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07/11/2007 | FRANCE | N°07/10258

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 07 novembre 2007, 07/10258


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

07/10258

No MINUTE :

Assignation du :

24 Juillet 2007

JUGEMENT

rendu le 07 Novembre 2007

DEMANDERESSE

S.A.R.L. AGATHA DIFFUSION

...

Bat 258 Sud

93300 AUBERVILLIERS

représentée par Me CAROLINE HILTGEN LEBOUVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G27

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. MONSOON ACCESSORIZE

...

75002 PARIS

représentée par Me Nicolas BOESPF

LUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.329

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth X..., Vice-Président, signataire de la décision

Agnès Y..., Vice-Président

Michèle Z..., Vice-Prés...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

07/10258

No MINUTE :

Assignation du :

24 Juillet 2007

JUGEMENT

rendu le 07 Novembre 2007

DEMANDERESSE

S.A.R.L. AGATHA DIFFUSION

...

Bat 258 Sud

93300 AUBERVILLIERS

représentée par Me CAROLINE HILTGEN LEBOUVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G27

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. MONSOON ACCESSORIZE

...

75002 PARIS

représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.329

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth X..., Vice-Président, signataire de la décision

Agnès Y..., Vice-Président

Michèle Z..., Vice-Président,

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 25 Septembre 2007

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Contradictoire

en premier ressort

I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La société AGATHA DIFFUSION est titulaire de la marque figurative dite "SCOTTISH TERRIER" déposée le 10 décembre 1993 et publiée le 17 mars 1994 sous le no 93 496 162, renouvelée le 5 décembre 2003 avec publication le 30 janvier 2004, pour désigner les produits des classes 3, 14, 18, et 25 et notamment la "Parfumerie, (...), cosmétiques, (...); Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; Joaillerie, bijouterie; (...) Cuir et imitation du cuir, (...); Vêtements, chaussures, chapellerie". Cette marque représente l'ombre stylisée d'un chien de race scottish terrier vue de profil.

Elle est également titulaire de la marque figurative dite "SCOTTISH TERRIER" déposée le 12 décembre 2003 et enregistrée sous le no 03 3 262 730, pour désigner les produits de la classe 16 et notamment les "papiers et articles en papier (...); papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; (...)sacs (...); cahiers, crayons, stylos".Cette marque est identique à la précédente.

Elle découvrait en mai 2007 que la société MOONSOON ACCESSORIZE offrait à la vente et commercialisait dans ses boutiques des porte-clefs et des autocollants reproduisant quasi servilement le scottish terrier stylisé, objet de ses marques.

La société AGATHA a fait assigner à jour fixe, après en avoir été dûment autorisée, la société MOONSOON ACCESSORIZE par acte d'huissier délivré le 24 juillet 2007. Elle demande au tribunal de dire qu'en exploitant le dessin du scottish terrier pour des porte clefs et autocollants, la société défenderesse s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de ses deux marques figuratives sur le fondement de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, de lui faire interdiction d'exploiter ce signe sous astreinte, d'ordonner, sous astreinte, la destruction de tous éléments détenus directement ou indirectement par elle comportant le signe distinctif, de la condamner à lui payer la somme de 70.000 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à ses marques, d'ordonner la publication du jugement et de la condamner au paiement de la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

La société MOONSOON ACCESSORIZE a conclu le 18 septembre 2007. Elle demande au tribunal de déclarer la demanderesse irrecevable et mal fondée et subsidiairement de dire que le préjudice qu'elle a subi ne saurait excéder quelques milliers d'euros.

II- SUR CE :

* Sur la contrefaçon :

La société AGATHA reproche à la société MOONSOON d'avoir exploité le dessin d'un scottish terrier quasi identique à ses marques sur des porte- clefs et des autocollants, produits identiques ou similaires à ceux désignés dans le dépôt.

La société MOONSOON ACCESSORIZE fait valoir d'une part qu'un porte-clefs et que des autocollants ne sont pas des produits identiques ou similaires à ceux désignés par le dépôt des marques et d'autre part qu'elle n'utilise pas le scottish terrier à titre de marque mais qu'il s'agit d'une création.

Il convient de relever à titre liminaire que les signes utilisés par la société MOONSOON sont différents des marques.

Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement;

b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement."

a) La marque no 93 496 162

Cette marque désigne notamment la bijouterie. Le produit argué de contrefaçon est un porte-clefs en forme de scottish terrier en plastique rose avec un oeil en strass et un collier en paillettes. La forme du scottish terrier est légèrement différente de celle de la marque en ce que la tête du chien est un peu plus allongée et son arrière train plus bombé.

Certes un porte-clefs n'est pas a priori un bijou mais un objet utilitaire ayant une fonction précise. Cependant, le tribunal constate qu'en l'espèce le porte-clefs de la société MOONSOON est un objet avant tout décoratif de par sa forme de fantaisie et sa couleur rose nacré agrémentée de paillettes et de strass de sorte qu'il peut être assimilé à un bijou.

Le tribunal relève au surplus que la société AGATHA, dont l'activité principale est le commerce de bijoux fantaisie commercialise également des porte-clefs et précisément des porte-clefs en forme de scottish terrier. Il en est de même pour nombre de bijoutiers reconnus qui fabrique également des porte-clefs en matières précieuses.

Il convient en conséquence de juger que le porte-clefs de la société MOONSOON est un produit similaire aux produits désignés par la marque no 93 496 162.

