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31/10/2007 | FRANCE | N°05/16069

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 31 octobre 2007, 05/16069


3ème chambre 3ème section
Assignation du : 11 Octobre 2005

JUGEMENT rendu le 31 Octobre 2007

DEMANDEURS
Monsieur Mathieu X... ... 91100 CORBEIL ESSONNES

S. A. R. L. MAJOSS 45 rue Waldeck Rousseau 91210 DRAVEIL

représentés par Me Julien BLANCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L280
DÉFENDERESSE
S. A. R. L. MEN ATTITUDE 4 rue Chartreuse 27420 CAHAIGNES

représentée par Me Géraldine BRASIER- PORTERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 73
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de

la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président, assistée de Marie- Aline PIG...

3ème chambre 3ème section
Assignation du : 11 Octobre 2005

JUGEMENT rendu le 31 Octobre 2007

DEMANDEURS
Monsieur Mathieu X... ... 91100 CORBEIL ESSONNES

S. A. R. L. MAJOSS 45 rue Waldeck Rousseau 91210 DRAVEIL

représentés par Me Julien BLANCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L280
DÉFENDERESSE
S. A. R. L. MEN ATTITUDE 4 rue Chartreuse 27420 CAHAIGNES

représentée par Me Géraldine BRASIER- PORTERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 73
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président, assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS
A l' audience du 11 Septembre 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT
Par décision remise au greffe Contradictoire en premier ressort

