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09/11/2007 | FRANCE | N°06/07194

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 09 novembre 2007, 06/07194


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S

3ème chambre 2ème section
No RG : 06 / 07194

No MINUTE :
Assignation du : 11 Mai 2006

JUGEMENT rendu le 09 Novembre 2007

DEMANDERESSE
FEDERATION INTERNATIONALE DES LOGIS (F. N. L. F) 83 Avenue d' Italie 75013 PARIS

représentée par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C. 1864
DÉFENDEURS
Monsieur William X... Résidant ... 64200 ARCANGUES

Société TOURADOUR Soubialdia- Chemin de Gastelhur Arcangues 64200 BIARRITZ

représentés par

Me Eric DECLETY, avocat au barreau de DE BAYONNE, Me Christelle JOUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D5...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S

3ème chambre 2ème section
No RG : 06 / 07194

No MINUTE :
Assignation du : 11 Mai 2006

JUGEMENT rendu le 09 Novembre 2007

DEMANDERESSE
FEDERATION INTERNATIONALE DES LOGIS (F. N. L. F) 83 Avenue d' Italie 75013 PARIS

représentée par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C. 1864
DÉFENDEURS
Monsieur William X... Résidant ... 64200 ARCANGUES

Société TOURADOUR Soubialdia- Chemin de Gastelhur Arcangues 64200 BIARRITZ

représentés par Me Eric DECLETY, avocat au barreau de DE BAYONNE, Me Christelle JOUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D557
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l' audience du 04 Octobre 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

Faits et procédure
La Fédération Nationale des Logis de France, devenue en cours de procédure, le 25 avril 2007, la Fédération Internationale des Logis, est une association soumise à la loi du 1er juillet 1901.
Elle indique avoir pour objet, notamment, de procéder à la délivrance, au contrôle et au retrait de labels dont elle est propriétaire ainsi qu' au respect de Chartes établies par elle, d' agréer les associations départementales et régionales de Logis de France, de coordonner leurs activités et de les représenter, d' assurer la promotion et la publicité en faveur des Logis de France.
Elle précise d' une part que ses affiliés sont des hôteliers restaurateurs répondant aux critères d' une charte, qui peuvent utiliser la dénomination " Logis de France " pour promouvoir leurs établissements auprès du public, d' autre part que les sociétés référencées " Logis de France " ne peuvent, sauf accord particulier, utiliser cette dénomination que pour la commercialisation de leurs produits et services auprès des hôtels " Logis de France ".
Il n' est pas contesté que la Fédération Internationale des Logis est propriétaire des marques suivantes :
- la marque communautaire figurative enregistrée auprès de l' OHMI le 20 février 2004, sous le numéro 002 891 588, pour les produits et services des classes 16, 35, 39, 43, se présentant comme suit :

