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24/10/2007 | FRANCE | N°06/00934

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 24 octobre 2007, 06/00934


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

06/00934

No MINUTE :

Assignation du :

14 Décembre 2005

JUGEMENT

rendu le 24 Octobre 2007

DEMANDERESSE

S.A. PACIFIC EUROPE devenue PACIFIC CREATION, Intervenante

6 rue Caroline

75017 PARIS

représentée par Me Charley HANNOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 155

DÉFENDEURS

S.A. GEPARLYS

422 rue Saint Honoré

75008 PARIS

représentée par Me Fré

déric MURA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1469

Monsieur Jean Christophe X...

...

06130 GRASSE

représenté par Me Jacques ZAZZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 222...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

06/00934

No MINUTE :

Assignation du :

14 Décembre 2005

JUGEMENT

rendu le 24 Octobre 2007

DEMANDERESSE

S.A. PACIFIC EUROPE devenue PACIFIC CREATION, Intervenante

6 rue Caroline

75017 PARIS

représentée par Me Charley HANNOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 155

DÉFENDEURS

S.A. GEPARLYS

422 rue Saint Honoré

75008 PARIS

représentée par Me Frédéric MURA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1469

Monsieur Jean Christophe X...

...

06130 GRASSE

représenté par Me Jacques ZAZZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 222

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision

Agnès THAUNAT, Vice-Président

Michèle PICARD, Vice-Président,

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 04 Septembre 2007

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Contradictoire

en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

La société PACIFIC CREATION a créé et distribue l'eau de parfum LOLITA LEMPICKA.

Cette eau de parfum est conditionné dans un flacon que la société PACIFIC CREATION caractérise de la façon suivante :

-forme arrondie,

-couleur violette,

-bouchon vaporisateur de couleur doré,

–formes incrustées dans le verre du flacon de couleur violette claire et dorée pour certaines et doré pour d'autres,

-un coeur incrusté sur le bouchon vaporisateur du flacon,

-nom du parfum inscrit en écriture arrondie, stylisée et doré.

Elle soutient être titulaire d'un modèle de flacon no 96 47 43 déposé à l'INPI le 14 août 1996 qui reprend ces caractéristiques.

Elle soutient, également, être titulaire de la marque française no96 638 376 enregistrée auprès de l‘INPI, de la marque communautaire no000 473 983, enregistrée auprès de l'OMPI. Et de la marque internationale no668 406 enregistrée auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

Ces trois marques, semi-figuratives tridimensionnelles sont caractérisées par le fait qu'elles reproduisent le modèle ci-dessus défini, à savoir sa couleur violette, sa forme arrondie, incrustée de feuilles de couleur violette claire et dorée, le bouchon vaporisateur de couleur doré, le coeur incrusté sur ce bouchon, la queue formant bouchon du vaporisateur.

La société PACIFIC CREATION a constaté que la société GEPARLYS fabriquait et distribuait en France et à l'étranger un parfum désigné sous l'appellation "WITH LOVE d'Estelle Vendôme Paris", conditionné dans un flacon en forme de coeur dessiné par M. X..., qui lui a paru contrefaire le modèle et les marques dont elle est titulaire. .

Par acte d'huissier de justice en date du 14 décembre 2005, la société PACIFIC EUROPE (RCS B 410 238 364) a assigné la société GEPARLYS devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques et de modèles.

Par acte d'huissier de justice en date du 18 mai 2006, la société la société GEPARLYS a appelé en garantie et en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Paris M. Jean-Christophe X....

*

Par dernières conclusions communiquées le 26 juin 2007, la société PACIFIC CREATION (RCS B 410 238 364) demande au tribunal de :

au visa des articles L335-3 et suivants, L5121-1 et suivants, L713-2 et suivants du code de propriété intellectuelle, ainsi que de l'article 1382 du code civil,

