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31/10/2007 | FRANCE | N°06/09593

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 31 octobre 2007, 06/09593


3ème chambre 3ème section
Assignation du : 16 Mars 2006

JUGEMENT rendu le 31 Octobre 2007

DEMANDERESSE
Société MASTERFOODS SCS Lieudit Saint- Nicolas 45550 ST DENIS DE L HOTEL

représentée par Me Héléna DELABARRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L. 237
DÉFENDEUR
Monsieur Stuart X......... (USA)

défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président,

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire d

e la décision
DEBATS
A l' audience du 10 Septembre 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT
Par décision re...

3ème chambre 3ème section
Assignation du : 16 Mars 2006

JUGEMENT rendu le 31 Octobre 2007

DEMANDERESSE
Société MASTERFOODS SCS Lieudit Saint- Nicolas 45550 ST DENIS DE L HOTEL

représentée par Me Héléna DELABARRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L. 237
DÉFENDEUR
Monsieur Stuart X......... (USA)

défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président,

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l' audience du 10 Septembre 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT
Par décision remise au greffe Réputé Contradictoire en premier ressort

Vu le jugement du 29 novembre 2006 auquel il sera renvoyé pour l' exposé des prétentions de la société MASTERFOODS et par lequel les débats ont été rouverts aux fins de permettre à la demanderesse de présenter ses observations sur l' exception d' incompétence territoriale et sur le moyen au fond tiré de la limitation territoriale du monopole conféré aux droits de marque soulevés d' office par le tribunal ;
Vu les dernières conclusions de la société MASTERFOODS en date du 22 mai 2007 aux termes desquelles elle demande au tribunal au visa de l' article 46 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile, des articles L 713- 2 et L 713- 3 du Code de Propriété Intellectuelle et 1382 du code civil de :
- se déclarer compétent,
- dire et juger que l' utilisation par M. X... du terme " SUZIWAN " dans le nom de domaine " suziwan. com " pour exploiter un site internet présentant des recettes sous le nom " SUZI WAN " et renvoyant directement sur le site entièrement rédigé en français " suziwan. fr " de Masterfoods caractérise la reproduction et l' usage illicite de la marque verbale " SUZIWAN " no 1500395 visant les recettes ;
- dire et juger que l' utilisation par M. X... du terme " SUZIWAN " dans le nom de domaine " suziwan. com " pour exploiter un site internet présentant des recettes et ingrédients pour plats cuisinés sous le nom " SUZI WAN " et renvoyant directement sur le site entièrement rédigé en français " suziwan. fr " de Masterfoods caractérise la contrefaçon par imitation des marques semi- figuratives " SUZI- WAN " no 1503077 et " SUZI- WAN " no 95581767 ;
- dire qu' en créant le site " suziwan. com " et en tentant de monnayer le nom de domaine, M. X... a profité de la notoriété des marques de la demanderesse et commis des actes de parasitisme :
- interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte ;
- ordonner à M. X... de procéder à ses frais au transfert du nom de domaine " suziwan. com " dans les 48 heures de la signification de la décision sous astreinte ;
- condamner M. X... à lui payer la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de la contrefaçon et une même indemnité au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
- dire que la société NETWORK SOLUTIONS devra procéder aux formalités de transfert du nom de domaine sur simple présentation de la décision ;
- adresser une expédition de cette décision à cette société ;
- condamner M. X... à lui payer la somme de 3000 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens,
le tout sous le bénéfice de l' exécution provisoire.
M. X... régulièrement assigné n' a pas constitué avocat.
SUR CE,
*sur les faits :
Aux termes de deux constats d' huissier en date des 5 mai 2005 et 25 novembre 2005, il est démontré que :
- M. X... a fait réserver le nom de domaine " www. suziwan. com " ;
- sur la page d' accueil du site accessible par ce nom de domaine, dès lors que l' internaute tapait sur le mot " France ", apparaissait en mai 2005 une page du site " suziwan. fr " dont la société demanderesse est l' éditrice et présentant les produits " SUZIWAN " commercialisés par celle- ci ;
Sur ce même site figurait le 22 février 2005 sur la page d' accueil sous le titre " USA " la mention : " this website domain is available for sale a very good price ".
Suite à une mise en demeure adressée par la société MASTERFOODS, M. X... répondait par email le 5 juin 2005 " the domain is for sale a very good price ".
Un constat d' huissier dressé le 31 octobre 2005 permettait de constater sur le site " suziwan. com " déclaré comme " official ", la suppression de la page d' accueil précédente remplacée par une page proposant des recettes de cuisine asiatiques sur un ton d' humour caustique : " pour la saveur authentique, oubliez la réfrigération ; le secret antique des chefs chinois de restaurant partout c' est un ou deux cheveux dans le plat. Rien ne bat l' assaisonnement riche d' une rive foncée " et la livraison à la demande de plats cuisinés " faits maison ".
Le 25 mars 2007, Maître D..., huissier constatait que :
- sur une recherche " Google " le site " suziwan. com " apparaîssait en deuxième position derrière le site de la demanderesse sous la mention " do not buy suziwan- n' achetez pas suziwan " ;
- sur la page d' accueil du site " suziwan. com " figurait en français un article attribué à un Professeur E...F... intitulé " pourquoi en ne devrait pas acheter des produits de Suziwan " et appelant au boycott des produits Suziwan ;
- en bas de page était proposé aux internautes de soutenir la cause par le versement d' un euro à percevoir à une adresse de messagerie dont est titulaire M. X....
*sur la compétence du juge français :
Dès lors qu' il ressort du constat d' huissier du 5 mai 2005 que le public français était visé par le site " suziwan. com " en cause puisqu' y figurait un lien vers un site en français à partir du terme " France ", le tribunal considère qu' il est compétent pour trancher de l' action en contrefaçon de marques diligentée par la société MASTERFOODS, le dommage se rattachant par ce lien suffisant au territoire national.
*sur la contrefaçon :