- la marque communautaire nominative " Logis de France ", enregistrée le 16 décembre 2003 sous le numéro 002 771 277, pour les produits et services des mêmes classes 16, 35, 39, 43,
- la marque française semi figurative, enregistrée le 6 août 1990 sous le numéro 1 727 228, renouvelée le 5 mai 2000, pour les produits et services des classes 3, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 34, 35, 38, 39, 41, 42 revendiquant les couleurs " FRANCE jaune dans un écusson central NOIR sur cheminée JAUNE bordée de NOIR Le tout dans un carré VERT, Feu JAUNE bordé de NOIR ", et se présentant comme suit :
Elle ajoute être titulaire des noms de domaine logisdefrance. com, logis- de- france. org, et logisdefrance- sud. com, et avoir créé un site internet www. logis- de- france. fr.
La Fédération Internationale des Logis expose avoir fait constater le 3 avril 2006, par huissier de justice, que le site internet accessible à l' adresse http : / / www. touradour. com reproduisait à l' identique ses marques communautaires, et imitait sa marque française semi figurative.
Ayant identifié Monsieur William X... comme étant à l' origine de l' enregistrement du site litigieux, la Fédération Internationale des Logis, par acte d' huissier de justice en date du 11 mai 2006, a assigné l' intéressé devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon, et concurrence déloyale et parasitaire.
Par acte d' huissier de justice du 21 novembre 2006, la demanderesse a assigné la société TOURADOUR, employeur de Monsieur X..., en intervention forcée.
L' ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2007. L' audience de plaidoiries a eu lieu le 4 octobre 2007.
L' affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Prétention des parties
Par conclusions récapitulatives signifiées le 4 septembre 2007, la Fédération Internationale des Logis demande au Tribunal de :
- juger que la société TOURADOUR s' est rendue coupable d' actes de contrefaçon de ses marques communautaires et française,- juger que la société TOURADOUR s' est rendue coupable d' actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire,- d' interdire à la société TOURADOUR d' utiliser les marques revendiquées sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 1. 000 € par jour et par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant le droit de liquider cette astreinte,- de condamner la société TOURADOUR à lui verser la somme de 100. 000 € en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon,- de condamner la société TOURADOUR à lui verser la somme de 70. 000 € au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,- d' ordonner la publication du jugement à intervenir, en anglais ou en français, en intégralité ou par extraits, d' une part dans dix journaux ou publications professionnels au choix de la demanderesse, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 6. 000 € hors taxes, d' autre part sur la page d' accueil du site www. touradour. com pendant une durée de six mois - de débouter les défendeurs de l' ensemble de leurs demandes,- d' ordonner l' exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions,- de condamner la société TOURADOUR aux entiers dépens comprenant l' intégralité des frais d' huissiers de justice s' élevant à 464, 78 €, et au paiement de la somme de 15. 000 € en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 20 septembre 2007, Monsieur William X... et la société TOURADOUR demandent au Tribunal :
- de juger irrecevable l' action engagée par la Fédération Internationale à l' encontre de Monsieur William X..., faute d' intérêt à agir, et de la condamner à payer à Monsieur X... la somme de 5. 000 € en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,- au fond, de débouter la Fédération Internationale des Logis de l' ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur X... et la société TOURADOUR,- de la condamner aux entiers dépens,- de la condamner à payer à Monsieur X... et à la société TOURADOUR la somme de 5. 000 € en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Motifs de la décision
I. Sur la recevabilité de l' action dirigée contre Monsieur William X...
Attendu que les défendeurs sollicitent la mise hors de cause de Monsieur William X... et soulèvent l' irrecevabilité de l' action et des demandes le concernant ; qu' ils font valoir que Monsieur William X... n' est qu' un simple salarié de la société TOURADOUR, seule responsable du contenu et de la publication des pages du site internet litigieux, et que la demanderesse se trouve dès lors dépourvue de qualité et d' intérêt à agir à son encontre ;
Attendu qu' aux termes de l' article 122 du nouveau Code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l' adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d' agir, tel le défaut de qualité, le défaut d' intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Attendu que la fin de non- recevoir opposée par les défendeurs constitue en réalité un moyen de fond destiné à démontrer l' absence de responsabilité de Monsieur William X... dans la commission des faits invoqués au soutien de l' action en contrefaçon et en concurrence déloyale ;
Attendu qu' il convient de rejeter la fin de non- recevoir.
II. Sur la contrefaçon
Attendu que la Fédération Internationale des Logis entend se prévaloir des dispositions de l' article L. 713- 2 a) et L. 713- 3 b) du Code de la propriété intellectuelle ;
Qu' elle expose que le site internet www. touradour. com reproduit à l' identique les marques communautaires dont elle est propriétaire, ce à plusieurs reprises, notamment dans le cadre d' un listing des hôtels implantés dans les départements des Pyrénées Atlantiques et des Landes, ainsi que sous forme de liens hypertexte ;
Que la Fédération Internationale des Logis ajoute que la société TOURADOUR s' est rendue coupable de contrefaçon par imitation en utilisant, sur son site, les éléments distinctifs, dénominatif et figuratif de sa marque semi- figurative française, soit " Logis de France : tradition et terroir, l' hôtellerie à visage humain " et le " logo cheminée " ; que cette utilisation d' éléments distinctifs dominants de la marque protégée crée un risque de confusion dans l' esprit du public ;
Attendu que les défendeurs sollicitent la mise hors de cause de Monsieur William X..., simple salarié de la société TOURADOUR, et concluent au débouté de la demanderesse ;
Qu' ils exposent avoir bénéficié de l' autorisation de la demanderesse, et font valoir que la reproduction ou l' imitation des marques litigieuses n' a pas été effectuée pour promouvoir des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés dans l' enregistrement ;
Attendu, en l' espèce, qu' il ressort du constat d' huissier, établi le3 avril 2006 à l' initiative de la demanderesse qu' à cette date les pages internet accessibles aux adresses http : / / www. touradour. com / logis / LOGIHOTP. HTM, http : / / www. touradour. com / logis / logis bearn. htm, et http : / / www. touradour. com / logis / logishote. htm comportaient :
- une mention " Logis de France Hotels in the Pays Basque " suivie, à sa droite, d' un logo représentant une cheminée de couleur jaune, abritant un feu de couleur jaune, et supportant un écusson représentant la France sur fond noir ;- une liste d' hôtels, dont les noms étaient précédés d' un à trois logos représentant une cheminée jaune et verte, abritant un feu jaune et supportant un écusson blanc et vert ;

