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31/10/2007 | FRANCE | N°06/04927

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 31 octobre 2007, 06/04927


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S

3ème chambre 3ème section
No RG : 06 / 04927

No MINUTE :

Assignation du : 24 Mars 2006

JUGEMENT rendu le 31 Octobre 2007

DEMANDERESSES

Mademoiselle Catherine X...... 75012 PARIS

Mademoiselle Sigolène Y...... 75012 PARIS

S. A. R. L. TSE et TSE ASSOCIEES, représenté par sa gérante MADAME Y... Sigolène... 75012 PARIS

représentée par Me Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A31
DÉFENDERESSE
Société FNAC EVEIL et JEUX 2 rue Alfred de V

igny 78112 FOURQUEUX

représentée par Me André BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L. 207

COMPOSITION DU TR...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S

3ème chambre 3ème section
No RG : 06 / 04927

No MINUTE :

Assignation du : 24 Mars 2006

JUGEMENT rendu le 31 Octobre 2007

DEMANDERESSES

Mademoiselle Catherine X...... 75012 PARIS

Mademoiselle Sigolène Y...... 75012 PARIS

S. A. R. L. TSE et TSE ASSOCIEES, représenté par sa gérante MADAME Y... Sigolène... 75012 PARIS

représentée par Me Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A31
DÉFENDERESSE
Société FNAC EVEIL et JEUX 2 rue Alfred de Vigny 78112 FOURQUEUX

représentée par Me André BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L. 207

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président,

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l' audience du 18 Septembre 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort

I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Catherine X... et Sigolène Y... ont créé en 1995 un modèle de guirlande électrique en dés de papier de différentes couleurs intitulée " Guirlande cubiste ". Ce modèle a fait l' objet de nombreuses publications dans la presse nationale et internationale. Il est commercialisé par la société TSE et TSE Associées dont les demanderesses sont les uniques associées.
Ayant appris que la société FNAC EVEIL et JEUX commercialisait un modèle de guirlande similaire à leur modèle, elles faisaient effectuer un constat sur Internet ainsi que dans les locaux de la société défenderesse, d' où il ressortait que 1002 exemplaires auraient été vendus au prix unitaire de 59, 90 euros..
Catherine X..., Sigolène Y... et la société TSE et TSE Associées ont assigné la société FNAC EVEIL et JEUX par acte d' huissier signifié le 24 mars 2006. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 30 janvier 2007 elles demandent au tribunal au visa des articles L 111- 1, L 112- 1 et L 112- 2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle de dire que la société FNAC EVEIL et JEUX est responsable d' actes de contrefaçon, de lui interdire la diffusion du modèle litigieux sous astreinte, de la condamner à payer à Mesdemoiselles X... et Y... les sommes de 30. 000 euros et 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, soit l' atteinte à leur droit moral et patrimonial, de la condamner à payer à la société TSE et TSE la somme de 50. 000 euros en réparation du préjudice de concurrence déloyale, d' ordonner la publication du jugement, d' ordonner son exécution provisoire et de la condamner au paiement de la somme de 3. 000 euros en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société FNAC EVEIL et JEUX a signifié ses dernières conclusions le 19 décembre 2006. Elle demande au tribunal à titre principal de déclare nulle l' assignation pour défaut d' exposé des moyens de fait au sens de l' article 56- 2 du nouveau Code de procédure civile, à titre subsidiaire de dire que Mesdemoiselles X... et Y... ne peuvent revendiquer la protection d' une idée ou d' un genre et ne peuvent qu' opposer un modèle précisément défini, de dire que le modèle commercialisé par la société FNAC ne reproduit pas les caractéristiques protégeables de la " guirlande cubiste ", de dire que les deux modèles diffèrent substantiellement par leur physionomie propre, en conséquence de les débouter de leurs demandes, de les condamner chacune au paiement de la somme de 1. 000 euros pour procédure abusive et de les condamner chacune au paiement de la somme de 2. 000 euros en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
II- SUR CE :
* Sur la nullité de l' assignation :
La société FNAC EVEIL et JEUX fait valoir à titre liminaire que l' assignation est nulle en ce que le modèle dont la reproduction lui est reprochée n' a jamais fait l' objet d' aucun dépôt au titre des modèles et qu' il n' est pas décrit dans l' exploit introductif d' instance.
Les demanderesses font valoir que leur assignation comporte une description détaillé de leur modèle et du fondement juridique de leur demande.
Aux termes des dispositions de l' article 56- 2 du nouveau Code de procédure civile " L' assignation contient à peine de nullité, outre les mentions préscrites pour les actes d' huissier de justice : (...) 2o L' objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit " ; (...). "

