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07/11/2007 | FRANCE | N°05/16633

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 07 novembre 2007, 05/16633


3ème chambre 3ème section
Assignation du : 08 Novembre 2005

JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2007

DEMANDEUR
Monsieur Jacques X... dit Jérôme X....... 75003 PARIS

représenté par Me Bernard JOUANNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 96
DÉFENDEURS
Monsieur Germaine Z...... 75012 PARIS

Mademoiselle Lella Z...... 75012 PARIS

Monsieur Jean Z...... 75012 PARIS

représenté par Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L. 166
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la

décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président,

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, ...

3ème chambre 3ème section
Assignation du : 08 Novembre 2005

JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2007

DEMANDEUR
Monsieur Jacques X... dit Jérôme X....... 75003 PARIS

représenté par Me Bernard JOUANNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 96
DÉFENDEURS
Monsieur Germaine Z...... 75012 PARIS

Mademoiselle Lella Z...... 75012 PARIS

Monsieur Jean Z...... 75012 PARIS

représenté par Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L. 166
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président,

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l' audience du 17 Septembre 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
M. Jean- Baptiste Z... dit Sébastien D... est l' auteur de nombreux romans célèbres dont " l' Eté Meurtrier " (prix des Deux- Magots 1978), un " Long Dimanche de Fiançailles " (prix Interallié 1991). Certains de ses romans ont fait l' objet d' une adaptation cinématographique comme " Pièges pour Cendrillon " d' André E... en 1965, " l' Eté Meurtrier " de Jean F... en 1983 et " Un long Dimanche de Fiançailles " de Jean- Pierre G... en 2004.
M. Jean- Baptiste Z... est décédé le 4 mars 2003 laissant pour seuls ayants droit sa veuve Mme Germaine Z... et leurs deux enfants, Mlle Lella Z... et M. Jean Z....
Afin de négocier certains contrats d' adaptation cinématographique de ses romans, M. Sébastien D... s' est attaché les services de M. Jean H... puis de son épouse Suzanne H... comme agent.
M. Jérôme X... expose que M. Sébastien D... l' avait désigné comme étant son agent pour les Etats Unis d' Amérique. Il produit trois documents en langue anglaise, ainsi que leurs traductions, datés des 1er septembre 1994, 20 janvier 1995 et de 1997 signés par M. Jean- Baptiste Z... dit Sébastien D... ainsi rédigés : " La présente a pour objet de confirmer que M. Jérôme X... est mon représentant exclusif pour toute question relative au cinéma et à la télévision aux / pour les Etats Unis d' Amérique. Jérôme X... est seul habilité à prospecter en vue de la vente des droits cinématographiques et télévisuels que je détiens sur mes oeuvres (romans, scénarios, films) à engager celle- ci, la conduire, la coordonner et la négocier ainsi qu' à entreprendre toutes actions, telle que le montage artistique préliminaire et la production, se rapportant à ce qui précède, aux / pour les Etats Unis d' Amérique et pour ce qui concerne les productions cinématographiques et télévisuelles qui pourraient être entreprises en dehors des Etats Unis d' Amérique mais seraient principalement destinées au public américain. Si vous avez des questions, des demandes de renseignements ou des offres se rapportant à ce qui précède, n' hésitez pas à prendre contact avec M. X.... Il me tiendra informé. "

