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26/10/2007 | FRANCE | N°04/11341

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 26 octobre 2007, 04/11341


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :
04 / 11341

No MINUTE :

Assignation du :
15 Juin 2004

JUGEMENT
rendu le 26 Octobre 2007

DEMANDEURS

Madame Paule DE X...
...
06600 CAP D' ANTIBES

Monsieur Pierre Y...
...
MONTREAL
(CANADA)

Monsieur BRUNO Z...
...
75016 PARIS

Madame MARTINE A... (Intervenante Volontaire)
...
77000 MELUN

Madame Denise B... (Intervenante volontaire)
...
92000 NEUILLY
Mad

ame Marie- Claire C... (intervenante volontaire)
...
75015 PARIS

Monsieur Jérome D... (intervention volontaire)
...
22000 LOGUIVY DE LA MER

Monsieur Jean- Baptiste...

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :
04 / 11341

No MINUTE :

Assignation du :
15 Juin 2004

JUGEMENT
rendu le 26 Octobre 2007

DEMANDEURS

Madame Paule DE X...
...
06600 CAP D' ANTIBES

Monsieur Pierre Y...
...
MONTREAL
(CANADA)

Monsieur BRUNO Z...
...
75016 PARIS

Madame MARTINE A... (Intervenante Volontaire)
...
77000 MELUN

Madame Denise B... (Intervenante volontaire)
...
92000 NEUILLY
Madame Marie- Claire C... (intervenante volontaire)
...
75015 PARIS

Monsieur Jérome D... (intervention volontaire)
...
22000 LOGUIVY DE LA MER

Monsieur Jean- Baptiste D... (intervention volontaire)
...
92000 MEUDON

Madame Anne BERNARD E... (intervenant volontaire)
...
93000 PANTIN

Maître Bernard F... (Intervenant volontaire)
...
35000 ST JACQUES DE LA LANDE

représentés par SELARL CABINET BITOUN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P 189

DÉFENDERESSES

S. A. NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 3
7 Esplanade Henri de France
75015 PARIS

représentée par Me ALAIN BOUCHONY DE BERARD DE MONTALET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R72

SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES
11 bis rue Ballu
75009 PARIS

représentée par Me Olivier CHATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 39

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Claude VALLET, Vice- Président,
Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision
Sophie CANAS, Juge

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l' audience du 29 Juin 2007, tenue publiquement devant Véronique RENARD, Sophie CANAS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l' audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l' article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Société Nationale de Télévision France 3 (ci- après FRANCE 3) a diffusé le 25 avril 1993 le film intitulé " LE COUPABLE ", réalisé en 1936 par Monsieur Raymond I... d' après le roman de Monsieur François J..., et dont Monsieur Bernard Y... est l' auteur des dialogues et du scénario.

Estimant que cette diffusion a été effectuée au mépris de ses droits et sans autorisation, Madame Paule DE X..., agissant tant en son nom personnel qu' en qualité de mandataire de la succession de Monsieur Bernard Y..., a, selon acte d' huissier en date du 03 mai 1999, fait assigner la société FRANCE 3 devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de droits d' auteur.

Par jugement en date du 06 octobre 2000, le Tribunal, rejetant l' exception de nullité de l' assignation et déclarant valable l' intervention volontaire de Monsieur Pierre Y..., co- héritier, a débouté Madame Paule DE X... et Monsieur Pierre Y... de l' ensemble de leurs demandes et les a condamnés in solidum à verser à la société FRANCE 3 la somme de 15. 000 francs sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu' aux dépens.

Dans un arrêt rendu le 18 décembre 2002, la Cour d' Appel de PARIS, réformant partiellement le jugement entrepris, a déclaré Madame Paule DE X... et Monsieur Pierre Y... irrecevables à agir au titre du droit patrimonial d' auteur à défaut d' avoir attrait en la cause les héritiers de Monsieur François J..., les a déboutés de l' action par eux entreprise au titre de la violation du droit moral de divulgation et les a condamnés à payer à la société FRANCE 3 la somme de 3. 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d' instance en cause d' appel, en complément de la somme de 15. 000 francs allouée par les premiers juges.

Suivant acte d' huissier en date du 15 juin 2004, Madame Paule DE X... et Monsieur Pierre Y..., en leurs qualités d' ayants- droit de Monsieur Bernard Y..., et Monsieur Bruno Z..., en sa qualité d' ayant- droit de Monsieur François J..., ont fait assigner la société FRANCE 3 en contrefaçon de droits d' auteur aux fins d' obtenir la condamnation de cette dernière à verser à chacun la somme de 23. 981, 54 euros pour le préjudice subi du fait du damnum emergens, la somme de 16. 666, 67 euros pour le préjudice subi du fait du lucrum cessans et la somme de 10. 000 euros pour l' atteinte au droit de divulgation, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 1999, et à payer à Madame Paule DE X... et Monsieur Pierre Y... la somme de 10. 000 euros chacun au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile et à Monsieur Bruno Z... la somme de 5. 000 euros sur le même fondement, le tout sous le bénéfice de l' exécution provisoire.

