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07/11/2007 | FRANCE | N°06/11852

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 07 novembre 2007, 06/11852


3ème chambre 3ème section

Assignation du : 22 Août 2006

JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2007

DEMANDERESSE

Société JANSPORT APPAREL CORP. 3411 Silverside Road Wilmington Delaware 19810 ETATS UNIS

représentée par Me Pierre LENOIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J. 22
DÉFENDERESSES
S. A. AUCHAN- FRANCE 200 rue de la RECHERCHE 59650 VILLENEUVE D' ASCQ

représentée par Me Jean- Louis GUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1626
Société BRANDS LANE GMBH GRUNER WEG 19 52070 AACHEN DUTSCHTLAND

défaillante
COM

POSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président...

3ème chambre 3ème section

Assignation du : 22 Août 2006

JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2007

DEMANDERESSE

Société JANSPORT APPAREL CORP. 3411 Silverside Road Wilmington Delaware 19810 ETATS UNIS

représentée par Me Pierre LENOIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J. 22
DÉFENDERESSES
S. A. AUCHAN- FRANCE 200 rue de la RECHERCHE 59650 VILLENEUVE D' ASCQ

représentée par Me Jean- Louis GUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1626
Société BRANDS LANE GMBH GRUNER WEG 19 52070 AACHEN DUTSCHTLAND

défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président,
assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS
A l' audience du 18 Septembre 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société JANSPORT APPAREL CORP. est titulaire de la marque communautaire semi- figurative " EASTPAK " NoEM000397 984 déposée le 21 octobre 1996 et enregistrée dans les classes 16, 18 et 25 pour désigner notamment des " sacs de sport tous usages (...) sacs à dos ". Cette marque est constituée de la façon suivante : un ovale en gras très allongé, au centre duquel s' inscrit une mappemonde stylisée par le tracé des longitudes et des latitudes et dont le dessin dans sa partie droit paraît inachevé, sur laquelle la dénomination " EASTPAK " figure en lettres capitales grasses et noires.
La société JANSPORT APPAREL CORP. est le concepteur des sacs à dos commercialisés sous la marque précitée.
Elle expose qu' elle a appris que la société AUCHAN France commercialisait dans ses hypermarchés à l' enseigne AUCHAN des sacs à dos, des sacs besace et des trousses à stylos sur lequel figurait un logo reproduisant de manière servile sa marque communautaire semi- figurative.
Par ordonnance du 11 août 2006, du Président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, elle a été autorisée à faire procéder à une saisie contrefaçon au magasin AUCHAN de Toulouse. L' huissier a le 11 août 2006 saisi en échantillon un sac besace de couleur noire, un sac à dos de couleur rose et une trousse de couleur bleue.
La société JANSPORT a également été autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance d' Avignon en date du 11 août 2006, à faire procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux du magasin AUCHAN d' Avignon sud. Au cours de ses opérations qui se sont déroulées le 11 août 2006, l' huissier a saisi deux échantillons de sacs à dos de couleur rose.
Enfin, par ordonnance rendue sur requête en date du 11 août 2006, la société JANSPORT a été autorisée par le Président du tribunal de grande instance de Lille a faire procéder à une saisie contrefaçon au siège social de la société AUCHAN FRANCE Villeneuve d' Asq. Lors des opérations de saisie qui se sont déroulées le 11 août 2006, l' huissier n' a pu saisir aucun élément.
Saisi d' une procédure de référé interdiction par la société JANSPORT, le Président du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 15 septembre 2006, rendue en la forme des référés, fait interdiction provisoire à la société AUCHAN FRANCE " d' importer, de détenir, de vendre et d' offrir en vente des sacs ne portant pas sur le dos du fermoir de leur fermeture éclair les lettres YKK (qui permet de distinguer les produits Jansport authentiques) revêtus de ou imitant la maque EASTPAK sous astreinte de 600 euros par infraction constatée.
Par acte d' huissier de justice en date du 22 août 2006, la société JANSPORT APPAREL CORP. a fait assigner la société AUCHAN FRANCE devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon.