Il soutient avoir entrepris des négociations avec des sociétés de productions américaines aux fins d' adapter au cinéma le roman de Sébastien D... intitulé " Pièges pour Cendrillon ". Il indique avoir adressé à M. Sébastien D... un projet de contrat d' options. Ce dernier aurait signé ce contrat d' option après avoir mis fin au mandat sans lui verser sa rémunération.
Par acte d' huissier de justice en date du 8 novembre 2005, M. Jacques X... dit Jérôme X... a assigné Mme Germaine Z..., Mlle Lella Z... et M. Jean Z... devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par dernières conclusions communiquées le 6 février 2007, M. Jacques X... dit Jérôme X... demande au tribunal de :
au visa des articles 1135, 1147, 1154 et 1984 et suivants du code civil,
rejeter l' ensemble des demandes des défendeurs,
constater l' existence de contrats de mandat d' intérêt commun entre Sébastien D... et J. X...,
déclarer la révocation du mandat d' intérêt commun liant S. D... et J. X... unilatérale du fait du mandant et sans cause légitime,
constater que le contrat d' option finalement signé par S. D... en décembre 1999 est bien la suite et la conséquence des négociations conduites par M. J. X...,
dire et juger qu' il a droit à sa rémunération d' agent sur ce contrat en tant que mandataire,
condamner les héritiers Z... à lui verser la somme de 37. 293 euros augmentée le cas échéant de 12. 431 euros au titre de sa rémunération de mandataire, portant intérêt au taux légal à compter du 26 décembre 1999 pour la somme de 4. 937, 70 euros du 26 juin 2001 pour la somme de 5. 798 euros et du 26 décembre 2002 pour la somme de 26. 557, 30 euros,
ordonner la capitalisation des intérêts de ces différentes créances,
condamner les héritiers Z... à lui verser la somme de 96 572 euros portant intérêt au taux légal à compter du 26 décembre 2002, pour la perte d' une chance d' être " producteur ",
condamner les héritiers Z... à lui verser une somme de 100. 000 euros au titre de son préjudice professionnel et moral,
condamner les héritiers Z... à lui payer la somme de 10. 000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
condamner les héritiers Z... aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Bernard JOUANNEAU, en application de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées le 16 mars 2007, Mme Germaine J... veuve Z..., Mlle Lella Z... et M. Jean Z... demandent de :
au visa des articles 1321, 2003 et suivants du code civil, 32- 1, 122 et 700 du nouveau code de procédure civile,
in limine litis,
dire et juger que M. X... n' a pas qualité à agir pour ce qui concerne ses demandes de rémunération d' agent,
à titre principal,
constater la nullité des contrats de mandat entre M. X... et M. D...,
constater que M. X... refuse de verser la contre lettre conclue entre ce dernier et Sébastien D...,
à titre subsidiaire,
constater que la qualification de mandat d' intérêt commun est inopérante faute d' intérêt commun aux deux parties,
constater la révocation légitime des mandats,
à titre infiniment subsidiaire,
constater que Sébastien D... a invoqué un motif légitime pour révoquer toute convention le liant à M. X...,
constater que M. X... n' a subi aucun préjudice,
constater qu' aucune rémunération au titre d' agent n' est due à M. X...,
constater qu' aucune rémunération au titre de la perte de chance de M. X... d' être producteur,
à titre reconventionnel,
condamner M. X... à leur verser la somme de 10. 000 euros au titre de procédure abusive,
en tout état de cause,
débouter M. X... de l' ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner M. X... à leur payer la somme de 7000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
condamner M. X... aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de qualité à agir du demandeur
Les défendeurs soulèvent le défaut de qualité à agir du demandeur au motif que M. X... aurait exercé ses " soit- disantes " activités d' agent et de producteur de Sébastien D... par l' intermédiaire de la société WORLD MARKETS NETWORK INC, laquelle pourrait seule agir en qualité d' agent.
Le tribunal relève que le mandat dont se prévaut M. X... lui a été donné en son nom personnel ; dès lors, il a qualité pour introduire la présente instance.
Sur le mandat donné par M. Sébastien D... à M. X... Les défendeurs soulèvent tout d' abord la nullité du contrat de mandat au motif qu' il y aurait une absence de consentement certain de M. Sébastien D.... Il est reconnu par M. X... et donc acquis aux débats que le premier mandat de 1994 était accompagné d' une contre lettre indiquant que cette première attestation n' avait pas d' effet entre M. D... et M. X... et que le 8 octobre 1994, M. D... a mis fin au mandat donné.

