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31/10/2007 | FRANCE | N°06/12860

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 31 octobre 2007, 06/12860


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
06 / 12860

No MINUTE :

Assignation du :
10 Novembre 2005

JUGEMENT
rendu le 31 Octobre 2007

DEMANDEUR

Monsieur Charles X... Y... Z..., dit ...
...
30133 LES ANGLES

représenté par Me Jean- Marc GUAZZINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T. 02

DÉFENDEURS

S. A. GROUPE DANONE
...
75009 PARIS

représentée par Me Danielle ELKRIEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1719 r>
S. A. BETC EURO RSCG
...
75010 PARIS

représentée par SCP CORONE BARASSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P. 258

Mademoiselle Sophie A..., ...

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
06 / 12860

No MINUTE :

Assignation du :
10 Novembre 2005

JUGEMENT
rendu le 31 Octobre 2007

DEMANDEUR

Monsieur Charles X... Y... Z..., dit ...
...
30133 LES ANGLES

représenté par Me Jean- Marc GUAZZINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T. 02

DÉFENDEURS

S. A. GROUPE DANONE
...
75009 PARIS

représentée par Me Danielle ELKRIEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1719

S. A. BETC EURO RSCG
...
75010 PARIS

représentée par SCP CORONE BARASSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P. 258

Mademoiselle Sophie A..., Intervenante Volontaire
......
75018 PARIS

Monsieur Jean- Christophe B..., Intervenant Volontaire
...,...
75018 PARIS

représentés par Me Jean AITTOUARES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 966

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice- Président
Michèle PICARD, Vice- Président,

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 17 Septembre 2007
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

M. Charles X..., dit ... est artiste peintre et sculpteur. Il est inscrit à la Maison des Artistes depuis 1988.

Il soutient avoir créé un personnage unique qui a fait l'objet d'un premier dépôt à l'INPI le 26 mars 1996, puis d'un second dépôt le 25 novembre 2002. Ce personnage se retrouve dans le livre d'art intitulé " Rêvalité " qu'il a publié en 2001.

M. X... expose avoir découvert que le GROUPE DANONE utilisait comme support de publicité visuelle pour la marque EVIAN deux personnages dénommés WATERBOY et CLEAU reproduisant à l'identique les caractéristiques essentielles et originales de son personnage.

La société BETC EURO RSCG, intervenant en qualité de mandataire de la société EVIAN a réalisé la publicité EVIAN.

Les personnages de WATERBOY et de CLEAU ont été crées par Mlle Sophie A... et par M. Jean- Christophe B....

Par acte d'huissier de justice en date du 10 novembre 2007, M. Charles X... Y... Z... dit ... a assigné la société GROUPE DANONE, la société BETC EURO RSCG devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de ses droits d'auteur.

Par conclusions du 31 octobre 2006, Mlle Sophie A... et M. Jean- Christophe B... sont intervenus volontairement à la procédure.

Par dernières conclusions communiquées le 12 juin 2007, M. X... dit " ... " demande au tribunal de :

au visa des articles L111- 1et suivants, L121-1 et suivants, L122-4 et suivants et L335-2 et suivants du code de propriété intellectuelle,

dire et juger qu'en reproduisant et diffusant en masse les personnages WATERBOY et CLEAU par la reproduction servile de la combinaison originale caractéristique des personnages crées par l'artiste STATOS, les sociétés GROUPE DANONE et BETC EUROS RSCG d'une part et Mlle Sophie A... et M. Jean- Christophe B... d'autre part ont porté atteinte aux droits d'exploitation dont il est titulaire sur ses créations et se sont dès lors rendus coupable de contrefaçon,

dire et juger qu'en reproduisant, représentant et diffusant en masse les personnages WATERBOY et CLEAU par la reproduction servile de la combinaison originale caractéristique des personnages créés par lui, sans mentionner son nom, les sociétés GROUPE DANONE et BETC EURO RSCG d'une part et Mlle Sophie A... et M. Jean- Christophe B... d'autre part, ont porté atteinte à son droit de voir reconnaître publiquement sa paternité sur cette création et se sont dès lors rendus coupables de contrefaçon,

en conséquence,

avant dire droit, faire injonction à la société BETC EURO RSCG de communiquer l'ensemble des documents comptables relatifs à la campagne publicitaire commandée par la société DANONE et ayant donné lieu à la création des personnages WATERBOY et CLEAU,

faire injonction à la société GROUPE DANONE, contrefacteur de produire toutes informations sur :
- les quantités de reproduction de modèles WATERBOY et CLEAU,
- les différents supports sur lesquels ont été reproduits les modèles contrefaisants,
- le nombre de diffusion du film publicitaire sur l'ensemble des chaînes de télévisions françaises, tous types de formats,
- les pays dans lesquels ont été exploités les modèles contrefaisants,

