T R I B U N A LD E GRANDEI N S T A N C ED E P A R I S
3ème chambre 3ème section
No RG : 06/05986
No MINUTE :
Assignation du :11 Avril 2006
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETATrendue le 31 Octobre 2007
DEMANDERESSE
COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANCAIS représenté par son Président, M. Henri X....1 Avenue Pierre de COUBERTIN75640 PARIS CEDEX 13
représentée par Me Fabienne FAJGENBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.305
DEFENDERESSES
S.A. CDISCOUNT4-6 cours de L'INTENDANCE33000 BORDEAUX
représentée par Me Pierre-Marie BOUVERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 253
S.A.S CASINO ENTREPRISE24 rue de la MONTAT42100 ST ETIENNE
représentée par Me Pierre CUSSAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.0217
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Agnès THAUNAT , Vice-Président
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l'audience du 2 octobre 2007, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 31 Octobre 2007.
ORDONNANCE
Prononcée publiquementContradictoireen premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 13 avril 2006, le COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANCAIS a assigné devant le Tribunal de Grande instance de Paris la société CDISCOUNT et la société CASINO ENTREPRISE aux fins de voir:
-dire et juger que les défendeurs se sont rendus coupables d'actes de contrefaçon de la marque d'usage notoire OLYMPIQUE, et d'actes de parasitisme, - condamner les défendeurs à lui payer 150.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'absence de versement d'une redevance d'utilisation de la marque notoire OLYMPIQUE, 150 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi par l'atteinte à sa marque notoire OLYMPIQUE, -ordonner les mesures d'interdiction habituelles,-ordonner la publication du jugement,-condamner la défenderesse à lui payer 15 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions du demandeur en date du 26 juin 2007 par lesquelles il se désiste de son instance et de son action.
Par conclusions du 2 juillet 2007, la Société CASINO ENTREPRISE a déclaré accepter ce désistement d'instance et d'action.
Par conclusions du 2 août 2007, la Société CDISOUNT a déclaré accepter ce désistement d'instance et d'action.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 384 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action.
Le désistement est parfait par l'acceptation du défendeur en vertu de l'article 395 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il y a lieu dès lors de constater le dessaisissement du Tribunal
Sur les dépens
Compte tenu de l'accord des parties, chacune conservera la charges des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge de la Mise en Etat,,
Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort,
DONNONS ACTE au COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANCAIS de son désistement d'instance et d'action à l'égard des sociétés CASINO ENTREPRISE et CDISCOUNT,
En conséquence,
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction en ce qui concerne l'instance et l'action opposant le demandeur aux défenderesses,
DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens.
Fait et Jugé à Paris le 31 octobre 2007
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT CHARGE DE LA MISE EN ETAT