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07/11/2007 | FRANCE | N°07/06925

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 07 novembre 2007, 07/06925


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
07 / 06925

No MINUTE :

Assignation du :
09 Mai 2007

JUGEMENT
rendu le 07 Novembre 2007

DEMANDEUR

Monsieur Daniel AA...
...
92700 COLOMBES

représenté par Me Muriel BROUQUET CANALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0110

DÉFENDEURS

Société EDITIONS LAROUSSE SAS
...
75283 PARIS CEDEX 06

représentée par Me Nathalie CAZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G. 247 >
Monsieur Jean- François X...
...
92310 SEVRES

représenté par Me Stéphane LIESER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J085

COMPOSITION DU TRIBUNAL ...

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
07 / 06925

No MINUTE :

Assignation du :
09 Mai 2007

JUGEMENT
rendu le 07 Novembre 2007

DEMANDEUR

Monsieur Daniel AA...
...
92700 COLOMBES

représenté par Me Muriel BROUQUET CANALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0110

DÉFENDEURS

Société EDITIONS LAROUSSE SAS
...
75283 PARIS CEDEX 06

représentée par Me Nathalie CAZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G. 247

Monsieur Jean- François X...
...
92310 SEVRES

représenté par Me Stéphane LIESER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J085

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth Y..., Vice- Président, signataire de la décision
Agnès Z..., Vice- Président
Michèle A..., Vice- Président,
assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l' audience du 25 Septembre 2007
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort

I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par lettre contrat signée le 8 mars 1991, Monsieur B..., directeur éditorial de la Société Générale d' Edition (SGED), confiait à Monsieur Daniel AA..., Maître de conférence à l' Université de Rouen, une mission de conseiller éditorial afin de mettre au point le contenu éditorial d' ouvrages encyclopédiques. Cet accord était renouvelé à plusieurs reprises jusqu' en mars 1998. C' est ainsi que Monsieur AA... participait à la définition d' un projet d' encyclopédie de l' histoire de France initié en 1994. Ce projet concernait un ouvrage consacré à l' histoire de France mais en y intégrant de nouvelles approches, mentalités, langue, droit, littérature etc... A cette fin deux éditrices internes furent détachées et un historien, Monsieur Jean- François X... fut inclus dans le projet suivant contrat du 17 décembre 1996 en qualité de directeur- conseiller scientifique de l' ouvrage.

L' ouvrage était publié en 1999 en quatre volumes illustrés sous le titre " Dictionnaire La France et les Français ". Il était alors destiné à la vente par courtage. La même année, la société des éditions C... reprenait le dictionnaire et le diffusait dans une version en deux volumes sous le titre " Dictionnaire de l' Histoire de France sous la direction de Jean- François X... et Daniel AA... ". L' ouvrage comportait une préface signée des deux directeurs de la publication.

Par lettre datée du 8 septembre 2006, les Editions C... annonçaient à Monsieur AA... qu' elles souhaitaient faire paraître sous la direction de Monsieur X... et en un seul volume une nouvelle version de l' ouvrage auquel il avait participé. Il était mentionné que l' orientation de l' ouvrage était recentré sur des entrées à caractère proprement historique, que son nom n' apparaîtrait plus en page de titre mais serait cité dans l' Ours ainsi que dans la liste des auteurs.

Suite à une demande de Monsieur AA..., les Editions C... lui indiquait en septembre 2006 que, s' agissant d' une oeuvre collective, elles avaient le droit de modifier la teneur de l' ouvrage et qu' une dizaine de ses articles seraient conservés. Monsieur AA... leur demandait alors expressément de supprimer ses articles de l' ouvrage de même que son nom.

L' ouvrage paraissait en octobre 2006 et comportait toujours des articles écrits par Monsieur AA.... Les Editions C... acceptaient de supprimer les articles dans une prochaine réimpression.