à défaut,

condamner conjointement et solidairement les sociétés GROUPE DANONE et BETC EURO RESG d'une part, ainsi que Mlle A... et M. B... d'autre part à lui payer :
- une somme de 700. 000 euros en réparation de la perte éprouvée du fait des agissements contrefaisants,
- une somme de 500. 000 euros en réparation de l'atteinte portée à son droit moral du fait de la dénaturation de l'oeuvre originale à raison des agissements contrefaisants décrits,
- une somme de 300. 000 euros en réparation de l'atteinte portée à son droit de voir mentionner son nom sur ses créations,

faire interdictions aux défendeurs de reproduire, représenter, diffuser et exploiter sous toute forme que ce soit les oeuvres, sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir,

ordonner sous astreinte de 1500 euros par jour de retard, à compter du prononcé du jugement à intervenir et sous contrôle d'un huissier de justice désigné par le tribunal aux frais des défenderesses, la destruction de tout matériel, planche de dessins, images fixes et animées, story board et de manière générale de tout support de conservation, de conservation électronique et de diffusion quel qu'en soit le mode, ayant permis la représentation la reproduction et la diffusion des personnages WATERBOY et CLEAU,

Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux aux frais des défendeurs dans la limite de 15000 euros par insertion,

ordonner l'exécution provisoire,

condamner conjointement et solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 10. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

les condamner sous le bénéfice de la même solidarité aux entiers dépens.

Par dernières conclusions communiquées le 4 septembre 2007, la société GROUPE DANONE demande de :

au visa des articles 32 et 32-1 nouveau code de procédure civile, L210-6 du code de commerce, 1382 et 1625 du code de commerce,

déclarer M. X... irrecevable de l'ensemble de ses demandes, tant de condamnation que d'injonction en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,

prononcer sa mise hors de cause,

à titre reconventionnel, condamner le défendeur à lui payer la somme de 15000 euros à titre de dommages- intérêts,

à titre subsidiaire,

dire et juger non fondée l'action en contrefaçon du demandeur,

le débouter,

à titre reconventionnel le condamner à une indemnité de 15000 euros,

À titre extrêmement subsidiaire condamner la société BETC EURO RSCG, Mlle A... et M. B... à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,

en tout état de cause,

condamner le demandeur à lui régler 10. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

ordonner l'exécution provisoire,

condamner le demandeur aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Danielle ELKRIEF, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Par dernières conclusions communiquées le 11 juin 2007, la société BETC EURO RSCG demande de :

I Statuant sur la demande de M. X...

déclare irrecevable son action, celui- ci n'identifiant pas laquelle de ses créations serait contrefaite,

prononcer sa mise hors de cause dès lors qu'elle n'a pas participé à la création des personnages argués de contrefaçon et que le demandeur ne rapporte la preuve d'aucun acte de reproduction, ni d'adaptation qui auraient été commis par elle,

juger en tout état de cause non fondée son action,

le débouter de l'intégralité de ses demandes,

II statuant sur la demande reconventionnelle de la société RETC EURO RSCG

juger abusive l'action de M. PAPADOPOULOS,

le condamner à lui payer :
- la somme de 30 000euros pour procédure abusive,
- la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

ordonner l'exécution provisoire,

condamner le demandeur aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP CORONE et BARASSI, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

III- Sur la demande de garantie de la société GROUPE DANONE

constater l'absence de lien de droit entre la société GROUPE DANONE et la société BETC EURO RSCG,

en conséquence,

déclarer irrecevable son action en garantie,

constater en tout état de cause qu'elle a agi en qualité de mandataire de la société Anonyme des Eaux Minérales d'Evian,

juger qu'elle n'a commis aucune faute dans sa mission,

en conséquence débouter la société GROUPE DANONE de sa demande de garantie.

Par dernières conclusions communiquées le 12 juin 2007, Mlle Sophie A... et M. Jean- Christophe B..., intervenants volontaires, demandent de :

rejeter l'ensemble des demandes du demandeur,

le condamner à leur payer à chacun :
- une indemnité de 35. 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et de carrière,
- une indemnité de 25 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

ordonner l'exécution provisoire,

à titre subsidiaire,

débouter la société GROUPE DANONE,

en tout état de cause,

condamner M. X... à leur payer à chacun la somme de 12. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

condamner le demandeur aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Jean F..., en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de mise hors de cause

La société GROUPE DANONE demande à être mise hors de cause au motif qu'elle ne gère pas la campagne de publicité d'EVIAN. La société BETC EUROS RSCG demande à être mise hors de cause car elle n'est pas intervenue dans la création des personnages argués de contrefaçon.

