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07/11/2007 | FRANCE | N°07/10718

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 07 novembre 2007, 07/10718


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
07 / 10718

No MINUTE :

Assignation du :
01 Août 2007

JUGEMENT
rendu le 07 Novembre 2007

DEMANDERESSES

S. A. R. L. PRETTY STYLE
62 rue MESLAY
75003 PARIS

S. A. R. L. ADO' STYLE
69 Avenue Victor HUGO
93300 AUBERVILLIERS

représentée par Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L. 166

DÉFENDEURS

Monsieur Jacob...
...
94000 CRETEIL

Société JA

COB H
3 rue Lucien SAMPAIX
75010 PARIS

représentée par Me Michaël..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire C. 2092

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFO...

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
07 / 10718

No MINUTE :

Assignation du :
01 Août 2007

JUGEMENT
rendu le 07 Novembre 2007

DEMANDERESSES

S. A. R. L. PRETTY STYLE
62 rue MESLAY
75003 PARIS

S. A. R. L. ADO' STYLE
69 Avenue Victor HUGO
93300 AUBERVILLIERS

représentée par Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L. 166

DÉFENDEURS

Monsieur Jacob...
...
94000 CRETEIL

Société JACOB H
3 rue Lucien SAMPAIX
75010 PARIS

représentée par Me Michaël..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire C. 2092

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice- Président
Michèle PICARD, Vice- Président,

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l' audience du 25 Septembre 2007
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort

I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La société PRETTY STYLE exerce une activité de commerce de gros de vêtements importés de Chine. C' est ainsi qu' elle a commandé en juin 2006 une grande quantité de pantalons et shorts en toile denim qui devaient être revêtus de la marque TEQUILA. Une partie de cette commande a été expédiée de Chine le 30 juillet 2006 et est arrivée à Roissy le 19 octobre 2006. Le reste du stock a été expédié de Chine les 19 septembre et 9 décembre 2006.

L' ensemble de ces marchandises a été stocké dans les locaux de la société ADO' STYLE et les modèles de jeans portant la marque TEQUILA ont commencé à être proposés à la vente aux particuliers au printemps 2007.

Le 21 juin 2007 la société ADO' STYLE a fait l' objet d' un contrôle douanier par une équipe de la DNRED dans son entrepôt situé à Aubervilliers. Le service des douanes a alors confisqué les marchandises au motif qu' une marque TEQUILA avait été déposée à l' INPI le 24 août 2006 par Monsieur Jacob.... Cette marque a été enregistrée sous le no 06 3 447 042 et publiée au BOPI le 29 septembre 2006.

Estimant être victimes d' un dépôt frauduleux de marque les sociétés PRETTY STYLE et ADO' STYLE ont fait assigner à jour fixe après en avoir été dûment autorisées, Monsieur... et la société JACOB, licenciée de la marque. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 25 septembre 2007 elles demandent au tribunal de constater le dépôt frauduleux de la marque TEQUILA par Monsieur..., de prononcer la nullité de cette marque, de procéder à la radiation de la marque, et de rendre ce jugement opposable à la société JACOB H, à titre subsidiaire de constater l' absence d' actes de contrefaçon de leur part, en tout état de cause de les autoriser à communiquer le jugement à la Direction des Douanes, de condamner in solidum les défendeurs à verser à la société PRETTY STYLE la somme de 200. 000 euros en réparation du préjudice subi, de condamner in solidum les défendeurs à verser à la société ADO' STYLE la somme de 20. 000 euros en réparation du préjudice subi, d' ordonner l' exécution provisoire de la décision et de condamner in solidum les défendeurs à leur verser la somme de 8. 000 euros en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses conclusions signifiées le 24 septembre 2007 Monsieur Jacob... et la société JACOB H demandent au tribunal de débouter les demanderesses de leurs demandes, de dire qu' elles ont commis des actes de contrefaçon en reproduisant sur ses modèles de jeans la marque TEQUILA, de leur interdire de fabriquer, diffuser de quelque manière que ce soit des produits sous la marque " TEQUILA " sous astreinte, de leur faire sommation de communiquer un état certifié conforme des stocks et des factures des articles textiles contrefaisants, d' ordonner la confiscation et la destruction des articles textiles portant la marque TEQUILA, de les condamner solidairement à payer à Monsieur... la somme de 100. 000 euros à titre de dommages et intérêts, de dire que les sociétés défenderesses ont commis des actes de concurrence déloyale et en conséquence de leur interdire de reproduire et diffuser des articles textiles sous la marque TEQUILA, de leur ordonner la production des éléments comptables relatifs aux chiffres d' affaire dans le cadre des opérations sur le vocable TEQUILA, de les condamner solidairement à payer à la société JACOB H une somme provisionnelle de 600. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la concurrence déloyale, d' ordonner la publication du jugement, d' ordonner l' exécution provisoire du jugement et de les condamner solidairement à verser à chacun d' eux la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
II- SUR CE :