à titre liminaire,

prendre acte de ce que la société intervenante est la société PACIFIC CREATION, dont le numéro de registre du commerce et des sociétés est mentionné dans l'assignation délivrée à l'encontre de la société GEPARLYS et titulaire des droits sur la marque LOLITA LEMPICKA,

débouter M. X... de ses demandes,

en conséquence,

à titre principal,

dire et juger qu'en reproduisant le flacon LOLITA LEMPICKA qu'elle commercialise, la société défenderesse a commis des actes de contrefaçon des marques et des modèles lui appartenant,

en conséquence, lui interdire tout usage et toute reproduction des marques et modèles du flacon de l'eau de parfum LOLITA LEMPICKA, seuls ou en combinaison avec d'autres signes, à quelque titre, sous quelque forme que ce soit, et ce sous une astreinte définitive de 10.000 euros par infraction constatée et 1000 euros par jour de retard,

ordonner la confiscation et la destruction de tout flacon et emballage imitant le modèle et les marques susvisées,

condamner la défenderesse à lui payer la somme totale de 70.000 euros à titre de dommages-intérêts,

ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux aux frais avancés de la défenderesse, sans que le coût des publications dépasse la somme de 7500 euros,

ordonner la publication du jugement à intervenir sur le site internet de la société GEPARLYS,

dire et juger que les condamnations porteront sur tous les faits commis jusqu'au jour du prononcer du jugement,

ordonner l'exécution provisoire,

à titre subsidiaire,

constater la commission d'actes de concurrence déloyale,

en conséquence, interdire à la défenderesse tout usage et toute reproduction du flacon de parfum "WITH LOVE", seul ou en combinaison avec d'autres signes, à quelques titre, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, et ce sous astreinte définitive de 10.000 euros par infraction constatée et de 1000 euros par jour de retard,

ordonner la confiscation et la destruction de tout flacon et emballage de l'eau de parfum WITH LOVE,

condamner la défenderesse à lui payer la somme de 65 000 euros à titre de dommages-intérêts,

ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux aux frais avancés de la défenderesse, sans que le coût des publications dépasse la somme de 7500 euros,

ordonner la publication du jugement à intervenir sur le site internet de la société GEPARLYS,

dire et juger que les condamnations porteront sur tous les faits commis jusqu'au jour du prononcer du jugement,

ordonner l'exécution provisoire,

en tout état de cause,

condamner la société GEPARLYS à lui payer la somme de 7500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

condamner la société GEPARLYS aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Charley HANNOUN, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Par dernières conclusions communiquées le 15 mars 2007, la société GEPARLYS demande au tribunal de :

constater qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon, ni de concurrence déloyale,

constater l'absence de préjudice de la demanderesse,

constater que M. Jean-Christophe X... est le créateur du flacon du parfum "WITH LOVE",

dire et juger que ce dernier a l'obligation de la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, dommages-intérêts , frais et dépens,

condamner solidairement la société PACIFIC CREATION et M. X... à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

condamner solidairement la société PACIFIC CREATION et M. X... aux entiers dépens.

Par dernières conclusions communiquées le 15 mai 2007, M. Jean-Christophe X... demande au tribunal de :

dire et juger irrecevable ou à tout le moins mal fondée la société GEPARLYS en son action en garantie et en intervention forcée,

à titre subsidiaire,

délivre injonction à la société PACIFIC EUROPE de produire aux débats en original les certificats d'identité avec inscriptions modificatives de la marque française no96 638 376, de la marque internationale no668 406 et du modèle 96 47 43,

en l'état,

dire et juger la société PACIFIC EUROPE irrecevable à agir en contrefaçon de marques et de modèle et à tout le moins mal fondée,

condamner la société GEPARLYS à lui payer la somme de 30 000 euros pour procédure abusive et la somme de 7500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le tribunal donne acte à la demanderesse qu'elle a été improprement désignée dans l'assignation sous l'appellation PACIFIC EUROPE immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 410 238 364, alors qu'il s'agit en fait de la société PACIFIC CREATION immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le no 410 238 354.

Sur la titularité des droits sur le modèle

L'article L513-3 du code de propriété intellectuelle dispose que :"tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à un dessin ou modèle déposé n'est opposable aux tiers que s'il a été inscrit au registre national des dessins et modèles."

La société demanderesse explique que le 28 décembre 1998, les sociétés commercialisant les produits LOLITA LEMPICKA ont été réorganisées par une opération de scission, la société PARFUMS BEAUTE DE SUH (RCS noB 379 384 225) ayant apporté à la société JACINTE BEAUTE sa branche d'activité. Le même jour, la société PARFUMS BEAUTE DE SUH est devenue PACIFIC EUROPE et n'a conservé qu'une activité d'administration d'entreprise. La société JACINTE BEAUTE PARIS, qui a reçu la branche complète d'activité de l'ancienne société PARFUMS BEAUTE DE SUH, a changé sa dénomination sociale pour devenir la société PARFUMS BEAUTE DE SUH . Enfin, le 15 mai 2006, la nouvelle société PARFUMS BEAUTE DE SUH (RCS no407 700 004) a été dissoute sans liquidation, l'ensemble de son actif étant transféré à son actionnaire unique la société PACIFIC CREATION.