Monsieur Daniel AA... a fait assigner à jour fixe, après y avoir été dûment autorisé, la société EDITIONS LAROUSSE et Monsieur Jean- François X... par actes d' huissier délivrés le 9 mai 2007. Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 août 2007 Monsieur Daniel AA... demande au tribunal de dire que la préface figurant dans l' ouvrage Dictionnaire de l' Histoire de France publié par les Editions C... en octobre 2006 sous la direction de Jean- François X... et signé de son seul nom est une contrefaçon de la préface qui figurait dans le dictionnaire publié en 1999 dont elle est la reprise servile amputée de quelques passages, de condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 30. 000 euros en réparation de son préjudice, de dire qu' il est l' un des auteurs de l' oeuvre d' origine tant en sa qualité de rédacteur de contributions qu' en sa qualité de concepteur, réalisateur et conseil éditorial de l' ouvrage, de dire que le Dictionnaire de l' Histoire de France publié par les Editions C... en octobre 2006 est une oeuvre dérivée du Dictionnaire publié en 1999, de dire en conséquence qu' ayant perdu son caractère initial d' oeuvre collective, l' autorisation des contributeurs était requise pour la reprise de leurs articles dans ce nouvel ouvrage, de condamner les Editions C... à lui verser la somme de 20. 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral outre les mesures de suspension de vente sollicitées, de dire qu' en modifiant unilatéralement la conception du Dictionnaire initial paru en 1999 pour lui substituer une autre conception due au seul Jean- François X..., les Edtions C... et Jean- Fraçois X... ont violé son droit moral en dénaturant son oeuvre, de dire qu' en tout état de cause et même si l' oeuvre de 2006 n' était pas dénaturante, son droit moral a été violé par la suppression de son nom dans les pages de couverture et de garde, de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 20. 000 euros en réparation de ce préjudice, d' ordonner la suspension de la vente, de la diffusion et de la distribution du Dictionnaire de l' Histoire de France eu égard non seulement à son caractère contrefaisant mais aussi à l' intérêt du public et aux attentes des lecteurs, de dire que cette mesure sera effective dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement sous astreinte, d' ordonner la publication de la décision, d' ordonner l' exécution provisoire de la décision et de condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 20. 000 euros en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société EDITIONS LAROUSSE a signifié ses dernières conclusions le 20 septembre 2007. Elle demande au tribunal de débouter Monsieur AA... de ses demandes, de dire qu' il n' a pas qualité à agir en défense des attentes des lecteurs ou de l' intérêt public, de dire en conséquence que ses prétentions sont irrecevables sur ce fondement, de dire qu' il n' est pas titulaire des droits d' exploitation sur l' ouvrage intitulé Dictionnaire de l' Histoire de France, qu' il est une oeuvre collective dont il n' est pas l' auteur et dont les droits d' exploitation appartiennent à C..., de dire en conséquence que ses demandes fondées sur un défaut d' autorisation préalable à la publication de l' ouvrage sont irrecevables et mal fondées, de dire que les modifications apportées par C... à l' ouvrage collectif Histoire La France et les Français n' ont aucunement porté atteinte aux prérogatives morales d' auteur de Monsieur AA... sur les articles rédigés par lui, de lui donner acte de ce qu' elle s' engage à supprimer le nom de Monsieur AA... en tant que contributeur et les contributions de ce dernier lors de la prochaine réimpression de l' ouvrage, de dire que Monsieur AA... ne peut se prétendre titulaire des droits d' auteur sur la conception de l' ouvrage Histoire la France et les Français, de dire en conséquence que les demande de Monsieur AA... fondées sur une dénaturation de l' ouvrage sont mal fondées, de dire que Monsieur AA... n' est pas l' auteur des préfaces des ouvrages " Histoire La France et Les Français " et " Dictionnaire de l' Histoire de France ", de dire en conséquence que les demandes formées sur une contrefaçon de cette préface sont irrecevables, Monsieur AA... étant dépourvu de qualité à agir, de le condamner au paiement de la somme de 20. 000 euros pour abus dans l' exercice du droit d' agir en justice, et à titre subsidiaire de dire qu' il ne justifie ps des préjudices allégués et en tout état de cause de le condamner au paiement de la somme de 20. 000 euros en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur X... a signifié ses dernières conclusions le 20 septembre 2007. Il demande au tribunal à titre principal de débouter Monsieur AA... de ses demandes, de dire qu' il n' apporte pas la preuve de sa qualité de coauteur de la préface de l' ouvrage publié en 1999, de dire que lui même établit être le seul auteur de cette préface, de dire qu' il n' a subi aucun préjudice du fait de la nouvelle édition de l' ouvrage en 2006 et de dire qu' il est dans l' incapacité de justifier de son préjudice, en conséquence de dire que ses demandes sur le fondement de la contrefaçon de la préface de l' ouvrage sont irrecevables Monsieur AA... étant dépourvu de qualité à agir n' en étant pas l' auteur, et de le débouter de sa demande, de dire qu' il n' est pas recevable à revendiquer des droits sur la " conception de l' ouvrage " de dire qu' en tout état de cause la conception d' un ouvrage ne saurait donner prise au droit d' auteur, en conséquence de le débouter de sa demande en contrefaçon et en dénaturation de la conception de l' ouvrage, à titre reconventionnel de dire que ces allégations portent atteinte à son honneur et à sa réputation et en conséquence d' ordonner le retrait des débats des allégations et expressions irrévérencieuses portées aux pages 3, 9 et 14 des écritures du demandeur, de le condamner à lui verser la somme d' un euro à titre de dommages et intérêts et la somme de 10. 000 euros en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