Attendu que les arguments développés par les parties imposent de statuer sur l' identité des produits et services concernés, la matérialité de la reproduction et de l' imitation des marques propriétés de la demanderesse, l' existence, ou non, d' un accord de la Fédération Internationale des Logis pour l' utilisation des signes litigieux et, enfin, la responsabilité de chacun des défendeurs ;
1. Sur l' identité des produits et services
Attendu que selon la Fédération Internationale des Logis, la société TOURADOUR a utilisé les mentions litigieuses sur un site internet relatif à la location de chambres d' hôtels alors que les marques revendiquées sont déposées en classe 38 et 43, visant notamment " agences touristiques, location de chambres, services de logement, hôtels, pensions " ;
Que Monsieur X... et la société TOURADOUR lui opposent que cette dernière n' a pas utilisé les signes litigieux pour promouvoir des produits ou services identiques à ceux visés dans l' enregistrement, mais uniquement à titre d' information ;
Attendu qu' il n' est pas contesté que les marques revendiquées ont été déposées pour les produits et services relatifs aux hôtels, pensions, et restaurants ; qu' il n' est pas plus contesté que la marque française a été régulièrement renouvelée dans les termes du dépôt initial ;
Attendu que le constat d' huissier versé aux débats permet de relever que les signes argués de contrefaçon sont visibles sur un site mettant à disposition des internautes les coordonnées d' hôtels affiliés au réseau Logis de France, et leur proposant de " trouver tous les hôtels du Pays Basque et des Landes " à partir d' un index ;
Qu' il en résulte que les signes litigieux sont utilisés pour désigner des produits ou services identiques à ceux visés lors de l' enregistrement des marques revendiquées.
2. Sur la reproduction des marques communautaires
Attendu que l' article L. 713- 2 a) du Code de la propriété intellectuelle prohibe, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l' usage ou l' apposition d' une marque ainsi que l' usage d' une marque reproduite, pour des produits et services identiques à ceux désignés dans l' enregistrement ;
- Sur la reproduction de la marque semi- figurative communautaire numéro 002 891 588
Attendu que la Fédération Internationale des Logis ne verse aux débats qu' une photocopie en noir et blanc du certificat d' enregistrement de la marque figurative communautaire numéro 002 891 588 ;
Attendu toutefois que la société TOURADOUR ne conteste pas que les logos en forme de cheminée visibles sur son site lors du constat susvisé constituent une reproduction de cette marque ;
- Sur la reproduction de la marque verbale communautaire numéro 002 771 277
Attendu, en outre, que les défendeurs ne contestent pas que la mention " Logis de France " figurant en tête des pages internet litigieuses reproduit à l' identique la marque verbale communautaire numéro 002 771 277.
3. Sur l' imitation de la marque française no1 727 228
Attendu que la marque française et les signes argués de contrefaçon étant différents, c' est au regard de l' article L. 713- 3 du Code de la propriété intellectuelle, qui prohibe, " sauf autorisation du propriétaire, s' il peut en résulter un risque de confusion dans l' esprit du public, l' imitation d' une marque et l' usage d' une marque imitée, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l' enregistrement ", qu' il convient d' apprécier le bien- fondé de la demande en contrefaçon ;
Qu' il convient particulièrement de rechercher au regard d' une appréciation des degrés de similitude entre les marques et les signes, et entre les produits désignés, s' il existe un risque de confusion dans l' esprit du public ;
Attendu que dans la marque semi figurative française revendiquée par la Fédération Internationale des Logis, les éléments distinctifs dominants, incontestablement susceptibles d' attirer l' attention du public, sont notamment en premier lieu la mention " Logis de France ", et en second lieu la cheminée dont le dessin est identique à celui de la marque figurative communautaire examinée plus haut, et supportant un écusson, lequel contient une forme évoquant les contours du territoire métropolitain de la République Française ;
Que sur le site internet de la société TOURADOUR a été constaté la présence d' une reprise à l' identique de la mention " Logis de France " ;
Que les cheminées reproduites sur ce même site internet ont la même forme que celle faisant partie de la marque semi figurative française propriété de la Fédération Internationale des Logis ;
Qu' il en résulte que la similitude visuelle entre signes litigieux et éléments distinctifs dominants de la marque première est incontestable ;
Que conceptuellement, les signes litigieux, visibles sur un site destiné à fournir aux internautes des informations d' ordre touristique, désignent des produits identiques à ceux désignés lors de l' enregistrement des marques revendiquées, et ne peuvent donc que renvoyer aux activités de la Fédération Internationale des Logis ;
Que de ce point de vue, le fait que certaines pages du site soient rédigées en langue anglaise est indifférent, le site comportant des pages en langue française, et étant accessible du territoire français ;
Qu' au demeurant, les défendeurs ne contestent pas avoir utilisé les signes distinctifs propriétés de la Fédération Internationale des Logis ;
Qu' enfin, la société TOURADOUR expose elle- même que son site avait pour vocation de présenter des hôtels affiliés au réseau Logis de France ;
Attendu qu' il en résulte un réel risque de confusion, le consommateur normalement attentif, mis en présence des symboles comparés, ne pouvant qu' attribuer aux produits et services désignés par les mentions arguées de contrefaçon un lien, au demeurant recherché, avec ceux promus par la demanderesse.
4. Sur l' autorisation de la Fédération Internationale des Logis
