La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2007 | FRANCE | N°05/04606

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 31 octobre 2007, 05/04606


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
05 / 04606

No MINUTE :

Assignation du :
24 Février 2005

JUGEMENT
rendu le 31 Octobre 2007

DEMANDERESSE

S. A. DE GESTION EUROPEENNE DE FORMATION INFORMATIQUE
90 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS

représentée par Me Philippe ESCHASSERIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A. 67, Me Jean- Marc NGUYEN PHUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER,

DÉFENDERESSES

S. A. R. L. ICBS
6, rue

Juliette Frémillon
78150 LE CHESNAY

S. A. S. FORMATION ET SERVICES INFORMATIQUES
11, rue de Durance
67100 STRASBOURG

S. A. R. L. A 3F ...

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
05 / 04606

No MINUTE :

Assignation du :
24 Février 2005

JUGEMENT
rendu le 31 Octobre 2007

DEMANDERESSE

S. A. DE GESTION EUROPEENNE DE FORMATION INFORMATIQUE
90 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS

représentée par Me Philippe ESCHASSERIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A. 67, Me Jean- Marc NGUYEN PHUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER,

DÉFENDERESSES

S. A. R. L. ICBS
6, rue Juliette Frémillon
78150 LE CHESNAY

S. A. S. FORMATION ET SERVICES INFORMATIQUES
11, rue de Durance
67100 STRASBOURG

S. A. R. L. A 3F
12 rue Emile Zola
45000 ORLEANS

S. A. R. L. RHONE ALPES FORMATION INFORMATIQUE dite RAFI
19 rue de la Villette
69003 LYON 03

représentée par Me Jean- Claude CHOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire L 291

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice- Président
Michèle PICARD, Vice- Président,

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l' audience du 10 Septembre 2007
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort

I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La société DE GESTION EUROPEENNE DE FORMATION INFORMATIQUE (ci- après SOGEFI) a pour objet " L' enseignement technique aux métiers de l' informatique... la gestion d' un réseau de concessionnaires ou de franchisés.... ".

Elle est titulaire de la marque complexe ADHARA déposée le 27 janvier 1993, renouvelée le 30 décembre 2002, enregistrée sous le no 93 453116 pour désigner les services des classes 35, 38, 41 et 42.

Elle est également titulaire de la marque complexe ADHARA INFORMATIQUE déposée le 27 janvier 1993, renouvelée le 30 décembre 2002 et enregistrée sous le no 93 453117 pour désigner les services des classes 35, 38, 41 et 42.

La société SOGEFI a créé un réseau national de concessions, les sociétés concessionnaires (société EDI SA, société RAFI, société A 3F, société STRASBOURG FORMATION et société NANCY FORMATION) bénéficiant d' une exclusivité sur leur territoire et ayant l' autorisation et l' obligation d' utiliser la marque et les signes distinctifs pendant la durée du contrat.

Le 25 juin 2004, après onze ans de relations contractuelles, les sociétés concessionnaires précitées lui notifiaient par lettre recommandée avec accusé de réception la résiliation des contrats avec effet au 31 décembre 2004.

Les sociétés concessionnaires sus- visées ainsi que la société ICBS qui détient la totalité du capital social de la société A 3F et de la société RAFI et 27, 44 % du capital social de la société SOGEFI, ont le même dirigeant, Monsieur Eric X..... Elles ont créé un réseau ayant le même objet que le réseau ADHARA, du nom de KIODAN.

Aux termes du contrat de concession, il était prévu qu' à l' expiration du contrat les concessionnaires devaient cesser d' exploiter le nom, la marque, l' enseigne et les méthodes ADHARA INFORMATIQUE et généralement faire disparaître tous les signes distinctifs du réseau.

Il s' avérait cependant que les sociétés concessionnaires continuaient à utiliser les marques ADHARA et ADHARA INFORMATIQUE.

