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26/10/2007 | FRANCE | N°05/16306

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 26 octobre 2007, 05/16306


TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE PARIS
3ème chambre 2ème section
No RG : 05 / 16306

No MINUTE :

Assignation du : 04 Novembre 2005

JUGEMENT rendu le 09 Novembre 2007

DEMANDEURS

S. A. R. L. LEGENDE LLC Suite 606 1220 New Market Street Wilmington County of Newcastle DELAWARE 19801 ETATS UNIS

Monsieur Patrick X...... 31260 MANE

Madame Diana Evanngelina Z... ..., La Havane CUBA

représentés par Me Renaud BRINGUIER de la SELARL BRINGUIER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P. 551
DÉFENDERESSE
So

ciété THE ART GROUP 146- 150 Royal Collège Street LONDON NW 1 OTA ANGLETERRE

représentée par Me Terence DELLECKER, a...

TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE PARIS
3ème chambre 2ème section
No RG : 05 / 16306

No MINUTE :

Assignation du : 04 Novembre 2005

JUGEMENT rendu le 09 Novembre 2007

DEMANDEURS

S. A. R. L. LEGENDE LLC Suite 606 1220 New Market Street Wilmington County of Newcastle DELAWARE 19801 ETATS UNIS

Monsieur Patrick X...... 31260 MANE

Madame Diana Evanngelina Z... ..., La Havane CUBA

représentés par Me Renaud BRINGUIER de la SELARL BRINGUIER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P. 551
DÉFENDERESSE
Société THE ART GROUP 146- 150 Royal Collège Street LONDON NW 1 OTA ANGLETERRE

représentée par Me Terence DELLECKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K144, et Me Christian COUVRAT avocat au barreau de Paris Vestiaire E. 462

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Claude VALLET, Vice- Président, Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l' audience du 28 Juin 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d' huissier en date du 4 novembre 2005, la société de droit américain LEGENDE LLC, Monsieur Patrick X... et Madame Diana Evangelina Z... ont fait assigner la société de droit britannique THE ART GROUP, sur le fondement des article L 121- 1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que 1382 du Code Civil, en contrefaçon de droits d' auteur du fait des atteintes portées à leurs droits patrimoniaux et moraux respectifs par l' utilisation sans autorisation sur un poster d' une photographie représentant CHE GUEVARA en tenue militaire, intitulée " Guerillero Heroico " et connue comme étant la photographie du " CHE au béret et à l' étoile " et dont Monsieur Alberto Y... dit G... est l' auteur, et sollicitent la condamnation de la défenderesse à payer à Monsieur X... la somme de 100. 000 euros de dommages- intérêts, et à Madame Z... celle de 30. 000 euros au même titre en réparation de leurs préjudices matériels et moraux respectifs, outre la somme de 10. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l' exécution provisoire ;
Par dernières écritures signifiées le 6 octobre 2006, la société THE ART GROUP demande au Tribunal de :

- ordonner la jonction de la présente procédure avec celle engagée à l' encontre de la société Habitat et auparavant enrôlée, avant radiation, devant la même chambre sous le numéro 06 / 6254,
- dire et juger que l' image litigieuse représentant la photographie d' une peinture murale représentant Ernesto " Che " Guevara ne constitue pas une contrefaçon de la photographie de cette même personne prise par le photographe Alberto Y... dit G...,
- dire et juger que la peinture murale qui a servi de base à ladite image litigieuse n' est pas protégée par un droit d' auteur dont la société Legende LLC, Patrick X... ou Diana Evangelina Z... peut se prévaloir ;
- par conséquent, débouter la société Legende LLC, Patrick X... et Diana Evangelina Z... de l' ensemble de leurs demandes,
- subsidiairement, dire et juger que le préjudice matériel ne saurait dépasser la somme de 1. 490 euros,
- débouter Diana Evangelina Z... de sa demande au titre d' un prétendu préjudice moral,
- rejeter toutes autres demandes,- condamner la société Légende LLC, Patrick X... et Diana Evangelina Z... à lui payer à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu' aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.

Par dernières écritures signifiées le 15 novembre 2006, la société LEGENDE LLC, Monsieur Patrick X... et Madame Diana Evangelina Z... ont repris l' ensemble de leurs arguments et prétentions sauf à solliciter également la somme réclamée au titre du préjudice patrimonial au profit de la société LEGENDE et à y ajouter une demande subsidiaire en parasitisme et à solliciter à ce seul titre une demande d' interdiction sous astreinte de 100 euros par jour et par infraction constatée à compter du prononcé de la décision ainsi qu' en paiement de la somme de 6. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et en distraction des dépens. L' ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2007.