La société MASTERFOODS justifie être titulaire d' une marque dénominative SUZIWAN déposée le 25 novembre 1988 et régulièrement renouvelée et enregistrée pour désigner notamment les " fiches de recettes ".
L' article L 713- 2 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que :
sont interdits sauf autorisation du propriétaire :
a) la reproduction, l' usage ou l' apposition d' une marque, même avec l' adjonction de mots tels que : " formule, façon système imitation genre, méthode " ainsi que l' usage d' une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l' enregistrement "...
Dès lors que le nom de domaine " suziwan. com " permettait ainsi qu' il ressort du constat du 5 mai 2005 d' accéder à un site désigné sous le nom de " suziwan. com- domain " proposant des " recettes et ingrédients suziwan ", le tribunal considère que la contrefaçon par reproduction de la marque " suziwan " précitée est constituée, les signes étant identiques (le point com étant une différence insignifiante dans le cadre de la désignation d' un site) et les produits proposés (les recettes de cuisine) étant identiques.
La société MASTERFOODS justifie également être titulaire :
- d' une marque semi- figurative SUZI- WAN déposée le 24 juillet 1994, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le no 95581767 pour désigner notamment les produits suivants : " viande, poisson, volaille et gibier ; fruits de mer non vivants ; fruits et légumes conservés, séchés, cuits ou préparés ; préparations culinaires à base de ces produits ; produits laitiers et gelées à usage alimentaire ; confitures, conserves de fruits ; conserves de légumes, pickles ; soupes, huiles comestibles ; graisses comestibles, garnitures alimentaires ; plats préparés et ingrédients pour plats préparés avec les produits précités et des protéines, boissons lactées où le lait prédomine ; jus de viande et de poissons ; jus de légume pour la cuisine ; céréales travaillées et préparations à base de céréales pour la consommation humaine ; riz ; pâtes ; épices ; petites bouchées alimentaires sucrées à base de chocolat, cacao, café, caramel ; repas préparés à base des ingrédients précités ".
- d' une marque semi- figurative SUZI- WAN déposée le 13 décembre 1988, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le no 1503077 pour désigner notamment les produits précités.
La société MASTERFOODS soutient qu' il ressort du constat du 31 octobre 2005 que le défendeur utilise la dénomination SUZIWAN pour désigner " le site mondial pour les recettes et ingrédients SUZIWAN " et pour proposer des ingrédients (poulet, riz, sauce, porc etc...) ainsi que des plats cuisinés (" en outre, contactez- jous si vous voudriez à la vente par correspondance certains de nos festins faits maison ") et que ces exploitations constituent des contrefaçons par imitation des deux marques semi- figuratives précitées.
L' article L 713- 3 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire s' il peut en résulter un risque de confusion dans l' esprit du public... b) l' imitation d' une marque et l' usage d' une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l' enregistrement.
En l' espèce, le tribunal relève que le site " suziwan. com " offre en vente des plats cuisinés " faits maison " et que cette offre commerciale sous la dénomination " SUZIWAN ", élément dominant et distinctif des deux marques semi- figuratives précitées constitue une contrefaçon par imitation de celles- ci, les signes étant similaires, les produits identiques et le risque de confusion certain pour le public concerné à savoir le grand public, le site se présentant comme le site officiel et ce d' autant qu' en mai 2005 le site en cause renvoyait sur le site officiel français des produits authentiques SUZIWAN.
Le grief de contrefaçon est dès lors constitué.
*sur les actes de parasitisme :
Il résulte des constats d' huissier et pièces produites que :
- M. X... exploite un nom de domaine " suziwan. com " identique à celui de la société demanderesse " suziwan. com " sans aucun droit sur aucun territoire national ou européen sur la dénomination " suziwan " ;
- en déposant le 8 novembre 2003, le nom de domaine " suziwan. com ", M. X... avait une intention délibérée de cybersquatting qui s' est concrétiser par l' offre en vente du nom de domaine sur internet (février 2005) puis par la formalisation par courriel de cette proposition à la société MASTERFOODS accompagnée par la mise en ligne d' un lien vers le site officiel de la demanderesse (mai 2005) puis par la mise en ligne d' une offre en vente de plats cuisinés accompagnée de commentaires caustiques sur la cuisine asiatique (octobre 2005) et enfin par un appel au boycott des produits SUZIWAN (mars 2007).
Le tribunal considère que :
- ces différents agissements constituent des actes de parasitisme visant à tirer profit de la notoriété des produits SUZIWAN pour se faire rémunérer à bon prix la cession d' un nom de domaine identique à celui détenu par la demanderesse mais en point COM ;
- ces actes ont causé un préjudice important à la société MASTERFOODS, la privant de la possibilité d' enregistrer le nom de domaine " cybersquatté " pour assurer sa communication internationale et nationale et discréditant son image et la qualité de ses produits par dans un premier temps des traits d' humour caustique sur les plats asiatiques puis par un appel au boycott.
M. X... est responsable de ces actes de parasitisme en sa qualité de réservataire du nom de domaine contrefaisant et d' éditeur du site homonyme.
*sur les mesures réparatrices :
Pour faire cesser les actes illicites précités, une mesure d' interdiction est mise en oeuvre dans les conditions définies ci- après.
Compte- tenu de la mauvaise foi de M. X... le transfert du nom de domaine est ordonné par la présente décision à notifier par la société demanderesse à la société NETWORKS SOLUTIONS, aucune disposition n' autorisant le présent tribunal à notifier sa décision directement à une partie tiers au litige.
Eu égard à la durée des actes contrefaisants (pratiquement 3 ans), à la malveillance de M. X... et aux montants très modérés des demandes, le tribunal considère que le préjudice de la société MASTERFOODS sera justement indemnisé par l' allocation des indemnités réclamées.
L' équité commande en outre d' allouer à la société MASTERFOODS une indemnité de 3000 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La nature de l' affaire impose l' exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par remise au greffe, sous la bénéfice de l' exécution provisoire,

