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26/10/2007 | FRANCE | N°06/06777

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 26 octobre 2007, 06/06777


T R I B U N A LD E GRANDEI N S T A N C ED E P A R I S

3ème chambre 2ème section
No RG : 06/06777

No MINUTE :
Assignation du :24 Avril 2006

JUGEMENT rendu le 26 Octobre 2007

DEMANDERESSE
S.A. BEUCHAT INTERNATIONAL, "ayant élu domicile chez son avocat".34 avenue Boisbaudran13015 MARSEILLE 15

représentée par Me Charles MOUTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R242 et de Me Olivier GIRAUD, avocat au Barreau de Marseille.
DÉFENDERESSE
S.A. B PLUS67 boulevard du Général Martial Valin75015 PARIS

représentée par Me Emmanuelle HO

FFMAN-ATTIAS, avocat au barreau de PARIS vestiaire D405
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claude VALLET, Vice-Présiden...

T R I B U N A LD E GRANDEI N S T A N C ED E P A R I S

3ème chambre 2ème section
No RG : 06/06777

No MINUTE :
Assignation du :24 Avril 2006

JUGEMENT rendu le 26 Octobre 2007

DEMANDERESSE
S.A. BEUCHAT INTERNATIONAL, "ayant élu domicile chez son avocat".34 avenue Boisbaudran13015 MARSEILLE 15

représentée par Me Charles MOUTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R242 et de Me Olivier GIRAUD, avocat au Barreau de Marseille.
DÉFENDERESSE
S.A. B PLUS67 boulevard du Général Martial Valin75015 PARIS

représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN-ATTIAS, avocat au barreau de PARIS vestiaire D405
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claude VALLET, Vice-Président, Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 22 Juin 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT
Prononcé en audience publiqueContradictoireen premier ressortFAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société BEUCHAT INTERNATIONAL indique être titulaire des marques suivantes :
- marque semi-figurative déposée le 30 août 1983, renouvelée en dernier lieu le 4 août 2003 et enregistrée sous le no 1 244 182
- marque verbale "BEUCHAT" déposée le 31 janvier 1992 enregistrée sous le no 92404538
- marque verbale internationale "BEUCHAT" déposée le 25 juin 1992 enregistrée sous le no 590 417
- marque semi-figurative déposée le 18 septembre 1992, renouvelée le 17 septembre 2002 2003 et enregistrée sous le no 92 435212.
Faisant grief à la société B PLUS d'avoir déposé le 4 septembre 2003 une marque semi-figurative "BEUCHAT TERRITOIRES D'AVENTURE" enregistrée sous le no 033244109 notamment en classe 18, la société BEUCHAT INTERNATIONAL a, selon acte d'huissier en date du 24 avril 2006 fait assigner cette dernière en contrefaçon et en concurrence déloyale pour obtenir outre des dommages-intérêts et une mesure de publication, la nullité de ladite marque.
Par dernières écritures signifiées le 18 janvier 2007, la société BEUCHAT INTERNATIONAL demande au Tribunal, au visa des articles L 711-4, L 713-1, 713-3, L 714-3, L 716-1, 716-13 du Code de la Propriété Intellectuelle, ainsi que 1382 et 1383 du Code civil,
Vu les marques no 1244182 enregistrée le 30 août 1983, no 92404538 enregistrée le 31 janvier 1992, et no 590417 enregistrée le 25 juin 1992,
- dire et juger que le dépôt de la marque semi figurative "BEUCHAT TERRITOIRES D'AVENTURE "no 033244109 en classe 18 constitue un acte de contrefaçon,
-condamner la société B PLUS au paiement de la somme de 400 000 euros en réparation du préjudice causé par l'acte de contrefaçon commis,
- prononcer la nullité de la marque semi figurative "BEUCHAT TERRITOIRES D'AVENTURE " no 033244109 pour la classe 18,
- constater que la Société B PLUS s'est également rendue coupable de faits distincts constitutifs de concurrence déloyale,
- condamner la société B PLUS au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice découlant des faits distincts de concurrence déloyale commis,
- ordonner aux frais de la défenderesse la publication du jugement à intervenir dans les magazines OCEANS et PLONGEURS INTERNATIONAL, dans la limite de la somme de 20 000 euros,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile,
- condamner la société B PLUS au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ;
- condamner la société B PLUS aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières écritures signifiées le 6 mars 2007, la société B PLUS entend voir :
- constater la déchéance partielle de la marque no1244182, enregistrée à l'INPI le 30 août 1983 en ce qui concerne les produits de la classe 18, sauf pour les sacs de plongée,
-constater la déchéance partielle de la marque no92404538, déposée le 31 janvier 1992 en ce qui concerne les produits de la classe 18, sauf pour les sacs de plongée,
- constater la déchéance partielle de la marque internationale no590417, enregistrée le 25 juin 1992 en ce qui concerne les produits de la classe 18, sauf pour les sacs de plongée,
- ordonner la transcription du jugement à l'INPI sur réquisition du greffier ou du conseil de la société B PLUS,
-constater l'absence de contrefaçon et de concurrence déloyale,
- débouter la société BEUCHAT INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes,
-condamner la société BEUCHAT INTERNATIONAL au paiement de la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de celle de 5 000 euros, au titre de la procédure abusive.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la société BEUCHAT INTERNATIONAL justifie être titulaire de :
- la marque semi-figurative déposée le 30 août 1983, renouvelée en dernier lieu le 4 août 2003 et enregistrée sous le no 1 244 182 en classes 6, 8, 9, 11, 14 et 28 pour désigner notamment les sacs de sport ainsi reproduite :
- la marque verbale internationale désignant la France "BEUCHAT" déposée le 25 juin 1992 enregistrée sous le no 590 417 en classes 8, 9, 18 et 28 pour désigner notamment les sacs
qu'en revanche à supposer que la marque verbale "BEUCHAT" déposée le 31 janvier 1992 et initialement enregistrée sous le no 13618 corresponde à la marque no 92404538 dont se prévaut la demanderesse, il n'est versé aux débats aucun certificat de renouvellement de ladite marque, de sorte qu'en l'état, celle-ci ne peut valablement être opposée au titre de la contrefaçon ;
Sur la déchéance
Attendu qu'aux termes de l'article 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans"; "La déchéance peut être demandée par toute personne intéressée";
Attendu que la marque semi-figurative "BEUCHAT" a été enregistrée sous le no 1 244 182 pour désigner notamment les sacs de sport des classes 6, 8, 9, 11, 14 et 28 ;
que la marque verbale internationale désignant la France "BEUCHAT" a été enregistrée sous le no 590 417 pour désigner notamment les sacs des classes 8, 9, 18 et 28 ;
Attendu que la recevabilité à agir en déchéance de la société B PLUS qui exerce une activité de commerce de gros de biens de consommation n'est pas contestée ;
Attendu que la preuve de l'exploitation de la marque incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée ;
qu'en l'espèce, la société BEUCHAT INTERNATIONAL verse aux débats ses catalogues de 1995 à 2006 ainsi que ses tarifs de 2000 à 2005 qui démontrent qu'elle exploite incontestablement les sacs, sacs à dos, sacs de sport, sacs de voyage et sacs de plongée ;
que les arguments de la société B PLUS tendant à distinguer entre les différentes catégories de sacs sont donc inopérants et la demande en déchéance sera rejetée ;
Sur la contrefaçon
Attendu que la société BEUCHAT INTERNATIONAL fait grief à la société B PLUS de porter atteinte, par le dépôt de la marque "BEUCHAT TERRITOIRES D'AVENTURE" aux droits qu'elle détient sur les marques BEUCHAT ;
Attendu en effet que la société B PLUS a déposé le 4 septembre 2003 la marque française "BEUCHAT TERRITOIRES D'AVENTURE" enregistrée sous le no 3244109 ;
Attendu que pour contester les actes de contrefaçon qui lui sont reprochés la société B PLUS fait valoir que la comparaison et l'appréciation des signes en cause ne permettent pas d'établir un risque de confusion pour le consommateur, d'autant plus que la société demanderesse ne commercialise en pratique que des sacs de plongée, et que les termes " TERRITOIRES D'AVENTURE" permettent de distinguer radicalement les signes en présence ;
Attendu qu'il a été indiqué que la marque semi-figurative "BEUCHAT" no 1 244 182 désigne les sacs de sport et la marque verbale "BEUCHAT" no 590 417 les sacs ;
Attendu que la marque "BEUCHAT TERRITOIRES D'AVENTURE" déposée en couleurs le 4 septembre 2003 par la société B PLUS , désigne notamment les articles de bagagerie, sacs de plage, sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, sacs de sports autres que ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir ;
