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21/11/2007 | FRANCE | N°06/06228

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 21 novembre 2007, 06/06228


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
06 / 06228

No MINUTE :

Assignation du :
28 Mars 2006

JUGEMENT
rendu le 05 Décembre 2007

DEMANDEURS

Monsieur Christian X...
...
75009 PARIS

S. A. R. L. X...
19 rue Jean Jacques ROUSSEAU
75001 PARIS

représentés par Me Vincent LAFARGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 780

DÉFENDERESSES

S. A. R. L. CESARE PACIOTTI
12 Avenue MONTAIGNE
75008 PARIS

Société

PACIOTTI SPA
CIVITANOVA MARCHE (MC)
Via G. Cattolica 1
CAP 62012 ZONE INDUSTRIELLE B

représentées par Me Emmanuel BAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire...

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
06 / 06228

No MINUTE :

Assignation du :
28 Mars 2006

JUGEMENT
rendu le 05 Décembre 2007

DEMANDEURS

Monsieur Christian X...
...
75009 PARIS

S. A. R. L. X...
19 rue Jean Jacques ROUSSEAU
75001 PARIS

représentés par Me Vincent LAFARGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 780

DÉFENDERESSES

S. A. R. L. CESARE PACIOTTI
12 Avenue MONTAIGNE
75008 PARIS

Société PACIOTTI SPA
CIVITANOVA MARCHE (MC)
Via G. Cattolica 1
CAP 62012 ZONE INDUSTRIELLE B

représentées par Me Emmanuel BAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T. 09

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice- Président
Michèle PICARD, Vice- Président,

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DÉBATS
A l' audience du 9 Octobre 2007, tenue publiquement, devant Elisabeth BELFORT, Michèle PICARD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l' audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l' article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur Christian X... est un créateur de souliers de luxe. Les modèles qu' il crée sont commercialisés par la SARL CHRISTIAN X....

Une des caractéristiques de ces modèles sont leur semelle de couleur rouge y compris la face intérieure du talon de la chaussure.

M. X... a déposé une marque semi- figurative internationale le 23 mai 2001 enregistrée sous le no 759326 sous priorité de la marque française no 00 3 067 674 déposée le 29 novembre 2000 pour désigner les chaussures en classe 25.

La société CESARE PACIOTTI commercialise un ligne de modèles de chaussures avec des semelles rouges.

Suite à une opération de saisie- contrefaçon réalisée le 15 mars 2006 dans la boutique parisienne de la société CESARE PACIOTTI, M. X... et la SARL CHRISTIAN X... ont assigné le 28 mars 2006 cette société et la société PACIOTTI SPA en contrefaçon de marque et en indemnisation.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 2 octobre 2007, M. X... et sa société demandent au tribunal au visa des articles L 711- 1, L 711- 2, L 712- 1, L 713- 1, L 713- 2, L 713- 3, L 716- 1 et L 713- 5 du Code de Propriété Intellectuelle et 1382 du code civil :

- constater qu' en fabriquant, faisant fabriquer et proposant à la vente des modèles de soulier comportant une semelle rouge, les sociétés CESARE PACIOTTI et PACIOTTI ont contrefait sa marque ;

- condamner in solidum ces deux sociétés à payer à M. X... une somme de 100. 000 euros à titre de dommages et intérêts et à la SARL CHRISTIAN X... une somme de 500. 000 euros de ce chef ainsi que celle de 5000 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- ordonner la destruction de toutes les chaussures contrefaisantes commercialisées par la société CESARE PACIOTTI sous astreinte,

le tout assorti de l' exécution provisoire et de l' autorisation de publication de la décision.

Les société PACIOTTI exposent qu' elles conçoivent, fabriquent et commercialisent des modèles de chaussures depuis de nombreuses années ; que le succès que rencontrent leurs modèles les a conduites à implanter des boutiques dans le monde entier ; que leur notoriété ne doit rien à M. X....