Par acte d' huissier de justice en date du 7 février 2007, la société AUCHAN FRANCE a fait assigner la société BRANDS LANE Gmbh en intervention forcée et en garantie. Elle a également demandé sa condamnation à lui payer la somme de 5000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées le 4 septembre 2007, la société AUCHAN FRANCE demande au tribunal de :
au visa du règlement (CE) no40 / 94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, des articles L713- 2 et suivants, L716- 1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 382 du code civil,
valider les saisie- contrefaçon réalisées le 11 août 2006 au siège social de la société AUCHAN FRANCE sis à Villeneuve d' Ascq et ses établissements secondaires, hypermarchés à l' enseigne AUCHAN, de Toulouse et d' Avignon,
dire et juger que la société AUCHAN FRANCE s' est rendue coupable de contrefaçon de marque par détention, vente et offre de sacs et de trousses revêtus d' une étiquette reproduisant de manière servile la marque semi- figurative EASTPAK no000 397 984,
subsidiairement nommer un expert avec pour mission d' examiner en toute confidentialité les caractéristiques de fabrication des sacs EASTPAK authentiques et de constater que 1632 sacs fournis par BRANDS LANE à la société AUCHAN sont des faux,
en tout état de cause, interdire à la société AUCHAN d' importer, de détenir de vendre et d' offrir en vente des produits et notamment des sacs ou des trousses à stylos revêtus d' un logo reproduisant ou imitant la marque semi- figurative EASTPAK et ce, sous astreinte définitive de 10000 euros par produit contrefaisant, à compter du prononcé du jugement à intervenir,
ordonner à la société AUCHAN FRANCE de récupérer en ses locaux tous produits, et notamment tous sacs et trousses à stylos, ainsi que toutes brochures et prospectus comportant la reproduction ou l' imitation de la marque semi- figurative EASTPAK en vue de leur destruction, sous contrôle d' huissier, aux frais de la société AUCHAN FRANCE, dans les quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard,
condamner la société AUCHAN FRANCE à communiquer sous astreinte de1000 euros par type de document et par jour de retard à compter du jour du prononcer du jugement à intervenir, les documents suivants certifiés conformes par expert comptable ou commissaire aux comptes,- les documents relatifs aux achats des articles contrefaisants,

- les documents relatifs à l' état des stocks des produits contrefaisants,

- les documents relatifs à la revente des produits contrefaisants,
dire que le tribunal sera compétent pour liquider l' astreinte,
condamner la société AUCHAN FRANCE à réparer l' intégralité des préjudices subis par la société JANSPORT du fait d es actes de contrefaçon de marque et d' ores et déjà, à lui payer la somme de 200 000 euros à titre provisionnel, à parfaire à dire d' expert,
nommer un expert avec pour mission d ‘ évaluer l' entier préjudice subi du fait de la contrefaçon de la marque,
ordonner en raison de la nature de l' affaire l' exécution provisoire,
ordonner la publication du jugement, dans dix journaux, dans la limite de la somme de 2000 euros, par insertion,
condamner la société AUCHAN FRANCE à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
condamner la société AUCHANF RANCE aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie contrefaçon qui seront recouvrés par Maître Pierre LENOIR, avocat en application de l' article 699 du nouveau code de procédure civile,

Par dernières conclusions communiquées le 29 août 2007, la société AUCHAN FRANCE a demandé au tribunal de :

au visa de l' article 30 du traité CE, de l' article L713- 4 du code de propriété intellectuelle et de l' arrêt VANDOREN du 8 avril 2003 de la cour de justice des communautés européennes,
constater que les produits EASTPAK sont commercialisés dans l' Espace Economique Européen par le biais d' un système de distribution présentant un risque de cloisonnement des marchés,
constater que la société JANSPORT CORPORATION ne prouve pas l' absence d' authenticité des produits ne comportant pas la mention YKK,
débouter la société JANSPORT CORPORATION de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société JANSPORT au paiement d' une indemnité de 5000 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société BRANDS LANE, a été citée en Allemagne l' attestation et la copie de l' acte signifié, conformément à l' article 10 du règlement du 29 mai 2000, ont été communiquées au tribunal. Dans ces conditions le tribunal est régulièrement saisi en ce qui concerne ce défendeur qui n' a pas constitué avocat et le jugement sera rendu réputé contradictoirement..

