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31/10/2007 | FRANCE | N°05/04307

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 31 octobre 2007, 05/04307


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

05/04307

No MINUTE :

Assignation du :

08 Mars 2005

JUGEMENT

rendu le 31 Octobre 2007

DEMANDEUR

Monsieur Christophe X...

...

92150 SURESNES

représenté par Me Valérie EDWIGE, avocat au barreau de Paris vestiaire G504, Me Caroline CHARRON-DUCELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES vestiaire 526

DÉFENDERESSE

Société LEG SAS

36 Boulevard de SEBASTOPOL

75004 PA

RIS

représentée par Me Héléna DELABARRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.237

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision

...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

05/04307

No MINUTE :

Assignation du :

08 Mars 2005

JUGEMENT

rendu le 31 Octobre 2007

DEMANDEUR

Monsieur Christophe X...

...

92150 SURESNES

représenté par Me Valérie EDWIGE, avocat au barreau de Paris vestiaire G504, Me Caroline CHARRON-DUCELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES vestiaire 526

DÉFENDERESSE

Société LEG SAS

36 Boulevard de SEBASTOPOL

75004 PARIS

représentée par Me Héléna DELABARRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.237

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision

Agnès THAUNAT, Vice-Président

Michèle PICARD, Vice-Président,

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 10 Septembre 2007

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Contradictoire

en premier ressort

I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur Christophe X... est créateur publicitaire et il expose avoir créé un concept publicitaire original destiné à promouvoir la marque de boisson ORANGINA. Il s'agit d'un visuel composé d'une carte de France sur laquelle sont placées des capsules d'Orangina censées représenter des soleils. Sous l'image est inscrite la mention "Rafraîchissement sur toute la France", celle ci renvoyant à une carte de météo.

Ce visuel a été déposé à la SCAM VELASQUEZ le 3 septembre 2003 enregistré sous le no 2003090014.

Monsieur X... indique avoir démarché l'agence YOUNG et RUBICAM pour lui proposer d'utiliser cette création mais sans réponse de sa part.

Il découvrait au mois d'août 2004 une campagne publicitaire d'affichage de la société EUROSTAR dans le métro parisien qui, selon lui, utilisait son visuel, soit une capsule de bouteille assimilée à un soleil. Cette campagne avait été réalisée par la société LEG, filiale ou associée de l'agence YOUNG et RUBICAM, la société EUROSTAR étant elle-même une ancienne cliente de la société YOUNG et RUBICAM.

Monsieur X... a fait assigner la société LEG par acte d'huissier délivré le 8 mars 2005. Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2006 il demande au tribunal de dire que la société LEG en reproduisant sans son autorisation l'oeuvre originale qu'il a créée et en la diffusant auprès du public a commis des actes de contrefaçon, en conséquence de la condamner à lui payer la somme de 150.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial, de la condamner à lui payer la somme de 70.000 euros en réparation de son préjudice moral, subsidiairement de la condamner au paiement de la somme de 30.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la reproduction de son idée, d'ordonner la publication du jugement, de faire interdiction à la défenderesse de diffuser son oeuvre, d'ordonner l'exécution provisoire du jugement et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

La société LEG a signifié ses dernières conclusions le 19 décembre 2006. Elle demande au tribunal à titre principal de dire que le concept de l'association d'une capsule de bouteille à un soleil ressort du domaine de l'idée et n'est pas protégeable au titre des droits d'auteur, de dire que Monsieur X... ne justifie d'aucune originalité dans la mise en forme de ce concept, de constater qu'il ne démontre pas que l'agence LEG a eu accès au visuel litigieux et en conséquence de rejeter le grief de contrefaçon, à titre reconventionnel de le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d'image subi du fait de ces accusations, de la somme de 3.000 euros pour procédure abusive et de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

II- SUR CE :

* Sur la demande principale :

Le visuel revendiqué par Monsieur X... représente une carte de France incolore parsemée de capsules de bouteilles portant le logo distinctif bleu et orange de la marque Orangina. Ce visuel renvoie à l'image d'une carte de météo sur laquelle seraient disposés des soleils.

