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24/10/2007 | FRANCE | N°06/08250

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 24 octobre 2007, 06/08250


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
06 / 08250

No MINUTE :

Assignation du :
15 Mai 2006

JUGEMENT
rendu le 31 Octobre 2007

DEMANDEUR

Monsieur Yves X...,
...
81150 MARSSAC SUR TARN

représenté par Me Dorothée CORNUT-GENTILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 266

DÉFENDERESSE

S. A. S. LINDT et SPRUNGLI
5 boulevard de la Madeleine
75001 PARIS

représentée par Me Emmanuel LARERE, avocat au barreau de PARI

S, vestiaire T. 03 et Me Jacques LAVERGNE, au Barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décis...

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
06 / 08250

No MINUTE :

Assignation du :
15 Mai 2006

JUGEMENT
rendu le 31 Octobre 2007

DEMANDEUR

Monsieur Yves X...,
...
81150 MARSSAC SUR TARN

représenté par Me Dorothée CORNUT-GENTILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 266

DÉFENDERESSE

S. A. S. LINDT et SPRUNGLI
5 boulevard de la Madeleine
75001 PARIS

représentée par Me Emmanuel LARERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T. 03 et Me Jacques LAVERGNE, au Barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice-Président
Michèle PICARD, Vice-Président,

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier

DEBATS

A l'audience du 04 Septembre 2007
tenue en audience publique

JUGEMENT

Par décision remise au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. Yves X... a déposé le 25 mars 1999 la marque " Chocolat macaron " pour désigner du chocolat et de la confiserie à base de chocolat.

Par ailleurs, M. X... a déposé à titre de modèle l'une des formes de son chocolat, cette forme étant constituée de deux parties assemblées dont les bases constituent la collerette du macaron.

M. X... exploite sa marque et son modèle ainsi qu'une autre forme qu'il a créée et sur laquelle il revendique un droit d'auteur pour commercialiser des chocolats.

S'étant aperçu qu'à partir de 2002-2003, la société LINDT et SPRUNGLI commercialisait une gamme de chocolats intitulés " petits desserts " dans laquelle figure un macaron ayant d'après lui la forme protégée, M. X... a assigné le 15 mai 2006, la société LINDT et SPRUNGLI en contrefaçon de marque, modèle et droit d'auteur ainsi qu'en indemnisation.

Aux termes de ses dernières conclusions du 23 août 2007, M. X... demande au tribunal de :

-dire que la société LINDT et SPRUNGLI contrefait la marque CHOCOLAT MACARON lui appartenant ; la condamner à cesser l'utilisation de " petits desserts macaron " et à lui payer une indemnité de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

-dire qu'il bénéficie d'une antériorité sur cette forme (macaron) de chocolat et interdire à la défenderesse de poursuivre la commercialisation de ses chocolats en cette forme et ce, sous astreinte ;

-constater que le comportement de la société LINDT et SPRUNGLI est constitutif d'actes de concurrence déloyale et en conséquence la condamner à lui payer la somme de 200. 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 5000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société LINDT et SPRUNGLI dans ses dernières conclusions du 30 août 2007, demande de :

-prononcer la nullité de la marque " CHOCOLAT MACARON " no 99 782 960 déposée par M. X... le 25 mars 1999 et ordonner sa radiation ;

-prononcer la nullité du modèle no 997046 déposée par M. X... le 16 novembre 1999 et ordonner sa radiation ;

-dire que M. X... n'est titulaire d'aucun droit d'auteur sur un chocolat en forme de macaron simple ;

-débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes,

-condamner M. X... à lui payer une indemnité de 50. 000 euros à titre de réparation du dénigrement qu'elle subit, 30. 000 euros pour procédure abusive, 50. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de l'autorisation de publication de la décision à intervenir.

SUR CE,

*sur la validité de la marque " CHOCOLAT MACARON " :

La marque dénominative " CHOCOLAT MACARON " a été déposée par M. X... le 25 mars 1999 et enregistrée sous le no 99 782 960 pour désigner les produits suivants : " chocolat et confiseries à base de chocolat ".

