La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2007 | FRANCE | N°06/07446

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 09 novembre 2007, 06/07446


T R I B U N A LD E GRANDEI N S T A N C ED E P A R I S

3ème chambre 2ème section
No RG : 06/07446

No MINUTE :

Assignation du :09 Mai 2006

JUGEMENT rendu le 09 Novembre 2007

DEMANDEURS

Monsieur Alain X......94300 VINCENNES

S.A.R.L. SWEET HOME15, ru de Caumartin75009 PARIS

représentés par Me François VITERBO, avocat au barreau de Paris, vestiaire E1410
DÉFENDERESSE
Société GLOBAL INVES, Anciennement dénommée SWEETY HOME23, boulevard Pereire75017 PARIS

représentée par Me Marie-Pierre ETAIX JABOULEY, avocat au bar

reau de PARIS, vestiaire G.28

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Claude VALLET, Vice-Président, Véronique RENARD, Vice-Président, s...

T R I B U N A LD E GRANDEI N S T A N C ED E P A R I S

3ème chambre 2ème section
No RG : 06/07446

No MINUTE :

Assignation du :09 Mai 2006

JUGEMENT rendu le 09 Novembre 2007

DEMANDEURS

Monsieur Alain X......94300 VINCENNES

S.A.R.L. SWEET HOME15, ru de Caumartin75009 PARIS

représentés par Me François VITERBO, avocat au barreau de Paris, vestiaire E1410
DÉFENDERESSE
Société GLOBAL INVES, Anciennement dénommée SWEETY HOME23, boulevard Pereire75017 PARIS

représentée par Me Marie-Pierre ETAIX JABOULEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G.28

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Claude VALLET, Vice-Président, Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 06 Juillet 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoireen premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Alain X... est titulaire de la marque semi-figurative SWEET HOME no 03 3 249 359 déposée en classes 37, 41, 43, 44 et 45.
Cette marque est exploitée par la société SWEET HOME selon contrat de licence du 31 mars 2006.
La société SWEETY HOME a été créée le 9 juin 2005 et exerce une activité de prestation de services à domicile.
Selon assemblée générale du 29 septembre 2006, cette société a changé de dénomination sociale et est devenue la société GLOBAL INVEST ; elle exerce désormais une activité de gestion de biens immobiliers ou mobiliers.
Indiquant avoir constaté que la société SWEETY HOME exerçait une activité identique à celle de la société SWEET HOME et utilisait l'expression SWEETY HOME sur son site Internet accessible à l'adresse sweety-home.com, Monsieur Alain X... et la société SWEET HOME ont, après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse et selon acte d'huissier en date du 9 mai 2006, fait assigner cette dernière sur le fondement des articles L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil en contrefaçon de la marque SWEET HOME no 03 3 249 359 et concurrence déloyale et parasitaire notamment pour dénigrement et sollicitent, outre toutes mesures d'interdiction, de modification de dénomination sociale et de nom de domaine sous astreinte, ainsi que de publication d'usage, la condamnation de ladite société à leur payer les sommes de 35.000 euros et de 25.000 euros en réparation de leurs préjudices respectifs ainsi que la somme de 2.500 euros chacun au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire.
Par dernières écritures signifiées le 7 décembre 2006, Monsieur Alain X... et la société SWEET HOME ont repris en les développant l'ensemble de leurs prétentions sauf à ne plus réclamer de mesures de modification mais à solliciter désormais qu'il soit fait interdiction à la société défenderesse d'utiliser la dénomination SWEETY HOME sous quelque forme que ce soit.

