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24/10/2007 | FRANCE | N°06/10552

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 24 octobre 2007, 06/10552


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

06/10552

No MINUTE :

Assignation du :

17 Juillet 2006

JUGEMENT

rendu le 24 Octobre 2007

DEMANDERESSE

Madame Hélène X...,

...

75006 PARIS

représentée par Me Claire SIMONIN, avocat au barreau de Paris vestiaire C2590

DÉFENDERESSE

Société LE CHERCHE MIDI EDITEUR

23 rue du Cherche Midi

75006 PARIS

représentée par Me Nicolas BRAULT, avocat au barreau

de PARIS, vestiaire J.46

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision

Agnès THAUNAT, Vice-Président

Michèle PICARD, Vice-Président,

assis...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

06/10552

No MINUTE :

Assignation du :

17 Juillet 2006

JUGEMENT

rendu le 24 Octobre 2007

DEMANDERESSE

Madame Hélène X...,

...

75006 PARIS

représentée par Me Claire SIMONIN, avocat au barreau de Paris vestiaire C2590

DÉFENDERESSE

Société LE CHERCHE MIDI EDITEUR

23 rue du Cherche Midi

75006 PARIS

représentée par Me Nicolas BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J.46

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision

Agnès THAUNAT, Vice-Président

Michèle PICARD, Vice-Président,

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 04 Septembre 2007

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Contradictoire

en premier ressort

I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Hélène X... est chef cuisinière et le restaurant au sein duquel elle travaille a obtenu deux étoiles au guide Michelin. Elle a conclu le 3 juillet 2003 avec la société LE CHERCHE MIDI EDITEUR un contrat d'édition ayant pour objet un ouvrage provisoirement intitulé "Cuisine et Passion" qui a paru en librairie le 27 octobre 2005 sous le titre "Personne ne me volera ce que j'ai dansé". Elle a assuré de nombreuses actions de promotion. Ce contrat comportait également un pacte de préférence au profit de la société éditrice.

Estimant que son ouvrage devait être réimprimé pour les fêtes de fin d'année alors que certaines librairies étaient en rupture de stock, Madame X... sommait la société éditrice par acte d'huissier du 14 décembre 2005 de faire réimprimer sans délai son ouvrage. Le 22 décembre 2005 la société LE CHERCHE MIDI EDITEUR annonçait une réimpression fixée à 3.500 exemplaires dont la livraison devait intervenir entre la fin du mois de janvier et le 10 février 2006. Le 23 décembre 2005 Madame X... informait la société LE CHERCHE MIDI EDITEUR que compte tenu de sa carence, elle "réfléchissait ... à la pérennité de leur relations" s'agissant d'un ouvrage sur les tapas ayant fait l'objet d'un contrat d'édition du 7 juillet 2004 en exécution du pacte de préférence précité.

Madame X... a fait assigner la société LE CHERCHE MIDI EDITEUR par acte d'huissier délivré le 17 juillet 2006. Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 août 2007 elle demande au tribunal :

- S'agissant de l'obligation d'exploitation permanente et suivie de l'ouvrage "Personne ne me volera ce que j'ai dansé" :

o de constater que la société LE CHERCHE MIDI EDITEUR a failli à son obligation d'exploitation permanente et suivie comme de diffusion de l'ouvrage lequel s'est trouvé en rupture de stock un mois après sa sortie en librairie et ce durant deux mois,

ode constater que la reddition de comptes qui lui a été adressée le 16 avril 2007 n'est pas conforme aux prescriptions et que les justificatifs n'ont pas été produits,

o de constater que la société LE CHERCHE MIDI EDITEUR n'était pas en droit de constituer une nouvelle provision pour retours au 31 décembre 2006 et ne justifie pas de l'existence d'un marché spécial concernant les ventes au profit de Monsieur B...,

o en conséquence de prononcer la résiliation du contrat d'édition conclu le 3 juillet 2003 aux torts exclusifs de la société LE CHERCHE MIDI EDITEUR,

o de la condamner à lui payer la somme de 70.000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 45.000 euros en réparation de son préjudice matériel,

- S'agissant du contrat d'édition conclu le 7 juillet 2004 concernant un ouvrage provisoirement intitulé "Les tapas",

o de constater la nullité du pacte de préférence contenu à l'article 11 du contrat du 3 juillet 2003,

o en conséquence de prononcer la nullité du contrat d'édition du 7 juillet 2004,

o subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat d'édition du 7 juillet 2004 aux torts exclusifs de la société LE CHERCHE MIDI EDITEUR,

o en tout état de cause de condamner la société LE CHERCHE MIDI EDITEUR à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi,

o d'ordonner la compensation entre la créance de dommages et intérêts et le minimum garanté qu'elle a perçu en exécution du contrat du 7 juillet 2004,

o de dire que le pacte de préférence est nul,

- De condamner la société LE CHERCHE MIDI EDITEUR à lui payer la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.

