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26/10/2007 | FRANCE | N°06/06020

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 26 octobre 2007, 06/06020


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S

3ème chambre 2ème section
No RG : 06 / 06020

No MINUTE :
Assignation du : 10 Avril 2006

JUGEMENT rendu le 26 Octobre 2007

DEMANDEUR
Monsieur Henri Alain X... ...92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représenté par Me Philippe LAMOTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B90

DÉFENDERESSE

S. A. R. L. ARYS 8 rue Darwin 75018 PARIS

représentée par Me Isabelle TEBOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B429

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, V

ice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Gr...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S

3ème chambre 2ème section
No RG : 06 / 06020

No MINUTE :
Assignation du : 10 Avril 2006

JUGEMENT rendu le 26 Octobre 2007

DEMANDEUR
Monsieur Henri Alain X... ...92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représenté par Me Philippe LAMOTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B90

DÉFENDERESSE

S. A. R. L. ARYS 8 rue Darwin 75018 PARIS

représentée par Me Isabelle TEBOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B429

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DÉBATS
A l' audience du 28 Septembre 2007 tenue publiquement devant Guillaume MEUNIER, Sophie CANAS juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l' audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l' article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT

Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort

Faits et procédure

Monsieur Henri- Alain X... est l' auteur d' un livre, intitulé " Le chanvre en France ", édité par les Editions du Rouergue au mois de novembre 2005.
Ce livre est illustré de photographies dont il prétend être l' auteur.
Dans le cadre de la promotion de cet ouvrage, l' éditeur a adressé à la SARL ARYS, ayant pour activité l' édition de revues et de périodiques, un extrait du livre, qui a fait l' objet d' un commentaire dans le numéro de décembre 2005 du magazine " La Vie Naturelle ".
Or, Monsieur X... prétend que dans ce même numéro, sept photographies issues de son livre ont été utilisées, sans son autorisation, afin d' illustrer un article intitulé " Le Chanvre, un écoproduit à tout faire ".
Par acte d' huissier de justice en date du 19 avril 2006, Monsieur X... a assigné la SARL ARYS en contrefaçon, devant le Tribunal de grande instance de Paris, aux fins d' obtenir réparation du préjudice résultant de l' atteinte à ses droits d' auteur.
Prétention des parties
Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2007, Monsieur X... demande au Tribunal :
- de dire qu' en publiant dans le magazine La Vie Naturelle du mois de décembre 2005 numéro 221, sept photographies originales illustrant l' article " Le Chanvre, un écoproduit à tout faire ", la société ARYS a commis sept actes de contrefaçon ;- d' ordonner la cessation immédiate de la reproduction des dites photographies, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;- de condamner la société ARYS à lui payer la somme de 10. 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral ;- de condamner la société ARYS à lui payer la somme de 10. 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice patrimonial ;- de condamner la société ARYS au paiement de la somme de 3. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;- de la condamner aux entiers dépens ;- d' ordonner l' exécution provisoire.

Monsieur X... revendique être l' auteur des photographies litigieuses, et expose que celles- ci ont été scannées, puis reproduites dans le magazine éditée par la défenderesse sans son accord, et sans que sa signature soit apposée.
Par conclusions signifiées le 12 octobre 2006, la SARL ARYS demande au Tribunal :
- de débouter Monsieur X... de l' ensemble de ses demandes ;- de le condamner au paiement de la somme de 5. 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;- de condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 2. 500 € au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;- de le condamner aux entiers dépens.

Elle expose que Monsieur X... ne justifie pas être l' auteur des photographies litigieuses, et qu' il n' a en toute hypothèse subi aucun préjudice, tant moral que patrimonial.
L' ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2007.
Motifs de la décision
A. Sur la titularité des droits
Attendu qu' aux termes de l' article L. 113- 1 du Code de la propriété intellectuelle, la qualité d' auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l' oeuvre est divulguée ;
Attendu que la SARL ARYS soutient que le demandeur ne démontre pas être l' auteur des photographies reproduites dans l' article intitulé " Le Chanvre, un écoproduit à tout faire ", les clichés n' ayant pas été divulgués sous son nom ; que Monsieur X... n' a jamais été en mesure de justifier de l' existence d' un lien contractuel afférent aux photographies figurant dans son ouvrage, et s' est borné à produire un contrat de mandat le liant à l' Agence TOP, chargée de le représenter pour la cession des droits de reproduction sur les photographies dont il est l' auteur ;

Mais attendu que le livre " Le Chanvre en France " a été publié sous le nom du demandeur, qui se présente comme auteur des clichés litigieux ;

Que l' ouvrage ne contient aucune mention permettant d' attribuer à un tiers la qualité d' auteur de ces photographies ;
Qu' au contraire, le quatrième de couverture de l' ouvrage concerné présente explicitement Monsieur X... comme étant un photographe professionnel, qui après avoir découvert " cette plante et ses applications ", a engagé " un travail sur le chanvre industriel en France " ;
Attendu que ces éléments conduisent à considérer que les photographies litigieuses ont été divulguées sous le nom de Monsieur X..., lequel est donc présumé en être l' auteur ;
Que l' analyse des relations contractuelles entre Monsieur X... et un éventuel mandataire est de ce point de vue indifférente.
Attendu en tout état de cause qu' en l' absence de revendication de tiers, la défenderesse, poursuivie en contrefaçon, n' est pas fondée à contester la qualité des droits revendiqués par Monsieur X....
B. Sur la contrefaçon
Attendu que l' article L. 122- 4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l' auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ;
Qu' aux termes de l' article L. 121- 1 du même Code, l' auteur jouit du droit au respect de son nom et de sa qualité ;