La société MOONSOON fait encore valoir, sur le fondement de l'article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle que la représentation d'un scottish terrier de profil se confond avec le porte-clefs litigieux de sorte qu'elle n'est pas utilisée à titre de marque pour identifier un produit mais constitue le produit lui-même.

L'article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que peuvent notamment être déposées comme signes aptes à constituer une marque "les signes figuratifs tels que : dessins étiquettes (...)".

L'article L.711-2 du même code précise que "Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif :

a) (...),

b) (...);

c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

(...)."

En l'espèce, la marque litigieuse est totalement figurative et représente un scottish terrier stylisé. En application de l'article précité, le dessin d'un chien de race scottish terrier pour désigner des bijoux ou un porte-clefs constitue sans conteste un signe arbitraire et de fantaisie et est bien utilisé en l'espèce à titre de marque.

La marque est constituée par la représentation de l'ombre stylisé d'un chien de race scottish terrier vu de profil, la tête orientée vers la gauche, avec un collier et présentant une oreille, deux pattes et une queue courte verticale.

Le porte-clefs litigieux déjà décrit représente, de même que la marque, un scottish terrier vu de profil, la tête orientée vers la gauche, qui porte un collier.

Le tribunal relève que les deux signes sont très ressemblants, le chien du porte-clefs de la société MOONSOON présentant les mêmes caractéristiques que la marque, soit deux pattes visibles de profil, une oreille, une queue verticale et un collier.

Le tribunal estime que le risque de confusion est avéré pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les signes simultanément sous les yeux, eu égard à l'exploitation intensive faite par la société AGATHA de sa marque.

Il convient en conséquence de constater que le porte-clefs de la société MOONSOON constitue une contrefaçon par imitation de la marque de la société AGATHA.

b) La marque no 3 262 730 :

Cette marque est identique à la précédente. Elle désigne les articles de papeterie et notamment les adhésifs.

La société MOONSOON commercialise une pochette de six autocollants fantaisie de diverses formes destinés aux enfants. Parmi les autocollants figure un scottish terrier bleu à pois jaunes portant un collier rouge en tissu autour du cou.

Il convient en premier lieu de constater qu'il s'agit d'un produit identique à ceux désignés par la marque.

Cependant, de même que pour le porte-clefs, la société MOONSOON fait valoir que la marque n'est pas distinctive au sens des dispositions de l'article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle.

De même que pour le porte-clefs, l'utilisation de la forme d'un chien de race scottish terrier pour un autocollant fantaisie ne constitue certainement pas une forme imposée par la nature et donnant son caractère substantiel au produit.

La comparaison des scottish terrier montre que celui de la société MOONSOON regarde à droite, qu'il a une queue courbée et un ventre rond.

Cependant, le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux signes simultanément sous les yeux ne remarquerait pas ces différences qui ne sont que des détails par rapport à la forme général du chien. Le risque de confusion est aggravé par le fait que ces produits sont à destination du même public, soit des jeunes filles.

Il convient en conséquence de constater que l'adhésif de la société MOONSOON est une contrefaçon par imitation de la marque no 3 262 730.

* Sur les mesures réparatrices :

Outre les mesures d'interdiction et de destruction qui seront prononcées, la société AGATHA sollicite le paiement de la somme de 70.000 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à ses marques et la publication du jugement.

La société MOONSOON fait valoir qu'elle a vendu 223 porte-clefs au prix de 4, 50 euros pièce et 234 pochettes au prix de 2, 90 euros pièce.

Compte tenu de ces éléments, le tribunal estime que le préjudice de la société AGATHA est avant tout un préjudice d'atteinte à la marque et de dépréciation de celle- ci par la banalisation du signe scottish terrier.

Le préjudice de la société AGATHA sera en conséquence réparé par l'allocation de la somme de 25.000 euros. La publication de la décision sera ordonnée à titre de réparation complémentaire.

* Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire pour faire cesser le trouble né de la contrefaçon.

Il convient en conséquence de l'ordonner.

* Sur l'article 700 :

La société AGATHA sollicite le paiement de la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 6.000 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement prononcé par remise de la décision au greffe.

Dit que la société MOONSOON ACCESSORIZE a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque figurative no 93 496 162 et de la marque figurative no 03 3 262 730 en commercialisant un modèle de porte-clefs et des adhésifs imitant cette marque, au préjudice de la société AGATHA

Condamne la société MOONSOON ACCESSORIZE à payer à la société AGATHA la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon,

Interdit à la société MOONSOON ACCESSORIZE d'importer, fabriquer, commercialiser les porte-clefs et adhésifs contrefaisants sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement,

Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ainsi ordonnée en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991,

Ordonne la confiscation aux fins de destruction de tous les porte-clefs et adhésifs contrefaisants qui seront trouvés en la possession de la société MOONSOON ACCESSORIZE passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision,

Autorise la société AGATHA à faire publier le dispositif de la présente décision dans deux revues, journaux ou périodiques de son choix et aux frais de la défenderesse, sans que le coût total de ces insertions n'excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3.500 euros HT par insertion,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Condamne la société MOONSOON ACCESSORIZE à payer à la société AGATHA la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société MOOSOON ACCESSORIZE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait à PARIS le 7 novembre 2007 .

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/10258
Date de la décision : 07/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-11-07;07.10258 ?
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