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31/10/2007 | FRANCE | N°04/01275

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 31 octobre 2007, 04/01275


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
04 / 01275

No MINUTE :

Assignation du :
23 Décembre 2003

JUGEMENT
rendu le 31 Octobre 2007

DEMANDERESSE

S. A. ALCEA, repreésentée par Monsieur Pascal X..., PDG.
6 Av de Norvège
91953 COURTABOEUF CEDEX

représentée par Me Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A31

DÉFENDEURS

Monsieur Jacques Y...
domicilié : chez Mme Annie Y...
...
94100 ST MAUR DES FOSSES
r>représenté par Me Edouard POINSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 149

Monsieur Gille Z..., es qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société S...

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
04 / 01275

No MINUTE :

Assignation du :
23 Décembre 2003

JUGEMENT
rendu le 31 Octobre 2007

DEMANDERESSE

S. A. ALCEA, repreésentée par Monsieur Pascal X..., PDG.
6 Av de Norvège
91953 COURTABOEUF CEDEX

représentée par Me Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A31

DÉFENDEURS

Monsieur Jacques Y...
domicilié : chez Mme Annie Y...
...
94100 ST MAUR DES FOSSES

représenté par Me Edouard POINSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 149

Monsieur Gille Z..., es qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société SM SERIGRAPHIE CONSEIL.
...
94100 SAINT MAUR DES FOSSES

représenté par Me Bernard VATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 82

S. A. R. L. SM SERIGRAPHIE CONSEILS representée par Monsieur PELIGINI, mandataire liquidateur domicilié 4 Le parvis de Saint Maur 94106 SAINT MAUR
4 LE PARVIS SAINT MAUR
94106 SAINT MAUR

représentée par Me Aurélie CERCEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P82

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice- Président
Michèle PICARD, Vice- Président,
assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l' audience du 10 Septembre 2007
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort

I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La société ALCEA a pour objet la conception d' armoires à clés. Elle réalise à cette fin des études pour faire évoluer sa gamme de produits. C' est ainsi qu' elle chargeait dés l' année 1996 la société SM SERIGRAPHIE CONSEILS de travaux de réalisation de carte électronique et coffret métallique. Monsieur Jacques Y..., employé de la société SM SERIGRAPHIE CONSEILS a travaillé pendant sept ans sur ces projets avec la société ALCEA pour laquelle il s' était vu confier la charge de la partie mécanique de la réalisation de prototypes.

Dans le courant de l' été 2003 la société ALCEA apprenait que Monsieur Y... avait déposé le 17 mai 2000 une demande de brevet français no 00 06297 portant sur un système de porte- clés disposé à des emplacements appropriés d' au moins un panneau de support.

La demande de brevet a été publiée le 23 novembre 2001 et le brevet a été délivré le 1er août 2003.

Estimant être propriétaire du brevet litigieux la société ALCEA a fait assigner en revendication de brevet Monsieur Jacques Y... et la société SM SERIGRAPHIE CONSEILS par actes d' huissier délivrés les 23 et 29 décembre 2003.

Par jugement du 12 octobre 2005 le tribunal de commerce de Créteil prononçait la liquidation judiciaire de la société SM SERIGRAPHIE CONSEILS et désignait Maître Z... en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement avant dire droit rendu le 30 novembre 2005 le Tribunal de Grande Instance ordonnait la comparution personnelle des parties devant un juge délégué à cet effet et leur enjoignait de produire aux débats tous documents relatifs aux études et recherches confiées à Monsieur Y....

Par assignation en intervention forcée du 24 janvier 2006, la société ALCEA régularisait la procédure à l' égard de Maître Z... es qualité.

La comparution des parties avait lieu le 12 mai 2006. Etaient entendus Monsieur X... PDG de la société ALCEA et Monsieur Jacques Y....