Par dernières écritures signifiées le 30 janvier 2007, la société GLOBAL INVEST anciennement dénommée SWEETY HOME conclut au rejet de l'ensemble des demandes en arguant de l'absence de tout risque de confusion entre les signes en cause, d'acte de concurrence déloyale ou de dénigrement et encore de preuve d'un quelconque préjudice ; elle précise avoir procédé au changement de sa dénomination sociale et de son activité dans le cadre d'une restructuration de la société et sollicite paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la contrefaçon de marque
Attendu que Monsieur Alain X... fait grief à la société défenderesse de porter atteinte, par l'adoption de la dénomination sociale SWEETY HOME et l'usage de cette dénomination sur son site Internet et en tant que nom de domaine aux droits qu'il détient sur la marque SWEET HOME ;
Attendu que le demandeur est en effet titulaire de la marque semi-figurative SWEET HOME no 03 3 249 359 déposée à l'INPI le 6 octobre 2003, pour désigner les services de repassage à domicile ; ménage à domicile, petite réparation à domicile, à savoir dans les domaines de l'électricité, du mobilier, des instruments et des outils ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage de couche (lingerie); nettoyage de fenêtres ; nettoyage de voitures. Services personnels destinés à satisfaire des besoins individuels à domicile à savoir le jardinage, le paysagisme, la coiffure, la pédicure, le soutien scolaire, les soins d'hygiène, la garde d'enfants, l'assistance et l'aide aux personnes âgées, la garde d'animaux, le toilettage d'animaux, le gardiennage d'habitations. Service de crèches d'enfants, maisons de retraite, pensions pour animaux des classes 37, 41, 43, 44 et 45 ;
Attendu qu'il ressort de son extrait Kbis en date du 14 juin 2006, que la société SWEETY HOME exploitait un fonds de commerce au 23 boulevard Péreire à Paris 17ème où elle exerçait une activité de prestations de services à domicile aux particuliers, de nettoyage, de repassage, d'entretien, de jardinage ; prestations d'aide ménagère à domicile aux personnes âgées de plus de 70 ans, la garde à domicile d'enfants de moins de trois ans, le soutien scolaire ;
qu'il résulte des tirages d'écran versés aux débats, en date du 18 avril 2006 que la société SWEETY HOME exerçait à cette date son activité par le biais d'un site Internet accessible à l'adresse sweety-home.com ; que ce site reproduit les mentions SWEETY HOME et "SWEETY HOME multi-services à domicile";
Attendu qu'il a été dit que selon assemblée générale du 29 septembre 2006, la dénomination sociale de la société SWEETY HOME est devenue GLOBAL INVEST, laquelle société exerce désormais une activité de gestion de tous biens immobiliers ou mobiliers tel que cela résulte de son extrait Kbis en date du 20 octobre 2006 ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement" ;
Attendu que les services proposés par la société SWEETY HOME, notamment par Internet, sont identiques ou similaires aux services désignés par la marque opposée ;
Attendu qu'il y a lieu de rechercher s'il existe entre les signes, appréciés dans leur ensemble, un risque de confusion ;
Attendu que l'appréciation de ce risque de confusion dépend d'une part du caractère distinctif de la marque, et d'autre part de la similitude entre la marque et le signe contesté et l'identité ou la similitude entre les services désignés ; que cette comparaison doit au surplus s'effectuer entre les signes tels qu'ils sont déposés, indépendamment de l'exploitation qui en est faite ;
que la marque est composée des termes "SWEET HOME" suivis de la représentation stylisée, en haut à droite, d'une petite maison au centre de laquelle se trouve une fleur, laquelle représentation n'a toutefois aucune incidence sur la lisibilité du signe ;
Attendu que la dénomination sociale "SWEETY HOME" reprend dans le même ordre les mêmes mots composant la marque en ajoutant la lettre Y au terme d'attaque SWEET ;
que dans l'expression "SWEETY HOME multi-services à domicile", les termes "SWEETY HOME" se distinguent nettement, y compris sur le plan graphique, des termes "multi-services à domicile" qui n'ont qu'une fonction descriptive des services proposés par la société défenderesse ;
que phonétiquement le terme SWEETY à une syllabe de plus que le terme SWEET ;
que cependant intellectuellement les signes évoquent tous deux la douceur de la maison en relation avec les services respectivement visés au dépôt de la marque et proposés par la société défenderesse, le terme SWEETY étant perçu comme étant le diminutif de SWEET afin d'évoquer un degré supplémentaire de douceur ;