II- SUR CE :

* Sur la qualité d' auteur de Monsieur AA... :

Monsieur AA... fait valoir que s' il est incontestable que l' ouvrage publié en 1999 est une oeuvre collective, il n' en demeure pas moins qu' il a rédigé 25 articles de cet ouvrage ce qui lui confère la qualité d' auteur. De plus, il soutient, qu' outre sa qualité d' auteur sur ses articles et sans remettre en cause le caractère d' oeuvre collective du dictionnaire, en ayant participé comme conseiller éditorial à la création de l' ouvrage et en l' ayant conçu et réalisé dans ses caractéristiques fondamentales, son rôle a été primordial de telle sorte qu' il doit être considéré, au même titre que Jean- François X... comme son auteur, l' ouvrage étant empreint de sa personnalité.

Le tribunal constate que le dictionnaire litigieux est une oeuvre collective au sens des dispositions de l' article L. 113- 2 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle et en conséquence que ses droits d' exploitation appartiennent à la société Editions LAROUSSE.

La mission de conseil éditorial, confiée à Monsieur AA... ne lui confère pas automatiquement la qualité de co- auteur de l' oeuvre collective comme il le prétend. Il lui appartient en effet de démontrer que l' oeuvre collective porte dans son ensemble l' empreinte de sa personnalité.

En l' espèce, le tribunal constate que sont produites deux attestations, l' une émanant de Monsieur B... qui rappelle que c' est Monsieur AA... qui lui a proposé de mettre en chantier l' ouvrage, qu' il a travaillé avec l' aide de Mesdames D... et E..., qu' il a recruté avec lui des jeunes historiens pour établir la liste des entrées et faire le choix des collaborateurs externes, et qui a proposé de demander à Monsieur X... de travailler comme conseiller historique pour valider les travaux.

Madame D... explique qu' à la demande de Monsieur B... elle a conçu avec Madame E... un projet d' encyclopédie et qu' elle a travaillé dans un dialogue régulier avec Monsieur AA..., conseiller éditorial. Son attestation montre qu' elle même et Madame E... ont été les principales ouvrières de cet ouvrage en collaboration avec Monsieur AA....

Il résulte de ces deux uniques attestations que Monsieur AA... a certainement pris une part prépondérante dans la conception et la réalisation de l' ouvrage mais que cette part est insuffisante à établir qu' il est l' auteur de l' ouvrage et que celui ci porte l' empreinte de sa personnalité alors que la participation de Mesdames E... et D... semble avoir été considérable et que celle des divers auteurs de contributions n' a pas non plus été négligeable de sorte que ce dictionnaire apparaît comme étant le fruit d' un travail d' équipe, ce qui est la définition de l' oeuvre collective.

Dès lors le tribunal estime que Monsieur AA... ne fait pas la démonstration qu' il est co- auteur de l' ouvrage, son nom sur la couverture et les attestations produites étant insuffisants à l' établir.

* Sur la nature de l' ouvrage publié en 2006 :

Monsieur AA... fait encore valoir que l' édition de 2006 de l' ouvrage est une oeuvre nouvelle dérivée de l' oeuvre de 1999, et en conséquence que les Editions C... ne pouvaient pas réutiliser ses contributions sans son autorisation. Selon lui l' esprit de l' ouvrage d' origine, un dictionnaire d' histoire culturelle, a disparu pour ne laisser subsister que l' aspect purement historique.

Les défendeurs estiment que le dictionnaire paru en 2006 n' est qu' une réédition remaniée du dictionnaire de 1999, en conséquence que l' autorisation des contributeurs n' était pas nécessaire et en tout état de cause que l' ouvrage de 2006 demeure une oeuvre collective..

L' examen des ouvrages parus en 1999 et celui paru en 2006 montre que ce dernier apparaît comme une version abrégée des premiers. En effet, le premier paru aux éditions SGED comportait quatre volumes et de nombreuses illustrations. Le second paru aux Editions C... n' avait que deux volumes, ayant été amputé de ses illustrations. Quand au troisième, l' ouvrage litigieux, il ne comporte qu' un volume et les illustrations ont été réintégrées. Un nombre d' entrées a été supprimé mais les textes qui restent n' ont pas été remaniés sauf actualisation.