Par acte d' huissier en date du 06 janvier 2005, Madame Paule DE X..., Monsieur Pierre Y... et Monsieur Bruno Z... ont assigné en intervention forcée la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (ci- après SACD) aux fins de lui voir faire injonction de communiquer les coordonnées de l' ensemble des ayants- droit de Monsieur Raymond I..., coauteur du film " LE COUPABLE ".

Par acte d' huissier en date du 21 avril 2005, ils ont assigné en intervention forcée la même Société aux fins de lui voir faire injonction de communiquer les coordonnées de l' ensemble des ayants- droit de Monsieur François J..., coauteur du film " LE COUPABLE ".

Les procédures ont fait l' objet d' une jonction.

Suivant ordonnance rendue le 27 mai 2005, le juge de la mise en état a ordonné la communication par la SACD, dans le délai d' un mois à compter de la signification de la décision, des coordonnées de l' ensemble des ayants- droit de Monsieur Raymond I..., co- auteur du film " LE COUPABLE ", dont elle a connaissance.

Par conclusions signifiées les 04 novembre et 15 décembre 2005, Madame Martine A..., Madame Denise B..., Madame Marie- Claire C..., Monsieur Louis Jérôme D..., Monsieur Jean- Baptiste D..., Madame Anne BERNARD E... et Monsieur Bernard F..., ayants- droit de Monsieur Raymond I..., sont intervenus volontairement à l' instance.

Suivant ordonnance rendue le 30 mars 2006, le juge de la mise en état a ordonné la communication par la SACD, dans le délai d' un mois à compter de la signification de la décision, des coordonnées de l' ensemble des ayants- droit de Monsieur François J..., co- auteur du film " LE COUPABLE ", dont elle a connaissance.

Dans leurs dernières écritures signifiées le 18 septembre 2006, Madame Paule DE X..., Monsieur Pierre Y... et Monsieur Bruno Z... demandent au Tribunal de :

- constater la mise en cause de tous les ayants- droit des coauteurs du film " LE COUPABLE ",

- constater que la diffusion du film " LE COUPABLE " par la société FRANCE 3 le 25 avril 1993 est illicite et constitue un acte de contrefaçon,

En conséquence,

- condamner la société FRANCE 3 à payer à Madame Paule DE X..., Monsieur Pierre Y... et Monsieur Bruno Z..., selon une clé de répartition par tiers, la somme de 132. 000 euros pour le préjudice subi du fait du damnum emergens et la somme de 50. 000 euros pour le préjudice subi du fait du lucrum cessans,

- assortir les sommes dues des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés dans les termes de l' article 1154 du Code civil depuis le 27 avril 1999, date de la première assignation,

- condamner la société FRANCE 3 à payer à Madame Paule DE X..., Monsieur Pierre Y... et Monsieur Bruno Z... la somme de 40. 000 euros au titre de l' atteinte au droit moral,

- ordonner l' exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner la société FRANCE 3 à payer à Madame Paule DE X... et Monsieur Pierre Y... la somme de 10. 000 euros chacun au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamner la société FRANCE 3 à payer à Monsieur Bruno Z... la somme de 3. 000 euros au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamner la société FRANCE 3 aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CABINET BITOUN AVOCAT dans les termes de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses conclusions récapitulatives en date du 10 octobre 2006, la société FRANCE 3 demande au Tribunal de :

A titre principal,

- constatant l' absence de mise en cause de tous les coauteurs ou leurs ayants- droit et constatant que les demandeurs et intervenants volontaires ne rapportent pas la preuve de leur titularité des droits d' exploitation télévisuelle sur le film " LE COUPABLE ", dire et juger les demandeurs et intervenants volontaires irrecevables,

A titre subsidiaire,

- constatant que la prétention formulée par Madame Paule DE X... et Monsieur Pierre Y... relativement à une prétendue violation de leur droit de divulgation a déjà été jugée de manière définitive par la Cour d' Appel de PARIS par un arrêt en date du 18 décembre 2002 revêtu de l' autorité de la chose jugée, dire et juger Madame Paule DE X... et Monsieur Pierre Y... irrecevables de ce chef,

- en toute hypothèse, dire et juger à l' égard des trois demandeurs et des intervenants volontaires que le droit de divulgation de l' oeuvre a été épuisé lors de l' exploitation en salles du film ou, à tout le moins, lors de sa première télédiffusion,