Vu le jugement du 24 janvier 2007 auquel il est renvoyé pour l' exposé des faits et prétentions de parties et par lequel les débats ont été rouverts pour enjoindre aux parties de conclure sur l' application à la cause de l' article 9. 3 du règlement CE no 40 / 94 ainsi que sur l' absence d' éléments de preuve des actes d' usage du signe en cause postérieurement à la publication de la demande de marque communautaire ;
Vu les conclusions du 27 mars 2007 de M. X... et de la société MAJOSS demandant au tribunal de sursoir à statuer dans l' attente de la décision que rendra l' OHMI concernant l' opposition formée par la société HOM INNOVATIONS POUR L' ELEGANCE à l' enregistrement de la marque HOMWEAR de M. X... présentement opposée ;
Vu les conclusions du 27 mars 2007 de la société MEN ATTITUDE demandant au tribunal au visa des articles, 9, 122, 377 et 378 du Nouveau Code de Procédure Civile, de l' article 9- 3 du règlement CE no 40 / 94 du 20 décembre 1993, les articles L 713- 2, L 716- 1 et L 716- 2 du Code de Propriété Intellectuelle, 1382 du code civil, L 115- 33, L 121- 1, L 121- 8 et L 121- 9 du Code de la consommation :
- rejeter la demande de sursis à statuer en l' état de la procédure et des arguments échangés entre les parties dans la procédure d' opposition pendante devant l' OHMI ;
- constater qu' elle n' a pas sélectionné le mot- clé Homewear dans le système adwords pour générer l' apparition du lien commercial à son adresse URL ;
- constater que les faits reprochés sont antérieurs à la publication du dépôt de la marque communautaire et que les demanderesses n' établissent pas la preuve de faits postérieurs à la dite publication ;
- déclarer les demandeurs irrecevables et non fondés en leurs demandes ;
- constater qu' aucun fait de concurrence déloyale ne peut leur être reproché ni de publicité trompeuse et illicite ;
- constater le caractère exorbitant et non justifié des demandes en réparation ;
- condamner les demandeurs à lui payer une somme de 10. 000 euros pour procédure abusive et celle de 15000 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu l' ordonnance de clôture du 5 juin 2007,
SUR CE,
*sur les faits :
Il ressort du PV de constat de Maître B... en date du 8 août 2005 que lors d' une recherche sur le moteur " GOOGLE " grâce au mot- clé " HOMWEAR " apparaissait dans les liens commerciaux figurant sur la page de résultats le site internet " menattitude. com " sur lequel sont présentés des vêtements d' intérieur pour homme (boxer, caleçon, débardeur etc...).
*sur la contrefaçon de la marque communautaire " HOMWEAR " :
L' article 9 du règlement no 40 / 94 sur la marque communautaire dispose en son point 3 que le droit conféré par la marque communautaire n' est opposable au tiers qu' à compter de la publication de l' enregistrement de la marque ; que toutefois, une indemnité raisonnable peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d' une demande de marque qui, après publication de l' enregistrement de la marque seraient interdits en vertu de celle- ci ; que le tribunal saisi ne peut statuer au fond tant que l' enregistrement n' a pas été publié.
En l' espèce, la demande de la marque communautaire opposée (HOMWEAR) a été publiée le 29 août 2005 soit postérieurement au constat d' huissier précité.
Dès lors, la demande de M. X... aurait des chances de prospérer sur le fondement de l' allocation d' une indemnité raisonnable s' il établit que l' utilisation du terme " homwear " comme mot- clé dans le système adwords de la société GOOGLE par la société MENATTITUDE s' est poursuivie après le 29 août 2005.
Pour établir cet usage, M. X... verse aux débats la copie d' écran figurant dans son assignation qui n' est pas datée et le constat d' huissier établi à la demande de la société MENATTITUDE et visant pour celle- ci à faire constater qu' elle n' utilisait pas le terme " HOMWEAR " dans le système adwords.
Le tribunal considère que ces éléments sont insuffisants pour établir que postérieurement au 29 août 2005, la société MENATTITUDE utilisait comme mot- clé dans le système ADWORDS, le mot " homwear " pour faire apparaître un lien commercial avec son propre site :
- la reproduction de la copie d' écran dans l' assignation des demandeurs ne peut donner date certaine à cette page écran qui a pu être éditée à n' importe quelle date avant le 11 octobre 2005, date de l' acte introductif de la présente instance et qui est reproduit dans un acte judiciaire par définition partisan puisque contenant l' expression par les demandeurs de leurs prétentions ;
- de même, le constat d' huissier de la défenderesse ne permet pas de démontrer que du 20 août 2005 à la date du 12 octobre 2005, l' utilisation incriminée se poursuivait, cette pièce prouvant uniquement qu' à cette date, l' exploitation arguée de contrefaçon avait cessé.
Dans ces conditions, le tribunal considère qu' il n' y a pas lieu à sursis à statuer dès lors que les faits incriminés ne sont justifiés que pour la période antérieure à la publication de la demande d' enregistrement de la marque communautaire et ne peuvent donner lieu en conséquence à incrimination au titre de la contrefaçon en application de l' article 9 du règlement rappelé ci- avant.
*sur les autres demandes :
La société MAJOSS a formé dans son acte introductif d' instance des demandes en concurrence déloyale au titre de l' atteinte à son nom commercial, à son nom de domaine et de la violation des dispositions des articles L 115- 33, L 121- 1, L 121- 9 du code de la consommation et de l' article 20 de la loi no 2004- 575 du 21 juin 2004.
Ultérieurement, la société MAJOSS n' a pas repris ses demandes en concurrence déloyale se contentant de conclure au sursis à statuer.
Aux termes du Kbis produit aux débats, la société MAJOSS a pour nom commercial la dénomination MAJOSS ; elle ne saurait donc opposer des droits sur un nom commercial " homwear " qui n' est pas inscrit au registre du commerce.
Le tribunal relève que le courriel du service juridique de la société GOOGLE démontre que la société MENATTITUDE n' a pas choisi le terme " HOMWEAR " dans le système adwords, son annonce ayant été affichée par une recherche résultant d' une requête large générée à partir d' un mot similaire choisi par elle le constat d' huissier du 12 octobre 2005 démontre que la requête large pour le mot- clé HOM a été supprimé.
L' atteinte aux noms de domaine réservés et exploités par la société MAJOSS (homwear. com, homwear. fr homwear. net) n' est pas constituée, l' affichage du site de la défenderesse étant la conséquence d' une requête dite " large " choisie par elle mais dont elle ne maîtrise pas le contenu. Sur la demande expresse de la société MENATTITUDE, la société GOOGLE a supprimé cette requête large ; la responsabilité de la société MENATTITUDE ne peut donc être recherchée.
La société MAJOSS ne démontrant pas en quoi la publicité de la société MENATTITUDE serait une publicité comparative et illicite ou trompeuse, étant relevé là encore que l' association de son site avec le site de la société demanderesse n' est pas le fait d' une intention délibérée de la défenderesse mais du choix d' un type de requête dont elle ne maîtrisait pas le contenu et qu' elle a supprimé dès son information par les demandeurs.
Dans ces conditions les demandes au titre de la concurrence déloyale sont rejetées.
Il est constant que l' exercice d' une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une demande en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d' erreur grossière équipollente au dol. En l' espèce, M. X... ayant déposé une demande d' enregistrement d' une marque communautaire et la société MAJOSS ayant déposé et exploitant des noms de domaine " homwear ", l' introduction de la présente instance pour la défense de ces droits n' est pas abusive.
Aucune considération d' équité ne commande de faire application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en l' espèce.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, en premier ressort et par remise de la décision au greffe,

Rejette la demande de sursis à statuer,
Déboute M. X... et la société MAJOSS de l' ensemble de leurs demandes,
Déboute la société MEN ATTITUDE de ses demandes reconventionnelles,
Dit n' y avoir droit à application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en l' espèce,
Condamne in solidum M. X... et la société MAJOSS aux dépens,
Fait application des dispositions de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Géraldine BRASIER- PORTERIE, avocate, pour la part des dépens dont elle a fait l' avance sans en avoir reçu préalablement provision,
Fait et Jugé à Paris, le 31 octobre 2007.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05/16069
Date de la décision : 31/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-10-31;05.16069 ?
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