La société LINDT et SPRUNGLI sollicite la nullité de cette marque pour défaut de caractère distinctif et à titre subsidiaire pour caractère trompeur.

M. X... soutient que :

-la société LINDT et SPRUNGLI a déposé des marques composées de la même façon : petits desserts crème brûlée, petits desserts tiramisu etc... ;

-l'association des deux mots " chocolat " et " macaron " sans aucune conjonction et aucun article créée un signe arbitraire et de fantaisie ;

-la marque ne décrit pas les produits désignés ; elle est simplement évocatrice.

L'article L 711-2 b) du Code de Propriété Intellectuelle dispose que le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés ; que sont dépourvus de caractère distinctif (...)
b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service.

Selon l'article L 711-3 du Code de Propriété Intellectuelle ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : (...) de nature à tromper le public notamment sur la nature, la qualité ou la provenant géographique du produit ou du service.

Il y a lieu de relever à titre liminaire que l'éventuelle nullité des marques déposées par la société LINDT et SPRUNGLI est sans incidence en l'espèce ; cet argument apparait au surplus mal-fondé car les marques LINDT et SPRUNGLI sont des marques complexes qui reproduisent le conditionnement des produits désignés.

Dès lors que la juxtaposition des mots " chocolat " et " macaron " ne créée pas un ensemble ayant une signification propre, le signe est composé de deux termes qui conservent chacun leur sens et ainsi peuvent servir à désigner une caractéristique du produit visé au dépôt à savoir sa forme (chocolat ou confiserie à base de chocolat en forme de macaron) ou son goût (chocolat ou confiserie à base de chocolat au goût de macaron). Ce signe est donc descriptif et non évocateur.

Si les produits désignés n'ont ni cette forme ni ce goût, la marque est trompeuse car pour le public concerné à savoir le grand public l'association des deux termes suggère que la marque désigne un chocolat ou une confiserie au chocolat en forme de macaron ou un macaron au chocolat.

En conséquence la marque dénominative " CHOCOLAT MACARON " est nulle.

Dès lors que la marque est annulée, la demande en contrefaçon est devenue sans objet.

*sur la validité du modèle :

Le modèle no 997046 ayant été déposé par M. X... le 16 novembre 1999 soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 25 juillet 2001 relative à la protection des dessins et modèles, les conditions de sa validité doivent s'apprécier au regard des anciens articles L 511-1 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle puisqu'il est constant que la validité attachée à un dépôt de modèle s'apprécie à la date à laquelle est né ce droit.

L'ancien article L 511-3 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que les dispositions du présent Livre sont applicables à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle.

Par ailleurs il est acquis qu'un modèle doit, en application de cet article témoigner de la part de son auteur d'un effort créatif personnel.

Le modèle de chocolat de M. X... représente deux demi-coques séparées par une collerette centrale présentant une surface grumeleuse et dépassant légèrement sur les bords de chacune des demi-coques. M. X... le décrit comme un modèle de " chocolat macaron, constitué de deux parties assemblées dont les bases constituent la collerette du macaron ".

M. X... prétend que son modèle serait nouveau et créatif dans la mesure où à l'époque du dépôt il n'existait pas de chocolat de cette forme utilisée même si cette dernière était connue en pâtisserie.

Le tribunal relevant que :

-les domaines de la chocolaterie et de la pâtisserie étant indissociables puisque la première étant une spécialité au sein de la seconde, la transposition d'une forme connue dans le domaine de la pâtisserie dans le domaine de la chocolaterie ne saurait être protégeable au titre du droit des modèles ou du droit d'auteur ;

-la forme revendiquée par M. X... était de longue date connue dans le domaine des macarons pâtissiers, M. Pierre C..., petit-fils de L. E LADUREE ayant eu l'idée au début du XXème siècle d'accoler les macarons deux par deux et de les garnir d'une ganache ce qui a donné aux macarons LADUREE leur forme célèbre toujours exploitée à ce jour ;

considère que le modèle no 99 7046 de M. X... est nul, les légères particularités de la forme déposée (caractère plus bombé des demi-coques ; épaisseur moins importante de la surface grumuleuse) n'étant pas de nature à conférer à celle-ci un caractère propre de nature à le différencier de la forme connue en pâtisserie depuis le début du XXème siècle.

