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16/11/2007 | FRANCE | N°07/01416

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 16 novembre 2007, 07/01416


3ème chambre 2ème section
Assignation du : 08 Décembre 2006

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 Novembre 2007

DEMANDEUR
Monsieur Philippe X...... 75116 PARIS

représenté par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K 21
DEFENDEURS
S. A. LES PRODUCTIONS 22 50 rue Marcel DASSAULT 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Me Florence WATRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J46
S. A. FRANCE 2 7 Esplanade Henri de FRANCE 75015 PARIS

représentée par Me Delphine LEFAUCHEUX, avocat au barreau de

PARIS, vestiaire P. 233
S. A. SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE 20 rue MOREL 92110 CLICHY

représe...

3ème chambre 2ème section
Assignation du : 08 Décembre 2006

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 Novembre 2007

DEMANDEUR
Monsieur Philippe X...... 75116 PARIS

représenté par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K 21
DEFENDEURS
S. A. LES PRODUCTIONS 22 50 rue Marcel DASSAULT 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Me Florence WATRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J46
S. A. FRANCE 2 7 Esplanade Henri de FRANCE 75015 PARIS

représentée par Me Delphine LEFAUCHEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 233
S. A. SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE 20 rue MOREL 92110 CLICHY

représentée par Me Héléna DELABARRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L. 237
S. A. R. L. MUSIC ADDICT 18 rue de SAISSET 92120 MONTROUGE

représentée par Me Alain BARSIKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R139
S. A. M6- GROUPE METROPOLE TELEVISION 89 Avenue Charles de GAULLE 92200 NEUILLY SUR SEINE

S. A. STUDIO 89 PRODUCTIONS 89 Avenue Charles de GAULLE 92575 NEUILLY SUR SEINE CEDEX

représentés par Me Nicolas BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J. 46
Mademoiselle Isabelle Y... en qualité de co- auteur du documentaire " LA FORCE DU REVE ".... 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

défaillante
Monsieur Didier Z... en qualité de co- auteur du documentaire " LA FORCE DU REVE ".... 75011 PARIS

