l'autre (Aquitaine et Côte d'azur), et que les activités sont sensiblement différentes, puisque la défenderesse exploite sous cette appellation un ensemble de villas donné en location alors que la demanderesse exploite un camping.
Dans ces conditions le grief de contrefaçon n'est pas établi.
Sur la concurrence déloyale
La société demanderesse se plaint de concurrence déloyale au motif qu'elle justifie de l'utilisation de la dénomination sociale "GREEN PARK" depuis le 20 juin 1995.
Le grief de concurrence déloyale est retenu, si celui qui choisit un nom commercial déjà retenu par un autre commerçant l'utilise dans des conditions rendant possible une confusion entre deux établissements ayant des activités semblables ou très proches les unes des autres.
Il y a lieu de rappeler que la dénomination sociale protège uniquement les activités déclarées au Registre du Commerce et des Sociétés. En l'espèce il ressort de la lecture de l'extrait KBIS dudit Registre que la société GREEN PARK a été immatriculée pour un activité de "exploitation d'un parc résidentiel de loisirs, camping, restaurant, bar".
En l'espèce, le tribunal observe qu'il n'y a pas de risque de confusion entre cette activité et celle de la défenderesse qui propose selon son catalogue des locations dans une résidence défini comme étant un "village composé de villas réparties dans une pinède".
Par ailleurs, le tribunal relève que la dite résidence dans le catalogue MAEVA Printemps été 2004 est dénommée "résidence LOISIRS MAEVA GREEN PARC" et dans le catalogue MAEVA été 2006 elle est dénommée RESIDENCE MAEVA ANIMATION GREEN PARC" et dans le catalogue FRANCE LOISIRS printemps été 2005 elle est dénommée :"RESIDENCE MAEVA GREEN PARC"
Dès lors, il n'existe aucun risque de confusion entre la dénomination sociale de la demanderesse et la "RESIDENCE MAEVA GREEN PARC", enseigne d'un établissement de location d'appartements de vacances dans un secteur géographique particulier. Le tribunal note en outre que la reprise du nom MAEVA dans l'enseigne litigieuse, écarte tout risque de confusion, eu égard à la notoriété de la marque MAEVA.
Dans ces conditions, le grief de concurrence déloyale n'est pas établi.
Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
Sur l'exécution provisoire
Cette mesure parait sans objet, s'agissant d'un jugement de débouté.
Sur les dépens
La demanderesse qui succombe dans ses prétentions doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, contradictoirement, en premier ressort et par décision remise au greffe,
Déboute la demanderesse de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la société demanderesse aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP GRANRUT, avocat, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Fait à Paris, le 21 novembre 2007.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/08645
Date de la décision : 21/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-11-21;06.08645 ?
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