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09/11/2007 | FRANCE | N°06/11781

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 09 novembre 2007, 06/11781


3ème chambre 2ème section

Assignation du : 09 Août 2006

JUGEMENT rendu le 09 Novembre 2007

DEMANDERESSE

Société APPLE COMPUTER INC, représentéepar Steven P. X... 1 Infinite Loop, MS 3TM 94014 CUPERTINO (Californie) Etats Unis d' Amérique

représentée par Me Dariusz SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 17

DÉFENDERESSES

Société SAPPHIRE BRANDS LTD Oak Walk, St Peter JE 7EF (JERSEY)

défaillante
Société TIME GROUP LIMITED anciennement dénommée Société GRANVILLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED. UNITY 28, TI

ME TECHNOLOGY PARK BLACKBURN ROAD, BUMLEY, LANCASHIRE BB12 7TW (ROYAUME UNI)

défaillante
Société GRANVILLE TECHNOLO...

3ème chambre 2ème section

Assignation du : 09 Août 2006

JUGEMENT rendu le 09 Novembre 2007

DEMANDERESSE

Société APPLE COMPUTER INC, représentéepar Steven P. X... 1 Infinite Loop, MS 3TM 94014 CUPERTINO (Californie) Etats Unis d' Amérique

représentée par Me Dariusz SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 17

DÉFENDERESSES

Société SAPPHIRE BRANDS LTD Oak Walk, St Peter JE 7EF (JERSEY)

défaillante
Société TIME GROUP LIMITED anciennement dénommée Société GRANVILLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED. UNITY 28, TIME TECHNOLOGY PARK BLACKBURN ROAD, BUMLEY, LANCASHIRE BB12 7TW (ROYAUME UNI)

défaillante
Société GRANVILLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED anciennement dénommée Société TIME GROUP LIMITED. domiciliée : chez GRANT THORNTON UK LLP, GRANT THORNTON HOUSE MELTON STREET EUSTON SQUARE LONDON NW1 2EP (ROYAUME UNI)

défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claude VALLET, Vice- Président, Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l' audience du 05 Juillet 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société de droit britannique GRANVILLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED a déposé le 08 juin 1999 les marques suivantes :
- la marque semi- figurative " TIME " enregistrée sous le no 99 796139 pour désigner en classe 9 les " équipements informatiques et logiciels informatiques ; périphériques d' ordinateurs " ;
- la marque verbale " TIME MACHINE " enregistrée sous le no 99 796138 pour désigner en classe 9 les mêmes produits.
Son changement de dénomination sociale en TIME GROUP LIMITED a régulièrement été inscrit le 26 octobre 2000 au Registre National des Marques sous le no 310478.
La société TIME GROUP LIMITED est redevenue GRANVILLE TECHNOLOGIY GROUP LIMITED le 01er juillet 2004 sans que ce changement de dénomination sociale ait fait l' objet d' une inscription au Registre National des Marques.
Par acte d' huissier en date du 09 août 2006, la société de droit de l' Etat de Californie APPLE COMPUTER INC a fait assigner les sociétés TIME GROUP LIMITED et GRANVILLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS aux fins de voir prononcer la déchéance des droits de l' une ou de l' autre sur les marques françaises no 99 796138 et no 99 796139 pour les " équipements informatiques et logiciels informatiques ; périphériques d' ordinateurs " à compter du 20 novembre 2004 et de les voir condamnées in solidum à lui verser la somme de 5. 000 euros en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu' aux entiers dépens.

Indiquant avoir été informée que les marques en cause auraient été transférées à la société SAPPHIRE BRANDS LTD, elle a, selon acte d' huissier en date du 24 octobre 2006, fait assigner cette dernière dans les mêmes termes.