MOTIFS DE LA DECISION
La société JANSPORT soutient qu' une partie des produits commercialisés par la société AUCHAN FRANCE serait des produits authentiques mais aurait été commercialisée sans son autorisation et que l' autre partie serait des faux sur lesquels figure sa marque reproduite de manière servile.
Sur les produits authentiques
La société AUCHAN FRANCE oppose le principe de l' épuisement des droits.
L' article 13 du règlement CE du 20 décembre 1993 dispose que : " 1o) le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d' interdire l' usage de celle- ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. 2o) le paragraphe 1o n' est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s' oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l' état des produits est modifiés ou altéré après leur mise dans le commerce. "

Il est constant que la preuve de l' épuisement du droit exclusif du titulaire de marque incombe à la partie qui s' en prévaut, sauf pour elle à établir l' existence d' un risque réel de cloisonnement du marché européen.
La société AUCHAN FRANCE pour établir le risque de cloisonnement du marché européen verse aux débats une attestation du Vice Président de la société EASTPAK VF. en date du 20 août 2007, obtenue dans le cadre d' une autre procédure, ainsi rédigée " nous attestons (...) qu' il existe un contrat conclu avec Cosimo S. A. M. dont le siège social est 13 avenue des Papalins 98000 Monaco, conférant à cette dernière le droit exclusif de distribution des produits à marque EASTPAK en France et en Suisse et que ce contrat est en vigueur. "
Elle produit d' autre part des extraits de l' annuaire " Kompass " sur lequel figure les mentions " VF GERMANY TEXTIL- HANDELS Gmbh et VF Northern Europe Ltd ainsi qu' une copie d' un catalogue EASTPAK pour l' Espagne où figure la mention VF Jeanswear Espana S. L. et en déduit que le groupe VF dispose pour la commercialisation de ses produits dans les autres pays de l' E. E. E. de filiales dont les dénominations comportent les lettres V. F..
La société JANSPORT fait valoir qu' en 2006, lors des opérations de saisie contrefaçon, les produits EASTPAK n' étaient pas vendus en France ni en Europe dans le cadre d' un réseau de distribution sélective.
Le tribunal observe que l' attestation sus visée est postérieure aux actes de contrefaçon allégués et ne peut dès lors établir qu' il existait un cloisonnement du marché à cette date. Par ailleurs, les autres documents produits s' ils démontrent qu' ils existent différentes sociétés dont la dénomination sociale commence par les lettres V. F., n' établissent pas qu' il s' agirait de distributeurs exclusifs par zone géographique des produits EASTPAK.
Dans ces conditions la société AUCHAN FRANCE n' établit pas le risque de cloisonnement des marchés.
Dès lors qu' elle se prévaut de l' épuisement des droits, c' est à elle de prouver que la société JANSPORT a mis volontairement en vente ou avec son consentement dans le commerce de l' Espace Economique Européen les articles litigieux.
La société AUCHAN FRANCE refuse de dévoiler l' identité de ses fournisseurs. Elle ne produit donc aucune facture. Pour établir la chaîne des droits elle a fait établir un constat d' huissier le 4 septembre 2006. L' huissier a constaté que pour les trousses, la société AUCHAN lui a présenté une facture d' un fournisseur situé dans l' espace économique européen portant sur plusieurs milliers d' exemplaires de trousses adressée à la société AUCHAN FRANCE, avec une date de facturation en 2006 ; une facture d' un fournisseur situé dans l' E. E. E. portant sur le même nombre d' exemplaires des mêmes produits adressée au fournisseur de la société AUCHAN, la date de facturation étant le mois de décembre 2005 ; un contrat de licence signé entre EASTPAK corporation et le fournisseur du fournisseur d' Auchan expirant le 31 décembre 2005, portant notamment sur les pensils cases et dont le territoire inclus le pays d' origine du fournisseur d' Auchan et du fournisseur du fournisseur, c' est à dire des pays membre de L' E. E.. E. Pour les sacs et besaces l' huissier a relevé que lui étaient présentées quatre factures d' un fournisseur que l' huissier nomme A1 situé dans l' E. E. E. portant sur un total de 12 100 exemplaires de sacs à dos du modèle PADDED K620 ainsi que 3275 exemplaires de la besace modèle DELAGATE K076 adressées à la société AUCHAN France en 2006 ; quatre factures du fournisseur de la société A1, nommé par l' huissier A2 situé dans l' E. E. E. E portant sur un total supérieur de celle adressée à la société AUCHAN et cela pour les références K620 et K076 en 2006 ; 26 factures du fournisseur de la société A2 dont la dénomination se compose des lettres " VF " puis du nom d' un des pays membre de l' E. E. E. puis le mors EASTPAK entre parenthèse, situé dans l' E. E. E. ; onze autres factures de la société VF visé précédemment à des fournisseurs de la société A1 se situant dans l' espace économique européen qui établissent, selon l' huissier, une chaîne interrompue de factures jusqu' à la société AUCHAN France.