La société LE CHERCHE MIDI EDITEUR a signifié ses dernières conclusions le 27 août 2007. Elle demande au tribunal :

- S'agissant du contrat d'édition du 3 juillet 2003 :

o de constater qu'elle a bien exécuté ses obligations,

o de constater qu'elle a procédé à la réimpression de l'ouvrage épuisé,

o de constater qu'elle a procédé spontanément à la reddition des comptes et que les justificatifs ont été adressés à la demanderesse sans délai aussitôt que celle ci en a fait la demande,

o en conséquence de la débouter de toutes ses demandes,

- S'agissant du contrat du 7 juillet 2004,

o de constater que ce contrat a été conclu de manière autonome et non en vertu du pacte de préférence,

o de constater que Madame X... a caché qu'elle avait cédé son manuscrit à un deuxième éditeur,

o de lui faire injonction de verser aux débats les documents pré-contractuels ou contractuels échangés avec la société AGNES VIENNOT EDITIONS afférents à l'ouvrage "les tapas",

o de la débouter de toutes ses demandes,

o de la condamner à lui payer la somme de 40.000 euros (15.000 euros dans le dispositif des conclusions) à titre de dommages et intérêts,

o à titre subsidiaire, si la nullité du contrat du 7 juillet 2004 était prononcée, de la condamner à lui restituer la somme de 10.000 euros et de lui interdire d'exploiter de quelque manière que ce soit les contributions de Mesdames D... et E... et de Monsieur F... à l'ouvrage "Les tapas",

- En tout état de cause de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.

II- SUR CE :

* Sur le contrat du 3 juillet 2003 :

Madame X... demande au tribunal de prononcer la résiliation de ce contrat aux motifs que la société LE CHERCHE MIDI EDITEUR n'a pas rempli ses obligations d'exploitation permanente et suivie de l'ouvrage en tardant à le faire réimprimer et en ne procédant pas correctement à la reddition des comptes.

Sur le premier point elle fait valoir que la société éditrice a mésestimé le succès de l'ouvrage, qu'elle a tardé à le faire réimprimer malgré ses demandes réitérées et que les ventes de fin d'année ont été compromises.

La société LE CHERCHE MIDI EDITEUR expose que l'ouvrage a été tiré à 5.600 exemplaires, soit 600 de plus que ce que le contrat prévoyait, que la qualité de l'édition a été saluée par la presse, que les ventes du livre ont progressé rapidement fin novembre début décembre, que début décembre il était encore possible de se procurer le livre et qu'elle en a lancé la réimpression dès le 8 décembre 2005. Cependant le livre étant hors normes par son format, les délais de réimpression étaient de 6 à 8 semaines ce qui permettait une distribution dès le début du mois de février 2006. Ainsi, selon la société défenderesse, il n'y a pas eu méconnaissance de ses obligations. De plus l'ouvrage n'a jamais été épuisé.

Aux termes des dispositions de l'article L.132-12 du Code de la propriété intellectuelle " L'éditeur est tenu d'assurer une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale conformément aux usages de la profession".

Selon l'article L.132-17 alinéa 2 du même code "La résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l'auteur lui impartissant un délai convenable, l'éditeur n'a pas procédé à la publication de l'oeuvre ou, en cas d'épuisement, à sa réédition.

L'édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d'exemplaires adressées à l'éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.".

Il ressort des pièces produites que le contrat du 3 juillet 2003 stipulait dans son article 2 que l'ouvrage devait être tiré à 5.000 exemplaires, que la remise du manuscrit devait s'effectuer en mars 2004 et que l'ouvrage devait paraître en octobre 2004.

En fait, il est paru le 27 octobre 2005 et il a été tiré à 5.600 exemplaires.