Estimant être victime d' actes de contrefaçon de marques et d' actes de concurrence déloyale la société SOGEFI faisait assigner la société ICBS, la société FORMATION ET SERVICES INFORMATIQUES, la société A 3F et la société RHONE ALPES FORMATION INFORMATIQUE (ci- après RAFI) par actes d' huissier délivrés les 24 et 25 février, 2 et 15 mars 2005.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2006, la société SOGEFI demande au tribunal de dire qu' en reproduisant les marques ADHARA et ADHARA INFORMATIQUE les sociétés défenderesses ont commis des actes de contrefaçon, de leur faire interdiction d' utiliser ces marques sous astreinte de 10. 000 euros par infraction constatée, d' ordonner la confiscation et la remise de tous documents ou supports de quelque forme et de quelque nature que ce soit comportant les marques litigieuses sous astreinte de 10. 000 euros par jour de retard, de se réserver la liquidation des astreintes, de les condamner chacune à lui payer une somme de 100. 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, de dire qu' elle se sont également rendues coupables d' actes de concurrence déloyale, de leur faire interdiction de poursuivre des activités de formation des utilisateurs de conseils en organisation, de réalisation et d' application spécifique et de tous services dans les domaines de système de traitement et de transmission de l' information et ce, sous astreinte de 20. 000 euros par jour de retard, de voir désigner un expert afin de donner son avis sur le préjudice subi, de les condamner dés à présent au paiement chacune de la somme de 50. 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi, d' ordonner la publication du jugement, de les débouter de toutes leurs demandes, d' ordonner l' exécution provisoire de la décision et de les condamner solidairement ou in solidum au paiement de la somme de 15. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les sociétés ICBS, FORMATION ET SERVICES INFORMATIQUES, A 3F et RHONE ALPES FORMATION INFORMATIQUE ont signifié leurs dernières conclusions le 20 novembre 2006. Elles demandent au tribunal de débouter la SOGEFI de ses demandes, de faire droit à leurs demandes reconventionnelles, de dire que la société SOGEFI s' est rendue coupable d' actes de concurrence déloyale à l' encontre du groupe ICBS, de dire qu' elle a commis des manquements à ses obligations contractuelles, de la condamner à payer à chacune d' elles une somme de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts, d' ordonner la publication du jugement et de la condamner au paiement à chacune d' elles de la somme de 10. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

II- SUR CE :

* Sur la contrefaçon de marques :

La société SOGEFI fait grief aux sociétés défenderesses d' avoir continué à utiliser les marques ADHARA et ADHARA INFORMATIQUE au delà du 31 décembre 2004.

Les sociétés défenderesses font valoir qu' elles ont effectivement continué à faire usage de ces marques pendant quelques semaines après l' expiration du contrat mais qu' elles ont été condamnées par le juge des référés sur ce point selon ordonnance prononcée le 29 avril 2005. Par ailleurs elles reconnaissent quelques usages mineurs et résiduels mais en dehors de leur volonté ou par " acte manqué ", usages sanctionnés par le juge de l' exécution chargé de liquider les astreintes, de sorte que la demande en contrefaçon est devenue aujourd' hui sans objet.

Aux termes de l' article L. 713- 2 du Code de la propriété intellectuelle " Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
a) La reproduction, l' usage ou l' apposition d' une marque, même avec l' adjonction de mots tels que : formule, façon, système, imitation, genre, méthode , ainsi que l' usage d' une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l' enregistrement ;
b) (...). "
Le tribunal constate que la société SOGEFI a fait procéder à plusieurs constats et que par ordonnance du 29 avril 2005 le juge des référés a relevé l' existence d' actes de contrefaçon des marques litigieuses et a précisé que ces actes n' étaient pas contestés. De même, le juge de l' exécution, saisi par la société SOGEFI en liquidation d' astreinte, a constaté le 15 novembre 2005 que les marques litigieuses étaient toujours mentionnées par certaines sociétés du groupe ICBS malgré l' interdiction émise par le juge des référés et notamment que ces sociétés étaient référencées comme étant " ex Adhara ". Ainsi, si l' argument selon lequel il est très difficile de dissocier le nom des anciennes sociétés concessionnaires et la marque qu' elles ont utilisé pendant plus de dix ans est acceptable, le fait de mentionner la marque accompagné du préfixe " ex " constitue en revanche un acte de contrefaçon par reproduction dénué de toute ambiguïté quant à son intention qui n' est pas simplement à titre d' information.

Le tribunal ne peut en conséquence que constater que les défenderesses ont commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques litigieuses, les décisions des juges des référés et du juge de l' exécution n' ayant pas tranché au fond sur ce grief.