Il résulte de cette brève analyse que l' ouvrage de 2006 est une oeuvre collective, quand bien même il aurait été totalement modifié. De plus, bien qu' abrégé pour des besoins commerciaux, cet ouvrage reste une version du dictionnaire d' origine avec notamment de nombreuses entrées culturelles.

Il convient en conséquence de constater que le dictionnaire paru en 2006 est une oeuvre collective qui n' est autre qu' une édition nouvelle remaniée de l' édition parue en 1999 et pour laquelle une autorisation des contributeurs n' était pas nécessaire.

* Sur la suppression du nom de Daniel AA... :

Monsieur AA... reproche aux Editions C... d' avoir supprimé son nom de la page de titre et de la page de garde de l' ouvrage.

La société C... fait valoir que c' est Monsieur AA... qui a demandé la suppression de son nom et qu' il ne peut donc s' en plaindre aujourd' hui. De plus n' ayant pas participé à la nouvelle version de l' ouvrage il ne pouvait plus être mentionné comme conseiller éditorial.

Il ressort de la chronologie des faits que la société C... a supprimé le nom de Monsieur AA... avant que celui ci ne le sollicite avec la suppression de ses contributions également. Il en résulte que l' ouvrage de 2006 ne mentionne le nom de Daniel AA... que comme contributeur de certains articles. Or, il y a lieu de rappeler que cette ouvrage n' étant qu' une version abrégée et remaniée de l' ouvrage paru en 1999, le travail qu' avait effectué Monsieur AA... pour la première édition reste pertinent.

Dés lors, le tribunal estime que la société C... a commis une faute sur le fondement de l' article 1382 du Code civil en supprimant le nom de Daniel AA... de la page de titre et de la page de garde de l' ouvrage sans son accord préalable. En effet, il n' ya pas en l' espèce d' atteinte au droit de paternité de Monsieur AA... puisque le tribunal a estimé qu' il ne pouvait se prétendre auteur ou coauteur de l' ouvrage.

* Sur la préface :

Monsieur AA... reproche aux défendeurs d' avoir publié une nouvelle version de la préface qui figurait dans les ouvrages parus en 1999, mais en ayant supprimé son nom. Cette préface est selon lui une oeuvre de collaboration.

Les Editions C... et Monsieur X... ne contestent pas que la préface figurant dans l' ouvrage publié en 2006 est une reprise de celles figurant dans les ouvrages de 1999 mais font valoir que Monsieur AA... n' en est pas le co- auteur et versent aux débats deux attestations élaborées par Madame D..., salariée de la SGED et ayant travaillé comme responsable éditoriale du premier dictionnaire.

Le tribunal constate en premier lieu que la préface litigieuse a été divulguée sous le nom de Messieurs F... et X.... Monsieur AA... est donc présumé être co- auteur de celle- ci.

Cette présomption est en l' espèce combattue par les attestations de Madame D....

Celle ci a rédigé un premier courriel le 30 avril 2007 dans lequel elle précise que la préface a été écrite par Monsieur X... et que cette préface a été relue par elle et par Monsieur AA....

Puis elle a fourni, à la demande de Monsieur AA... plusieurs autres attestations. Une première datée du 17 mai 2007 retrace l' historique de l' ouvrage et la part que chacun y a prise. Puis, le 28 mai elle envoie un courriel dans lequel elle explique que le premier n' était pas destiné à être produit en justice et que son contenu ne relatait pas avec précision les détails d' élaboration de cette préface. Enfin, dans une seconde attestation datée du 26 juin 2007 elle expose que Daniel AA... et Jean- François X... ont défini ensemble la teneur de la préface, que Jean- François X... a apporté un projet qu' il avait rédigé et que ce projet a été retravaillé par Daniel AA... qui l' a amendé de telle sorte qu' une nouvelle mouture de la préface est apparue et qu' il n' y a jamais eu débats pour la signature.

IL ressort de ces attestations que la préface litigieuse a manifestement été écrite à partir d' une première version rédigée par Monsieur X... mais que le résultat final ne lui était plus exclusivement attribuable. Ces attestations ne sont pas suffisantes à établir la qualité de seul auteur de la préface de Monsieur X... et donc à renverser la présomption établie par l' article L. 113- 1 du Code de la propriété intellectuelle.

