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21/11/2007 | FRANCE | N°06/00122

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 21 novembre 2007, 06/00122


3ème chambre 3ème section
Assignation du : 23 Décembre 2005

JUGEMENT rendu le 21 Novembre 2007

DEMANDEURS
Monsieur Patrick X... dit Patrick Y... ...92100 BOULOGNE BILLANCOURT

S. A. R. L. MAGIC TV, représentée par sa gérante, Mme Marie- Louise Z... 42 rue de Lisbonne 75008 PARIS

représentés par Me Axelle SCHMITZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2097
DÉFENDERESSE
S. A. R. L. SPECTACLES Y... 104 rue de Gournay 91100 CORBEIL ESSONNES

représentée par Romuald MOISSON de la SCP RIVET BONJEAN MOREL CHADEL, avocats au barreau de

PARIS, vestiaire P. 105, et Me Atika CHELLAT de la SELARL PILPRE CHELLAT, avocat au Barrerau d' EVRY...

3ème chambre 3ème section
Assignation du : 23 Décembre 2005

JUGEMENT rendu le 21 Novembre 2007

DEMANDEURS
Monsieur Patrick X... dit Patrick Y... ...92100 BOULOGNE BILLANCOURT

S. A. R. L. MAGIC TV, représentée par sa gérante, Mme Marie- Louise Z... 42 rue de Lisbonne 75008 PARIS

représentés par Me Axelle SCHMITZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2097
DÉFENDERESSE
S. A. R. L. SPECTACLES Y... 104 rue de Gournay 91100 CORBEIL ESSONNES

représentée par Romuald MOISSON de la SCP RIVET BONJEAN MOREL CHADEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P. 105, et Me Atika CHELLAT de la SELARL PILPRE CHELLAT, avocat au Barrerau d' EVRY,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président,