Les procédures ont fait l' objet d' une jonction suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 18 janvier 2007.
Les sociétés TIME GROUP LIMITED, GRANVILLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED et SAPPHIRE BRANDS LTD, bien que régulièrement assignées, n' ont pas constitué avocat.
L' ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que conformément aux dispositions de l' article 479 du nouveau Code de procédure civile, " le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l' étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l' acte introductif d' instance au défendeur " ;
Qu' en l' espèce, l' assignation en date du 09 août 2006 a été régulièrement signifiée à la société GRANVILLE TECHNOLOGY GROUP, en redressement judiciaire, par remise de l' acte au siège de son représentant légal, le Cabinet GRANT THORNTON UK LLP, le 17 août 2006 ;
Que l' assignation en date du 24 octobre 2006 a été régulièrement signifiée à la société SAPPHIRE BRANDS LTD par remise de l' acte en son siège à Madame Louise C...;
Attendu que selon les dispositions de l' article 688 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret no 2005- 1678 du 28 décembre 2005, s' il n' est pas établi que le destinataire d' un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l' affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci- après sont réunies : 1o L' acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux- ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687, 2o Un délai d' au moins six mois s' est écoulé depuis l' envoi de l' acte, 3o Aucun justificatif de remise de l' acte n' a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l' Etat où l' acte doit être remis ;

Qu' en l' espèce, s' agissant de la société TIME GROUP LIMITED, il s' est écoulé plus de six mois depuis l' envoi de l' acte introductif d' instance adressé le 09 août 2006 à l' entité britannique requise conformément aux dispositions de l' article 4 du règlement (CE) no 1348 / 2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, celle- ci ayant indiqué dans son attestation établie le 30 août 2006 que ladite société a cessé son activité à l' adresse indiquée ;

Attendu que sans qu' il soit nécessaire de prescrire des diligences complémentaires, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, comme étant susceptible d' appel.

Attendu qu' aux termes de l' article L. 714- 5 du Code de la Propriété Intellectuelle, " encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n' en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l' enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans " ; " la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée ".
Attendu que la société demanderesse, qui exerce son activité dans le domaine de l' informatique et des appareils de musique, justifie de son intérêt à agir en déchéance des marques " TIME " no 99 796139 et " TIME MACHINE " no 99 796138 susvisées ;
Attendu que la preuve de l' exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée ;
Qu' en l' espèce, les sociétés défenderesses, de par leur carence, ne rapportent pas la preuve d' une utilisation des marques dont la société TIME GROUP LIMITED est titulaire selon l' état des dernières inscriptions portées au Registre National des Marques arrêté au 05 avril 2007, et donc d' un usage sérieux, pendant une période ininterrompue de cinq ans à compter de leur enregistrement, ni de justes motifs de la non- exploitation ;
Qu' il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de déchéance telle que formulée par la société APPLE COMPUTER INC, et ce à compter du 20 novembre 2004.
Attendu que les sociétés TIME GROUP LIMITED et GRANVILLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED, partie perdante, supporteront les dépens de la présente instance ;
Que l' équité commande de ne pas faire application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Que les demandes formulées à ce titre à l' encontre de la société SAPPHIRE BRANDS LTD ne sauraient en revanche prospérer, aucune pièce justifiant d' un lien quelconque entre cette dernière et les marques objet de la présente instance n' étant versée aux débats.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
- Déclare recevable l' action de la société APPLE COMPUTER INC ;
- Prononce la déchéance des droits de la société TIME GROUP LIMITED sur la marque semi- figurative " TIME " no 99 796139 et sur la marque verbale " TIME MACHINE " no 99 796138 pour l' ensemble des produits visés à l' enregistrement, et ce à compter du 20 novembre 2004 ;
- Dit que la décision devenue définitive sera transmise par le Greffe, sur réquisition de la partie la plus diligente, à l' Institut National de la Propriété Intellectuelle aux fins d' inscription au Registre National des Marques ;
- Déboute la Société APPLE COMPUTER INC de sa demande au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Rejette le surplus des demandes ;
- Condamne in solidum les sociétés TIME GROUP LIMITED et GRANVILLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Fait et jugé à PARIS le 09 novembre 2007.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/11781
Date de la décision : 09/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-11-09;06.11781 ?
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