La société AUCHAN FRANCE a fait également établir le 25 juin 2007 un nouveau constat d' huissier relatif à la provenance de 7200 sacs EASTPAK PADDED. L' huissier a noté que lui étaient présentées :- une facture d' un fournisseur. qu' (il) nomme A1 situé dans l' E. E. E. portant sur un total de 7200 exemplaires de sacs à dos du modèle PADDED K620 adressé à Auchan France en 2006,- une facture du fournisseur de la société A1 qu' (il) nomme A2 situé dans l' E. E. E. E portant sur un total de 8100 exemplaires de celle adressée à la société AUCHAN et cela pour les références K620 en 2005 et 2006,- 26 factures des différents fournisseurs de la société A2 avec le nom de chacun des fournisseurs puis le nom d' un des pays membres de l' espace économique européen puis le mot " EASTPAK " entre parenthèse. celui- ci est situé dans l' espace économique européen- 40 factures de la société VF visée à l' alinéa précédant à des fournisseurs de la société A1 se situant dans l' E. E. E. qui établissent une chaîne ininterrompue de factures jusqu' à la société AUCHAN FRANCE, Le total des factures représente 8359 exemplaires

Le tribunal relève que la société AUCHAN produit sous scellés les factures correspondantes annexées aux constats d' huissier mais désireuse de préserver la confidentialité de ses approvisionnements ne demande pas l' ouverture de ceux- ci. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que ces constats sont insuffisants à établir la chaîne des droits, le tribunal ne pouvant pas contrôler lui- même sur les factures produites la concordance des dates et des références avec les objets saisis.
Dès lors, la société AUCHAN n' établissant pas la régularité des importations parallèles sur le marché de l' U. E., elle ne justifie pas commercialiser des produits revêtus de la marque EASTPAK avec l' autorisation du titulaire de la marque. Elle s' est donc rendue coupable d' une contrefaçon par reproduction en application de l' article 9 du règlement no40 / 94 du règlement CE du 20 décembre 1993 qui dispose : " la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tous tiers, en l' absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : b) d' un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l' identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l' esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d' association entre le signe et la marque. "..
Sur les produits non authentiques
La société JANSPORT soutient qu' une partie des produits revendus par la société AUCHAN ne seraient pas des produits authentiques car ils ne reproduiraient pas certains détails définis afin de distinguer les produits authentiques des autres produits et notamment l' apposition des lettres YKK au dos du curseur de la fermeture à glissière des sacs.

La société AUCHAN France soutient que la société JANSPORT ne verserait aux débats aucune pièce justifiant des instructions et moyens de contrôle qui sont le cas échéant mis en oeuvre pour que tous les produits EASTPAK mis sur le marché par les licenciés de la marque comportent une fermeture éclair marquée YKK.

La société JANSPORT verse à l' appui de ses dires les extraits d' un document daté de l' été 2006, rédigé en langue anglaise intitulé " EASTPAK Brand Manual Product information " portant la mention " Confidential Not for public distribution. ", ainsi q u' une attestation de Mme Barbara X..., vice président de la société JANSPORT APPAREL CORP certifiant que les informations contenues dans le manuel EASTPAK permettent de distinguer les contrefaçons.
Il ressort de ce manuel que les lettres YKK doivent figurer sur le verso du curseur des fermetures à glissières.
Il est d' usage que les sociétés afin de défendre l' authenticité de leurs produits vis à vis des contrefacteurs apposent sur eux des signes de reconnaissance connus d' elles seules. Il n' appartient pas au contrefacteur d' exiger la révélation de l' ensemble des dits signes, sauf à lui faciliter la tâche quant à la fabrication de produits non authentiques. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la preuve est suffisamment rapportée par la société JANSPORT de l' existence du signe YKK pour distinguer ses produits authentiques.
La société AUCHAN France a mis en cause la société BRANDS LANE GmbH au motif que celle ci lui a fourni un lot de sacs parmi lesquels figure un sac saisi par l' huissier sur lequel ne figure pas la mention YKK. Celle ci lui a fourni un lot de 1632 sacs et n' a pas répondu à ses demandes relatives à la chaîne des droits.
En l' espèce les sacs saisis par l' huissier comportent des étiquettes reproduisant à l' identique la marque semi- figurative dont la société demanderesse est titulaire.
Dans ces conditions la contrefaçon par reproduction est établie en application de l' article 9 du règlement du 20 décembre 1993 susvisé
Sur les mesures réparatrices
Le préjudice subi par la demanderesse résulte de l' atteinte portée à sa marque et de son affaiblissement du à la vente en grande quantité dans des hypermarchés de produits contrefaisant de qualité médiocre, alors que ses produits sont réputés pour leur robustesse..
La société JANSPORT demande qu' il soit fait injonction de communiquer sous astreinte les documents comptables relatifs aux achats des produits contrefaisants et sollicite une mesure d' expertise afin d' évaluer son préjudice.