Le tribunal considère que ces points sont insuffisants pour établir que le consentement de M. D... a été vicié lors de la conclusions des mandats de 1995 et 1997, faute de commencement de preuve postérieur à 1995 de l' absence de consentement de M. D....
Les défendeurs soutiennent ensuite que la conclusion tous les deux ans d' un mandat était absurde ceux- ci ne comportant pas de durée. Le tribunal observe que les trois documents signés par M. D... sont rédigés dans les mêmes termes. Leur répétition ne saurait les invalider en soi, les parties étant libres de renouveler leur engagement sans que cela rende suspect celui- ci.
Les défendeurs soutiennent encore que les trois mandats seraient frappés de nullité car il s' agirait de mandats exclusifs à durée illimitée prohibés comme étant des engagements perpétuels.
Il est exact que les mandats dont s' agit ne comportent pas de durée. Ils' agit dès lors de mandats à durée indéterminée Le mandat à durée indéterminé est valable ; il peut être révoqué ad nutum par le mandant par application de l' article 2004 du code civil.
Les défendeurs concluent enfin que l' action engagée six ans après la rupture et plus de trois ans après le décès de Sébastien D... serait malicieuse car tardive. Le tribunal relève que la mauvaise foi ne se présume pas et que la loi ne prévoyant aucun délai pour introduire la présente action, sauf la prescription de droit commun, on ne saurait reprocher à M. X... le caractère tardif de celle- ci.
Le demandeur qualifie le mandat que le liait à M. D... de mandat d' intérêt commun alors que les défendeurs contestent cette qualification. Cette qualification permet de déterminer les conditions de la rupture. Cependant le tribunal observe qu' il s' agit d' un mandat à durée indéterminée. Il y a lieu de rappeler que le mandat à durée indéterminée peut être révoqué ad nutum par le mandat par application de l' article 2004, que le mandataire ne pourra obtenir réparation du préjudice que lui cause la révocation du mandat qu' à condition de prouver le caractère abusif de la révocation, celle- ci pouvant se déduire simplement de l' absence de motifs légitime de rupture et que c' est le mandant auquel sera reproché une révocation abusive qui sera amené à établir les motifs qui l' ont inspirés. Dans ces conditions la qualification de la nature du mandat parait sans incidence au regard de la demande.
Les défendeurs versent aux débats un courrier adressé le 4 octobre 1999 par M. D... au cabinet MARIOTT HARRISON ainsi rédigé : " (...) Début juillet 99, j' ai informé M. X... dans les termes les plus fermes 1) que je n' attendrais pas plus longtemps de vos clients une décision franche et définitive et que si je ne recevais pas ce contrat immédiatement je considérerais ces interminables négociations comme closes. 2) que j' interdisais désormais à M. X... de s' immiscer à quelque titre que ce soit dans mes affaires. Il ne me représente plus en rien.