* Sur le dépôt frauduleux de la marque TEQUILA :

Les sociétés PRETTY STYLE et ADO' STYLE font valoir que la marque a été déposée par Monsieur... alors qu' elles avaient déjà commandé les vêtements portant la marque TEQUILA. Monsieur... avait, selon elles, eu connaissance de l' existence de la commande et de l' existence du signe TEQUILA du fait de la, proximité de son commerce avec celui d' un client de la société PRETTY STYLE qui avait commandé des articles.

Monsieur... soutient d' une part que les pièces produites par les demanderesses sont des faux et d' autre part qu' elle utilisait le signe TEQUILA depuis de nombreuses années.

Le tribunal constate que la marque TEQUILA a été déposée par Monsieur... le 24 août 2006, soit après la commande des vêtements portant cette marque par la société PRETTY STYLE.

Cependant, Monsieur... expose qu' il faisait usage de ce signe sur des vêtements depuis l' année 2005.

La société JACOB H produit aux débats un procès verbal de constat de Maître Nakache, huissier, dressé le 9 février 2006, qui établit que la dénomination TEQUILA est apposée sur des modèles de t- shirts de la société JACOB H. De même il ressort d' une attestation de la société GIGA Store que cette dernière a acquis en 2005 de la société JACOB H des jeans pour hommes portant la référence 444A, cette référence désignant d' après d' autres documents produits, des jeans pour hommes portant la dénomination TEQUILA.

Il résulte de ces documents que la dénomination TEQUILA est utilisée pour désigner des vêtements, pantalons jeans ou t- shirts, depuis 2005 par la société JACOB H.

Dès lors, il ne peut être reproché à Monsieur..., gérant de la société JACOB H d' avoir déposé frauduleusement une marque dont sa société fait usage depuis plusieurs années. Il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité de la marque TEQUILA.

* Sur la contrefaçon :

La marque TEQUILA est une marque dénominative déposée le 24 août 2006 par Monsieur... enregistrée sous le no 06 3 447 042 pour désigner les produits de la classe 25. L' enregistrement a été publié au BOPI le 29 septembre 2006.

La dénomination TEQUILA est apposée sur les vêtements importés par la société PRETTY STYLE et entreposés dans les locaux de la société ADO' STYLE. Ces vêtements sont commercialisés par ces deux sociétés.

Le tribunal constate que l' importation des vêtements revêtus de la marque TEQUILA ne pourrait constituer une contrefaçon de celle- ci puisqu' antérieure à la publication de la marque. En revanche il y a lieu d' examiner les actes de détention et de commercialisation postérieurs à la publication de l' enregistrement.

Le tribunal constate que le signe TEQUILA est reproduit sur des produits identiques à ceux désignés par la marque.

Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l' article L. 713- 2 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel " Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
a) La reproduction, l' usage ou l' apposition d' une marque, même avec l' adjonction de mots tels que : formule, façon, système, imitation, genre, méthode , ainsi que l' usage d' une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l' enregistrement ;
b) La suppression ou la modification d' une marque régulièrement apposée. "

* Sur la concurrence déloyale :

La société JACOB H se plaint d' actes de concurrence déloyale à son égard.

Le tribunal constate que la société JACOB H est licenciée de la marque TEQUILA aux termes d' un contrat du 1er décembre 2006 inscrit à l' INPI. le 18 juin 2007.

