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31/10/2007 | FRANCE | N°05/12633

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 31 octobre 2007, 05/12633


3ème chambre 3ème section
Assignation du :18 Août 2005

JUGEMENT rendu le 31 Octobre 2007

DEMANDERESSE
Société QUANTUM CORPORATION1650 Technology Drive, Suite 800,SAN JOSE(CALIFORNIE) 95110-1382 USA

représentée par Me William James KOPACZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.1883
DÉFENDERESSES
QUANTUM OPTICAL LABORATORIES SASZone Industrielle de la Croix Saint Jacques13 Avenue Louise MICHEL28500 VERNOUILLET

S.A. QUANTUM OPTICAL LABORATORIES DEVELOPPEMENTZone Industrielle Les Cornées13 avenue Louis MICHEL28500 VERNOUILLET

représentée

s par Me Marc DESMICHELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.78
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisab...

3ème chambre 3ème section
Assignation du :18 Août 2005

JUGEMENT rendu le 31 Octobre 2007

DEMANDERESSE
Société QUANTUM CORPORATION1650 Technology Drive, Suite 800,SAN JOSE(CALIFORNIE) 95110-1382 USA

représentée par Me William James KOPACZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.1883
DÉFENDERESSES
QUANTUM OPTICAL LABORATORIES SASZone Industrielle de la Croix Saint Jacques13 Avenue Louise MICHEL28500 VERNOUILLET

S.A. QUANTUM OPTICAL LABORATORIES DEVELOPPEMENTZone Industrielle Les Cornées13 avenue Louis MICHEL28500 VERNOUILLET

représentées par Me Marc DESMICHELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.78
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-PrésidentMichèle PICARD, Vice-Président,

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 18 Septembre 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT
Prononcé en audience publiqueContradictoireen premier ressort

I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société QUANTUM CORPORATION est titulaire de la marque communautaire QUANTUM enregistrée sous le no 173500 déposée le 1er avril 1996 pour désigner notamment les produits de la classe 9 "supports de stockage".
Elle constatait l'existence d'un site Internet "www.qol.fr" appartenant à la société QUANTUM OPTICAL LABORATORIES (QOL)sur lequel apparaissait cette dénomination. Ce site propose à la vente divers supports numériques destinés à recueillir sons, images et textes. Il s'avérait après consultation du registre du Commerce qu'il existait deux sociétés, la société QUANTUM OPTICAL LABORATORIES et la société QUANTUM OPTICAL LABORATORIES DEVELOPPEMENT, sa holding.
Estimant être victime d'actes de contrefaçon la société QUANTUM CORPORATION a fait assigner les sociétés QUANTUM OPTICAL LABORATORIES et QUANTUM OPTICAL LABORATORIES DEVELOPPEMENT par actes d'huissier délivré le 18 août 2005. Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 août 2007 la société QUANTUM CORPORATION demande au tribunal de dire que l'adoption et l'exploitation de la dénomination sociale QUANTUM OPTICAL LABORATORIES par les sociétés défenderesses pour des activités identiques ou similaires aux produits couverts par la marque communautaire QUANTUM sont constitutives de contrefaçon, de dire que la marque QUANTUM jouit d'une renommée dans le domaine de l'informatique et les technologies de l'information, de dire que l'adoption et l'exploitation de la dénomination sociale QUANTUM OPTICAL LABORATORIES par les défenderesses portent atteinte à la renommée de la marque, par conséquent d'ordonner aux défenderesses de changer de dénomination sociale au profit d'une dénomination ne comportant pas le terme QUANTUM, de leur ordonner de justifier de l'accomplissement de ces formalités sous astreinte, de leur faire interdiction de faire usage sous astreinte du terme QUANTUM, de les condamner in solidum à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 30 août 2007 les sociétés QUANTUM OPTICAL LABORATORIES et QUANTUM OPTICAL LABORATORIES DEVELOPPEMENT demandent au tribunal à titre principal de déclarer irrecevable et mal fondée la société QUANTUM CORPORATION, d'annuler la marque QUANTUM, subsidiairement de déclarer la société défenderesse déchue de ses droits sur la marque, très subsidiairement de constater que les dénominations et marques QUANTUM OPTICAL LABORATORIES et QUANTUM OPTICAL LABORATORIES DEVELOPPMENT ne sont ni la contrefaçon ni l'imitation de la marque QUANTUM, de la débouter de l'intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
II- SUR CE :
* Sur la nullité de la marque :
Les sociétés défenderesses font valoir que la marque QUANTUM est nulle pour défaut de caractère distinctif, ce terme désignant une quantité déterminée et signifiant, dans le secteur de l'informatique une unité qui résulte de la division d'un signal de quantification. Elle fait valoir en outre que dans le domaine de l'informatique le terme QUANTUM est massivement utilisé par d'autres sociétés.
Aux termes de l'article 7 du Règlement (CE) 40/94 une marque ne peut être enregistrée si elle est dépourvue de caractère distinctif ou si elle est composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir dans le commerce pour désigner un des caractères du produit ou du service ou si elle est composée exclusivement de signes devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes du commerce.
Le tribunal constate que le terme "quantum" est en français un terme qui signifie une quantité déterminée et qu'il est employé en physique pour désigner la plus petite mesure indivisible. Ainsi, s'il est exact que ce terme peut évoquer une quantité de données informatiques destinées à être stockée sur un support, il n'est cependant pas du tout descriptif du produit "support de stockage" opposé par la société OPTICAL CORPORATION.
Il convient en conséquence de débouter les sociétés QUANTUM OPTICAL LABORATORIES de leur demande de nullité de la marque QUANTUM.
* Sur la déchéance :
Les sociétés défenderesses soulèvent la déchéance de la marque QUANTUM, la société QUANTUM CORPORATION n'établissant pas qu'elle exploite la marque depuis cinq ans de manière ininterrompue pour l'ensemble des produits et services visés dans l'enregistrement.
Aux termes des dispositions de l'article 50 du Règlement (CE) 40/94 "Le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et s'il n'existe pas de justes motifs pour le non usage (...)"