Sur le fond, les défenderesses soutiennent que :

- la société CHRISTIAN X... est irrecevable à agir en contrefaçon, faute d' inscription de sa licence au registre des marques pour la période antérieure au 7 septembre 2006, date de celle- ci ;

- les seuls signes dont M. X... effectue une exploitation à titre de marque sont la marque semi- figurative no 2 246 080 (signature) et la marque figurative no 3 414 903 (semelle stylisée) ; en revanche aucune pièce ne justifie d' une exploitation sérieuse de la marque semi- figurative no 3 064 674, l' exploitation altérée qui en est faite ne pouvant être prise en compte de ce chef ;

- en tout état de cause la marque no 3 067 674 de M. X... est nulle en l' absence de nuance de couleur permettant d' identifier quel rouge est protégé, étant relevé que c' est la couleur qui constitue d' après les demandeurs l' élément dominant de cette marque ; de plus, cette marque ne constitue pas un signe valable car il ne permet par de distinguer aux yeux du public les produits marqués des autres, la forme de la semelle étant usuelle et sa couleur apparaissant comme un signe décoratif fréquemment utilisé qui ne permet pas à la marque de remplir sa fonction de signe distinctif ; d' ailleurs M. X... identifie ses produits par la marque semi- figurative no 2 246 080 dont le signe est une signature stylisée ;

- de plus, le dépôt par M. X... de la marque opposée est frauduleux car il a pour finalité de priver les autres concepteurs et fabricants de chaussures de la faculté d' utiliser la couleur rouge dans toutes ses nuances pour des semelles de chaussures à titre décoratif ;

- aucun acte de contrefaçon ne peut leur être reproché : il ne peut y avoir contrefaçon par reproduction, les différences entre les signes n' étant pas insignifiantes (nuance de couleur, poignard apposé sur la semelle encadré de noir, absence de l' élément dénominatif) ; il n' y a pas non plus imitation entraînant un risque de confusion, eu égard au public concerné et aux différences précitées ;

- les demandes sur l' atteinte à la marque renommée sont également mal- fondées car la semelle rouge ne constitue par une marque renommée et l' emploi d' une semelle rouge a été faite à titre décoratif et non comme à titre de signe distinctif ;

- l' action fondée sur la concurrence déloyale ou le parasitisme doit également être rejetée car elle n' est pas fondée sur des griefs distincts de celle en contrefaçon et la faute et le préjudice ne sont pas démontrés ;

- en tout état de cause, il n' y a pas de préjudice justifié.

Aussi, les société PACIOTTI concluent au débouté des demandes et reconventionnellement sollicitent la déchéance des droits de M. X... sur la marque française no 3 067 674 à compter du 30 novembre 2005 ou la nullité de celle- ci et estimant la procédure engagée à leur encontre abusive, réclament l' allocation d' une indemnité de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10. 000 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR CE,

*sur les droits des demandeurs :

M. X... justifie par la production du certificat correspondant être titulaire d' une marque complexe déposée le 29 novembre 2000 et enregistrée sous le no 00 3067674 pour désigner des chaussures en classe 25 de la classification internationale.

La licence exclusive d' exploitation de cette marque consentie le 30 juin 2006 par M. X... à la SARL CHRISTIAN X... a été inscrite au registre national des marques le 7 septembre 2006.

Dès lors, M. Christian X... est recevable à agir en contrefaçon du chef de la marque française précitée. En revanche, la société Christian X... n' est recevable de ce chef qu' à compter du 7 septembre 2006 en application de l' article L 714- 7 du Code de Propriété Intellectuelle et est donc irrecevable à solliciter la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon alléguée pour la période antérieure à cette date.

*sur la validité de la marque française no 00 30677674 :

Les sociétés PACIOTTI sollicitent la nullité de cette marque en application de l' article L 711- 1 du Code de Propriété Intellectuelle faute de précision dans le dépôt sur la nuance de couleur dont la protection est revendiquée.

Le tribunal relevant que cette marque est complexe- elle est constituée d' une semelle de chaussure de couleur rouge vif sur laquelle est reproduite une signature " Christian X... " ainsi que les mentions habituelles sur une semelle (le poinçon cuir et la pointure) considère que l' absence de précision dans la nuance de la couleur dont la protection est revendiquée n' est pas une cause de nullité, la distinctivité de la marque même si elle est décrite comme une semelle de chaussure de couleur rouge étant constituée par la combinaison de cette couleur avec l' élément dénominatif reproduit sur la semelle, combinaison qui permet au public concerné d' attribuer les chaussures revêtues de cette semelle aux demandeurs.

*sur le dépôt frauduleux de cette marque :

Les sociétés PACIOTTI considèrent que le dépôt de cette marque est frauduleux car M. X... aurait ainsi voulu priver ses concurrents d' une couleur nécessaire dans le cadre de leur activité.

