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31/10/2007 | FRANCE | N°06/14583

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 31 octobre 2007, 06/14583


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
06 / 14583

No MINUTE :

Assignation du :
14 Juin 2006

JUGEMENT
rendu le 31 Octobre 2007

DEMANDERESSES

S. A. SONY COMPUTER ENTERTAINMENT FRANCE
92 avenue de Wagram
75017 PARIS

Société SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED
25 Golden Square
LONDON WIR 6 LU

représentées par Me François- Xavier MATTEOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire NAN701

DÉFENDERESSES

Société

DA FA BAZAR
97 rue Saint- Jean
97160 LE MOULE

S. A. R. L. UNIVERSEL LETAYE
Rue de la Fraternité
97118 ST FRANCOIS

représentées par Me Jean Franc...

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
06 / 14583

No MINUTE :

Assignation du :
14 Juin 2006

JUGEMENT
rendu le 31 Octobre 2007

DEMANDERESSES

S. A. SONY COMPUTER ENTERTAINMENT FRANCE
92 avenue de Wagram
75017 PARIS

Société SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED
25 Golden Square
LONDON WIR 6 LU

représentées par Me François- Xavier MATTEOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire NAN701

DÉFENDERESSES

Société DA FA BAZAR
97 rue Saint- Jean
97160 LE MOULE

S. A. R. L. UNIVERSEL LETAYE
Rue de la Fraternité
97118 ST FRANCOIS

représentées par Me Jean Francois MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire PC082

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice- Président
Michèle PICARD, Vice- Président,

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l' audience du 11 Septembre 2007
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
contradictoirement
en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

La société SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED ci- après dénommée SCEE est titulaire de la marque communautaire semi- figurative PSP, no4189122 déposée le 7 décembre 2004 et en enregistrée le 4 avril 2006, pour désigner en classes 9, 16, 28, 38 et 41 notamment des " consoles de jeux informatiques ".

La société SONY COMPUTER ENTERTAINMENT FRANCE, ci- après dénommée SCEF soutient qu' elle est titulaire des droits d' exploitation des marques PLAYSTATION et PSP et des logos correspondants, pour la commercialisation, la promotion, la distribution et la vente en France des consoles de jeux Playstation et PSP ainsi que de leurs accessoires.

Par courrier des 1 et 3 mars 2006, la direction générale des douanes informait le conseil des société SONY du fait que " l' agrément de (leur) demande d' intervention au nom de la société SONY COMPUTER ENTERTAINEMENT FRANCE pour la marque PLAYSTATION et les autre marques déposées dans (leur) dossier ainsi que pour les dessins et modèles et les droits d' auteurs, a été renouvelée jusqu' au 19 février 2007, conformément au règlement communautaire no1383 / 2003 et aux articles L716- 8, L521- 7 et L335- 10 du code de propriété intellectuelle "

Les services de douanes ont, par procès verbal établi le 15 mai 2006, suite à un contrôle opéré le 5 mai 2006 au port autonome de JARRY, constaté avoir découvert dans le conteneur NoUESU 432358 / 7 destiné à la SARL UNIVERSEL cinquante consoles de jeux portant l' inscription PSP.

Par courriel du 26 mai 2006, les douanes ont indiqué à l' avocat de la société SONY que l' expéditeur était la société ZHE JJANG SHENG YI WU SHI FU TIAN, le destinataire 1 : DA FA BAZAR et le destinataire 2 : la SARL UNIVERSEL.

Les sociétés SCEE et SCEF, autorisées le 31 mai 2006 par le Président du tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre, ont fait procéder le 31 mai 2006 à une saisie- contrefaçon dans les locaux des douanes dans le ressort de ce tribunal.

Par acte d' huissier de justice en date du 14 juin 2006, les société SONY COMPUTER ENTERTAINMENT FRANCE et SONY COMPUTER ENTERTAIMNENT EUROPE LIMITED ont assigné les société DA FA BAZAR et UNIVERSEL LETAYE devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et en concurrence déloyale.