Attendu que pour démontrer qu' ils ont agi avec l' autorisation de la demanderesse, les défendeurs font valoir que dès 1998, la société TOURADOUR a eu pour clients des hôteliers affiliés au réseau Logis de France, qu' elle a par la suite créé des sites pour la Fédération Départementale des Logis de France 64 et pour des hôteliers, affiliés au réseau Logis de France, que dès octobre 1999, son site internet accueillait des publicités pour des hôtels Logis de France et une liste des hôtels affiliés des Pyrénées Atlantiques, du Béarn et des Landes, et que de 1999 à 2006, ces mentions ont exclusivement bénéficié aux affiliés Logis de France ;
Attendu qu' elle précise que tout ceci s' est effectué en parfaite connaissance de la Fédération Départementale des Logis de France 64 et de la demanderesse dont les statuts prévoient la soumission, à la Fédération nationale, de tout projet nouveau, de tout produit susceptible de revêtir le label " Logis de France " ;
Qu' elle ajoute que le site internet www. logis- de- france. fr comportait encore le 30 mai 2006 un lien vers le site www. touradour. com ;
Qu' elle indique enfin que de 1999 à l' assignation, la demanderesse a toléré l' usage de ses marques, et qu' un contrat de partenariat a été signé le 9 août 2006 entre la société Logis de France Services, appartenant au même groupe, et la société TOURADOUR, prévoyant la mise à disposition de cette dernière du logo " Logis de France " jusqu' au 8 août 2007 ;
Attendu que les défendeurs ne versent aux débats aucune pièce démontrant la connaissance par la demanderesse d' une utilisation de ses marques dès 1999 ;
Que l' attestation émanant de Monsieur Didier A..., se présentant comme le Président des Logis de France 64, démontre tout au plus qu' afin " d' illustrer les possibilités d' internet ", il a été présenté, à cette association, en 1998, une liste d' hôtels reprenant " logo et cheminées " ;
Qu' il n' est cependant pas démontré que cette association s' est conformée à son obligation d' information évoquée au soutien des intérêts de la défense ;
Qu' en toute hypothèse, l' existence d' une quelconque tolérance de cette utilisation, à supposer qu' elle soit établie, n' est pas de nature à les exonérer de leur responsabilité, la bonne foi des défendeurs étant inopérante s' agissant d' une instance civile en contrefaçon ;
Attendu qu' en l' absence d' éléments probants permettant d' établir la réalité d' un accord de la Fédération Internationale des Logis, la reproduction et l' imitation des marques protégées invoquées en demande constituent des actes de contrefaçon au sens des articles L. 713- 2 et 3 du Code de la propriété intellectuelle.
5. Sur la responsabilité de Monsieur William X... et de la société TOURADOUR
Attendu que le contrat de travail du 1er février 2002 versé aux débats établit que lors de l' enregistrement du site internet litigieux, Monsieur William X... n' était qu' un salarié de la société TOURADOUR ;
Attendu que la Fédération Internationale des Logis ne formule d' ailleurs aucune demande à son encontre ;
Qu' il y a lieu, en conséquence, de le mettre hors de cause ;
Attendu qu' il n' apparaît pas que la société TOURADOUR ait la qualité d' hébergeur, n' étant pas démontré qu' elle met à disposition des tiers, sur un serveur, un espace disque permettant la diffusion d' informations par l' intermédiaire de sites internet ;
Attendu, toutefois, que sa qualité d' éditeur du site internet www. touradour. com justifie que la responsabilité des actes de contrefaçon caractérisés ci- dessus lui soit imputée.
III. Sur la concurrence déloyale
Attendu qu' au soutien de sa demande fondée sur l' article 1382 du Code civil, la Fédération Internationale des Logis expose en substance que les agissements litigieux relèvent d' une volonté manifeste de profiter de ses investissements antérieurs et de sa forte notoriété, et ont provoqué un détournement et une captation de clientèle évidents ;
Que les défendeurs soutiennent que la Fédération Internationale des Logis ne justifie pas de l' existence de faits distincts de ceux invoqués au soutien de l' action en contrefaçon, que la société TOURADOUR, en toute hypothèse, n' exerce aucune activité concurrentielle vis- à- vis de la demanderesse ;
Attendu que le site internet de la société TOURADOUR se borne à répertorier des hôtels en faisant référence à leur appartenance au réseau Logis de France ;
Qu' il n' est pas établi que la société TOURADOUR a pour objet social l' exploitation d' hôtels- restaurants, ou la délivrance d' un label hôtelier et sa promotion ;
Qu' au contraire l' extrait Kbis versé aux débats par la demanderesse démontre que la société TOURADOUR a pour seules activités le développement d' un site internet sur le tourisme, la création et la commercialisation de pages de publicité sur le site, la création de sites internet, le développement et la promotion des technologies internet ;
Qu' elle ne peut être considérée comme étant concurrente de la demanderesse, de sorte que celle- ci sera déboutée de sa demande de ce chef.
IV. Sur les mesures réparatrices
Attendu que les faits de contrefaçon caractérisés ci- dessus ont causé un préjudice à la Fédération Internationale des Logis du seul fait de l' atteinte à son droit de propriété ;
Attendu qu' il convient d' interdire à la société TOURADOUR, en tant que de besoin, la poursuite des faits de contrefaçon dont elle est reconnue responsable ;
Attendu que le préjudice résultant de l' atteinte aux marques sera suffisamment réparé par l' allocation d' une somme de 5. 000 € à titre de dommages- intérêts
IV. Sur les autres demandes
Attendu que la nature des faits justifie que soit ordonnée l' exécution provisoire ;
Attendu que la société TOURADOUR, succombant, sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront les frais d' huissier exposés à hauteur de 464, 78 € ;
Attendu qu' il serait inéquitable de laisser à la charge de la Fédération Internationale des Logis la charge des frais irrépétibles ; qu' il lui sera alloué la somme de 2. 000 € au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que l' équité commande de débouter Monsieur William X... de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant Publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau Code de Procédure Civile, Par jugement contradictoire, en premier ressort.