Le tribunal souligne que selon les dispositions de l' article 771 du nouveau Code de procédure civile, les " exceptions de procédure " sont de la seule compétence du juge de la mise en état à l' exclusion du tribunal. Or, la constatation de la nullité de l' assignation relève de ces exceptions prévues aux articles 73 et suivants du nouveau Code de procédure civile. La demande est en conséquence irrecevable à ce stade de la procédure.
Le tribunal constate au surplus que l' assignation litigieuse comporte, outre une description des éléments caractéristiques de l' objet dont la protection est demandée, les fondements juridiques de la demande soit les articles L. 111- 1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle de sorte que le grief n' est pas fondé.
* Sur l' existence d' une contrefaçon :
Les demanderesses soutiennent que la société défenderesse a commercialisé en France des guirlandes lumineuses qui reprennent strictement les mêmes caractéristiques que celles du modèle original.
La défenderesse fait valoir que l' idée de réaliser une guirlande lumineuse avec des cubes plutôt qu' avec des boules n' est pas protégeable en elle- même mais seulement dans sa réalisation concrète. Or, selon elle la " guirlande cubiste " de Mesdemoiselles X... et Y... est très différente de celle qu' elle commercialise.

Le tribunal rappelle en premier lieu que l' idée de faire une guirlande lumineuse composée de cubes de couleurs n' est pas susceptible de protection, les idées étant de libre parcours. Seule en effet la réalisation formelle de cette idée peut être protégée au titre des droits d' auteur.

La guirlande créée par Mesdemoiselles X... et Y... est caractérisée par la présence de cubes en papier dont plusieurs faces sont de couleur blanche et les autres de couleur pastel, deux faces opposées du cube étant percées d' un trou rond de 2 cm de diamètre pour permettre le passage d' un cordon lumineux comportant des ampoules. Les cubes sont donc enfilés de façon très rapprochée sur le cordon comme les perles d' un collier. De fait, cette guirlande évoque un gros collier de lumières douces.
La guirlande de la défenderesse est composée de cubes sensiblement de mêmes dimensions que la première guirlande, en plastique de couleurs très vives. Les cubes ne sont pas enfilés sur le cordon lumineux mais entourent chaque ampoule. Ils sont donc placés à l' extérieur du cordon qu' ils bordent. Ils sont relativement espacés et sont en nombre inférieur à ceux de la première guirlande. Cette guirlande évoque un feston plutôt qu' un collier, à la différence de la première guirlande.
Il ressort de ces éléments que l' impression d' ensemble donnée par ces deux guirlande est différente.
Il convient en conséquence de débouter Mesdemoiselles X... et Y... et la société TSE et TSE Associées de leurs demandes en contrefaçon.
* Sur la demande reconventionnelle :
La société FNAC EVEIL et JEUX sollicite le paiement pas chacune des défenderesses de la somme de 1. 000 euros pour abus de procédure.
Le droit d' agir en justice ne dégénère en abus qu' en cas de mauvaise foi révélatrice d' une intention de nuire dont la preuve n' est pas rapportée en l' espèce ;
En conséquence la société FNAC EVEIL et JEUX sera déboutée de sa demande de dommages- intérêts de ce chef.
* Sur l' article 700 :
La société FNAC EVEIL et JEUX sollicite le paiement par chacune des demanderesses de la somme de 2. 000 euros au titre des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme totale de 3. 000 euros de ce chef dont le tiers sera supportée par chacun des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déclare irrecevable la demande en nullité de l' assignation,
Déboute Mademoiselle Catherine X..., Mademoiselle Sigolène Y... et la société TSE et TSE de leurs demandes en contrefaçon,
Déboute la société FNAC EVEIL et JEUX de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne in solidum Mademoiselle Catherine X..., Mademoiselle Sigolène Y... et la société TSE et TSE à payer chacune à la société FNAC EVEIL et JEUX la somme de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Mademoiselle Catherine X..., Mademoiselle Sigolène Y... et la société TSE et TSE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à Paris le 31 Octobre 2007.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/04927
Date de la décision : 31/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-10-31;06.04927 ?
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