- par conséquent, rejeter les prétentions formées par Madame Paule DE X..., Monsieur Pierre Y..., Monsieur Bruno Z... et les intervenants volontaires sur ce point,

- dire et juger que les demandeurs et les intervenants volontaires sont irrecevables ou, à tout le moins, mal fondés en raison de l' indétermination de leurs prétentions en l' absence de preuve de leur quote- part respective dans les droits revendiqués,

- à défaut, constatant l' absence de justification des préjudices allégués par les demandeurs et les intervenants volontaires au titre de la violation de leurs droits patrimoniaux, les débouter de l' intégralité de leurs prétentions,

En toute hypothèse,

- débouter Madame Paule DE X..., Monsieur Pierre Y..., Monsieur Bruno Z... et les intervenants volontaires de l' ensemble de leurs demandes,

- les condamner in solidum au paiement d' une indemnité de 5. 000 euros au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens,

- ordonner l' exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans le dernier état de ses écritures en date du 04 janvier 2007, la SACD conclut, au visa de l' article 331 du nouveau Code de procédure civile, à l' irrecevabilité de sa mise en cause par assignations en intervention forcée des 06 janvier et 21 avril 2005 et sollicite en conséquence sa mise hors de cause, ainsi que la condamnation in solidum des demandeurs à lui verser la somme de 3. 000 euros en application des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L' ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la mise hors de cause de la SACD

Attendu qu' aux termes de l' article 331 du nouveau Code de procédure civile, " Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d' agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement " ;

Attendu en l' espèce que, ainsi qu' il a été précédemment exposé, Madame Paule DE X..., Monsieur Pierre Y... et Monsieur Bruno Z... ont, selon actes d' huissier en date des 06 janvier 2005 et 21 avril 2005, fait assigner en intervention forcée la SACD aux fins de lui voir faire injonction de communiquer les coordonnées de l' ensemble des ayants- droit de Monsieur Raymond I... et de Monsieur François J..., coauteurs du film " LE COUPABLE " ;

Que le juge de la mise en état a ordonné la mesure sollicitée suivants ordonnances en date des 27 mai 2005 et 30 mars 2006 ;

Que dans leurs dernières écritures en date du 18 septembre 2006, Madame Paule DE X..., Monsieur Pierre Y... et Monsieur Bruno Z... ne forment aucune demande à l' encontre de la SACD, ni ne sollicitent que le jugement à intervenir lui soit rendu commun ;

Qu' il apparaît en conséquence que la mise en cause de cette dernière dans le cadre de la présente instance avait pour seule finalité l' obtention de renseignements qu' elle était supposée détenir ;

Qu' en application des dispositions susvisées, une telle mise en cause doit être déclarée irrecevable ;

Attendu qu' il y a donc lieu de prononcer la mise hors de cause de la SACD.

- Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de mise en cause des coauteurs ou de leurs ayants- droit

Attendu qu' il est constant que le film " LE COUPABLE " est une oeuvre de collaboration et comme telle soumis au régime de l' article L. 113- 3 du Code de la Propriété Intellectuelle, aux termes duquel " L' oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d' un commun accord " ;

Qu' en application de ce texte, le coauteur d' une oeuvre de collaboration qui agit en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est tenu, à peine d' irrecevabilité, de mettre en cause les autres auteurs de cette oeuvre, dès lors que sa contribution ne peut être séparée de celle des coauteurs ;

Attendu que se prévalant de ces dispositions, la société FRANCE 3 soulève l' irrecevabilité des demandes formées par Madame Paule DE X..., Monsieur Pierre Y... et Monsieur Bruno Z... au motif que ces derniers n' auraient pas régulièrement attrait dans la cause les héritiers de Monsieur Raymond I... et de Monsieur François J..., pas plus que ceux du compositeur de la musique du film en cause ;

Que s' agissant des héritiers de Monsieur Raymond I..., les demandeurs opposent qu' en exécution de l' ordonnance rendue le 27 mai 2005 par le juge de la mise en état, le conseil de la SACD leur a communiqué les noms et coordonnées de l' ensemble de ses ayants- droit, qui sont intervenus volontairement à l' instance par conclusions du 04 novembre 2005 ;

Que cependant il y a lieu de relever qu' alors que la liste dressée par la SACD mentionne six ayants- droit de Monsieur Raymond I..., ce sont sept personnes physiques qui sont intervenues volontairement à la présente instance en cette qualité et que Monsieur Jean- Baptiste D..., non répertorié par la société de gestion collective, ne justifie nullement de sa qualité d' ayant- droit ;

Que s' agissant des héritiers de Monsieur François J..., les demandeurs font valoir que Monsieur Bruno Z... est l' unique ayant- droit de Monsieur François J... ;