Dès lors que la marque est complexe, ainsi qu' il a été dit précédémment, le dépôt frauduleux n' est pas justifié, la couleur primaire " rouge " n' ayant pas été déposée en tant que telle.

*sur l' exploitation de cette marque :

L' article L 714- 5 du Code de Propriété Intellectuelle dispose qu' encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n' en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l' enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans ;

Il n' est pas contesté et il est établi au surplus par les pièces produites aux débats et notamment par la chaussure communiquée que la SARL X... commercialise avec l' autorisation de M. X..., son gérant, depuis la date du dépôt de la marque des modèles de souliers comportant les semelles reproduisant l' ensemble des caractéristiques du signe déposé à titre de marque et notamment l' élément dénominatif " Christian X... ", les légères différences tenant à la forme de la semelle n' altérant pas le caractère distinctif des autres éléments.

Il importe peu que M. X... soit également titulaire d' une marque signature " Christian X... " et d' une marque " semelle rouge stylisée ", ces titres n' étant pas présentement opposés.

Dès lors, la demande en déchéance est rejetée.

*sur la contrefaçon :

*par reproduction :

Le tribunal relève que la marque opposée n' est pas constituée uniquement par la couleur de la semelle mais par l' ensemble des éléments décrits ci- avant ; aussi la contrefaçon doit s' apprécier en prenant en compte l' ensemble des éléments figurant sur la semelle des sociétés PACIOTTI. Dès lors que la comparaison des deux semelles en cause permet d' identifier des différences entre les signes qui ne sont pas pour le public concerné insignifiantes (présence d' un poignard en relief encadré de noir sur la semelle PACIOTTI), le grief de contrefaçon par reproduction n' est pas fondé.

*par imitation :

L' article L 713- 3 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire s' il peut en résulter un risque de confusion dans l' esprit du public... b) l' imitation d' une marque et l' usage d' une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l' enregistrement.

Il est constant que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l' espèce. Cette appréciation globale doit en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause être fondée sur l' impression d' ensemble produites par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles- ci.

*sur les produits :

Les produits désignés par la marque sont identiques à ceux argués de contrefaçon.

*sur les signes :

Les demandeurs soutiennent que l' élément dominant et distinctif de leur marque est la couleur rouge de la semelle et que d' ailleurs M. X... est connu comme l' homme aux " semelles rouges ", caractéristique qui est reproduite sur tous les modèles qu' il crée ; que la simple reprise de cette couleur par la société PACIOTTI constitue une imitation susceptible d' entraîner une confusion chez les amateurs de chaussures de luxe et ce, d' autant que les autres éléments figurant sur la semelle PACIOTTI ne sont pas perceptibles visuellement quand la chaussure est offerte en vente (cf documents publicitaires et en magasin).

Il ressort des articles de presse produits aux débats que la couleur rouge " sang " des semelles des modèles de chaussures créés par M. X... est devenue " sa signature " et que dès lors dans la marque française opposée, cette couleur est devenue un élément dominant et distinctif car elle n' est pas perçue par la clientèle amateur de ces chaussures de luxe comme un élément décoratif mais comme un signe rattachant la chaussure à son créateur M. X....

Toutefois, il est également acquis que depuis des siècles les créateurs de chaussures ont utilisé des semelles de couleur et que celles- ci sont alors perçues comme un signe décoratif particulier du modèle en cause, le rouge dans toutes ces nuances étant une couleur utilisée à cet effet (cf modèles de chaussures produits en défense).

En l' espèce, le signe second est constitué d' une semelle de couleur rouge sur laquelle est reproduit un poignard en relief dans un encadré noir.

*sur le risque de confusion :

S' il n' est pas contestable que les produits argués de contrefaçon visent la même clientèle que celle des chaussures X... à savoir la clientèle des femmes amateurs de chaussures de luxe et présentent des caractéristiques communes avec ces dernières (talons aiguilles, sophistication des modèles), il n' en demeure par moins que cette clientèle féminine particulièrement avertie n' envisagera pas un instant que les modèles des sociétés PACIOTTI commercialisés dans des boutiques sous cette enseigne aient pour origine les ateliers de M. X....

Comme il est indiqué dans les articles de presse produits aux débats M. X... crée chaque année plus de 100 à 200 modèles originaux qui ne sont commercialisés que dans les boutiques de sa sociétés à quelques milliers d' exemplaires ; que ces modèles sont appréciés de sa clientèle du fait de leur originalité.