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l' audience du 08 Octobre 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur Patrick X..., connu sous le nom de Patrick Y... exerce des activités dans le domaine artistique, plus particulièrement audiovisuel, et jouit à ce titre d' une importante renommée dans la profession et auprès du public. Ses émissions télévisées sont produites par la société MAGIC TV.
La société MAGIC TV exploite à ce titre son pseudonyme et elle est titulaire de plusieurs marques comprenant le pseudonyme Y.... Elle est notamment titulaire de la marque " La Télé de Y... " déposée à l' INPI le 15 avril 2005 et enregistrée sous le no 3353347 pour désigner les produits et services des classes 9, 16, 28, 38, et 41.
La société SPECTACLES Y... a été immatriculée le 10 août 2001 au Registre du Commerce et elle a pour activité " l' organisation de spectacles, cours de danse, production de spots. " Elle est titulaire du nom de domaine " spectacleY. com " et de la marque SPECTACLES Y... enregistré à l' INPI le 9 novembre 2004 sous le no 3324124 dans la classe 41.
Estimant être victime d' atteinte au nom, de parasitisme et de dépôt frauduleux de marque Monsieur Patrick X... et la société MAGIC TV ont fait assigner la société SPECTACLES Y... par acte d' huissier délivré le 23 décembre 2005.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2007, Monsieur Patrick X... et la société MAGIC TV demandent au tribunal de dire qu' en exploitant les termes SPECTACLES Y... à titre de dénomination sociale, de nom de domaine et de marque la société SPECTACLES Y... a porté atteinte au pseudonyme Y..., a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à leur préjudice, en conséquence de dire que l' utilisation de la dénomination sociale litigieuse est illicite et caractérise une atteinte à son pseudonyme et un acte de concurrence déloyale, de dire que le dépôt et l' exploitation du nom de domaine litigieux est illicite et caractérise une atteinte au pseudonyme et un acte de concurrence déloyale et parasitaire, de dire que l' exploitation de la marque litigieuse est illicite et caractérise une atteinte au pseudonyme et un acte de concurrence déloyale et parasitaire, de dire que le dépôt de la marque litigieuse a été effectuée en fraude des droits des demandeurs sur le pseudonyme de dire recevable et bien fondé l' ensemble des demandes, et y faisant droit d' ordonner à la défenderesse de cesser toute utilisation des termes SPECTACLES Y... ou de toute autre dénomination ou signe distinctif comportant en tout ou partie le terme Y... ou susceptible de créer une confusion avec Monsieur Patrick Y... ou l' activité de la société MAGIC TV sous astreinte, de lui ordonner de modifier sa dénomination sociale et tous documents commerciaux y compris le contenu de son site internet sous astreinte, de liui ordonner de transférer à ses frais la titularité de la marque no 3 324 124 à Monsieur Patrick Y... sous astreinte et subsidiairement de prononcer la nullité de la marque et d' ordonner sa radiation, de lui ordonner de transférer à ses frais la titularité du nom de domaine " spectaclesebastien. com " sous astreinte, de la condamner à payer à Monsieur Y... à titre d' indemnité au à raison de son préjudice matériel la somme de 100. 000 euros et la somme de 30. 000 euros au titre de son préjudice moral, de la condamner à verser à la société MAGIC TV la somme de 60. 000 euros au titre du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et de la condamner à verser à chacun la somme de 5. 000 euros en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société SPECTACLES Y... a signifié ses dernières conclusions le 6 avril 2007. Elle demande au tribunal de constater que le pseudonyme de Monsieur Patrick X... est constitué des deux noms Patrick et Y..., de constater que le nom Y... n' est pas le pseudonyme de Monsieur Patrick X..., de constater que Monsieur X... ne détient aucun droit sur le vocable Y... de constater qu' elle n' a donc commis aucune fraude dans le choix de sa dénomination sociale, nom de domaine et marque, en conséquence de dire qu' en exploitant la dénomination sociale SPECTACLES Y... en nom de domaine et de marque elle ne porte pas atteinte au pseudonyme Patrick Y..., de dire qu' en exploitant la dénomination sociale SPECTACLES Y... de nom de domaine et de marque elle ne se rend pas coupable de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de Monsieur Patrick X..., de constater que la société MAGIC TV ne détient aucun droit sur le vocable Y... et de la débouter de ses demandes, en tout état de cause de constater que les demandeurs ne justifient d' aucun préjudice, de les débouter de l' ensemble de leurs demandes et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 6. 000 euros en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
II- SUR CE :
Monsieur Patrick Y... et la société MAGIC TV font valoir que le pseudonyme doit être protégé au même titre que le nom patronymique, qu' il est un élément d' identification aux yeux du public, que le pseudonyme Y... est notoire et en conséquence que la société SPECTACLES Y... a commis des actes de parasitisme en l' ayant adopté comme dénomination sociale et a déposé frauduleusement la marque SPECTACLES Y... au mépris de ses droits antérieurs.
La société SPECTACLES Y..., constituée par Monsieur et Madame F...et Madame F...H..., fait valoir qu' elle organise des spectacles et des animations et qu' elle exploite notamment l' activité de Monsieur Sébastien F..., connu depuis 1997 dans le spectacle pour ses imitations sous son prénom Y.... Il est donc naturel selon elle d' avoir pris la dénomination litigieuse, d' avoir ouvert un site Internet à ce nom et de protéger sa dénomination en déposant une marque.
Elle soutient que c' est l' association des deux noms Patrick et Y... qui constitue la partie attractive du pseudonyme, et que seule cette association est susceptible de provoquer ou de faire naître un droit.
Elle fait également valoir qu' elle existe depuis quatre ans, qu' elle fait un usage ancien, constant et loyal de sa dénomination sociale et qu' il n' y a jamais eu de confusion entre les activités de Sébastien F...et celles de Patrick Y....
Le tribunal constate avec la défenderesse que le pseudonyme de Monsieur Patrick X... est Patrick Y... et non Y... seul. Certes, le nom Y... a déjà été utilisé isolément à deux reprises, dans le titre des émissions " Y... c' est fou " et " La télé de Y... ". Cependant ces exceptions ont été de courte durée et ont toujours été limitées à des programmes de variétés télévisuels et non à la production de spectacles vivants de sorte que Monsieur X... et la société MAGIC TV ne peuvent s' en prévaloir pour établir la notoriété du pseudonyme Y... dans le domaine d' activité de la société SPECTACLES Y.... Il y a lieu par ailleurs de souligner que le prénom Y... est un prénom courant et que Monsieur Patrick X... ne peut avoir sur lui un monopole.
Dés lors que le tribunal a déterminé que Monsieur Patrick X... et la société MAGIC TV ne pouvaient se prévaloir de droits que sur le pseudonyme complet Patrick Y..., leurs demandes formulées sur le fondement de l' article L. 711- 4 du Code de la propriété intellectuelle sont également mal fondées, les demandeurs n' ayant aucun droit antérieur sur le prénom " Y... " utilisé seul et le risque de confusion n' étant pas établi, la société SPECTACLES Y... n' étant qu' une petite société familiale alors que Monsieur Patrick X... est notoirement connu dans l' audiovisuel.
De même, il ne saurait être reproché à la société SPECTACLES Y... d' avoir frauduleusement déposé la marque SPECTACLES Y... dès lors que cette marque ne porte pas atteinte au pseudonyme Patrick Y..., ni d' avoir déposé le nom de domaine " spectaclesebastien. com " pour les mêmes motifs.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur Patrick X... et la société MAGIC TV de l' ensemble de ses demandes
* Sur l' article 700 :
La société SPECTACLES Y... sollicite le paiement de la somme de 6. 000 euros au titre des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 4. 000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,

Statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et par remise au greffe,
Déboute Monsieur Patrick X... et la société MAGIC TV de l' ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum Monsieur Patrick X... et la société MAGIC TV à payer à la société SPECTACLES Y... la somme de 4. 000 euros sur le fondement des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Monsieur Patrick X... et la société MAGIC TV aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2007.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/00122
Date de la décision : 21/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-11-21;06.00122 ?
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