Les actes de contrefaçon commis à l' encontre du titulaire de la marque constituent des actes de concurrence déloyale à l' égard du licencié exploitant la marque.

* Sur les mesures réparatrices :

Monsieur Jacob... sollicite le paiement de la somme de 100. 000 euros en réparation de son préjudice lié à l' atteinte à la marque.

Le tribunal fixe le préjudice résultant de l' atteinte à la marque à la somme de 10. 000 euros, eu égard à la faible ancienneté de celle- ci.

La société JACOB H sollicite le paiement de la somme de 600. 000 euros en réparation du préjudice lié aux actes de concurrence déloyale.

Le tribunal relève que qu' environ 20. 000 pièces de vêtements auraient été vendus, les vêtements saisis par l' Administration des douanes étant toujours indisponibles. Le prix de vente d' un pantalon s' élève à la somme de 7 euros.

Compte tenu de ces éléments il convient d' évaluer le préjudice subi par la Société JACOB H à la somme de 10. 000 euros.

Il convient par ailleurs de faire droit aux demandes d' interdiction et de destruction des vêtements revêtus de la marque TEQUILA.

En revanche le préjudice des défendeurs ayant été indemnisé, il n' apparaît pas nécessaire d' ordonner la publication du jugement.

Les demandes relatives à une sommation de communiquer des éléments relatifs aux stocks, aux factures et au chiffre d' affaires sera rejetée, le tribunal disposant de suffisamment d' éléments pour fixer le préjudice.

Enfin, la demande relative à la validation de la saisie contrefaçon est en l' espèce sans objet celle ci n' étant pas arguée de nullité.

* Sur l' exécution provisoire :

L' exécution provisoire est compatible avec la nature de l' affaire et nécessaire pour faire cesser le trouble né de la contrefaçon.

Il convient en conséquence de l' ordonner.

* Sur l' article 700 :

Monsieur... et la société JACOB H sollicitent chacun le paiement de la somme de 5. 000 euros au titre des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens. Il leur sera en conséquence alloué la somme totale de 5. 000 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant, en premier ressort par jugement contradictoire et prononcé par remise de la décision au greffe

Dit que la marque TEQUILA no 06 3 447 042 n' a pas été déposée frauduleusement,

Dit que les sociétés PRETTY STYLE et ADO' STYLE ont commis des actes de contrefaçon par reproduction en commercialisant des vêtements sous la marque TEQUILA postérieurement à son enregistrement, au préjudice de son titulaire Monsieur Jacob...,

Dit que les sociétés PRETTY STYLE et ADO' STYLE en commercialisant des vêtements revêtus de la marque TEQUILA ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société JACOB H, licenciée non inscrite de la marque TEQUILA,

Condamne in solidum les sociétés PRETTY STYLE et ADO' STYLE à payer à Monsieur Jacob... la somme de 10. 000 euros en réparation du préjudice né des actes de contrefaçon de la marque TEQUILA,

Condamne in solidum les sociétés PRETTY STYLE et ADO' STYLE à payer à la société JACOB H la somme de 10. 000 euros en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale,

Fait interdiction aux sociétés PRETTY STYLE et ADO' STYLE d' importer, de reproduire, de diffuser, de fabriquer ou faire fabriquer de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit des vêtements revêtus de la marque TEQUILA sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,

Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées en application de l' article 35 de la loi du 9 juillet 1991,

Ordonne aux frais des sociétés PRETTY STYLE et ADO' STYLE la confiscation aux fins de destruction de l' ensemble des articles textiles contrefaisants sur lesquels la marque TEQUILA est reproduite et se trouvant en leur possession,

Rejette le surplus des demandes,

Ordonne l' exécution provisoire du présent jugement,

Condamne in solidum les sociétés PRETTY STYLE et ADO' STYLE à payer à Monsieur Jacob... et à la société JACOB H la somme de 2. 500 euros sur le fondement des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne les sociétés PRETTY STYLE et ADO' STYLE aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2007

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/10718
Date de la décision : 07/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-11-07;07.10718 ?
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