Il convient en premier lieu de rappeler que les sociétés défenderesses n'ont intérêt à agir en déchéance que pour les services ou produits qui leur sont opposés au titre de la contrefaçon. En l'espèce, seule le produit "support de stockage" est invoqué et la demande en déchéance ne sera donc examinée que pour ces produits.
La période à prendre en considération pour apprécier la déchéance se situe entre le 28 mars 2001 et le 28 mars 2006, date des conclusions où elle a été invoquée pour la première fois.
Sont produits aux débats nombre de plaquettes publicitaires rédigées en français relatives à des supports de stockage de données qui comportent des dates de copyright telles "© 2005 ...QUANTUM" pour la pièce no7, ou "© 2004... QUANTUM" pour les pièces no 8, 10, 13".
Le tribunal estime que ces documents sont suffisants pour établir le caractère sérieux de l'exploitation de la marque QUANTUM par la société QUANTUM CORPORATION pour désigner le produit "support de stockage".
La demande en déchéance sera en conséquence rejetée.
* Sur la contrefaçon :
Les sociétés défenderesses font valoir que leurs dénominations ne constituent pas une imitation de la marque, que les services commercialisés ne sont ni identiques ni similaires aux produits désignés dans l'enregistrement de la marque et qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les produits commercialisés par les sociétés.
Les signes en présence étant différents s'agissant de la marque QUANTUM d'une part et des dénominations QUANTUM OPTICAL LABORATORIES et QUANTUM OPTICAL LABORATORIES DEVELOPPEMENT d'autre part, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 9 du Règlement (CE) aux termes duquel "le titulaire (d'une marque communautaire) est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque ; (...)" .