représenté par Me Caroline BIRONNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 404
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Véronique RENARD, Vice- Président
assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l' audience du 4 Octobre 2007, avis a été donné aux avocats que l' ordonnance serait rendue le 16 Novembre 2007.
ORDONNANCE
Prononcée par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l' assignation en date des 14 et 19 décembre 2006 délivrée aux sociétés LES PRODUCTIONS 22, FRANCE 2, SONY BMG MUSIC ENTERTAINEMENT, MUSIC ADDICT, M6- Groupe Métropole Télévision et STUDIO 89 Productions ainsi que Mademoiselle Isabelle Y... et Monsieur Didier Z... sur le fondement des articles L 112- 2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que 1382 du Code Civil par Monsieur Philippe X... qui revendiquant la qualité d' auteur sur les oeuvres audiovisuelles " A... LA FORCE DU RÊVE " et les bonus du DVD " QUAND VOUS ETES LA " sollicite, outre des mesures d' interdiction et de communication des pièces comptables, et à titre subsidiaire d' expertise, la condamnation solidaire des sociétés PRODUCTIONS 22 et FRANCE 2 à lui payer la sommes de 50. 000 euros en réparation des atteintes portées à son droit patrimonial d' auteur sur l' oeuvre " A... : LA FORCE DU RÊVE ", des sociétés LES PRODUCTIONS 22, M6 et STUDIO 89 Productions à lui payer la somme de 20. 000 euros en réparation des atteintes portées à son droit patrimonial d' auteur sur la même oeuvre, des sociétés PRODUCTIONS 22, ADDICT MUSIC et SONY BMG MUSIC ENTERTAINEMENT à lui payer la sommes de 50. 000 euros en réparation des atteintes portées à son droit patrimonial d' auteur sur l' oeuvre " QUAND VOUS ETES LA " et de la société PRODUCTIONS 22 à lui verser la somme supplémentaire de 30. 000 euros à titre de dommages- intérêts ainsi que celle de 5. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l' exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions d' incident signifiées les 28 juin et 4 octobre 2007 par la société LES PRODUCTIONS 22 qui soulève in limine litis l' incompétence du Tribunal au profit du Conseil de Prud' hommes de Paris au motif que le litige découle de l' exécution du contrat de travail de coordinateur artistique du demandeur ainsi qu' un sursis à statuer sur le litige opposant Monsieur X... aux autres parties à l' instance dans l' attente de la juridiction prud' homale, et qui sollicite paiement de la somme de 5. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions signifiées le 10 septembre 2007 par la société SONY BMG MUSIC ENTERTAINEMENT FRANCE qui s' en rapporte à justice sur l' exception d' incompétence soulevée ;
Vu les conclusions signifiées le 14 septembre 2007 par les sociétés METROPOLE TÉLÉVISION et STUDIO 89 PRODUCTIONS qui, à titre principal, s' associent à l' exception d' incompétence au profit Conseil de Prud' hommes de Paris, et sollicite le sursis à statuer dans l' attente de la décision sur la titularité et la cession des droits et qui, à titre subsidiaire, contestent la qualité à agir de Monsieur X... ainsi que les actes de contrefaçon allégués et qui réclament paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions signifiées le 18 septembre 2007 par la société Nationale de Programmes FRANCE 2 qui s' en rapporte également à justice sur l' exception d' incompétence soulevée et qui sollicite également un sursis à statuer sur la question de la titularité des droits d' auteur du demandeur sur le programme " A... : LA FORCE DU RÊVE " ;
Vu les conclusions en réponse de Monsieur Philippe X... signifiées le 4 octobre 2007 qui s' oppose à l' exception d' incompétence soulevée en défense, maintenant l' ensemble de ses prétentions et sollicitant le paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu l' audience mise en état du 4 octobre 2007 et les observations des parties présentes ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que le litige oppose Monsieur Philippe X..., coordinateur artistique salarié, à la société de production qui l' a employé jusqu' à son licenciement intervenu le 31 juillet 2006 du fait de l' exploitation, sans son autorisation, de deux oeuvres dont il indique être l' auteur constituée pour l' une d' un documentaire diffusé sur France 2 en décembre 2005 et pour l' autre des bonus d' un DVD consacrés aux coulisses de la tournée de A... et distribué fin 2004 ;
que ce litige est donc né à l' occasion du contrat de travail de Monsieur X..., lequel procède d' ailleurs lui- même dans ses écritures à l' analyse de celui- ci et indique aux termes de ces mêmes écritures qu' il s' est chargé dans un premier temps, dans le cadre de son contrat de travail et en sa qualité de coordinateur artistique de développer la ligne éditoriale de ce documentaire ;
Attendu en conséquence qu' il y a lieu de se déclarer incompétent pour connaître des demandes formulées à l' encontre de la société LES PRODUCTIONS 22 au profit du Conseil de Prud' hommes de Paris ;
que les demandes formulées à l' encontre des autres parties à l' instance restent soumises à l' appréciation du Tribunal de Grande Instance, et il convient en conséquence de surseoir à statuer sur celles- ci jusqu' à la décision définitive du Conseil de Prud' hommes à qui sera transmis le dossier ;
Attendu qu' aucune considération d' équité ne justifie l' application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l' article 776 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Déclarons le Tribunal de Grande Instance de Paris incompétent au profit du Conseil de Prud' hommes de Paris pour connaître de l' action engagée par Monsieur Philippe X... à l' encontre de la société LES PRODUCTIONS 22.
- Ordonnons la transmission du dossier par le greffe dans les conditions de l' article 97 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Rejetons les demandes formulées au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Sursoyons à statuer sur les demandes formulées à l' encontre des autres parties à l' instance jusqu' à la décision définitive du Conseil de Prud' hommes.
- Dans cette attente, ordonnons la radiation de l' affaire et son retrait du rôle.
- Disons qu' elle pourra être rétablie par la partie la plus diligente quand la cause du sursis aura disparu par simple dépôt de conclusions.
- Réservons les dépens.
Fait et jugé à Paris, le 16 novembre 2007.
Le Greffier Le Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/01416
Date de la décision : 16/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-11-16;07.01416 ?
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