* Sur la concurrence déloyale :

La société SOGEFI reproche aux sociétés du groupe ICBS des actes de concurrence déloyale du fait de la violation de la clause de non concurrence insérée dans les contrats de concession en faisant usage des marques litigieuses postérieurement à la rupture et d' actes déloyaux de détournement de clientèle, du fait de la préparation des sociétés à leur nouvelle implantation alors qu' elles étaient encore affiliées à la SOGEFI et du fait de la copie à l' identique de son catalogue de formation 2005.

A- Sur la clause de non concurrence

La société SOGEFI reproche aux défenderesses une violation de la clause de non concurrence insérée dans les contrats de concession.

Les sociétés défenderesses font valoir qu' il existait une exception à la clause de non concurrence et qu' en l' espèce les conditions étaient réunies pour l' application de cette exception.

L' article 5- 2 des contrats de concession stipule que " PENDANT LE CONTRAT
Le concessionnaire s' interdit de participer, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, pendant toutes la durée du contrat, à un autre établissement de formation des utilisateurs, de conseillers en organisation, de réalisation d' applications spécifiques et de tous services dans le domaine des systèmes de traitement et de transmission de l' information que celui faisant l' objet des présentes...
A L' EXPIRATION DU CONTRAT
L' interdiction formelle ci- dessus restera en vigueur pendant une année à compter de l' expiration du contrat, pour quelque cause que ce soit, dans la même zone géographique que celle concédée ou dans toute autre zone concurrençant un autre concessionnaire ADHARA INFORMATIQUE dont la liste est connue en permanence par le concessionnaire.
Le concessionnaire sera autorisé à continuer à exercer son activité de formation des utilisateurs, de conseillers en organisation, de réalisation d' applications spécifiques et de tous services dans le domaine des systèmes de traitement et de transmission de l' information dans la même zone géographique que celle concédée, par dérogation expresse à la clause de non concurrence, s' ils remplissent simultanément toutes les conditions suivantes :
• avoir exploité la concession ADHARA INFORMATIQUE pendant plus de 5 ans,
• avoir respecté ses obligations contractuelles,
• n' avoir pas fait bénéficier un réseau ou une organisation concurrente du savoir- faire et de l' expérience accumulée, ce qui exclut explicitement l' affiliation à un réseau concurrent. "

En l' espèce, si la première condition à la dérogation se trouve sans conteste remplie, en revanche la seconde n' a pas été respectée. En effet, les actes de contrefaçon de marques commis par les sociétés défenderesses après l' expiration du contrat constituent une violation de leurs obligations contractuelles

Pour ce qui concerne la troisième condition, le tribunal constate que les anciennes sociétés concessionnaires ont formé un nouveau réseau, le réseau KIODAN, auquel elles ont apporté leur savoir faire, peu important au regard de l' application de la troisième condition dérogatoire que ce réseau n' ait été constitué qu' à compter de l' expiration du contrat puisque les parties étaient tenues de respecter leurs obligations de non concurrence pendant la durée d' une année après l' expiration du contrat. La création de ce nouveau réseau concurrent a ainsi permis à la clientèle du réseau ADHARA de rejoindre le réseau KIODAN.

Outre ces violations de la clause de non concurrence, le tribunal constate que le catalogue du réseau KIODAN pour l' année 2005 mentionne sur la première page " Depuis 1992, vous nous connaissez sous le nom d' Adhara. Aujourd' hui, les centres de l' Est, Centre- Ouest et Rhône- Alpes s' émancipent pour former le réseau KIODAN ". Ces agissements qui sont clairement contraires aux règles de la concurrence et qui ont eu pour finalité de détourner la clientèle de la demanderesse par des moyens fautifs sont constitutifs de concurrence déloyale..

Il convient dès lors de retenir à l' encontre des toutes les sociétés défenderesses des actes de concurrence déloyale, que ce soit du fait de la violation de la clause de non- concurrence inclue dans les contrats de concession pour les anciennes sociétés concessionnaires ou du fait des manoeuvres déloyales ayant consisté à détourner la clientèle du réseau ADHARA pour l' ensemble du réseau KIODAN, dont la société ICBS.

B- Sur l' usage des marques

La société SOGEFI reproche aux sociétés défenderesses d' avoir persisté à utiliser ses marques après le 31 décembre 2004.

Le tribunal, avec les sociétés défenderesses estime que ces actes ne sont pas distincts des actes de contrefaçon.

Il convient en conséquence de rejeter cette demande.