L'ouvrage Personne ne me volera ce que j'ai dansé est un ouvrage atypique, mi livre de recettes de cuisine, mi roman d'amour. Il a été publié en format de grandes dimensions, avec une mise en page originale sur papiers variés, glacés et soyeux, le texte étant accompagné de photographies couleurs pleine page. Son prix était fixé à 55 euros et le contrat prévoyait un premier tirage de 5.000 exemplaires.

Dès la sortie de l'ouvrage d'importantes opérations promotionnelles étaient menées, notamment par Madame X..., avec un effet sur les ventes, le livre rencontrant un grand succès public.

Le 5 décembre 2005 Hélène X... écrivait à son éditeur, Monsieur G..., afin d'attirer son attention sur le fait que son ouvrage était introuvable dans plusieurs grandes librairies à peu de jours des fêtes de Noël.

Le 8 décembre Monsieur G... lui répondait en l'informant d'une part de sa décision de faire réimprimer le livre, du fait qu'il n'y avait encore aucune rupture de stock en librairie et enfin du fait qu'une réimpression prenait un minimum de six à huit semaines. Ce n'est que par un courrier du 22 décembre 2005 que les éditions LE CHERCHE MIDI EDITEUR indiquaient à Madame X... qu la réimpression avait été lancée et que l'ouvrage serait prêt fin janvier dans la meilleure hypothèse et au plus tard le 10 février. En fait l'ouvrage était livré le 1er février 2006.

Le tribunal relève que l'ouvrage litigieux est un ouvrage d'exception d'un coût élevé et dont l'édition comporte des risques pour l'éditeur. Le succès qu'il a rencontré n'était pas fortement prévisible compte-tenu de son caractère atypique et de son prix et il ne peut être reproché à l'éditeur de ne pas l'avoir anticipé. Il convient de relever au surplus que l'ouvrage est paru à la fin du mois d'octobre et que les délais de réimpression, s'agissant d'un format peu courant, étaient selon l'éditeur au mieux de six semaines. En fait la réimpression a été faite en cinq semaines si elle a été ordonnée au moment du courrier du 22 décembre informant Madame X... de la décision, de telle sorte qu'une décision plus rapide de l'éditeur n'aurait en tout état de cause pas été utile pour les ventes de fin d'année. En effet quand bien même la réimpression aurait été décidée dès le 15 novembre cela n'aurait pas suffi à rendre l'ouvrage disponible pour les fêtes de Noël.

Ainsi et sans qu'il soit besoin de déterminer si l'ouvrage était réellement épuisé début décembre aucune faute ne peut être mise à la charge des éditions LE CHERCHE MIDI EDITEUR par Madame X....

Madame X... reproche encore à la société LE CHERCHE MIDI EDITEUR sa reddition de comptes, notamment le fait de recourir au mécanisme de la provision pour retour, l'absence de mention du nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice ni la date ou l'importance des tirages et la vente à prix réduit de 30 exemplaires de l'ouvrage à Monsieur François B....

La société LE CHERCHE MIDI EDITEUR fait valoir qu'elle a effectué la reddition des comptes le 16 avril 2007soit trois mois après l'issue du terme de la première année civile suivant la parution de l'ouvrage et que cette reddition est conforme aux dispositions de l'article L.132-13 du Code de la propriété intellectuelle.

La société LE CHERCHE MIDI EDITEUR a rendu ses comptes le 16 avril 2007 pour la période allant du 27 octobre 2005 au 31 décembre 2006 et a versé à Madame X... un chèque de droits d'auteur de 25.127, 03 euros. Le contrat du 3 juillet 2003 prévoyait des modalités spéciales de reddition des comptes se substituant aux modalités prévues à l'article L.132-23 du Code de la propriété intellectuelle, lesquelles ne sont que supplétives de la volonté des parties. Le contrat stipulait que "Les comptes de l'ensemble des droits dus à l'Auteur seront arrêtés une fois l'an, au 31 décembre de chaque année, dès lors que l'ouvrage aura au moins six mois d'exploitation. Il lui seront remis sur sa demande et le solde créditeur lui sera payable à partir du quatrième mois suivant l'arrêté des comptes".

De même , sur demande de l'auteur, la société LE CHERCHE MIDI EDITEUR lui a communiqué le 29 juin 2007 des informations détaillées complémentaires qu'elle avait requises, conformément aux dispositions de l'article L.132-13 alinéas 2 et 3 du Code de la propriété intellectuelle.