qu'il est constant que la marque seconde couvre des produits identiques ou similaires à ceux des marques premières en ce qu'ils visent les sacs, étant précisé que la comparaison des produits s'effectue par rapport à ceux visés au dépôt et non par rapport à ceux qui seraient en fait commercialisés par la demanderesse ;
Attendu que les signes en cause "BEUCHAT" et "BEUCHAT TERRITOIRES D'AVENTURE" ont en commun le terme "BEUCHAT" qui n'a aucune signification que de constituer la dénomination de la société demanderesse ;
que la marque verbale "BEUCHAT" no 590 417 est écrite en grosses lettres et en caractères gras;
que la marque semi-figurative no 1 244 182 est constituée d'un ovale plein comportant en son centre un cercle blanc entourant un espadon et sous lequel figure en petits caractères la mention "beuchat";
que la marque "BEUCHAT TERRITOIRES D'AVENTURE" no 3244109 est composée sur deux lignes, du terme "BEUCHAT" figurant sur la première en gros caractères de couleur bleue et en gras, et la mention "territoires d'aventure" écrite en plus petits caractères et séparée par un trait rouge ;
que le terme "BEUCHAT" se détache nettement de l'ensemble et domine l'impression visuelle et graphique du signe ;
qu'il en résulte que l'impression d'ensemble laissée au consommateur moyennement attentif qui n'a pas simultanément sous les yeux les deux dénominations, peut amener celui-ci à croire en l'existence de liens entre les parties ou à penser que la marque "BEUCHAT TERRITOIRES D'AVENTURE" n'est qu'une variante de la marque verbale "BEUCHAT" ;
Attendu en revanche qu'eu égard à l'élément figuratif de la marque no 1 244 182, prépondérant par rapport aux ressemblances entre les signes en cause, il n'existe pas de risque de confusion pour le consommateur moyen entre cette marque et le signe incriminé ;
Attendu ainsi que la contrefaçon par imitation de la marque no 590 417 est caractérisée au sens de l'article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle et pour les produits susvisés ;
qu'en conséquence il y a lieu de prononcer la nullité de la marque contrefaisante en ce qu'elle désigne les sacs de la classe 18 par application combinée des articles L 711-4 a) et L 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Sur la concurrence déloyale
Attendu que la demanderesse incrimine à ce titre le fait pour la société B PLUS de se placer dans son sillage pour détourner à son profit ses investissements et sa clientèle et d'avoir déposé elle-même une marque contrefaisante en connaissance de ses propres droits eu égard aux récents accords conclus entre les parties dans le domaine des montres et d'avoir tenté de faire annuler la marque déposée par elle devant l'OHMI ;
Attendu qu'aucun détournement d'investissements ou de clientèle n'étant établi le premier argument ne peut prospérer ; que de même le fait pour la société B PLUS d'avoir fait opposition à l'enregistrement d'une marque communautaire no 04026035 déposée par la société BEUCHAT INTERNATIONAL le 13 septembre 2004, laquelle marque n'est pas en cause dans le cadre du présent litige, ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale ;
Attendu en revanche, qu'il est constant que par acte du 17 février 2005 faisant suite à un premier contrat de cession de marques déposées en classe 14 pour désigner les montres et les produits de l'horlogerie, en date du 10 juillet 2002, la société BEUCHAT INTERNATIONAL a cédé à la société B PLUS la marque semi-figurative BEUCHAT no 1 244 182 pour tous les produits de la classe 14 ainsi que la marque BEUCHAT no 92 404 538 du 31 janvier 1992 également pour les produits de la classe 14, à l'exception des ordinateurs de plongée ;
qu'ainsi eu égard aux termes de cet accord, la société B PLUS connaissait parfaitement la répartition de ses droits et ceux de société BEUCHAT INTERNATIONAL sur le signe BEUCHAT ; qu'en déposant le 4 septembre 2003 la marque no 3244109 en classe 14 mais aussi 18, elle a commis un acte déloyal qui engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ;
Sur les mesures réparatrices
Attendu que le préjudice subi par BEUCHAT INTERNATIONAL du fait des atteintes portées à ses droits privatifs sur la marque no 590 417 dont elle est titulaire sera justement réparé par l'octroi de la somme globale de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
que son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale sera réparé par l'octroi de la même somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la publication du dispositif du présent jugement sera autorisée à titre de dommages-intérêts complémentaires et selon les modalités ci-après définies ;
Sur la demande reconventionnelle
Attendu que la société B PLUS qui succombe ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur les autres demandes
Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BEUCHAT INTERNATIONAL la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
que la société B PLUS sera condamnée aux entiers dépens sans qu'il y ait de mettre à sa charge un surplus de frais tel que sollicité ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Constate que la société BEUCHAT INTERNATIONAL ne justifie pas du renouvellement de la marque no 92404538.
- Rejette les demande en déchéance des marques no 1244182 et no590417.
- Dit que le dépôt par la société B PLUS de la marque semi figurative "BEUCHAT TERRITOIRES D'AVENTURE "no 033244109 en classe 18, constitue un acte de contrefaçon de la marque no 590 417 dont est titulaire la société BEUCHAT INTERNATIONAL.
-Condamne la société B PLUS à payer à la société BEUCHAT INTERNATIONAL la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice résultant des faits de contrefaçon.
- Prononce la nullité de la marque semi figurative "BEUCHAT TERRITOIRES D'AVENTURE " no 033244109 pour les sacs de la classe 18.
- Dit que la présente décision devenue définitive sera transcrite à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle par le Greffier préalablement requis par la partie la plus diligente aux fins d'inscription au Registre National des Marques.
- Dit que la Société B PLUS a en outre commis des actes de concurrence déloyale.
- Condamne la société B PLUS à payer à la société BEUCHAT INTERNATIONAL la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice découlant des faits de concurrence déloyale.
- Autorise la publication du présent jugement dans deux magazines au choix de la demanderesse, aux frais de la société B PLUS, et dans la limite de la somme de 3.500 euros HT par insertion.
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
- Condamne la société B PLUS à payer à la société BEUCHAT INTERNATIONAL la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.
- Rejette le surplus des demandes.
- Condamner la société B PLUS aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à Paris, le 26 octobre 2007.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/06777
Date de la décision : 26/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-10-26;06.06777 ?
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