C- Sur la préparation de l' implantation

La société SOGEFI reproche à ses anciennes concessionnaires d' avoir commis des actes de concurrence déloyale en commençant à préparer leur nouvelle implantation avant l' expiration de leur contrat.

Les sociétés défenderesses ne contestent pas avoir effectivement préparé leur nouvelle implantation quelques semaines avant l' expiration du contrat mais font valoir que cela était légitime et que la société SOGEFI elle- même avait préparé la nouvelle organisation dès septembre 2004 soit plus de quatre mois avant l' expiration du contrat et qu' elles n' ont fait preuve d' aucune déloyauté.

Le tribunal note que les sociétés FORMATION ET SERVICES INFORMATIQUES, A 3F et RHONE ALPES FORMATION INFORMATIQUE ont effectivement préparé leur nouvelle implantation avant l' expiration du contrat de concession les liant à la société SOGEFI et qu' il n' est notamment pas contesté que les catalogues KIODAN ont été livrés avant le 31 décembre 2004 aux sociétés défenderesses ayant dénoncé le contrat. Cependant, il n' est pas soutenu ni établi que ces catalogues auraient été distribués avant le 31 décembre 2004 ni aucun autre acte contraire aux règles de concurrence loyale pendant cette période transitoire allant de la dénonciation du contrat à son expiration.

Il convient en conséquence de constater que les sociétés défenderesses n' ont commis aucun acte de concurrence déloyale du fait de ces actes.

D- Sur l' usage de matériels de la SOGEFI

La société SOGEFI fait valoir que les catalogues KIODAN et ADHARA présentent des similitudes évidentes mais ne les décrit pas précisément.

Les sociétés défenderesses soutiennent qu' elles n' ont jamais fait usage du matériel de la SOGEFI, qu' elles n' ont utilisé que leur propre matériel et que les catalogues de formation ne sont pas identiques.

Le tribunal a comparé les deux catalogues de 2005, étant précisé que le catalogue 2004 de la société SOGEFI n' est pas produit aux débats. Il ressort de cet examen que si des similitudes existent effectivement sur le contenu des formations, similitudes dues essentiellement au caractère technique et incontournable du vocabulaire employé et des modules de formation, les deux catalogues sont cependant visuellement très différents, que ce soient par les couleurs ou par la présentation des formations.

Il n' existe en conséquence pas d' actes fautifs de concurrence déloyale de la part des sociétés défenderesse sur ce point.

* Sur la demande reconventionnelle :

Les sociétés défenderesses soutiennent que la société SOGEFI a commis des actes de concurrence déloyale et des manquements contractuels à leur égard, en régularisant les contrats avec les nouveaux concessionnaires avant l' expiration des contrats de concession. Elles font également valoir qu' elle a utilisé les dénominations sociales ICBS, FSI, A3F et RAFI en liaison avec ADHARA sur ses sites Internet.

Sur le premier point le tribunal note qu' il était nécessaire pour la société SOGEFI de régulariser de nouveaux contrats avec les nouvelles sociétés concessionnaires avant l' expiration des contrats préexistants de même qu' il était nécessaire de préparer l' activité de l' année 2005 avant le 31 décembre 2004 afin de continuer à assurer les prestations de 2005 que les défenderesses ne pouvaient plus assurer.

Certes la société RMI Informatique, destinée à remplacer la société FORMATION ET SERVICES INFORMATIQUES à Nancy a proposé une formation sous la marque ADHARA les 8 et 9 décembre 2004, soit avant l' expiration du contrat de concession. S' il apparaît que cet acte peut constituer une faute de la part de la société RMI, le tribunal constate qu' elle n' est pas partie aux débats et que les défenderesses n' expliquent pas en quoi la société SOGEFI pourrait être responsable.

Aucune faute ne pouvant donc être reprochée à la société SOGEFI, il convient de rejeter la demande reconventionnelle.

* Sur les mesures réparatrices :

La société SOGEFI sollicite outre l' interdiction d' utiliser les marques litigieuses qui sera prononcée, la condamnation de chacune des défenderesses à lui payer la somme de 100. 000 euros en réparation des actes de contrefaçon.

Le tribunal note que les actes de contrefaçon ont été peu nombreux et limités dans le temps. Il convient au regard de ces éléments de condamner in solidum les sociétés défenderesses à lui payer la somme totale de 15. 000 euros.

