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06/11/2007 | FRANCE | N°07/00834

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 06 novembre 2007, 07/00834


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 1ère section

No RG :

07/00834

No MINUTE :

Assignation du :

05 Janvier 2007

JUGEMENT

rendu le 06 Novembre 2007

DEMANDERESSE

Société MICROSOFT CORPORATION

One Microsoft Way

98052-6399 Redmond WASHINGTON

ETATS UNIS

représentée par Me William James KOPACZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.1883

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. PLASMA CAFE

9 rue Offenbach

06000 NICE

défai

llante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie COURBOULAY, Vice Présidente

Florence GOUACHE, Juge

Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS

A l'audience du 25 Septembre...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 1ère section

No RG :

07/00834

No MINUTE :

Assignation du :

05 Janvier 2007

JUGEMENT

rendu le 06 Novembre 2007

DEMANDERESSE

Société MICROSOFT CORPORATION

One Microsoft Way

98052-6399 Redmond WASHINGTON

ETATS UNIS

représentée par Me William James KOPACZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.1883

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. PLASMA CAFE

9 rue Offenbach

06000 NICE

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie COURBOULAY, Vice Présidente

Florence GOUACHE, Juge

Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS

A l'audience du 25 Septembre 2007

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe

Réputé contradictoire

en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 5 janvier 2007, la société MICROSOFT CORPORATION a fait assigner la SARL PLASMA CAFE afin d'obtenir du Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il:

prononce la nullité de l'enregistrement de la marque "XBOX CAFE" no 023145167 déposée le 1er février 2002,

ordonne l'inscription du jugement à intervenir au Registre national des marques sur réquisition du greffier ou de la société MICROSOFT CORPORATION,

fasse interdiction à la société PLASMA CAFE d'utiliser sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, y compris à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial et de nom de domaine, la dénomination XBOX CAFE et/ou toute dénomination comprenant le terme XBOX, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,

condamne la société PLASMA CAFE, outre aux entiers dépens, à lui verser les sommes suivantes :

- 200.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à la marque notoire "XBOX" no 1611235,

- 200.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des agissements parasitaires,

- 15.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La société MICROSOFT CORPORATION indique qu'elle est titulaire d'une marque communautaire "XBOX" no 1611235, déposée le 14 avril 2000 et enregistrée le 6 août 2001, sur priorité d'une marque américaine déposée le 18 octobre 1999, et jouissant d'une notoriété incontestable dans l'Union Européenne et en France avant le 1er février 2002.

Se fondant sur l'article 9 (1) c du Règlement CE no 40/94 relatif aux marques jouissant d'une renommée, la société MICROSOFT CORPORATION estime que l'enregistrement et l'usage, pour un cyber café, de la marque française "Xbox Café" no 023145167 par la société PLASMA CAFE constituent une exploitation injustifiée de sa marque "XBOX" no 1611235 ainsi que des actes de parasitisme constitutifs d'une faute lui causant un préjudice.

Régulièrement assignée, la SARL PLASMA CAFE n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2007.

EXPOSE DES MOTIFS

1. sur la demande au titre de l'atteinte portée à la marque "XBOX" :

En application de l'article 9. 1 c du règlement CE no40-94 du 20 décembre 1993, le titulaire d'une marque communautaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice.

En l'espèce, la société MICROSOFT est titulaire de la marque communautaire "XBOX" déposée le 14 avril 2000 et enregistrée le 6 août 2001 sous le no 001611235, sur priorité d'une marque américaine déposée le 18 octobre 1999, pour la classe 9, soit "les consoles de jeux vidéos; dispositifs électroniques pour accéder à des réseaux informatiques mondiaux de communication; matériel informatique et périphériques pour ordinateurs; claviers, manettes, dispositifs de pointage; logiciels de jeux vidéo et permettant l'accès et la navigation sur des réseaux informatiques mondiaux de communication; logiciels de compression et décompression de données et images vidéo, édition de texte et messagerie électronique; logiciels et utilitaires de systèmes d'exploitation".

La SARL PLASMA CAFE est titulaire d'une marque "Xbox café" déposée en France le 1er février 2002 sous le no 02 3145167 pour les classes 30 et 43, soit "tous services de restauration (alimentation), services de bar, café-restaurant, cafétérias, location de constructions transportables, libre-service restaurant, restaurant à service rapide et permanent, snack-bar, restaurant libre service, restauration (repas), éducation, formation, café, thé, cacao, sucre, glaces comestibles, miel pâtisserie et confiserie", suite à la décision de l'INPI ayant reconnu

partiellement justifiée l'opposition de la société MICROSOFT en ce qu'elle portait sur les services suivants : "divertissement, parcs d'attraction, organisation de concours, divertissement, exploitation de salles de jeux, jeux proposé en ligne à partir d'un réseau".

Il ressort du dossier de presse versé aux débats par la société MICROSOFT que si la console de jeux XBOX a été distribuée sur le marché français à la mi-mars 2002, soit après le dépôt de sa marque par la SARL PLASMA CAFE, l'arrivée de cette console de jeux a été annoncée, depuis le début de l'année 2001 et de façon importante, dans la presse générale et dans de nombreux journaux spécialisés, et a été commercialisée aux Etats-Unis à partir du mois de novembre 2001. La société MICROSOFT a consacré près de 22 millions d'euros pour la campagne marketing de la console XBOX en France.