Se déclare compétent,
Dit que M. X... en réservant le nom de domaine " suziwan. com " et en l' exploitant pour désigner une site internet homonyme présentant des recettes de cuisine et renvoyant directement sur le site entièrement rédigé en français " suziwan. fr " de la société MASTERFOODS, puis en offrant sur ce même site en vente des plats cuisinés a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque SUZIWAN no 1500395 et par imitation des marques SUZI- WAN no 1503077 et 95581767, marques appartenant à la société MASTERFOODS ;
Dit que M. X... en réservant le nom de domaine " suziwan. com ", en essayant de le monnayer auprès de la société MASTERFOODS, en exploitant un site internet homonyme reproduisant des remarques caustiques sur la qualité des plats asiatiques puis un appel au boycott des produits SUZIWAN a commis des actes de parasitisme au détriment de la demanderesse ;
Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 1500 euros par jour de retard passé le délai de deux mois après la signification de la présente décision ;
Ordonne à M. X... de procéder au transfert de l' enregistrement du nom de domaine " suziwan. com " au profit de la société MASTERFOODS et ce dans le même délai et la même astreinte que précédemment,
Dit que la société NETWORKS SOLUTIONS devra procéder aux formalités de transfert du nom de domaine " suziwan. com " au profit de la société MASTERFOODS sur simple présentation de la décision par cette dernière ou par M. X...,
Dit que le Tribunal se réserve la liquidation de l' astreinte.
Condamne M. X... à payer à la société MASTERFOODS une somme de 10. 000 euros au titre de la contrefaçon et une même indemnité au titre des actes de parasitisme ainsi que celle de 3000 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Condamne M. X... aux dépens,
Fait et Jugé à Paris, le 31 octobre 2007.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/09593
Date de la décision : 31/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-10-31;06.09593 ?
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