En l'espèce le signe QUANTUM est sans aucun doute l'élément distinctif des dénominations sociales des défenderesses en ce qu'il est arbitraire pour désigner l'activité des défenderesses même s'il évoque une quantité de données informatiques. En effet, OPTICAL fait référence à l' activité de ces sociétés qui utilise la technologie optique ou laser et LABORATORIES a pour finalité de donner une résonnance scientifique à cette activité.
Le terme QUANTUM se retrouve intégralement dans les trois dénominations. Il est placé en position d'attaque dans les dénominations sociales litigieuses et est donc l'élément dominant de celles-ci.
Pour ce qui concerne l'identité ou la similarité des produits et services concernés, il convient de relever que le produit que la marque QUANTUM désigne et qui est en l'espèce opposé, est le "support de stockage". Le K Bis de la société QUANTUM OPTICAL LABORATORIES mentionne que son activité est "La conception, la fabrication, l'édition, la diffusion par tous moyens techniques actuels ou futurs, l'achat, la vente de tous produits et de prestations dans les domaines de l'audiovisuel, du son, de l'image et multimédia, de l'informatique et de l'internet".
Force est de constater que la "fabrication (...) par tous moyens techniques (...) de tous produits (...) dans les domaines de l'informatique" est une activité qui englobe les "supports de stockage" de données informatiques. Les produits en question sont donc bien des produits similaires sinon identiques à ceux désignés par la marque.
Il résulte de ces éléments qu'il existe un risque de confusion pour le public concerné, à savoir le consommateur de produits informatiques, entre la marque communautaire et les dénominations sociales des défenderesses et notamment qu'une même origine peut être attribuée à leurs produits ou services.
Il convient en conséquence de retenir des actes de contrefaçon à l'encontre des sociétés QUANTUM OPTICAL LABORATORIES et QUANTUM OPTICAL LABORATORIES DEVELOPPEMENT.
* Sur l'atteinte à la renommée de la marque :
La société QUANTUM CORPORATION invoque également l'atteinte à la renommée de sa marque.
Le tribunal relève qu'il a jugé que la marque a été contrefaite. Cette demande est donc devenue sans objet, le double fondement n'étant pas accepté en matière de marques.t.

* Sur les mesures réparatrices :
La société QUANTUM CORPORATION sollicite outre le changement de dénomination sociale des défenderesses et l'interdiction de faire usage du terme QUANTUM, mesures auxquelles il sera fait droit, la condamnation au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts .
Le tribunal constate que l'activité des sociétés défenderesses consiste de fait à fabriquer des DVD de films pour le compte de diverses sociétés d'édition ou de production d'oeuvres audiovisuelles et non de fabriquer ou commercialiser des supports de stockage. Il en résulte que le seul préjudice que peut avoir subi la société QUANTUM CORPORATION ets un préjudice d'atteinte à la marque suite à la banalisation de celle ci.
Il lui sera en conséquence alloué la somme de 10.000 euros à ce titre.
* Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire pour faire cesser le trouble né de la contrefaçon.
Il convient en conséquence de l'ordonner.
* Sur l'article 700 :
La société QUANTUM CORPORATION sollicite le paiement de la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 15.000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute les sociétés QUANTUM OPTICAL LABORATORIES et QUANTUM OPTICAL LABORATORIES DEVELOPPEMENT de leurs demandes en nullité et en déchéance de la marque communautaire QUANTUM no 173500,
Dit que les sociétés QUANTUM OPTICAL LABORATORIES et QUANTUM OPTICAL LABORATORIES DEVELOPPEMENT ont commis des actes de contrefaçon de la marque QUANTUM no 173500 en faisant usage du signe QUANTUM dans leurs dénominations sociales au préjudice de la société QUANTUM CORPORATION,
En conséquence,
Ordonne aux sociétés QUANTUM OPTICAL LABORATORIES et QUANTUM OPTICAL LABORATORIES DEVELOPPEMENT de changer de dénomination sociale au profit d'une dénomination ne comportant pas le terme QUANTUM sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement
Fait interdiction aux sociétés QUANTUM OPTICAL LABORATORIES et QUANTUM OPTICAL LABORATORIES DEVELOPPEMENT de faire usage du terme QUANTUM sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement,
Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991,
Condamne les sociétés QUANTUM OPTICAL LABORATORIES et QUANTUM OPTICAL LABORATORIES DEVELOPPEMENT à payer à la société QUANTUM CORPORATION la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,
Rejette le surplus des demandes,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne les sociétés QUANTUM OPTICAL LABORATORIES et QUANTUM OPTICAL LABORATORIES DEVELOPPEMENT à payer à la société QUANTUM CORPORATION la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne les sociétés QUANTUM OPTICAL LABORATORIES et QUANTUM OPTICAL LABORATORIES DEVELOPPEMENT aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Fait à PARIS le 31 octobre 2007.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05/12633
Date de la décision : 31/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-10-31;05.12633 ?
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