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20/11/2007 | FRANCE | N°07/07029

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 20 novembre 2007, 07/07029


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 1ère section

No RG :
07 / 07029

No MINUTE :

Assignation du :
18 Mai 2007

JUGEMENT
rendu le 20 Novembre 2007

DEMANDERESSE

Société GE FACTOFRANCE
18 rue Hoche- Tour Facto
92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX

représentée par Me Sandrine BOUVIER RAVON- HOLLIER- LAROUSSE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P362

DÉFENDEURS

Monsieur Laurent X...
...
75007 PARIS

défaillant

Monsieur Ab

delkrim Y...
...
93300 AUBERVILLIERS

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie COURBOULAY, Vice Présidente
Florence GOUACHE, Juge
Cécile VITON, Juge

...

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 1ère section

No RG :
07 / 07029

No MINUTE :

Assignation du :
18 Mai 2007

JUGEMENT
rendu le 20 Novembre 2007

DEMANDERESSE

Société GE FACTOFRANCE
18 rue Hoche- Tour Facto
92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX

représentée par Me Sandrine BOUVIER RAVON- HOLLIER- LAROUSSE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P362

DÉFENDEURS

Monsieur Laurent X...
...
75007 PARIS

défaillant

Monsieur Abdelkrim Y...
...
93300 AUBERVILLIERS

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie COURBOULAY, Vice Présidente
Florence GOUACHE, Juge
Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS

A l'audience du 08 Octobre 2007
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PRÉTENTIONS

La société GE FACTOFRANCE assigne le 18 mai 2007 Laurent X...et Abdelkrim Y..., afin d'obtenir la déchéance totale des droits sur la marque française " SATISFACTO " no00. 3. 049. 882 déposée le 06 / 09 / 2000, dans les classes 9, 35, 37, 38, 41 et 42, soit pour les produits suivants " transmission d'informations par réseau internet en matière de gestion de la relation client permettant la génération automatique de lettres de réclamation, de suggestions et questions et de compliments (envoyées par courrier électronique, par fax, et par courrier postal). Transmission de contenu rédactionnel d'informations en ligne dans le domaine de la relation client. Fournir aux entreprises des études, des services et des conseils sur la gestion de la relation client (gestion des affaires commerciales), en vue de la satisfaction client et de la fidélisation client, par l'élaboration de questionnaires clients, d'audits, de comparatifs, d'articles rédactionnels, de lettres d'information (envoyées par mails, fax et courrier postal), d'analyses, et par la mise en place et l'amélioration des services clients, exploitation de bases de données commerciales, informations et renseignements sur le marché de la relation client ; location d'espaces publicitaires ; gestion de fichiers informatiques. Formation et conseil aux entreprises sur la gestion de la relation client. Aide et assistance aux consommateurs en matière juridique et de contentieux ; services juridiques aux consommateurs, programmation pour ordinateurs. Outils, plate formes et programmes informatiques liés à la gestion de la relation client. Service d'installation et de réparation ; maintenance d'ordinateurs, notamment dans le cadre d'installations et de réparations d'outils, de plate formes et de programmes informatiques liés à la gestion de la relation client ", pour défaut d'exploitation.

Dans son assignation, la société GE FACTOFRANCE demande outre la déchéance totale pour défaut d'exploitation que celle- ci prenne effet au 01 / 01 / 2007, que l'inscription soit faite au registre National des marques à l'INPI sur réquisition du greffier, que les défendeurs soient

condamnés à payer 5. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit du cabinet d'avocats HOLLIER- LAROUSSE et ASSOCIES, en vertu de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, elle explique qu'elle est un leader français de l'affacturage, qu'elle est titulaire des marques française " FACTO " no96 / 652. 656 déposée le 27 / 11 / 1996 dans les classes 9 et 38, et no93 / 491. 178 déposée le 08 / 11 / 1993 dans les classes 35 et 36, marques renouvelées, que la marque " SATISFACTO " utilise la racine " FACTO " qui intéresse FACTOFRANCE du fait de son domaine d'activité et des classes visées. FACTOFRANCE précise également qu'aucune inscription de " FACTO " n'a été faite au registre national des marques et que la correspondance avec accusé réception envoyée à M. FERRAD est revenue portant la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", tandis que celle envoyée à M. MARMOT n'a pas été réclamée. Des courriers simples n'ont pas reçu davantage de réponses. L'assignation a donné lieu à Deux procès verbaux 659 du nouveau Code de procédure civile.