Compte- tenu des réseaux de distribution " maison " des modèles de chaussures commercialisés par chacune des parties et des différences existantes entre les signes (existence d' un poignard en relief encadré de noir, rouge d' une nuance différente et absence d' élément dénominatif sur les modèles PACIOTTI) différences qui ne sauraient échapper à une clientèle exigeante et fortunée qui manipulera la chaussure avant de l' acquérir, le risque de confusion sur l' origine de celle- ci n' existe pas.

Dès lors, la contrefaçon par imitation n' est pas constituée.

*sur l' atteinte à la marque renommée :

L' article L 713- 5 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que l' emploi d' une marque jouissant d' une renommée pour les produits ou services non similaires à ceux désignés dans l' enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s' il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ; que les dispositions de l' alinéa précédent sont applicables à l' emploi d' une marque notoirement connue au sens de l' article 6 bis de la Convention de Paris, pour la protection de la propriété industrielle précitée.

Il est constant en application de l' article précité qu' une marque qui est connue d' une partie significative du public concerné par les produits et services couverts par elle bénéficie d' une protection contre toute reproduction ou imitation si cet usage est de nature à porter préjudice au propriétaire de cette marque renommée ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de celle- ci, les produits et services désignés par le signe second pouvant être indifféremment non identiques, non similaires, identiques ou similaires.

Le tribunal relève que les demandeurs ne versent aux débats aucune pièce permettant d' apprécier en pourcentage quelle est la part de la clientèle féminine amateur de chaussures de luxe qui connaît la marque " semelle rouge " de M. X... et qui est capable de rattacher à la seule présentation d' une chaussure à la semelle " rouge sang " celle- ci à M. X.... Faute de sondage d' opinion sur ce point, le tribunal considère que les pièces produites sont insuffisantes pour démontrer cette renommée.

Dans ces conditions, la demande formée sur ce fondement est rejetée.

*sur la concurrence déloyale et le parasitisme :

Le tribunal relève que si dans le corps des conclusions du demandeurs figurent des développements sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme reprochés aux sociétés PACIOTTI, aucune condamnation n' est reprise dans le dispositif de ces écritures de ce chef.

M. X... et sa société font grief aux sociétés PACIOTTI d' avoir, en reprenant une semelle rouge sur un ensemble de chaussures féminines, exploité la notoriété de sa marque et ainsi commis une faute au sens de l' article 1382 du code civil.

Le tribunal relève que la reprise d' une semelle rouge sur une gamme de modèles de chaussure ne saurait fonder un grief de concurrence déloyale ; la dénomination CESARE PACIOTTI figure sur l' ensemble des photographies publicitaires et sur les documents publicitaires (catalogue) ce qui écarte tout risque de confusion. Par ailleurs, les défenderesses n' ont nullement axé la promotion de leur nouvelle gamme de modèles sur la couleur de leur semelle, celle- ci étant d' ailleurs reprise sur d' autres éléments des chaussures litigieuses et notamment sur le cuir intérieur. Il apparaît enfin des éléments produits en défense que la couleur rouge était " tendance " en 2006.

Dans ces conditions, le grief de concurrence déloyale et de parasitisme n' est pas fondé.

*sur les demandes reconventionnelles :

Il est constant que l' exercice d' une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une demande en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d' erreur grossière équipollente au dol.

En l' espèce, dès lors que M. X... était titulaire d' une marque " semelle rouge ", l' introduction de la présente instance qui repose sur une simple erreur de droit n' est pas abusive.

*sur les autres demandes :

Aucune considération d' équité ne commande de faire application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en l' espèce.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
statuant contradictoirement, par décision en premier ressort et remise au greffe,
sous le bénéfice de l' exécution provisoire,

Dit que la SARL X... est irrecevable à agir en contrefaçon pour la période antérieure au 7 septembre 2006 ;

Déboute les parties de leurs demandes,

Condamne in solidum M. X... et la SARL X... aux dépens,

Fait application des dispositions de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Emmanuel BAUD, avocat, pour la part des dépens dont il a fait l' avance sans en avoir reçu préalablement provision,

Fait et Jugé à Paris, le 5 décembre 2007,

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/06228
Date de la décision : 21/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-11-21;06.06228 ?
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