Il apparaît ainsi que la marque "XBOX" déposée par la société MICROSOFT jouissait d'une renommée en France avant le 1er février 2002, date du dépôt de sa marque par la SARL PLASMA CAFE.

La marque "Xbox café" déposée par la SARL PLASMA CAFE reprend le terme XBOX qui est l'élément déterminant et distinctif de cette marque, le terme "café" étant descriptif de l'activité de la SARL PLASMA CAFE.

Le fait que "Xbox" ne soit pas écrit de la même manière que dans la marque "XBOX" appartenant à la société MICROSOFT ne saurait suffire pour lui conférer un caractère distinctif par rapport à cette marque.

Cette reproduction de la marque "XBOX" dans la dénomination "Xbox café" crée dans le public une confusion en ce qu'il peut associer cette marque avec la console de jeux diffusée par la société MICROSOFT.

En usant du signe "Xbox" sans juste motif, la SARL PLASMA CAFE tire indûment profit de la renommée de la marque communautaire "XBOX" appartenant à la société MICROSOFT. Cet usage entraîne une dilution de cette marque en ce qu'elle perd son aptitude à évoquer immédiatement les produits de la société MICROSOFT et une diminution de sa valeur économique.

L'enregistrement de la marque "Xbox café" déposée en France par la SARL PLASMA CAFE le 1er février 2002 sous le no 02 3145167 pour les classes 30 et 43 sera donc déclaré nul.

La SARL PLASMA CAFE sera condamnée à payer à la société MICROSOFT la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi suite à l'atteinte portée à sa marque "XBOX".

Il convient d'ordonner la transcription de cette décision en marge du Registre National des Marques sur réquisition du Greffier, dans le mois suivant la signification du jugement, une fois celui-ci devenu définitif, ou à défaut par la société MICROSOFT dans les mêmes délais et conditions.

Il y a lieu de faire interdiction à la société PLASMA CAFE d'utiliser sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, y compris à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial et de nom de domaine, la dénomination "Xbox café" et/ou toute dénomination comprenant le terme XBOX, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.

2. sur la demande au titre des agissements parasitaires :

La SARL PLASMA CAFE a enregistré sa marque "Xbox café" le 1er février 2002, soit peu de temps avant la commercialisation en France de la console de jeux XBOX par la société MICROSOFT le 14 mars 2002, et ce alors que la publicité autour du lancement de cette console de jeux était importante depuis plus d'un an et qu'elle était déjà vendue aux Etats-Unis depuis le mois de novembre 2001.

En procédant à cet enregistrement pour un cyber-café, la SARL PLASMA CAFE a nécessairement voulu profiter de la renommée de la marque XBOX et des investissements conséquents déjà réalisés par la société MICROSOFT.

Le 19 février 2004, l'INPI a reconnu partiellement justifiée l'opposition faite par la société MICROSOFT et a rejeté les services "divertissement; parcs d'attraction; organisation de concours; divertissement; exploitation de salles de jeux; jeux proposé en ligne à partir d'un réseau", ce qui a été inscrit le 18 mars 2004 au Registre National des Marques. La marque "Xbox café" a été publiée dans le Bulletin Officiel de la Propriété industrielle le 23 avril 2004 pour les autres services.

L'assignation a été délivrée le 5 janvier 2007 à la requête de la société MICROSOFT à la SARL PLASMA CAFE exerçant sous l'enseigne "LE COME BACK". Il apparaît ainsi que la SARL PLASMA CAFE a changé le nom de son enseigne.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner la SARL PLASMA à payer à la société MICROSOFT la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements parasitaires.

3. sur les autres demandes :

En application des dispositions de l'article 515 du Nouveau code de procédure civile, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision qui est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire eu égard à son ancienneté.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SARL PLASMA CAFE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

Il apparaît inéquitable de laisser à la société MICROSOFT la charge des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La SARL PLASMA CAFE sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,

Déclare nul l'enregistrement de la marque "Xbox café" déposée en France par la SARL PLASMA CAFE le 1er février 2002 sous le no 02 3145167 pour les classes 30 et 43, tous services de restauration (alimentation), services de bar, café-restaurant, cafétérias, location de constructions transportables, libre-service restaurant, restaurant à service rapide et permanent, snack-bar, restaurant libre service, restauration (repas), éducation, formation, café, thé, cacao, sucre, glaces comestibles, miel pâtisserie et confiserie,

Dit que la présente décision sera inscrite en marge du Registre National des Marques, sur réquisition du Greffier, dans le mois suivant la signification du jugement et une fois celui-ci devenu définitif, et à défaut autorise la société MICROSOFT à y faire procéder dans les mêmes délais et conditions,

Interdit à la société PLASMA CAFE d'utiliser sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, y compris à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial et de nom de domaine, la dénomination "Xbox café" et/ou toute dénomination comprenant le terme XBOX, et ce sous astreinte de MILLE EUROS (1.000 euros) par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,

Se réserve la liquidation de l'astreinte.

Condamne la société PLASMA CAFE à payer à la société MICROSOFT les sommes suivantes :

- TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à sa marque "XBOX" no 1611235,

- TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements parasitaires,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Condamne la SARL PLASMA CAFE à payer à la société MICROSOFT la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la SARL PLASMA CAFE aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître William James KOPACZ, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

FAIT ET JUGÉ À PARIS LE 06 NOVEMBRE 2007

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/00834
Date de la décision : 06/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-11-06;07.00834 ?
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