Elle demande en outre la confiscation et la remise de tous documents ou supports de quelque forme et de quelque nature que ce soit comportant les marques litigieuses sous astreinte de 10. 000 euros par jour de retard.

Les faits reprochés ayant eu lieu en 2005 et aucun constat postérieur n' ayant constaté de nouveaux faits de contrefaçon, il n' apparaît plus nécessaire d' ordonner une telle mesure.

La société SOGEFI sollicite la désignation d' un expert afin de donner son avis sur le préjudice subi et la condamnation de chacune des défenderesses dés à présent de lui payer la somme de 50. 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi, l' interdiction de poursuivre des activités de formation des utilisateurs de conseils en organisation, de réalisation et d' application spécifique et de tous services dans les domaines de système de traitement et de transmission de l' information et la la publication du jugement.

Le tribunal relève que les actes de concurrence déloyale reprochés aux sociétés défenderesses ont contribué pendant presque la totalité de l' année 2005 à créer une confusion entre le nouveau réseau KIODAN et le réseau ADHARA et à détourner la clientèle de cette dernière. Une expertise n' apparaît toutefois pas nécessaire et le tribunal estime avoir des éléments suffisants pour fixer le montant des dommages et intérêts réparant le préjudice total subi par la société SOGEFI à la somme de 50. 000 euros.

Il convient à titre de réparation complémentaire d' ordonner la publication du jugement. En revanche la mesure d' interdiction sollicitée sera rejetée, la prohibition de la concurrence n' ayant été prévue que pour la durée d' une année dans les contrats de concession.

* Sur l' exécution provisoire :

L' exécution provisoire est compatible avec la nature de l' affaire et nécessaire pour faire cesser le trouble né des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale.

* Sur l' article 700 :

La société SOGEFI sollicite le paiement de la somme de 15. 000 euros au titre des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 7. 000 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Dit que les sociétés ICBS, FORMATION ET SERVICES INFORMATIQUES, A 3F et RHONE ALPES FORMATION INFORMATIQUE ont commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques ADHARA no 93 453116 et ADHARA INFORMATIQUE no 93 453117 au préjudice de son titulaire la société DE GESTION EUROPEENNE DE FORMATION INFORMATIQUE,

Dit que les sociétés ICBS, FORMATION ET SERVICES INFORMATIQUES, A 3F et RHONE ALPES FORMATION INFORMATIQUE ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société DE GESTION EUROPEENNE DE FORMATION INFORMATIQUE,

En conséquence condamne in solidum les Sociétés ICBS, FORMATION ET SERVICES INFORMATIQUES, A 3F et RHONE ALPES FORMATION INFORMATIQUE à payer à la société DE GESTION EUROPEENNE DE FORMATION INFORMATIQUE :

- la somme de 15. 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,

- la somme de 50. 000 euros en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale,

Fait interdiction aux sociétés ICBS, FORMATION ET SERVICES INFORMATIQUES, A 3F et RHONE ALPES FORMATION INFORMATIQUE de faire usage sous quelque forme que ce soit des marques ADHARA et ADHARA INFORMATIQUE sous astreinte de 350 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement,

Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées en application de l' article 35 de la loi du 9 juillet 1991,

Autorise la société DE GESTION EUROPEENNE DE FORMATION INFORMATIQUE à faire publier le dispositif de la présente décision dans deux revues, journaux ou périodiques de son choix et aux frais de la défenderesse, sans que le coût total de ces insertions n' excède, à la charge de celle- ci, la somme de 3. 500 euros HT par insertion,

Rejette le surplus des demandes,

Déboute les sociétés ICBS, FORMATION ET SERVICES INFORMATIQUES, A 3F et RHONE ALPES FORMATION INFORMATIQUE de leurs demandes reconventionnelles,

Ordonne l' exécution provisoire du présent jugement,

Condamne in solidum les sociétés ICBS, FORMATION ET SERVICES INFORMATIQUES, A 3F et RHONE ALPES FORMATION INFORMATIQUE DEF1 à payer à la société DE GESTION EUROPEENNE DE FORMATION INFORMATIQUE la somme de 7. 000 euros sur le fondement des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne les sociétés ICBS, FORMATION ET SERVICES INFORMATIQUES, A 3F et RHONE ALPES FORMATION INFORMATIQUE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à Paris le 31 Octobre 2007

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05/04606
Date de la décision : 31/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-10-31;05.04606 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award