Par dernières conclusions signifiées le 7 novembre 2006 la société ALCEA demande au tribunal de dire que Monsieur Y... lui a soustrait de manière frauduleuse et en violation d' une obligation de secret, l' invention ayant fait l' objet du dépôt de la demande de brevet français no 00 06297, de la déclarer recevable et bien fondée en son action en revendication de propriété de ce brevet, d' ordonner le transfert du brevet, d' ordonner la transcription du jugement, d' ordonner le transfert à son profit de tout brevet ou demande de brevet ayant le même objet et appartenant à la même famille, de condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 150. 000 euros à titre de dommages et intérêts, de débouter les défendeurs de leurs demandes, de fixer à la somme de 150. 000 euros sa créance à l' égard de la société SM SERIGRAPHIE CONSEILS, prise en la personne de Maître Z..., liquidateur de cette société, en sa qualité de commettant et dire qu' elle sera inscrite à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société, ordonner l' exécution provisoire du jugement et condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 8. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 décembre 2006 Monsieur Y... demande au tribunal de dire que la société ALCEA ne justifie ni ne démontre avoir détenu une invention renfermant déjà les éléments techniques ayant ultérieurement permis le dépôt du brevet, de dire qu' elle ne justifie pas que cette invention lui aurait été soustraite par des procédés déloyaux, de dire qu' elle n' a communiqué aucune des études et recherches dont elle se réclame, ni d' études techniques permettant d' établir que le brevet relèverait du domaine de ces études et recherches, de dire qu' elle n' a fourni aucun document technique permettant d' établir que le brevet relèverait de son domaine d' activité, de dire qu' elle ne justifie pas d' un contrat de recherche et de la violation d' une obligation conventionnelle notamment née antérieurement à la demande de brevet, de dire que l' action engagée est manifestement infondée et en conséquence de la débouter de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 20. 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de cette procédure qui revêt un caractère abusif et frustratoire, d' ordonner l' exécution provisoire de la décision et de la condamner à lui payer la somme de 8. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses conclusions signifiées le 31 octobre 2006, Monsieur Gilles Z..., es qualités de mandataire liquidateur à la liquidation des biens de la société SM SERIGRAPHIE CONSEILS, demande au tribunal de déclarer irrecevable la société ALCEA de l' ensemble de ses demandes à son encontre, de la condamner à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

II- SUR CE :

* Sur la recevabilité des demandes à l' égard de Maître Z... :

Maître Z... fait valoir que la demande de fixation de la créance est irrecevable, la société ALCEA ne l' ayant pas déclaré dans le délai légal de deux mois à compter de la publication de la liquidation judiciaire au BODACC.

La société ALCEA expose qu' elle a assigné Maître Z... en intervention forcée 3 mois après le jugement de liquidation et que par ailleurs Maître Z... a omis de l' avertir dans le délai de quinze jours prévu par l' article 96 du décret du 28 décembre 2005 alors qu' elle faisait indéniablement partie des créanciers puisque la procédure était en cours.

Il résulte des dispositions de l' article L. 621- 46 du Code de commerce qu' une créance née antérieurement au jugement de liquidation ne peut qu' être fixée au passif de la société en liquidation sous la condition qu' elle ait fait l' objet d' une déclaration auprès du représentant des créanciers dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC..

En l' espèce, la société ALCEA a omis cette formalité et n' a pas sollicité auprès du juge- commissaire, en soulevant la négligence alléguée de Maître Z..., d' être relevée de la caducité pour effectuer une telle demande. Il convient en conséquence de déclarer sa demande irrecevable à l' égard de la société SM SERIGRAPHIE CONSEILS.

* Sur la propriété du brevet :

La société ALCEA fait valoir que Monsieur Y... était un préposé de la société SM SERIGRAPHIE CONSEILS et donc un sous- traitant et qu' en cette qualité il a participé à la totalité des réunions consacrées aux concepts techniques relatifs à la gestion de clés ou de trousseaux utilisant des moyens d' identification et de verrouillage individuels permettant la localisation et l' identification de l' emprunteur, à la réalisation d' un mécanisme de verrouillage par effet thermique ou à mémoire de forme pour une gestion des clés et à la réalisation d' un porte- clés comportant un élément d' identification interne et équipé d' un système de détection de coupures de l' anneau maintenant les clés solidaires de cet élément.

Elle ajoute que Monsieur Y... n' était pas spécialiste des armoires à clés, qu' il n' était chargé que de la partie mécanique du projet et non de la fonction de contrôle d' accès des clés, qu' il a donc nécessairement utilisé des informations auxquelles il a pu avoir accès lors de sa mission de sous- traitance, et que la demande de brevet litigieuse est la seule qu' il a déposée alors qu' elle- même est propriétaire d' un portefeuille de propriété industrielle significatif dans le domaine des brevets.