Dans ces conditions, l'action en contrefaçon est sans objet, le modèle opposé ayant été annulé.

-sur le modèle revendiqué au titre du droit d'auteur :

M. X... revendique la qualité d'auteur sur une forme de chocolat représentant un macaron simple issu du modèle précité c'est-à-dire une forme en demi-coque surmontant une collerette.

Il est constant que ne constitue une oeuvre de l'esprit protégeable qu'une forme portant l'empreinte de la personnalité de son auteur.

Le tribunal constate que là encore, la forme revendiquée par M. X... est celle d'un macaron traditionnel et son adaptation dans le domaine du chocolat n'est pas susceptible de donner à cette forme une quelconque originalité puisque déjà connue dans le domaine de la pâtisserie et est de plus antériorisée dans le domaine de la confiserie par le " melo cakes " commercialisé depuis de nombreuses années par la société MILKA.

Au suplus, le tribunal relève :

-que M. X... n'apporte aucune preuve de la date de création de cette forme de chocolat : la plaquette intitulée " n'achète rien qui ne soit signé " n'est pas datée ni les boîtes de chocolat produites en dernier lieu ; le magazine X... Gastonomie de juillet-août 2001 démontre la commercialisation de " chocolat macaron " double mais non de simple ;

-que dès lors, M. X... ne démontre pas l'antériorité de sa création par rapport aux " chocolats macaron " commercialisés par la société LINDT et SPRUNGLI

Dans ses conditions, les demandes en contrefaçon des droits d'auteur de M. X... sur cette forme de chocolat sont sans objet, faute de justification du droit privatif opposé.

*sur les demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire :

M. X... soutient que la société LINDT et SPRUNGLI s'est engagée dans son sillage après avoir constaté le succès commercial de ce dernier, meilleur ouvrier de France avec les " chocolats macarons " pour lesquels d'importants investissements publicitaires ont été engagés (participation à de nombreux salons, multiplication des livres et magazines etc...).

Le tribunal relève :

-que M. X... n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations : aucune preuve de ses investissements, du chiffre d'affaires réalisé avec les " chocolats macaron " avant le lancement par la société LINDT et SPRUNGLI de sa gamme de " petits desserts " ou de sa participation à des manifestations nationales n'est versée au débats ;

-que la société LINDT et SPRUNGLI s'est inscrite dans une mode, une tendance alimentaire consistant à adapter les recettes pâtissières à d'autres univers et notamment au domaine du chocolat ;

-que la société LINDT et SPRUNGLI a repris pour ce faire une forme connue de macaron pour commercialiser un chocolat qui reproduit le goût du macaron et a dès lors utilisé une dénomination et une forme connues pour cette spécialité pâtissière s'inscrivant dans cette tendance en 2002 étant noté qu'à la même époque LADUREE a également créé des chocolats au macaron.

Dans ces conditions, le tribunal considère que le grief de concurrence déloyale et de parasitisme n'est pas fondé.

*sur les demandes reconventionnelles de la société LINDT et SPRUNGLI :

-au titre du dénigrement :

Il est constant qu'est fautive la dénonciation d'une action en justice n'ayant pas donné lieu à décision de justice.