Ces demandes qui ont trait à l'imputabilité d'éventuels actes de contrefaçon seront écartées à ce stade du raisonnement.

Sur la recevabilité de l'action de M. X...

La société BTEC EUROS RECG soutient tout d'abord que M. X... ne présentait initialement aucune pièce présentant les personnages utilisés dans les publicités EVIAN, puis deux constats d'huissier nuls car irréguliers.

Le tribunal considère que des constats d'huissier même irréguliers valent à titre de renseignements et qu'en l'espèce les parties ont abondamment conclu sur l'oeuvre arguée de contrefaçon qui est ainsi parfaitement individualisée.

La société BETC EUROS RECG soutient également que l'action de M. X... serait irrecevable faute pour lui d'individualiser l'oeuvre qu'il prétend contrefaite.

M. X... revendique des droits d'auteur sur un personnage qui a fait l'objet de deux dépôts à l'INPI et qui figure dans les différents tableaux et sculptures reproduits dans un livre d'art intitulé " Rêvalité ".

M. X... oppose les caractéristiques suivantes :
- la forme de la tête qui n'est ni ronde, ni ovale se détermine par les profils arrondis avec un large rayon vers l'arrière de la tête et un rayon moins prononcé vers l'avant,
- les cheveux des personnages masculin et féminin sont représentés par des gouttes d'eau sur le côté de la tête ; ces gouttes d'eau disposées derrières la tête, sans angle et ovalisées sont plus fines au départ de la têt pour finir plus larges et arrondies ;
- les têtes sont plates, uniquement de profil, les yeux ronds et leurs emplacements sont au même endroit, soit à l'opposé des gouttes d'eau,
- un seul oeil rond vu de profil à l'opposé des gouttes d'eau pour les garçons et des cheveux pour les filles,
- pas de mains, pas de pieds, ni de nez,
- les personnages sont de couleur bleue, jouant sur les arrondis, et ne portent jamais de vêtements,
- ils n'ont pas de sexe,
les personnages de sexe féminin n'ont qu'un sein en aplat en 2D.

L'article l112-2 du code de propriété intellectuelle dispose que : " sont considérés notamment comme oeuvre de l'esprit au sens du présent code 7) o les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie "

Il est constant qu'un personnage récurrent d'une oeuvre graphique peut être protégé par le droit d ‘ auteur.

Il ressort des pièces produites par le demandeur notamment de ses deux dépôts de dessin portant l'un sur un personnage stylisé, vu de profil, dont le corps est découpé en formes simplifiées, juxtaposées, l'autre sur un poisson stylisé, vu de profil, dont le dessin constitue la tête dudit personnage ainsi que du livre qu'il a fait publier dans lequel on retrouve décliné ce personnage stylisé, représentant des hommes, des femmes ou des enfants, que M. X... est le créateur d'un personnage, dont l'originalité n'est pas contestée, et qui est suffisamment individualisé pour être protégé au titre du livre I du code de propriété intellectuelle.

Dans ces conditions, M. X... est recevable à agir pour la défense des droits qu'il détient sur ladite oeuvre.

Sur la contrefaçon

Le demandeur fait valoir que le dessin animé litigieux est une contrefaçon du personnage qu'il a crée.

Il est constant que la contrefaçon s'apprécie au regard des ressemblances et non des différences de oeuvres à comparer. Cependant il convient de souligner que les oeuvres en présence ne sont pas de même nature, l'oeuvre du demandeur étant constitué par un personnage qui apparaît dans deux dépôts de dessin à l'INPI et dans un livre publié par le demandeur où il apparaît dans des tableaux et dans des sculptures et l'oeuvre de Mme Sophie A... de M. Jean- Christophe B... étant un dessin animé.

Ce dessin animé raconte une histoire : les pérégrinations d'une goutte d'eau en forme de petit personnage appelé WATERBOY qui modifie son environnement à mesure de ses déplacements afin de montrer l'impact de l'eau sur la nature et rencontre un petit personnage féminin appelé CLEAU. Ce petit personnage croise ainsi divers objets dont un savon qu'il fait fondre et mousser, des morceaux de sucre qu'il fait fondre etc...

Il convient de comparer les personnages du dessin animés, utilisé pour la publicité de la marque EVIAN et dénommés WATERBOY et CLEAU, avec le personnage crée par M. X....