Monsieur Y... expose que la société ALCEA n' établit pas avoir détenu une invention renfermant déjà les éléments techniques lui ayant permis ultérieurement de déposer le brevet litigieux. Selon lui, aucun élément n' est donné sur la nature de ces données techniques, du savoir faire ou de données secrètes qui auraient été soustraites.

La société ALCEA, à l' appui de sa demande produit quantité de courriers échangés entre elle et Monsieur Y... dont des instructions, des transmissions d' études ou de plans.

Le tribunal ne peut que s' interroger sur la concomitance du dépôt du brevet par Monsieur Y... au moment où celui- ci travaillait justement comme sous- traitant sur un projet de même nature et alors qu' il n' avait auparavant jamais déposé de brevet. Il résulte par ailleurs de la comparution des parties qu' il n' avait jamais travaillé dans ce domaine, qu' il est autodidacte en électronique et plus précisément dans le domaine des cartes électroniques. En revanche la société ALCEA, spécialiste des armoires à clés, est titulaire de plusieurs brevets portant sur des inventions similaires, soit directement, soit par l' intermédiaire de Monsieur X..., son PDG.

Cependant la société ALCEA, à qui incombe la charge de la preuve de la soustraction de son invention ne produit que les pièces susvisées sans expliquer précisément à quels éléments de l' invention elles se rapportent. Elle n' établit donc pas être l' auteur de l' invention, les éléments relevés par le tribunal précédemment étant insuffisant à cet égard.

* Sur la violation de l' obligation conventionnelle de secret :

La société ALCEA fait valoir qu' il résulte d' une jurisprudence constante que le sous- traitant dans le cadre d' un contrat de recherche est tenu d' un devoir de confidentialité même en l' absence de clause écrite sur ce point. Ainsi et bien que Monsieur Y... ait signé un engagement de confidentialité en mars 2003, trois ans après le dépôt de la demande de brevet, il y était néanmoins tenu avant même la signature de ce document.

Monsieur Y... soutient que l' engagement de confidentialité qu' il a signé postérieurement à la demande de brevet et qui ne peut donc en tout état de cause s' appliquer est relatif à " un principe d' identification d' un élément radiofréquence d' antennes multiplexées " et n' a aucun rapport avec le brevet déposé.

Il est incontestable que la clause de confidentialité signée par Monsieur Y... est postérieure au dépôt du brevet et ne concerne pas la conception d' une armoire à clés mais " un principe d' identification d' un élément radiofréquence d' antennes multiplexées ". Or, la société ALCEA ne prétend pas que l' objet sur lequel porte l' engagement de confidentialité a été divulgué dans l' invention litigieuse. Au surplus, l' engagement exclut clairement " les données que (Monsieur Y...) détiendrait déjà avant la signature du présent engagement ".

Au regard de ces éléments le tribunal estime qu' il n' est pas établi que Monsieur Y... ait violé une quelconque obligation de confidentialité, conventionnelle ou non.

* Sur la demande reconventionnelle :

Monsieur Y... sollicite le paiement de la somme de 20. 000 euros pour procédure abusive.

Le droit d' agir en justice ne dégénère en abus qu' en cas de mauvaise foi révélatrice d' une intention de nuire dont la preuve n' est pas rapportée en l' espèce ;

En conséquence Monsieur Y... sera débouté de sa demande de dommages- intérêts de ce chef.

* Sur l' exécution provisoire :

Compte tenu de la nature de l' affaire il n' y a pas lieu d' ordonner l' exécution provisoire.

* Sur l' article 700 :

Monsieur Y... sollicite le paiement de la somme de 8. 000 euros au titre des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. La demande sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Déclare irrecevables les demandes de la société ALCEA à l' égard Maître Z..., es qualité de mandataire liquidateur de la société SM SERIGRAPHIE CONSEILS,

Déboute la société ALCEA de ses demandes,

Déboute Monsieur Jacques Y... de sa demande reconventionnelle,

Rejette le surplus des demandes,

Dit n' y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,

Dit n' y avoir lieu à application des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société ALCEA aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à Paris le 31 Octobre 2007

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04/01275
Date de la décision : 31/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-10-31;04.01275 ?
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