- REJETTE l' exception d' irrecevabilité ;
- MET Monsieur William X... hors la cause ;
- DIT qu' en diffusant sur son site internet www. touradour. com une mention " Logis de France Hotels in the Pays Basque " suivie, à sa droite, d' un logo représentant une cheminée de couleur jaune, abritant un feu de couleur jaune, et supportant un écusson représentant la France sur fond noir, et une liste d' hôtels, dont les noms étaient précédés d' un à trois logos représentant une cheminée jaune et verte, abritant un feu jaune et supportant un écusson blanc et vert, la société TOURADOUR a commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques communautaires no002 891 588 et 002 771 277, et par imitation de la marque française numéro 1 727 228, propriétés de l' association FEDERATION INTERNATIONALE DES LOGIS ;
En conséquence,
- CONDAMNE la société TOURADOUR à payer à l' association FEDERATION INTERNATIONALE DES LOGIS la somme de 5. 000 € en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon ;
- DEBOUTE l' association FEDERATION INTERNATIONALE DES LOGIS de sa demande au titre de la concurrence déloyale ;
- INTERDIT à la société TOURADOUR, en tant que de besoin, de poursuivre ses agissements, sous astreinte de 150 € par jour et par infraction constatée, dans le délai d' un mois à compter de la signification du présent jugement ;
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
- ORDONNE l' exécution provisoire ;
- CONDAMNE la société TOURADOUR à payer à l' association FEDERATION INTERNATIONALE DES LOGIS la somme de 2. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- DEBOUTE Monsieur William X... de sa demande fondée sur l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société TOURADOUR aux entiers dépens, qui comprendront les frais d' huissier exposés à hauteur de 464, 78 €.
Fait et jugé à Paris le 09 Novembre 2007.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/07194
Date de la décision : 09/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-11-09;06.07194 ?
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