Les défendeurs ne se sont pas constitués, un jugement réputé contradictoire sera donc rendu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle, la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. En l'espèce, GE FACTOFRANCE justifie être immatriculée depuis le 19 / 01 / 2000 et avoir pour objet toute opération de banque et d'affacturage, édition de tous ouvrages et publications, toute opération de commission, représentation et courtage. Elle justifie également être titulaire des marques " FACTO " posées en classes 9, 35, 36, 38 et avoir déposé des demandes d'inscription de multiples dénomination incluant " FACTO ". De la sorte, elle a un intérêt légitime à agir sur la marque " SATISFACTO " qui comprend le terme " FACTO " associé à un préfixe et se trouve déposée dans deux classes communes et plus généralement dans des classes pouvant intéresser l'objet social de FACTOFRANCE.

Par ailleurs, la déchéance est encourue par le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de 5 ans. Aussi la preuve de cette exploitation incombe- t- elle au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. En l'espèce, les défendeurs qui ont été assignés régulièrement en utilisant les adresses déclarées au registre national des marques n'ont pu être touchés et des procès verbaux conformes à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ont été dressés. M. Marmot et M. Ferrad ne se

sont jamais manifestés et n'ont en conséquence jamais rapporté la preuve de l'usage de leur marque. Il convient donc de considérer que la marque française " SATISFACTO " no00. 3. 049. 882 déposée le 06 / 09 / 2000 n'a pas été utilisée sérieusement pendant une période ininterrompue de cinq ans, sans qu'aucun juste motif ne vienne le contredire. Dès lors, il doit être fait droit à la demande de déchéance de la marque.

La déchéance prend en principe effet après un délai de cinq ans d'inexploitation tel que prévue par l'article L714-5. Cependant, en l'espèce, il n'est demandé qu'une déchéance à compter du 01 / 01 / 2007. La marque ayant été déposée le 06 / 09 / 2000 et aucune preuve de son exploitation n'ayant été apportée depuis son dépôt et pendant une durée supérieure à cinq ans, il est possible de faire droit à la demande d'effet 01 / 01 / 2007.

Il convient de rappeler que l'article 714-7 du Code de la propriété intellectuelle précise que " toute modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques ". Cette inscription doit être réalisée par la partie y ayant intérêt, elle sera donc laissée à charge de la partie la plus diligente une fois le jugement devenu définitif.

Laurent X...et Abdelkrim Y...succombant à l'instance, il convient de les condamner à verser 1500 € solidairement au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que de les condamner aux dépens, dont distraction au profit du cabinet d'avocats HOLLIER- LAROUSSE et ASSOCIES, en vertu de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- Prononce la déchéance pour défaut d'exploitation des droits de Laurent X...et d'Abdelkrim Y...sur la marque française " SATISFACTO " no00. 3. 049. 882 déposée le 06 / 09 / 2000, dans les classes 9, 35, 37, 38, 41 et 42, soit pour les produits suivants " transmission d'informations par réseau internet en matière de gestion de la relation client permettant la génération automatique de lettres de réclamation, de suggestions et questions et de compliments (envoyées par courrier électronique, par fax, et par courrier postal). Transmission de contenu rédactionnel d'informations en ligne dans le domaine de la relation client. Fournir aux entreprises des études, des services et des conseils sur la gestion de la relation client (gestion des affaires commerciales), en vue de la satisfaction client et de la fidélisation client, par l'élaboration de questionnaires clients, d'audits, de comparatifs,

d'articles rédactionnels, de lettres d'information (envoyées par mails, fax et courrier postal), d'analyses, et par la mise en place et l'amélioration des services clients, exploitation de bases de données commerciales, informations et renseignements sur le marché de la relation client ; location d'espaces publicitaires ; gestion de fichiers informatiques. Formation et conseil aux entreprises sur la gestion de la relation client. Aide et assistance aux consommateurs en matière juridique et de contentieux ; services juridiques aux consommateurs, programmation pour ordinateurs. Outils, plate formes et programmes informatiques liés à la gestion de la relation client. Service d'installation et de réparation ; maintenance d'ordinateurs, notamment dans le cadre d'installations et de réparations d'outils, de plate formes et de programmes informatiques liés à la gestion de la relation client ".

- Dit que la déchéance prendra effet à compter du 01 / 01 / 2007
(PREMIER JANVIER DEUX MILLE SEPT) ;

- Ordonne l'inscription de la déchéance des droits de Laurent X...et d'Abdelkrim Y...sur la marque " SATISFACTO " no 00. 3. 049. 882 au Registre National des Marques à l'initiative de la partie la plus diligente une fois le jugement devenu définitif ;

- Condamne Laurent X...et Abdelkrim Y...solidairement à payer la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) à la société GE FACTOFRANCE sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

- Condamne Laurent X...et Abdelkrim Y...solidairement aux dépens, dont distraction au profit du cabinet d'avocats HOLLIER- LAROUSSE et ASSOCIES, en vertu de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Fait et jugé à PARIS, le VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/07029
Date de la décision : 20/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-11-20;07.07029 ?
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