La publicité Eurostar litigieuse représente une seule capsule de bouteille jaune sur un fond bleu nuit.

Monsieur X... fait valoir que son oeuvre, soit l'association d'une capsule de bouteille avec un soleil tel que celui représenté sur une carte de météo, constitue une association originale de formes qui confère à ce visuel le caractère d'une oeuvre de l'esprit. Il ajoute au surplus que l'affiche publicitaire doit être appréciée dans son ensemble, soit la répartition des volumes, leur aménagement et le choix des couleurs.

La société LEG soutient que le droit revendiqué, soit le concept d'association d'une capsule de bouteille avec un soleil tel que celui représenté sur une carte de météo, n'est qu'une idée non susceptible de protection sur le fondement du Code de la propriété intellectuelle.

Le tribunal relève que Monsieur X... semble ne revendiquer effectivement que le "concept" qui consiste à associer une capsule de bouteille avec un soleil. Or, en dehors de toute formalisation de cette idée, celle-ci n'est pas susceptible de protection sur le fondement des droits d'auteur, les idées étant de libre parcours.

Monsieur X... explique cependant et également qu'il convient de considérer sa création dans son aspect formel, soit l'affiche publicitaire qu'il a créé.

A cet égard la société LEG oppose un défaut d'originalité et une absence totale de ressemblance entre les deux affiches.

Le tribunal, après avoir constaté que la demande est quelque peu confuse, note qu'en 1993 la société MARTINI avait créée une publicité représentant une carte de France parsemée de capsules de bouteilles reproduisant sa marque, cette publicité faisant également référence à une carte de météo et les capsules représentant également des soleils. D'autres publicités représentant une carte de France parsemée de divers objets tels des véhicules ou des pièces d'un euro, toutes symbolisant un soleil, sont produites.

Il ressort de ces pièces et notamment de la publicité MARTINI que si l'oeuvre revendiquée par Monsieur X... consiste seulement en l'association de capsules de bouteilles à des soleils figurant sur une carte de France telle une carte de météo, cette "oeuvre" est dépourvue d'originalité, une telle association ayant déjà été créée en 1993 par la société MARTINI.

Il convient en conséquence de débouter Monsieur X... de ses demandes.

En tout état de cause, le tribunal constate que l'affiche publicitaire EUROSTAR ne présente aucune ressemblance avec la carte de France parsemée de capsules ORANGINA déposée par Monsieur X..., que ce soit sur la forme, les volumes ou quant aux couleurs employées.

* Sur la demande reconventionnelle :

La société LEG sollicite la réparation de son préjudice d'image et du préjudice né de la légèreté avec laquelle Monsieur X... a introduit la présente instance.

Le tribunal constate que Monsieur X... a adressé un courrier recommandé à la société EUROSTAR le 18 novembre 2004 la menaçant d'une action en justice pour contrefaçon "responsable en tant que diffuseur du concept".

Une telle lettre ne peut que porter atteinte à la réputation de la société LEG auprès de ses clients.

Le tribunal estime également que Monsieur X... a agi avec beaucoup de légèreté en introduisant cette demande alors que manifestement seul un concept est revendiqué.

Il convient au regard de ces éléments de le condamner à payer à la société LEG la somme de 1.000 euros toutes causes de préjudices confondues.

* Sur l'article 700 :

La société LEG sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 3.000 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Déboute Monsieur Christophe X... de son action en contrefaçon dirigée contre la société LEG,

Condamne Monsieur Christophe X... à payer à la société LEG la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne Monsieur Christophe X... à payer à la société LEG la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Monsieur Christophe X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait à PARIS le 31 octobre 2007.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05/04307
Date de la décision : 31/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-10-31;05.04307 ?
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