Ainsi, la société LE CHERCHE MIDI EDITEUR a correctement appliqué les stipulations du contrat sur ce point.

Le contrat du 3 juillet 2003 stipulait en outre dans son article 10 alinéa 2 que "Les libraires ayant la faculté de retourner les exemplaires mis en office, les droits correspondant à la vente des exemplaires de l'office n'ayant pas fait l'objet d'un retour seront intégrés au compte de l'auteur dans le délai de 12 mois suivant la date de publication de l'ouvrage ou de toute nouvelle remise en office ultérieure. Il sera à cet effet constitué une provision de 20% des droits d'auteur qui sera réintégrée 12 mois après le premier arrêté des comptes".

Les termes de cette stipulation étant clairs, il ne peut être reproché à la société défenderesse d'avoir intégré dans ses comptes des provisions pour retours.

Enfin, pour ce qui concerne la vente à prix réduit de 30 exemplaires de l'ouvrage, le tribunal relève que le contrat stipulait dans son article 4 que l'ouvrage pouvait faire "l'objet d'un marché spécial pour lequel serait consentie une remise égale ou supérieure à 50% du prix de vente catalogue (hors TVA) (...)" et qu'en l'espèce la commande de Monsieur B... a été négociée directement par lui, que le livre n'a pas été vendu sur le marché des libraires mais dans son exploitation vinicole et que la vente était ferme sans faculté de retours, justifiant ainsi la remise accordée.

Il résulte de ces éléments que la société LE CHERCHE MIDI EDITEUR n'a commis aucune faute dans la reddition des comptes de l'ouvrage "Personne ne me volera ce que j'ai dansé".

* Sur le contrat du 7 juillet 2004 :

Madame X... estime que ce contrat est nul car elle a contracté en se croyant liée par un pacte de préférence contenu dans le contrat précédent. Or ce pacte est nul sur le fondement de l'article L.132-4 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle dans la mesure où il porte sur un genre non déterminé. Subsidiairement elle fait valoir que ce contrat a été conclu intuitu personae et que n'ayant plus confiance dans la société éditrice le contrat doit être résilié aux torts de l'éditeur.

Le contrat litigieux concerne le livre intitulé "Les tapas". La somme de 10.000 euros a été versée à Madame X... en tant que minimum garanti. La réalisation des photographies a été confiée à Monsieur Jacques E..., la réécriture d'une partie de l'ouvrage à Madame Martine D... et la direction artistique de l'ouvrage à Monsieur Bernard F....

Selon la société LE CHERCHE MIDI EDITEUR cet ouvrage devait être édité avant le livre "Personne ne me volera ce que j'ai dansé" afin de faire patienter le lecteur en raison du retard pris pour cet ouvrage. Elle expose par ailleurs, ce qui est contesté par la demanderesse, que cette dernière aurait conclu un contrat pour l'édition de ce même ouvrage avec les éditions Agnès Viennot.

Aux termes des dispositions de l'article L.132-4 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle "Est licite la stipulation par laquelle l'auteur s'engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l'édition de ses oeuvres futures de genres nettement déterminées. (...)"

En l'espèce, le contrat du 3 juillet 2003 stipulait dans son article 11 que "Ce droit de préférence s'applique aux oeuvres des genres déterminés suivants :

- sans limitation de genre. (...)".

Il convient de constater que le Pacte de préférence figurant dans le contrat du 3 juillet 2003 est nul en application des dispositions du Code de la propriété intellectuelle précitées.

Madame X... fait valoir qu'elle a signé le contrat du 7 juillet 2004 en pensant y être tenue du fait du Pacte de préférence. Ainsi, elle soutient que ce contrat, conclu en exécution d'un Pacte de préférence entaché de nullité doit lui-même être privé de tout effet.

Le tribunal rappelle en premier lieu que l'ouvrage "Personne ne me volera ce que j'ai dansé" devait paraître initialement en octobre 2004, le manuscrit devant être remis en mars 2004. Il ressort d'un courriel de Madame X... aux Editions LE CHERCHE MIDI en date du 30 septembre 2004, soit postérieurement à la signature du contrat, que cette dernière avait convenu d'éditer un premier livre"Les Tapas" pour faire patienter le lecteur" .