Le tribunal considère que la masse contrefaisante est suffisamment établie par les constats d' huissier établis à la demande de la société AUCHAN, sans qu' il soit besoin de faire injonction à la société AUCHAN de produire ses factures. Il en résulte qu' outre les 1632 sacs livrés par la société BRAND LANE ont été commercialisés par la société AUCHAN plusieurs milliers de trousses, 3275 besaces Delagate et 19 300 sacs à dos PADDED.

Compte tenu du préjudice subi, le tribunal est en mesure de fixer à la somme de 150. 000 euros le montant des dommages- intérêts alloués en réparation.
A titre de complément de réparation il y a lieu d' autoriser la publication du jugement selon des modalités précisées au dispositif et de faire droit aux mesures d' interdiction.
Sur l' appel en garantie
La société AUCHAN demande à être garantie des condamnations mises à sa charge par la société BRANDS LANE. Elle verse aux débats la facture no 041300406, à en tête de la société BRANDS LANE, du 30 mai 2005 relative à 1632 articles " EASTPAK PADDED ".
Compte tenu du fait que la société AUCHAN, en sa qualité de professionnelle aurait du vérifier que l' ensemble de la livraison était constitué de produits authentiques, elle gardera à sa charge une part de la responsabilité de la contrefaçon et ne sera garantie par la société BRANDS LANE son fournisseur qu' à hauteur de 3000 euros.
Sur l' application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société JANSPORT les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 20. 000 euros.
L' équité ne commande pas d' allouer une indemnité sur le fondement de l' article 700 à la société AUCHAN dans le cadre de son appel en garantie.
Sur l' exécution provisoire
Il parait nécessaire en l' espèce et compatible avec la nature de l' affaire d' ordonner l' exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens
La société AUCHAN FRANCE succombant dans ses prétentions doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort et par remise au greffe,
Dit que la société AUCHAN FRANCE n' apporte pas la preuve d' un cloisonnement des marchés par la société JANSPORT APPAREL CORP.,
Dit que la société AUCHAN FRANCE ne justifie pas de l' épuisement des droits dont elle se prévaut,
Dit que la société AUCHAN FRANCE en important et commercialisant des produits (trousses à stylos, sacs et besaces) revêtus de la marque communautaire EASTPAK no000397984 sans l' autorisation du titulaire a commis des actes de contrefaçon,
Interdit à la société AUCHAN d' importer, de détenir de vendre et d' offrir en vente des produits et notamment des sacs ou des trousses à stylos revêtus d' un logo reproduisant ou imitant la marque semi- figurative EASTPAK et ce, sous astreinte définitive de 150 euros par produits contrefaisant, à compter du délai de deux mois suivant la signification du présent jugement,
Ordonne à la société AUCHAN FRANCE de récupérer en ses locaux tous produits, et notamment tous sacs et trousses à stylos, ainsi que toutes brochures et prospectus comportant la reproduction ou l' imitation de la marque semi- figurative EASTPAK en vue de leur destruction, sous contrôle d' huissier, à ses frais, dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes,
Condamne la société AUCHANFRANCE à verser à la société JANSPORT APPAREL CORP. la somme de 150. 000 euros à titre de dommages- intérêts,
Dit que la société BRADES LANE, sera garantie de cette condamnation par la société AUCHAN à hauteur de 3000 euros.
Ordonne la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la société demanderesse et aux frais de la société AUCHAN France, chaque insertion ne pouvant pas dépasser 2000 euros hors taxe,
Condamne la société AUCHAN FRANCE à payer à la société demanderesse la somme de 20 000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes,
Ordonne l' exécution provisoire,
Condamne la société AUCHAN FRANCE aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Pierre LENOIR en application de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.
Fait à Paris, le 7 novembre 2007.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/11852
Date de la décision : 07/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-11-07;06.11852 ?
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