Nous voici en octobre. Je n' ai plus aucune confiance dans le projet de Iain L... et Film Four limited qui, soit dit en passant, n' ont pas jugé utile, en plusieurs mois, de venir au moins me rencontrer. Or comment puis- je accorder une option à des gens que je ne connais pas et dont j' ignore totalement les intentions quant à l' adaptation qui sera faite de mon livre ? Je vous prie donc de faire savoir à vos clients mon refus formel de leur céder les droits audiovisuels de " Trap for Cinderella " et qu' ils m' obligeraient grandement de ne plus y penser. (...) "
Il résulte des termes de ce courrier que M. D... a entendu mettre fin unilatéralement au mandat le liant à M. X.... Pour autant, il se plaint principalement de la lenteur des négociations et de l' absence de visite de Ian L... et de Film Four limited mais d' aucune faute à l' encontre de M. X....
M. X... apprenait en janvier 2000 par un courrier du bureau de IAIN L... que Sébastien D... avait finalement signé le contrat. Ce courrier se terminait par la phrase suivante " je veux néanmoins vous assurer qu' il est tout à fait notre intention de reconnaître que votre intervention a rendu possible la réalisation de l' accord avec M. Z... et de vous rétribuer de manière équitable. "
Il résulte de l' ensemble des pièces versées au débats par M. X..., composées non seulement de la copie des courriers adressés par M. X..., mais aussi des courriers de MARRIOTT HARRISON, avocat de Iain L... et des projets de contrats d' option, que celui- ci a eu un rôle très actif dans la conclusion du contrat d' option finalement signé par M. D... pour l' adaptation du film " Piège pour Cendrillon ".
Les défendeurs versent aux débats un courrier adressé le 25 octobre 2000, à M. D... par le conseil de M. X... dans lequel celui- ci se plaignait de la rupture des relations entre M. X... et M. D... et de la suppression dans la version signée du contrat d' option de la clause par laquelle M. X... serait " producteur " du film ainsi que l' annotation manuscrite de ce courrier par M. D... rédigée de la façon suivante : " M. Jérôme X... sous le couvert d' être mon agent aux Etats Unis a posé comme condition au contrat que me proposait les producteurs, d' entrer comme producteur lui- même dans l' affaire. Ce qui est contraire à toute éthique et explique le retard qu' a pris l' accord que j' ai refusé d' emblée. "
Le tribunal considère qu' à supposer que ce soit le refus par M. D... d' admettre que M. X... soit " producteur " du film qui ait motivé la rupture, ce qui n' est pas certain puisque les annotations de M. D... sont postérieures à la rupture, cela ne supprimerait pas le caractère abusif de celle- ci la qualité de " producteur " étant indépendante de la qualité de mandataire.
Dans ces conditions la rupture du mandat par M. D... n' apparaît pas comme étant légitime ; elle revêt donc un caractère abusif.
Sur les mesures réparatrices
M. X... sollicite une indemnisation pour la rupture unilatérale et sans cause légitime de son mandat qu' il évalue à une somme selon lui égale aux sommes qu' il aurait dû percevoir pour son travail d' agent qu' il a effectué en qualité de mandataire.
Le tribunal relève qu' il n' est produit aucun écrit précisant la rémunération de M. X... et que celui- ci se réfère aux usages de la profession.
S' agissant d' une indemnité le tribunal est libre d' en fixer le montant compte tenu du préjudice subi. Il convient pour déterminer celui- ci de tenir compte des diligences accomplies par M. X... dans ses fonctions de mandataires pour aboutir à la conclusion d' un contrat d' option.
M. X... demande également à être indemnisé de la perte d' une chance d' être producteur du film " Piège pour Cendrillon ". Il soutient que M. D... l' avait encouragé à être producteur lorsqu' il lui écrivait le 11 mai 1995 : " (...) Pour le reste, je suis sûr que " Piège pour Cendrillon " sera une vraie affaire pour moi et pour toi ". Par ailleurs, le mandat signé par M. D... précise que : " Jérôme X... est seul habilité à prospecter en vue de la vente des droits cinématographiques et télévisuels que je détiens sur mes oeuvres (romans, scénarios, films) à engager celle- ci, la conduire, la coordonner et la négocier ainsi qu' à entreprendre toutes actions, telle que le montage artistique préliminaire et la production, se rapportant à ce qui précède, aux / pour les Etats Unis d' Amérique et pour ce qui concerne les productions cinématographiques et télévisuelles qui pourraient être entreprises en dehors des Etats Unis d' Amérique mais seraient principalement destinées au public américain. " Cette mention établit bien que M. X... pouvait devenir producteur du film " Piège pour Cendrillon " et qu' il a été privé de cette possibilité. Dans ces conditions M. X... pouvait espérer être " producteur " du film.
Pour répondre aux défendeurs, le tribunal relève d' une part que l' article L762- 5 du code du travail n' est pas applicable en l' espèce, s' agissant non pas d' un agent artistique mais d' un agent littéraire et d' autre part que la dénomination " producteur " aux Etats Unis ne revêt pas le même sens qu' en France.
Au vu de ces considérations, le tribunal possède suffisamment d' éléments pour fixer à la somme de 30. 000 euros l' indemnité réparatrice des préjudices subis.
M. X... demande également la réparation du préjudice professionnel et moral qu' il subirait du fait de la rupture qui l' aurait discrédité dans " tout Los Angelès ". Il n' y a pas lieu de faire droit à cette demande qui ne s' appuie sur aucune pièce.
Sur la procédure abusive
Les défendeurs succombant dans leurs prétentions sont mal fondés à soutenir que l' action du demandeur serait abusive.
Sur l' application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile
Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 3000Euros.
Sur l' exécution provisoire
Il parait nécessaire en l' espèce et compatible avec la nature de l' affaire d' ordonner l' exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens
Les défendeurs succombant dans leurs prétentions doivent être condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que M. X... a qualité pour agir en qualité de signataire des contrats de mandats de 1995 et 1997,
Dit que la rupture par M. Jean- Baptiste Z... dit Sébastien D... en 1999 du mandat consenti en 1997 est abusive,
Condamne en conséquence solidairement les défendeurs, en qualité d' ayants droits de M. Jean- Baptiste Z..., à verser à M. X... la somme de 30. 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation de son entier préjudice,
Condamne solidairement les défendeurs à payer à M. X... une somme de 3000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile
Ordonne l' exécution provisoire
Condamne solidairement les défendeurs aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Bernard JOUANNEAU, avocat, en application de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.
Fait à Paris, le 7 novembre 2007.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05/16633
Date de la décision : 07/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-11-07;05.16633 ?
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