qu'il en résulte que l'impression d'ensemble laissée au consommateur moyennement attentif qui n'a pas simultanément sous les yeux les dénominations en cause, pourra le conduire à opérer une association entre les services désignés par la marque et les activités exercées par la défenderesse sous ces dénominations, les différences relevées quant aux signes n'étant pas de nature à modifier cette impression d'ensemble ;

que la contrefaçon par imitation de la marque no 03 3 249 359 est ainsi caractérisée au sens des dispositions susvisées ;
Sur la concurrence déloyale
Attendu que la société SWEET HOME incrimine à ce titre l'organisation générale du site Internet exploité par la société SWEETY HOME, la volonté de la société défenderesse de se placer dans son sillage afin de détourner sa clientèle ainsi que le dénigrement qui résulterait des mentions portées sur le site Internet sweety-home.com ;
Attendu sur le premier point que la société demanderesse ne procède à aucune analyse de l'organisation du site Internet qu'elle incrimine ni à aucune comparaison de ce site avec le sien ; qu'en tout état de cause les copies d'écran versées aux débats ne révèlent pas de similitude ni globale ni particulière dans l'architecture des sites ;
Attendu qu'en ne produisant aucun document comptable, la société SWEET HOME ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier l'incidence qu'aurait eu sur son chiffre d'affaires la création de la société SWEETY HOME en 2005 ni la captation de la clientèle alléguée ;
Attendu enfin que la demanderesse reproche à la société défenderesse d'avoir porter sur son site Internet les mentions suivantes :
"C'est une entreprise familiale dont la construction a été faite à partir d'une seule constatation:
Le manque de professionnalisme des intervenants dans le service à domicile";
Mais attendu que la société SWEET HOME qui ne démontre pas qu'il n'existait en 2005 qu'un nombre restreint d'intervenants dans le secteur du nettoyage, disponibles uniquement sur Internet, n'établit pas que l'imputation sus-visée, exprimée en des termes vagues permettait de l'identifier ; que le dénigrement allégué n'est donc pas établi ;
Attendu en conséquence que l'action en concurrence déloyale sera rejetée ;
Sur les mesures réparatrices :
Attendu qu'il sera fait droit aux mesures d'interdiction dans les termes précisés au dispositif de la présente décision ;
Attendu qu'en l'absence de tout justificatif d'un quelconque préjudice commercial, les atteintes portées aux droits privatifs de Monsieur X... seront justement indemnisées par l'octroi de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
que le préjudice étant intégralement réparé par ces dommages-intérêts il n'y a pas lieu d'autoriser en outre la publication de la présente décision ;
Sur les autres demandes
Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision.
Attendu que l'équité commande d'allouer à Monsieur Alain X... la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
que la défenderesse sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Dit qu'en exerçant, au plus tard jusqu'au 20 octobre 2006, une activité de prestations de services à domicile aux particuliers, de nettoyage, de repassage, d'entretien, de jardinage, d'aide ménagère à domicile aux personnes âgées de plus de 70 ans, de garde à domicile d'enfants de moins de trois ans et de soutien scolaire, sous la dénomination sociale SWEETY HOME, la société SWEETY HOME devenue GLOBAL INVEST a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque SWEET HOME no 03 3 249 359 dont est titulaire Monsieur Alain X....
- Dit qu'en faisant usage du signe SWEETY HOME en tant que nom de domaine et sur son site Internet, la société SWEETY HOME devenue GLOBAL INVEST a également commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque SWEET HOME no 03 3 249 359 dont est titulaire Monsieur Alain X....

En conséquence,
- Interdit à la société GLOBAL INVEST anciennement dénommée SWEETY HOME la poursuite de ces agissements sous astreinte de 150 euros passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement.
- Condamne la société GLOBAL INVEST anciennement dénommée SWEETY HOME à payer à Monsieur Alain X... la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ainsi que celle de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Déboute la société SWEETY HOME de son action en concurrence déloyale.
- Rejette toute autre demande.
- Ordonne l'exécution provisoire.
- Condamne la société GLOBAL INVEST anciennement dénommée SWEETY HOME aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à Paris le 9 novembre 2007.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/07446
Date de la décision : 09/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-11-09;06.07446 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award