A l' audience de plaidoiries du 28 juin 2007, le conseil de la défenderesse a sollicité le rejet des débats d' une attestation de Monsieur H... et de deux constats d' huissier (sans autre précision) dont a fait état le conseil des demandeurs et qui ne lui ont pas été communiqués.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le rejet des débats des pièces non communiquées

Attendu qu' il est constant que toute pièce produite en justice par une partie et non communiquée à l' adversaire en violation du principe du contradictoire doit être rejetée ;
qu' en l' espèce l' attestation de Monsieur H... et les deux constats d' huissier dont a fait état le conseil de la défenderesse à l' audience de plaidoiries du 28 juin 2007 doivent donc être écartés des débats.
Sur la demande de jonction de procédures
Attendu que la présente procédure a fait l' objet d' une clôture le 18 janvier 2007 ;
qu' à défaut de demande de rabat de cette ordonnance de clôture dans les écritures de la société défenderesse, il n' y a pas lieu de se prononcer sur la demande de jonction avec une autre procédure en cours ;
Sur la contrefaçon
Attendu qu' aux termes des dispositions de l' article L 121- 1 du Code de la Propriété Intellectuelle " l' auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre ". Ce droit est attaché à sa personne... Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l' auteur " ;

qu' en vertu de l' article L 122- 4 du même Code " toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l' auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l' adaptation ou la transformation, l' arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque " ;
Attendu en l' espèce, que la titularité des droits des demandeurs n' est pas contestée, pas plus que le caractère original de la " photo du CHE au béret et à l' étoile " ;
Attendu qu' il est reproché à la société ART GROUP d' avoir commis des actes de contrefaçon de cette photographie en la reproduisant sans autorisation sur un poster vendu notamment sur Internet, ceci sans qu' aucune autorisation n' ait été donnée par l' auteur ou par ses ayants droit ;
que la société ART GROUP fait valoir qu' il n' est pas démontré que l' image qu' elle exploite qui représente " le héros cubain peint sur un mur de la Havane " est issue de la photographie dont Monsieur G... est l' auteur ;
Mais attendu qu' il résulte de la comparaison de l' oeuvre revendiquée et de la reproduction litigieuse que cette dernière reprend les éléments caractéristiques de la photographie dont Monsieur G... est l' auteur, à savoir la même inclinaison des yeux, la même expression de la bouche et la même représentation des cheveux et du béret à l' étoile ;
que les différences qui tiennent à la réalisation graphique et à la présence d' inscriptions révolutionnaires en fond d' image et sur la droite du personnage à la manière d' une banderole, ne font pas perdre à l' oeuvre originale, dont la notoriété est incontestable, ses composantes propres et essentielles qui permettent de l' identifier immédiatement si bien que la reproduction de ses caractéristiques constitue un acte de contrefaçon ;
Attendu qu' il n' est pas contesté que la photographie litigieuse a été reproduite sans autorisation sur les posters incriminés et que ceux- ci sont vendus sur Internet ;
que les atteintes aux droits patrimoniaux d' auteur sont donc caractérisées ;
Attendu par ailleurs que si les demandeurs indiquent dans leur exposé du litige que la reproduction illicite a été inversée, la demande formulée par Diana Evangelina Z... au titre du préjudice moral est fondée uniquement sur " l' atteinte à l' image et à la notoriété " de la photographie revendiquée de par son usage sans droit ni titre ;

que dès lors en l' absence de caractérisation d' une quelconque dénaturation de l' oeuvre qui constituerait une atteinte au droit moral de l' auteur ou de ses ayants- droit, la demande de Madame Diana Evangelina Z... sera rejetée ;
Sur le parasitisme
Attendu que l' action subsidiaire en parasitisme et les demandes subséquentes deviennent sans objet ;
Sur les mesures réparatrices
Attendu qu' aucun élément de preuve ne contredit l' indication de la société ART GROUP corroborée par une attestation de Monsieur Steve I..., directeur financier, selon laquelle le nombre total de posters représentant la photographie litigieuse et vendus sans autorisation des ayants- droit de l' auteur s' est élevé à 1985 pour un chiffre d' affaire d' environ 18. 600 euros ;
qu' eu égard à ces éléments et en l' absence d' indication de la valeur commerciale de ladite photographie, il sera alloué à Monsieur X... et à la société LEGENDE ensemble la somme de 20. 000 euros en réparation de leur préjudice patrimonial résultant des atteintes au droit patrimonial d' auteur ;
Sur les autres demandes

Attendu que la nature de l' affaire et l' ancienneté du litige justifient l' exécution provisoire de la présente décision.
Attendu qu' il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais irrépétibles et qu' il convient de leur allouer ensemble la somme de 2. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

que la défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- Dit qu' en reproduisant la photographie connue sous le nom de " la photo du CHE au béret et à l' étoile " dont Alberto Y... dit G... est l' auteur sur des posters sans autorisation des ayants- droit de l' auteur, la société THE ART GROUP Limited a commis des actes de contrefaçon au détriment de Monsieur Patrick X... et de la société LEGENDE LLC, titulaires des droits patrimoniaux.

- Condamne la société THE ART GROUP Limited à payer à Monsieur Patrick X... et à la société LEGENDE LLC ensemble la somme de 20. 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation de leur préjudice patrimonial.
- Condamne la société THE ART GROUP Limited à payer à Monsieur Patrick X... et à la société LEGENDE LLC ensemble la somme de 2. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Ordonne l' exécution provisoire.
- Rejette le surplus des demandes.
- Condamne la société THE ART GROUP Limited aux dépens.
Fait et jugé à Paris, le 9 novembre 2007.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05/16306
Date de la décision : 26/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-10-26;05.16306 ?
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