Par dernières conclusions communiquées le 20 juin 2007, les société SONY COMPUTER ENTERTAIMNENT FRANCE et SONY COMPUTER ENTERTAIMNENT EUROPE LIMITED demandent au tribunal de :

au visa des article 9 et suivants, 91 et suivants du règlement (CE) no 40 / 94 du 20 décembre 1998 sur la marque communautaire, les articles L7166è, L717- 1 et suivants, R717- 11 du code de propriété intellectuelle, l' article 1382 du code civil et le procès verbal de constat du 31 mai 2006,

dire et juger irrecevables et mal fondés les moyens soulevés in limine litis par les défenderesses,

dire et juger que :
- la société ZHE JJING SHENG YI WU SHI FU TIAN QU G QU 3 LOU 17573 HAO,
- la société DA FA BAZAR,
- la société UNIVERSEL LETAYE
ont commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale,

en conséquence,

ordonner la destruction par tout moyen des objets saisis aux frais des défenderesses,

condamner solidairement les défenderesses à verser la somme de 30. 000 euros à la société SONY COMPUTER ENTERTAIMNENT EUROPE en raison de leurs actes de contrefaçon et la somme de 9. 950 euros à la société SONY COMPUTER ENTERTAINMENT FRANCE en raison de leurs actes de concurrence déloyale et parasitaire,

débouter les défenderesses de l' intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

ordonner l' exécution provisoire,

condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 4. 000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,

condamner les défenderesses aux entiers dépens en ce compris les frais de saisie contrefaçon.

Par dernières conclusions communiquées le 4 juin 2007, les sociétés UNIVERSEL et DA FA BAZAR demandent au tribunal de :

au visa des articles 9, 23, 92 et 99 du règlement du Conseil no94 / 40 du 20 décembre 1993, des articles L717- 1, L717- 4, L716- 8, R7166- 1, R717- 11 du code de propriété intellectuelle, l' article 3 de l' arrêté du 26 mars 1992 et l' article R312- 10 du code de l' organisation judiciaire,

mettre hors de cause la société DA FA BAZAR,

dire et juger que la saisie opérée le 31 mai 2006 est nulle et de nul effet, écarter des débats le procès verbal relatant des opérations irrégulières,

faute pour elles d' avoir rapporté la preuve des faits allégués,

débouter purement et simplement :
- la société SONY COMPUTER ENTERTAINMNENT EUROPE LIMITED de son action en contrefaçon,
- la société SONY COMPUTER ENTERTAIMNENT FRANCE de son action en concurrence déloyale,

les condamner à payer solidairement aux sociétés UNIVERSEL et DA FA BAZAR, demanderesses reconventionnelles la somme de 5000 euros chacune en réparation du préjudice résultant de l' atteinte portée à leur réputation commerciale,

les condamner, sous la même solidarité, à lui payer la somme de 9. 000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu' aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Jean- François MOREAU, en application de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure douanière

L' article L716- 8 du code de propriété intellectuelle dispose que : " l' administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d' une marque enregistrée ou du bénéficiaire d' un droit exclusif d' exploitation, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises qu' il prétend présentées sous une marque constituant la contrefaçon de celle dont il a obtenu l' enregistrement ou sur laquelle, il bénéficie d' un droit d' usage exclusif. (...) "

Les sociétés défenderesses soutiennent que la retenue serait irrégulière aux motifs d' une part que la marque communautaire PSP n' était pas enregistrée au jour de la demande de surveillance, ni au jour de la demande de renouvellement et que d' autre part elle aurait été demandée par une société qui n' était pas titulaire d' un droit d' usage exclusif.

Il est constant que la marque PSP n' était pas enregistrée au moment de la demande de surveillance ; cependant elle était enregistrée le 5 mai 2006, au moment où le contrôle des douanes est intervenu. Dès lors, la retenue douanière a été opérée régulièrement.

La demande de surveillance émane de la société SONY COMPUTER ENTERTAINMENT FRANCE. Il ressort d' un certificat, non daté, émanant de M Christophe ..., président de la société SONY COMPUTER ENTERTAINMT EUROPE, que " cette société a accordé à SONY COMPUTER ENTERTAINMENT FRANCE le droit d' utilisation de la marque " PLAYSTATION " et des logos y attachés pour la commercialisation, la promotion, la distribution et la vente en France de la console de jeux Playstation et de ses accessoires. " Il importe peu que le contrat de licence publié au registre communautaire ne soit pas produit. La publication de la licence relevant de l' opposabilité de la licence envers les tiers et non envers les services de douanes. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le contrefacteur présumé n' est pas recevable à contester l' existence d' une licence lorsque le titulaire de droit et le licencié sont dans la cause.
Dans ces conditions, il n' y a pas lieu d' annuler la procédure de retenue douanière.