Tout d'abord M. X... fait valoir que son travail repose sur les origines de l'Humanité où les personnage évoluent dans l'eau, ce qui a sans doute séduit EVIAN.

Le tribunal observe qu'il résulte de l'examen du livre de M. PAPADOPOULOS que ce dernier dans ses tableaux met en scène son personnage dans des scènes familières de la vie courante ; c'est ainsi que le tableau intitulé " jeux de billes " représente une mère et ses quatre enfants dans un salon, celui intitulé " quelques mots d'amour " représente un couple et un enfant dans un salon, et enfin celui intitulé " Malibu beach " représente " un couple à la plage, etc... Dans ces conditions l'univers de l'artiste demandeur parait nettement différent de celui des auteurs du dessin animé argué de contrefaçon, qui mettent en image les aventures d'une goutte d'eau ayant la forme d'un enfant.

Le demandeur fait valoir que " le graphisme spécial de la tête qu'il a crée est intégralement suivi jusque dans le différentiation des personnages, mêmes gouttes d'eau sur le côté de la tête pour WATERBOY et même spécificité des cheveux sur le côté de la tête également pour les filles. "

Le tribunal observe que contrairement à ce que soutient le demandeur le dessin de la tête des personnages créé par M. X..., qui n'est ni rond, ni ovale mais plutôt triangulaire et reproduit un poisson stylisé vu de profil, n'est pas reproduit dans les personnages dénommés WATERBOY et CLEAU dont les têtes ne sont pas triangulaires mais plutôt rondes, voire légèrement ovoïdes. Par ailleurs, le tribunal constate que le personnage crée par M. X... se caractérise notamment par le fait qu'il est toujours dépourvu de bouche. Le WATERBOY est au contraire caractérisé par le fait que son visage est la plupart du temps déformé par l'ouverture d'une large bouche.
M. X... présente les excroissances figurant à l'arrière de la tête de son personnage comme étant des gouttes d'eau, mais il convient de noter qu'en page 22 de l'ouvrage qu'il a publié, il était indiqué " les têtes triangulaires sont coiffées de sortes de pétales ou plutôt de jolies nageoires polychromes ". Les corps des personnages de M. X... sont caractérisés par le fait qu'ils sont décomposés en formes simplifiées cerclées d'un trait noir. Les trois formes qu'on retrouve généralement à l'arrière des têtes des personnages sont nettement dissociées de celle- ci. Au contraire, les excroissances figurant les cheveux du WATERBOY constituent une crête de sept gouttes faisant corps avec la tête, les cheveux de CLEAU ont la même forme que ceux du WATERBOY mais ils sont plus longs, courbes et s'élargissent au bout. Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'il y ait reprise ni de la forme de la tête ni de celle des cheveux.

M. X... soutient également qu'il ressort une similitude manifeste entre les personnages si on les rapporte à l ‘ échelle.
Le tribunal constate que la tête du personnage crée par M. X... respecte les proportions classiques du corps humain alors que le WATERBOY et CLEAU ont une tête hypertrophiée qui correspond à environ 40 % du corps, et que le WATERBOY ET CLEAU ont en outre des jambes très courtes alors qu'elles représentent plus de la moitié du corps du personnage du demandeur. Dès lors, les proportions sont différentes.

M. X... soutient que la position de l'oeil serait identique : un seul oeil rond vu de profil à l'opposé des gouttes d'eau pour les garçon et des cheveux pour les filles.

Le tribunal constate d'une part que la position de l'oeil revendiquée par M. X... est banale, puisqu'il est conventionnellement admis dans la représentation d'une tête vue de profil que l'oeil soit à l'opposé des cheveux, d'autre part, le tribunal observe que si l'oeil des personnages du demandeur est toujours rond, il n'en est pas de même pour celui des personnages WATERBOY et CLEAU qui varient selon leurs expressions. Dès lors, il n'y a pas de ressemblance sur ce point.

M. G... expose que les personnages argués de contrefaçon sont comme son personnage dépourvus de mains, de pieds et de nez. Il est constant que le WATERBOY et CLEAU sont dépourvus de pieds et de mains, pour autant l'impression d'ensemble par rapport au personnage de M. X... est différente car les personnages de la publicité EVIAN ont les extrémités des membres légèrement renflées, alors qu'au contraire le personnage de M. X... présente des extrémités de membres plutôt effilés.

M. X... soutient encore que les personnages argués de contrefaçon sont monochromes, jouant sur les arrondis et ne portent jamais de vêtements.