Il ressort de ces éléments, notamment de l'enchaînement de ces événements, soit la date initiale de parution du livre d'art, le retard, puis la décision de faire un ouvrage plus simple et plus rapide en attendant la finalisation du livre d'art, que la commune intention des parties lors de la signature du deuxième contrat constituait une opération liée à l'édition du livre d'art et en conséquence que ce contrat n'a pas été signé en application du pacte litigieux.

Hélène X... fait encore valoir qu'en tout état de cause elle a perdu confiance dans son éditeur et que le contrat d'édition étant un contrat conclu intuitu personae il doit être résilié pour ces raisons.

Le tribunal constate que la perte de confiance résulte pour Madame X... de l'absence de réédition rapide de l'ouvrage d'art par la faute de l'éditeur. Dès lors que les éléments invoqués par Madame X... pour résilier le premier contrat n'ont pas été retenus par le tribunal qui les a jugés infondés, il en résulte que la perte de confiance ne peut être un motif de résiliation du second contrat.

Cette résiliation ne pourrait intervenir que dans le cadre des dispositions de l'article L.121-4 du Code de la propriété intellectuelle, non opposées en l'espèce.

Pour l'ensemble de ces raisons, il y a lieu de débouter Hélène X... de ses demandes relatives au contrat d'édition conclu le 7 juillet 2004.

* Sur la demande reconventionnelle :

La société LE CHERCHE MIDI EDITEUR sollicite à titre reconventionnel le paiement de la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice résultant du retard délibéré pris pour la publication du livre "Les Tapas", de l'annonce de la publication de l'ouvrage chez un éditeur concurrent et du caractère abusif de la procédure.

Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi révélatrice d'une intention de nuire dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce ;

En conséquence la société LE CHERCHE MIDI EDITEUR sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

En revanche le tribunal ne peut que constater que l'ouvrage "Les Tapas" dont le contrat du 7 juillet 2004 avait prévu la publication en avril 2005 n'est toujours pas paru du fait de Madame X... qui n'en a pas rendu le manuscrit à l'éditeur

Au surplus, et alors que le sort du contrat du 7 juillet 2004 n'est toujours pas réglé cet ouvrage est annoncé comme devant paraître chez un autre éditeur, Agnès Viennot. Le courrier adressé par cet dernière à Hélène X... montre d'une part que les deux femmes se connaissent et sont liées par des relations d'amitié et d'autre part que si un contrat écrit de cession n'a pas été finalisé il n'en demeure pas moins que des accords oraux ont existé entre elles et que seule la menace de poursuite de la société LE CHERCHE MIDI EDITEUR a empêché le contrat d'être signé.

Il convient au regard de ces éléments de retenir une faute constitutive d'un préjudice à l'encontre de Madame X... et de la condamner à verser à la société LE CHERCHE MIDI EDITEUR la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.

La société LE CHERCHE MIDI EDITEUR demande en outre la production du contrat d'édition conclu avec les éditions Agnès VIENNOT.

Il ressort des courriers sus visés qu'aucun contrat d'édition écrit n'existe entre Madame X... et les éditions Agnès VIENNOT. Cette demande est donc sans objet et sera rejetée.

* Sur l'exécution provisoire :

Il n'y a pas lieu en l'espèce d'ordonner l'exécution provisoire.

* Sur l'article 700 :

La société CHERCHE MIDI EDITEUR sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dépens. La demande sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Déboute Madame Hélène X... de sa demande de résiliation du contrat d'édition conclu le 3 juillet 2003 avec la société LE CHERCHE MIDI EDITEUR pour l'édition de l'ouvrage "Personne ne me volera ce que j'ai dansé",

Prononce la nullité de la clause de préférence incluse dans le contrat du 3 Juillet 2003

Déboute Madame Hélène X... de sa demande d'annulation du contrat conclu le 7 juillet 2004 avec la société LE CHERCHE MIDI EDITEUR pour l'édition de l'ouvrage "Les Tapas" qui n'a pas été conclu en exécution de la clause de préférence, déclarée nulle .

Condamne Madame Hélène X... a verser à la société LE CHERCHE MIDI EDITEUR la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Madame Hélène X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à Paris le 24 Octobre 2007

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/10552
Date de la décision : 24/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-10-24;06.10552 ?
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