Sur la compétence du Président du Tribunal de grande instance de Pointe à Pitre

L' article 92 du règlement CE du 20 décembre 1993 dispose que : " les tribunaux des marques communautaires ont compétence exclusive
a) pour toutes les actions en contrefaçon et- si la loi nationale les admet- en menace de contrefaçon d' une marque communautaire ;
b) pour les actions en constatation de non- contrefaçon, si la loi nationale les admet,
c) pour les demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité de la marque communautaire visées à l' article 96 ; "

L' article 99 du dit règlement dispose que : " 1o les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d' un Etat membre à propos d' une marque nationale peuvent être demandées, à propos d' une marque communautaire ou d' une demande de marque communautaire, aux autorités judiciaires, y compris aux tribunaux des marques communautaires, de cet Etat, même si, en vertu du présent règlement un tribunal des marques communautaires d' un autre Etat membre est compétent pour connaître du fond. "

Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses une mesure de saisie- contrefaçon est une mesure provisoire et conservatoire qui peut être demandée en application de l' article précité à toute juridiction matériellement compétente suivant le droit national, cette disposition ne régissant pas exclusivement les conflits de compétence entre les tribunaux des marques communautaires d' Etats différents. Aussi en application des dispositions combinées des articles sus- visés, une mesure de saisie- contrefaçon peut être demandée au président de n' importe quel tribunal national territorialement compétent, puisqu' il ne s' agit pas d' une compétence exclusive du tribunal des marques communautaire.

Dans ces conditions, la saisie- contrefaçon ayant été pratiquée dans les locaux de la brigade de Surveillance des Doaunes à Jarry, le président du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre était territorialement compétent pour l' autoriser.

La demande de nullité de la procédure de saisie- contrefaçon de ce chef est en conséquence rejetée.

Sur la contrefaçon de marque communautaire

C' est au regard de l' article 9 1 b) du règlement CE du 20 décembre 1993 qui dispose : " la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tous tiers, en l' absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : b) d' un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l' identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l' esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d' association entre le signe et la marque. ", que doit être apprécié le grief de contrefaçon.

En l' espèce, la marque communautaire est semi- figurative, les lettres PSP étant écrites dans un graphisme particulier, en caractères clairs, sur un fond sombre et étant entourées d' un cercle clair ; pour autant seul l' élément verbal de la marque apparaît distinctif car il est dominant dans l' ensemble du signe déposé.

Il résulte du procès verbal de saisie- contrefaçon que les consoles de jeux saisies font apparaître sur leur face avant, les lettres " PSP ", dans une graphie évoquant fortement celle adoptée dans le dépôt de la marque.

Dès lors, il y a une similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre le signe contrefaisant et la marque déposée.

Par ailleurs, la marque communautaire a été déposée notamment pour des " consoles de jeux informatiques ", or les produits argués de contrefaçon qui portent l' inscription contrefaisante sont des consoles de jeux informatiques. Dans ces conditions, il y a identité de produit.

Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents. En l' espèce, il s' agit de consoles de jeux informatiques qui s' adressent à une clientèle de joueurs qui n' est pas particulièrement attentive. L' identité de produit et l' impression d' ensemble produite par les deux signes très similaires entraînent un risque de confusion certain pour ce public ciblé.

En conséquent, le grief de contrefaçon est fondé.

Sur la concurrence déloyale

Il résulte des pièces produites aux débats que les produits contrefaisants imitent la console de jeux des sociétés SONY, notamment la forme rectangulaire, le léger décrochement sur les quatre angles, un écran rectangulaire situé au centre de la console sous lequel figurent les lettres PSP, de part et d' autre de l' écran des touches placées de telle sorte qu' elles forment des croix.

La reprise de ces caractéristiques pour les consoles de jeux constituent des actes de concurrence distincts des actes de contrefaçon. Ces actes causent à la société SONY COMPUTER ENTERTAIMNENT FRANCE qui commercialise ces consoles en France un grief dont elle est bien fondée à demander réparation.