Il est constant que le WATERBOY et CLEAU sont de couleur bleue, sans aucun dégradé. En revanche, le livre versé aux débats par M. X... permet de constater que son personnage est présenté sous différents coloris ; qu'il apparaît parfois sous la couleur bleue, mais que contrairement aux personnages du dessin animés il ne s'agit pas d'une couleur unie mais d'un dégradé présentant de nombreuses nuances de bleus ayant pour finalité de donner du volume au dessin. Sur ce point également, il n'y pas de ressemblance.

M. X... soutient que les personnages n'ont pas de sexe et que les personnages féminin n'ont qu'un sein en aplat en deux dimensions. Le tribunal observe d'une part qu'il apparaît en fait que le WATERBOY est doté d'un pénis dont il se sert pour uriner et d'autre part, quant à l'absence de représentation du sexe féminin qu'elle est traditionnelle dans la peinture classique, sans que M. X... puisque revendiquer cette caractéristique. En ce qui concerne la représentation du sein, le tribunal constate qu'elles sont différentes dans les deux personnages, s'agissant dans le personnage de M. X... d'un rond se détachant du buste et dans le cas de CLEAU d'une proéminence du buste. Il n'existe donc aucune ressemblance sur ce point.

M. X... soutient enfin que : " les points de rencontre et les axes des membres ou des parties du corps sont communs et que les courbes des différents points du corps du personnage féminin sont identiques ". Le tribunal relève que ces affirmations sont peu claires et qu'en toute hypothèse il convient de relever que les formes des personnages sont radicalement différentes puisque que la morphologie des personnages du dessin animé, à l'exception de leurs têtes hypertrophiées correspond aux canons standards du corps humain alors que le personnage de M. X... se caractérise par le fait que sa morphologie est particulière dans la mesure où un seul triangle isocèle figure à la fois son buste et son cou.

Il résulte de cette comparaison effectuée entre le personnage revendiqué par M. X... et les personnages du dessin animé dénommés WATERBOY et CLEAU qu'il n'y a aucun reproduction ou imitation du personnage du demandeur, l'impression d ‘ ensemble donnée par les deux oeuvres étant extrêmement différente.

Il y a lieu en conséquence de débouter M. X... de son action en contrefaçon.

Sur les demandes reconventionnelles

Mlle A... et M. B... sollicitent chacun le paiement de la somme de 35. 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et de carrière et 25. 000 euros en réparation de leur préjudice moral.

Le tribunal constate que ce contentieux a eu des répercussions sur le travail et les revenus de ces défendeurs puisque l'exploitation du personnage du Waterboy a été stoppée et la campagne publicitaire arrêtée, outre le préjudice moral du fait de la suspicion d'avoir contrefait une oeuvre.

Au vu des éléments produits il convient de fixer leur préjudice à la somme de 10 000euros à chacun en réparation du préjudice matériel et de carrière et à la somme de 10. 000. euros à chacun en réparation du préjudice moral.

La société BETC EURO RECG sollicite le paiement de la somme de
30 000 euros pour procédure abusive.

Le tribunal note qu'elle ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande.

Sur l'exécution provisoire

S'agissant d'une décision déboutant le demandeur, l'exécution provisoire n'apparaît pas nécessaire. Il n'y a donc pas lieu de l'ordonner.

Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Il parait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient d'allouer à ce titre à la société RESCG la somme de 15. 000 euros, à la société GROUPE DANONE la somme de 3000 euros, à Mlle A... la somme de 7500 euros et à M. B... la somme de 7500 euros..

Sur les dépens

M. X... succombant dans ses prétentions doit être condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare recevable l'action de M. X...,

Le déboute de son action en contrefaçon,

Condamne M. X... à payer à Mlle Sophie A... la somme de 10. 000 euros à titre de dommages- intérêts pour le préjudice subi du fait de l'atteinte à sa réputation et la somme de 10. 000 euros pour son préjudice matériel,

Condamne M. X... à payer à M. Jean- Christophe B... la somme de 10. 000 euros à titre de dommages- intérêts pour le préjudice subi du fait de l'atteinte à sa réputation et la somme de 10. 000 euros pour son préjudice matériel,

Déboute la société BETC EURO RSCG de sa demande indemnitaire,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Condamne M. X... à payer :

- à Mlle Sophie A... la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- à M. Jean- Christophe B... la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- à la société BETC EURO RSCG la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- à la société GROUPE DANONE la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne M. X... aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP CORONE et BARASSI, de Maître Danielle ELKRIEF, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Fait à Paris, le 31 Octobre 2007

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Marie- Aline PIGNOLETElisabeth BELFORT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/12860
Date de la décision : 31/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-10-31;06.12860 ?
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