La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2007 | FRANCE | N°06/08063

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 09 novembre 2007, 06/08063


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S

3ème chambre 2ème section
No RG : 06 / 08063

No MINUTE :

Assignation du : 07 Novembre 2005

JUGEMENT rendu le 09 Novembre 2007

DEMANDERESSES

Madame Madeleine X... épouse A..., ... 13410 LAMBESC

S. A. R. L. APIVITA, RC. de Tarascon no419000609 170 rue de l' Egalité 13980 ALLEINS

représentées par Me Gilles MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P562
DÉFENDERESSE
S. A. APIVITA 3 Koletti Str Metamorfosi GR 14452 ATHENS

représentée par Me Chr

istian HOLLIER LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 362
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claude VALLET, Vice- Pr...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S

3ème chambre 2ème section
No RG : 06 / 08063

No MINUTE :

Assignation du : 07 Novembre 2005

JUGEMENT rendu le 09 Novembre 2007

DEMANDERESSES

Madame Madeleine X... épouse A..., ... 13410 LAMBESC

S. A. R. L. APIVITA, RC. de Tarascon no419000609 170 rue de l' Egalité 13980 ALLEINS

représentées par Me Gilles MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P562
DÉFENDERESSE
S. A. APIVITA 3 Koletti Str Metamorfosi GR 14452 ATHENS

représentée par Me Christian HOLLIER LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 362
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claude VALLET, Vice- Président, Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l' audience du 28 Juin 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Sarl APIVITA a pour activité la commercialisation et la vente par correspondance de produits dérivés de la ruche et de produits parapharmaceutiques.
Madame Madeleine X... épouse A..., gérante de la société APIVITA est titulaire de la marque dénominative " APIVITA " déposée le 8 mars 1966, régulièrement renouvelée depuis et en dernier lieu le 8 août 2001 et enregistrée sous le no 1 689 604 pour désigner les produits des classes 3, 5 et 30.
Indiquant avoir constaté qu' une société de droit grec APIVITA SA faisait usage sur le territoire français du signe APIVITA pour proposer à la vente et vendre des produits identiques à ceux visés par l' enregistrement de la marque no 1 689 604, Madame Madeleine X... épouse A... et la Sarl APIVITA, ont, après l' envoi d' une mise en demeure restée infructueuse, fait assigner, selon acte d' huissier en date du 7 novembre 2005, la société de droit grec APIVITA SA en contrefaçon de ladite marque sur le fondement de l' article L 713- 2 du Code de la Propriété Intellectuelle et sollicitent, outre une mesure d' interdiction, paiement de dommages- intérêts à hauteur de 1. 000. 000 euros au profit de la société APIVITA Sarl et de 15. 000 euros au profit de Madame A... ainsi qu' une indemnité de 2. 500 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l' exécution provisoire.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2006, le Juge de la mise en état a rejeté l' exception de nullité de l' assignation soulevée par la société APIVITA SA.
Par dernières écritures signifiées le 7 mai 2007, la société APIVITA SA oppose la déchéance des droits de Madame Madeleine X... épouse A... sur la marque APIVITA no 1 689 604 pour l' ensemble des produits visés à l' enregistrement, et ce à compter du 7 novembre 2002 ; elle ajoute que les droits de la Sarl APIVITA sur sa dénomination sociale sont postérieurs aux siens qui remontent à 1979, que la société APIVITA ne justifie d' aucun droit sur son nom commercial ni d' aucun droit sur la marque invoquée dont seule Madame A... est propriétaire pour s' opposer à l' ensemble des demandes et solliciter paiement de la somme de 10. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions signifiées le 24 mai 2007, Madame Madeleine X... épouse A... et la Sarl APIVITA, après avoir réfuté les arguments en défense ont repris en les développant l' ensemble de leurs prétentions sauf à porter leur demande de remboursement de frais irrépétibles à la somme de 10. 000 euros.
L' ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la déchéance
Attendu qu' aux termes de l' article 714- 5 du Code de la Propriété Intellectuelle, " Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n' en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l' enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans " ; " La déchéance peut être demandée par toute personne intéressée " ;
Attendu que la marque " APIVITA " a été enregistrée sous le no 1 689 604 pour désigner les produits des classes 3, 5 et 30 ;
Attendu que la recevabilité à agir en déchéance de la société APIVITA SA qui commercialise en France des produits cosmétiques n' est pas contestée ;
Attendu que la preuve de l' exploitation de la marque incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée ;
que compte tenu de la date de déchéance invoquée par la défenderesse, la période à prendre en considération s' étend du 7 novembre 1997 au 7 novembre 2002 ;
Attendu qu' en l' espèce, la Sarl APIVITA verse aux débats :
- trois pages de son site Internet qui n' ont pas d' autre date que celle du tirage (27 / 03 / 2007), soit en dehors de la période à considérée, et qui en tout état de cause établissent l' usage du signe APIVITA à titre de nom commercial ou de nom de domaine,
- trois articles de presse, l' un de mai 2006 et les deux autres sans date certaine qui démontrent le même usage du signe à titre non commercial,
- une commande du 25 / 03 / 07, donc également postérieure à la période considérée et qui en tout état de cause ne fait mention que d' un nom de domaine apivita. fr,

- de quatre factures de 2006 et 2007 émanant de la société APIVITA, postérieures à la période considérée, qui comportent la mention LABORATOIRES APIVITA et concernent des produits qui ne sont pas désignés par la marque ;

qu' il en résulte qu' aucune pièce ne démontre un usage sérieux du signe APIVITA en tant que marque, pendant les cinq années précédant la date de déchéance invoquée, ni de justes motifs de la non- exploitation ;
que dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande telle que formulée par la société défenderesse et de prononcer la déchéance de la marque " APIVITA " no 1 689 604 pour les produits des classes 3, 5 et 30, et ce à compter du 7 novembre 2002 ;
Sur la contrefaçon
Attendu que l' action en contrefaçon devient sans objet du fait de la déchéance de la marque no 1 689 604 ;
Sur les autre demandes
Attendu qu' aucune considération ne justifie que soit prononcée l' exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu qu' aucune considération d' équité ne justifie l' application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au présent litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Déclare recevable l' action en déchéance de la société APIVITA SA.
- Prononce la déchéance des droits de Madame Madeleine X... épouse A... sur la marque " APIVITA " no1 689 604 pour l' ensemble des services visés à l' enregistrement, et ce à compter du 7 novembre 2002.
- Dit que la décision devenue définitive sera transmise par le Greffe, sur réquisition de la partie la plus diligente, à l' Institut National de la Propriété Intellectuelle aux fins d' inscription au Registre National des Marques.
- Dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Rejette toutes autres demandes.
- Condamne la société APIVITA Sarl aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à Paris, le 9 novembre 2007.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/08063
Date de la décision : 09/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-11-09;06.08063 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award