Attendu qu' il résulte des pièces du dossier :
- que le cliché ornant la page 64 du magazine édité par la défenderesse reprend la photographie illustrant la page 25 du livre de Monsieur X... ;
- que la photographie d' un pied de chanvre, figurant en haut à gauche de la page 65 du magazine publié par la défenderesse constitue une reproduction du cliché illustrant la page 31 du livre de Monsieur X... ;
- que la photographie représentant une opération de transvasement d' une substance huileuse, figurant en bas à droite de la page 65 du magazine, constitue une reproduction du cliché illustrant la page 63 du livre de Monsieur X... ;
- que la photographie représentant des pieds de chanvre, placée en haut à gauche de la page 66 du magazine, reproduit le cliché illustrant la page 41 du livre de Monsieur X... ;
- que la photographie d' une feuille de chanvre, figurant en bas de la page 66 du magazine publié par la défenderesse, constitue une reproduction du cliché illustrant la page 13 du livre de Monsieur X... ;
- que la photographie représentant un homme sortant de l' eau, reportée au milieu gauche de la page 67 du magazine publié par la défenderesse, reproduit à l' identique du cliché illustrant la page 11 du livre du demandeur ;
- que la photographie d' un champ de chanvre ornant le milieu droit de la page 67 du magazine litigieux est une reproduction du cliché illustrant la page 12 du livre du demandeur ;
Attendu que la société ARYS ne conteste pas avoir ainsi reproduit, sans autorisation et sans mention du nom de leur auteur, les sept photographies figurant dans l' ouvrage de Monsieur X... ;
Qu' elle indique avoir cru que l' auteur des photographies était anonyme, et avoir agi à bon droit ;
Que cette circonstance est indifférente, la société ARYS se devant de vérifier que les oeuvres étaient libres de droit ou, à défaut, d' obtenir les autorisations nécessaires auprès du titulaire des droits ;
Attendu qu' en ne le faisant pas, elle a contrevenu aux dispositions du texte susvisé et commis des actes de contrefaçon.
C. Sur les mesures réparatrices
Attendu que la société ARYS produit un document émanant du demandeur, fixant entre 205 et 245 € le prix de la cession de droit par photographie litigieuse ;
Que la contrefaçon a porté sur sept clichés ;
Que la société ARYS évalue à 15. 140 le nombre d' exemplaires vendus du no221 du magazine " La Vie Naturelle ", en produisant une facture rédigée en espagnol ;
Que Monsieur X... produit quant à lui un document faisant état de la diffusion de 46. 000 exemplaires du magazine en 2006, sur 11 numéros, mais ne permettant pas d' évaluer l' importance de la diffusion du numéro portant atteinte à ses droits d' auteur ;

Attendu que ces éléments permettent de fixer à la somme de 10. 000 € le préjudice patrimonial subi par le demandeur ;
Que le préjudice résultant de l' atteinte au droit moral sera réparé par l' octroi d' une somme de 10. 000 € à titre de dommages intérêts ;
Attendu que les faits justifient de faire droit, en tant que de besoin et dans les termes du dispositif ci- après, à la mesure d' interdiction demandée ;

D. Sur les autres demandes
Attendu que la société ARYS, succombant, doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts fondée sur l' article 32- 1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l' ancienneté des faits justifie que soit ordonnée l' exécution provisoire, compatible avec la nature de la présente espèce ;
Attendu qu' il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; qu' il sera donc alloué au demandeur la somme de 3. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société ARYS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Statuant publiquement par mise à disposition de la présente décision au greffe, les parties en ayant été préalablement informées conformément à l' article 450 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

- DIT qu' en reproduisant dans le numéro 221 du mois de décembre 2005 du magazine " La Vie Naturelle " qu' elle édite, sept clichés issus de l' ouvrage " Le Chanvre en France " dont Monsieur Henri- Alain X... est l' auteur, sans autorisation et sans mention du nom de ce dernier, la société ARYS a commis des actes de contrefaçon ;
- INTERDIT à la SARL ARYS, en tant que de besoin, la poursuite de ses agissements, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision ;
- CONDAMNE la SARL ARYS à payer à Monsieur Henri- Alain X... la somme de 10. 000 € en réparation de son préjudice patrimonial ;
- CONDAMNE la SARL ARYS à payer à Monsieur Henri- Alain X... la somme de 10. 000 € en réparation de son préjudice moral ;
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
- CONDAMNE la SARL ARYS à payer à Monsieur Henri- Alain X... la somme de 3. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- ORDONNE l' exécution provisoire ;
- CONDAMNE la SARL ARYS aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 Octobre 2007.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/06020
Date de la décision : 26/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-10-26;06.06020 ?
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