En l'espèce la société LINDT et SPRUNGLI justifie que :

-M. X... lui avait indiqué par lettre du 13 janvier 2006 qu'il allait " informer l'ensemble de la presse professionnelle, les grands médias et toutes les grandes centrales d'achat " du procès qu'il intentait à la société LINDT et SPRUNGLI ;

-dans une interview donné à la " Dépêche du Midi " le 18 décembre 2005, M. X... a déclaré ‘ j'ai inventé le chocolat macaron et LINDTme l'a volé ! En quelques mots : sur le modèle de chocolat qui a cette forme particulière avec collerette, j'ai créé un chocolat de 10 grammes de différents parfums (...) Or je découvre que Lindt a sorti un dessert macaron comme le mien ! Je vais leur intenter un procès " ;

-dans une autres interview donnée au magazine " Chocolat et Confiserie Magazine " de juillet-août 2006, il était écrit : " Vous avez inventé les chocolats macarons ? (...) Cette création (marque et modèle déposés par Yves X... en 1999) et présentée par lui dans tous les salons du chocolat fait actuellement l'objet d'un procès avec la maison Lindt qui pensait qu'en toute impunité elle pouvait s'octroyer le plagiat " ;

-cette même revue dans un article du numéro de mars / avril 2007 reprenait : " Cette création (...) fait actuellement l'objet d'un procès avec la maison Lindt (...) Les artisans sont des créateurs : à eux de faire respecter leur création et de ne pas se laisser piller par l'industrie en toute impunité ".

Le tribunal considère que par cette campagne de presse à son initiative, M. X... a commis des actes de dénigrement de la société LINDT et SPRUNGLI. Les propos reproduits ci-avant ne sauraient relever de la responsabilité des journalistes dès lors qu'ils sont concordants et reprennent la déclaration de M. X... lui-même dans l'interview donné à la " Depêche du Midi ".

Ces propos dénigrants ont causé un préjudice d'image à la société LINDT et SPRUNGLI qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts.

A titre de réparation complémentaire, la publication du présent dispositif dans deux journaux ou revues au choix de la société LINDT et SPRUNGLI et aux frais de M. X... est autorisée.

-sur la procédure abusive :

Il est constant que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une demande en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

Dès lors que M. X... était titulaire d'une marque et d'un modèle, l'introduction de la présente instance pour la défense de ces droits n'est pas abusive.

La demande de dommages et intérêts de ce chef est rejetée.

-sur les autres demandes :

L'équité commande d'allouer à la société LINDT et SPRUNGLI une indemnité de 15. 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le présent procès.

Eu égard à la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
statuant contradictoirement, en premier ressort et par remise de la décision au greffe,

Prononce la nullité de la marque " CHOCOLAT MACARON " no 00 782 960 déposée par M. X... le 25 mars 1999 pour tous les produits visés à son enregistrement, pour défaut de caractère distinctif et pour caractère trompeur ;

Prononce la nullité du modèle no 997046 déposé par M. X... le 16 novembre 1999 pour défaut de nouveauté,

Dit que M. X... ne justifie pas d'un droit d'auteur sur un chocolat en forme de macaron simple ;

Dit que la présente décision devenue définitive sera transmise à l'INPI pour inscription sur les registres nationaux des marques et des dessins et modèles, par le présent greffier préalablement requis par la partie la plus diligente,

Déboute M. X... de ses demandes en contrefaçon, en concurrence déloyale et parasitaire ;

Dit que M. X... en dénonçant dans la presse la présente procédure a commis des actes de dénigrement au détriment de la société LINDT et SPRUNGLI ;

Condamne M. X... à payer à la société LINDT et SPRUNGLI une somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts et une même somme en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans deux journaux ou revues aux choix de la société LINDT et SPRUNGLI et aux frais de M. X... et ce, dans la limite de 4500 euros HT par insertion,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne M. X... aux dépens,

Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître LARERE, avocat, pour la part des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision,

Fait et Jugé à Paris, le 31 octobre 2007,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Au surplus, il ressort d'un courrier du 13 janvier 2006 de M. X... que celui-ci lui-même était conscient d'avoir déposé un signe décrivant son produit ; il écrit " c'est pour cela que nous avons déposé le " chocolat macaron " : chocolat parce que nous sommes dans la classe chocolat et macaron parce que nous avons la ressemblance avec le macaron (dessert petit four) ".


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/08250
Date de la décision : 24/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-10-24;06.08250 ?
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