Il résulte de l' examen des préfaces de 1999 et de 2006 que cette dernière, qui a été publiée sans l' autorisation du co- auteur Daniel AA..., est une reprise des premières versions, qui ne différaient entre elles que très légèrement, qu' elle est tronquée de plusieurs passages et qu' elle est signée du seul Jean- François X....

Le tribunal constate en conséquence que la société Editions LAROUSSE et Monsieur Jean- François X... ont porté atteinte au respect de la préface en la dénaturant et au droit à la paternité de Monsieur AA... en ne mentionnant pas son nom.

* Sur la demande reconventionnelle de Monsieur X... :

Monsieur X... reproche à Monsieur AA... d' avoir porté atteinte à son honneur et à sa réputation par ses allégations.

Le tribunal constate en premier lieu qu' il a retenu à l' égard de Monsieur X... des actes de contrefaçon et en second lieu que Monsieur X... ne précise pas quels sont les propos qu' il reproche précisément à Monsieur AA....

Il convient en conséquence de rejeter cette demande.

* Sur les mesures réparatrices :

Monsieur AA... sollicite la suspension de la vente de la diffusion et de la distribution de l' ouvrage eu égard à l' intérêt du public et aux attentes des lecteurs, le paiement de la somme de 30. 000 euros en réparation des préjudices qu' il a subi du fait de la préface et la somme de 20. 000 euros du fait de la suppression de son nom sur les pages de garde et de titre de l' ouvrage.

Le tribunal rappelle qu' il a estimé que seule la préface était contrefaisante et avait porté atteinte au droit à la paternité et au respect de l' oeuvre de Monsieur AA.... La mesure de suspension des ventes apparaît en conséquence disproportionnée. Il conviendra en revanche d' interdire aux Editions C... de publier cette préface dans les nouvelles éditions du dictionnaire.

Le tribunal prend note que Monsieur AA... ne demande pas que son nom figure à nouveau sur les pages de titre et de garde de l' ouvrage.

Le préjudice subi par Monsieur AA... du fait de l' atteinte à son droit de paternité et de la dénaturation de la préface est estimé par le tribunal à la somme de 5. 000 euros qui seront mis à la charge de la société C... et de Monsieur X... in solidum. Le préjudice subi du fait de la suppression de son nom des pages de titre et de garde de l' ouvrage est estimé à 5. 000 euros qui seront mis à la charge de la société C....

Monsieur AA... sollicite également la publication de la présente décision. Cette demande sera rejetée, les préjudices subis étant entièrement réparés par l' allocation de dommages et intérêts et par la mesure d' interdiction prononcée.

* Sur l' exécution provisoire :

Il n' y a pas lieu en l' espèce d' ordonner l' exécution provisoire de la présente décision.

* Sur l' article 700 :

Daniel AA... sollicite le paiement de la somme de 20. 000 euros au titre des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 5. 000 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Dit que la société EDITIONS LAROUSSE et Monsieur Jean- François X... en éditant en 2006 et de façon altérée sous le seul nom de Monsieur Jean- François G... la préface publiée en 1999 dans l' ouvrage " Dictionnaire La France et les Français " dont Monsieur AA... est le coauteur a porté atteinte aux droits moraux de celui- ci,

Dit que la société EDITIONS LAROUSSE a commis une faute en supprimant le nom de Monsieur Daniel AA... des pages de titre et de garde de l' ouvrage " Dictionnaire de l' histoire de France " paru en 2006,

Ordonne à la société Editions LAROUSSE de supprimer la préface contrefaisante des prochaines éditions de l' ouvrage,

Condamne in solidum la société EDITIONS LAROUSSE et Monsieur Jean- François X... a payer à Monsieur Daniel AA... la somme de 5. 000 euros en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de la préface,

Condamne la société EDITION LAROUSSE à payer à Monsieur Daniel AA... la somme de 5. 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la suppression de son nom sur les pages de titre et de garde,

Déboute Monsieur Daniel AA... de ses autres demandes,

Déboute Monsieur Jean- François X... de sa demande reconventionnelle,

Dit n' y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

Condamne in solidum la société EDITIONS LAROUSSE et Monsieur Jean- François X... à payer à Monsieur Daniel AA... la somme de 5. 000 euros sur le fondement des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société EDITIONS LAROUSSE et Monsieur Jean- François X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait à PARIS le 7 novembre 2007.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/06925
Date de la décision : 07/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-11-07;07.06925 ?
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