Que pour en justifier, ils versent aux débats le testament de Monsieur François J... en date du 06 décembre 1907 qui institue Madame Sarah K... épouse de Monsieur Raymond L... et Madame Eve K... épouse de Monsieur Georges M... N..., ses nièces, en qualité de légataires universelles ;

Que contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, cette pièce, bien que non signée, voit son contenu corroboré par les énonciations de l' acte dressé le 18 août 1908 par Maître O..., Notaire à PARIS, et peut donc être retenue comme élément de preuve ;

Qu' en revanche, l' avis de faire- part de décès de Madame Jean P... née Marie- Louise Q..., sur lequel apparaît le nom de Monsieur Bruno Z..., ne saurait en aucun cas démontrer la qualité d' ayant- droit de ce dernier, laissant tout au plus supposer qu' il a un lien de parenté avec l' auteur ;

Que pour ce faire, il eût fallu justifier, notamment par la production d' actes de notoriété, que Madame Jean P... née Marie- Louise Q... venait elle- même aux droits de Madame Eve K... épouse de Monsieur Georges M... N... et qu' au surplus Monsieur Bruno Z... était lui- même son unique héritier ;

Qu' enfin, il ressort de l' examen de la pièce no 5 du demandeur que la musique du film " LE COUPABLE " a été composée par Monsieur Jacques R... sans que celui- ci ou ses ayants- droit aient été mis en cause dans le cadre de la présente instance ;

Attendu qu' il résulte de l' ensemble de ces éléments que Madame Paule DE X..., Monsieur Pierre Y... et Monsieur Bruno Z... ne justifient pas avoir appelé en la cause tous les coauteurs du film ou leurs ayants- droit ;

Que leurs demandes relatives à l' exercice de leurs droits patrimoniaux doivent en conséquence être déclarées irrecevables ;

Que cette irrecevabilité ne saurait cependant s' étendre aux demandes formées au titre des droits moraux, lesquels sont attachés à la personne de chaque coauteur.

- Sur l' atteinte aux droits moraux

Attendu qu' aux termes de l' article L. 121- 2 du Code de la Propriété Intellectuelle, " L' auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l' article L. 132- 24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle- ci " ;

Attendu que Madame Paule DE X..., Monsieur Pierre Y... et Monsieur Bruno Z... font en l' espèce valoir que la divulgation par la société FRANCE 3 de l' oeuvre en cause sans leur accord porte atteinte à leur droit moral dans la mesure où ils n' auraient pas choisi une diffusion sur cette chaîne, un dimanche soir, à une heure aussi tardive, à savoir 23h15 ;

Qu' à défaut d' identité des parties au litige, la fin de non recevoir tirée de l' autorité de chose jugée de l' arrêt rendu le 18 décembre 2002 ne peut valablement être invoquée par la société défenderesse ;

Que l' atteinte au droit de divulgation de l' oeuvre ne saurait cependant être retenue dès lors qu' il résulte des énonciations mêmes du jugement rendu le 06 octobre 2000, ainsi que de la lettre de la Société des Gens de Lettres de France du 08 mars 1972 versée aux débats, que le film " LE COUPABLE " avait déjà fait l' objet d' une diffusion télévisée régulière antérieurement à celle du 25 avril 1993 ;

Attendu que Madame Paule DE X..., Monsieur Pierre Y... et Monsieur Bruno Z... seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre.

- Sur les autres demandes

Attendu qu' il y a lieu de condamner Madame Paule DE X..., Monsieur Pierre Y... et Monsieur Bruno Z..., partie perdante, aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu' en outre, ils doivent être condamnés in solidum à verser à la société FRANCE 3 d' une part, et à la SACD d' autre part, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile qu' il est équitable de fixer à la somme de 2. 000, 00 euros.

Attendu qu' aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l' exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

- PRONONCE la mise hors de cause de la SACD ;

- DECLARE irrecevables les demandes formées par Madame Paule DE X..., Monsieur Pierre Y... et Monsieur Bruno Z... au titre de leurs droits patrimoniaux d' auteur ;

- DEBOUTE Madame Paule DE X..., Monsieur Pierre Y... et Monsieur Bruno Z... de leurs demandes formées au titre du droit moral de divulgation ;

- REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

- CONDAMNE in solidum Madame Paule DE X..., Monsieur Pierre Y... et Monsieur Bruno Z... à payer à la société FRANCE 3 d' une part, et à la SACD d' autre part, la somme de 2. 000, 00 euros au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- CONDAMNE in solidum Madame Paule DE X..., Monsieur Pierre Y... et Monsieur Bruno Z... aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

- DIT n' y avoir lieu au prononcé de l' exécution provisoire.

Fait et jugé à PARIS le 26 Octobre 2007.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04/11341
Date de la décision : 26/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-10-26;04.11341 ?
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