Sur la responsabilité des défenderesse

Il résulte du procès verbal établi par les Douanes le 15 mai 2006, que ses services ont procédé à la retenue des produits contrefaisants se trouvant dans le conteneur NoUESU 432358 / 7 destiné à la société UNIVERSEL.

Dans ces conditions il est établi que la société UNIVERSEL qui a importé ces produits s' est rendue coupable des griefs de contrefaçon de marque communautaire et de concurrence déloyale qui lui sont reprochées.

En revanche, la seule pièce mettant en cause la société DA FA BAZAR en qualité d' importatrice est un courriel des Douanes 26 mai 2006. Ce document, qui ne vaut qu' à titre de simple renseignement et qui n' est étayé par aucun autre élément ne saurait suffire à établir la participation de la société DA FA BAZAR à l' importation des produits argués de contrefaçon. Dans ces conditions, cette société doit être mise hors de cause.

Aucune assignation n' ayant été placée en ce qui concerne la société ZHE JJANG YI WU SHI FU TIAN, le tribunal n' est pas régulièrement saisi à son encontre.

Sur les mesures réparatrices

Le tribunal possède suffisamment d' éléments pour fixer à la somme de 30. 000 euros le montant des dommages- intérêts destinés à réparer le préjudice subi par le titulaire de la marque compte tenu de la dévalorisation de celle- ci.

En revanche, les produits litigieux n' ayant pas été commercialisés sur le territoire français, puisqu' ils ont été saisis préalablement, la société SONY COMPUTER ENTERTAINMENT FRANCE n' a subi aucun préjudice. Dès lors, il ya lieu de rejeter sa demande de condamnation à des dommages- intérêts du chef de la concurrence déloyale.

Il convient en outre de faire droit à la mesure de destruction sollicitée par les demanderesses.

Sur la demande reconventionnelle

Les sociétés UNIVERSEL et DA FA BAZAR sollicitent la condamnation des sociétés demanderesses à leur payer la somme de 5000 euros à chacune en réparation du préjudice qu' elles ont subi du fait de l' atteinte portée à leur réputation commerciale.

Le tribunal observe que la responsabilité de la société UNIVERSEL étant établie, elle est mal fondée à se plaindre d' une atteinte portée à sa réputation commerciale.

En ce qui concerne la société DA FA BAZAR, celle- ci n' apporte pas la preuve qu' elle a subi un préjudice quelconque du fait de la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter sa demande de dommages- intérêts.

Sur l' application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile

Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 4000 euros. En revanche, l' équité ne commande pas d' allouer une telle indemnité à la société SONY COMPUTER ENTERTAINMENT FRANCE, ni à la société DA FA BAZAR.

Sur l' exécution provisoire

Il parait nécessaire en l' espèce et compatible avec la nature de l' affaire d' ordonner l' exécution provisoire de la présente décision.

Sur les dépens,

La société UNIVERSEL succombant dans ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût du procès verbal de saisie- contrefaçon.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Constate que l' assignation concernant la société ZHE JJANG SHENG YI WU SHI FU TIAN n' a pas été enrôlée,

Déclare valable la saisie- contrefaçon réalisée le 31 mai 2006 à BAIE- MAHAUT,

Dit que la société UNIVERSEL en important des consoles de jeux informatiques portant l' inscription PSP s' est rendue coupable de contrefaçon par imitation de la marque semi- figurative communautaire PSP, no4189122 déposée le 7 décembre 2004 et enregistrée le 4 avril 2006, pour désigner en classes 9, 16, 28, 38 et 41 notamment des " consoles de jeux informatiques ", marque. dont la société SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED est titulaire,

Condamne la société UNIVERSEL à payer à la société SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED une somme de 30. 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation des actes de contrefaçon,

Met hors de cause la société DA FA BAZAR,

Ordonne la destruction par tout moyen des objets contrefaisants saisis aux frais de la société UNIVERSEL,

Rejette pour le surplus les demandes des sociétés demanderesses,

Rejette les demandes reconventionnelles,

Condamne la société UNIVERSEL à payer à la société SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE la somme de 4000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,

Ordonne l' exécution provisoire,

Condamne la société UNIVERSEL aux entiers dépens en ce compris le coût du procès verbal de saisie- contrefaçon.

Fait à Paris, le 31 octobre 2007

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Marie- Aline PIGNOLETElisabeth BELFORT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/14583
Date de la décision : 31/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-10-31;06.14583 ?
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