La société PACIFIC CREATION verse aux débats le certificat d'identité du modèle déposé le 14 août 1996 à l'INPI et enregistré sous le numéro 96 47 43 par la société PARFUMS BEAUTE DE SUH. Ce document ne mentionne aucun transfert du modèle à la société PACIFIC CREATION.

Dès lors, le transfert du modèle n'est pas opposable aux défendeurs et rien n'établit en l'état que la société demanderesse soit titulaire du modèle dont elle se prévaut.

Sur la titularité des droits sur la marque française et la marque internationale

L'article L714-7 du code de propriété intellectuelle dispose que :"toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques."

La société PACIFIC CREATION verse aux débats le certificat d'identité de la marque française semi-figurative, tridimensionnelle et déposée en couleur au nom de la société PARFUMS BEAUTE DE SUH, le 12 août 1996 sous le no96 76 38 376. Ce document ne porte aucune mention du transfert de la marque à la société PACIFIC CREATION.

Elle produit également la déclaration de renouvellement de cette marque en date du 8 août 2006, au nom de la société PACIFIC CREATION Pour autant ce document, ne saurait suppléer à l'absence de production de l'inscription du transfert de la marque au registre des marques.

La société PACIFIC CREATION communique un document publié sur internet relatif à la marque internationale, tridimensionnelle, déposée en violet, bleu et doré, enregistrée le 11 février 1997, dont est titulaire la société PARFUMS BEAUTE DE SUH. Ce document ne porte aucune précision quant à l'inscription de la transmission de la marque à la société demanderesse. Il est produit également un autre document publié sur internet relatif à cette marque internationale sur lequel figurent les mentions "état actuel nom et adresse du titulaire de l'enregistrement PACIFIC CREATION" et "nom et adresse du titulaire précédent PARFUMS BEAUTE DE SUH". Ces mentions, sont insuffisantes pour suppléer l'absence de transcription du transfert de la marque.

Dès lors, en application de l'article L714-7 du code de propriété intellectuelle la transmission de ces marques à la société demanderesse n'est pas opposable aux défendeurs.

Sur la titularité des droits sur la marque communautaire

L'article 23 1o du règlement CE du 20 décembre 1993 dispose que :"les actes juridiques concernant la marque communautaire visés aux articles 17, 19 et 22 ne sont opposables aux tiers dans tous les Etats membres qu'après leur inscription au registre (...)"

La société demanderesse produit aux débats une photocopie du certificat d'enregistrement de la marque communautaire tridimensionnelle enregistrée le 12 avril 1999 sous le no473 983 au nom de la société PARFUMS BEAUTE DE SUH. Ce document ne porte pas trace de l'inscription du transfert de la marque à la société demanderesse.

Dans ces conditions, le transfert de la marque communautaire n'est pas opposable aux défendeurs.

Sur la contrefaçon

Le défaut de publicité du transfert du modèle et des marques rend irrecevable la société PACIFIC CREATION, qui se prétend titulaire, à exercer une action en contrefaçon de ces chefs.

Sur la concurrence déloyale

Il n'est pas contesté que la société PACIFIC CREATION commercialise l'eau de parfum LOLITA LEMPICKA dans un flacon en forme de pomme correspondant au modèle et aux marques sus évoquées.

La société PACIFIC CREATION soutient qu'en reprenant les éléments caractéristiques et originaux de la marque et du modèle de flacon LOLITA LEMPICKA et en présentant ce flacon dans un étui qui reprend lui aussi les éléments caractéristiques du flacon LOLITA LEMPICKA (à savoir la couleur violette, la forme des coeurs ainsi que leur couleur) les défendeurs ont commis des actes de concurrence déloyale.

Il est constant que le flacon contenant le parfum de la société GEPARLYS, est conditionné dans une boîte de couleur violette sur la quelle figurent des coeurs stylisés de couleur dorée.

Le tribunal observe que faute de code pantone déposée par le titulaire des marques et du modèle, il n'est pas possible au tribunal de comparer la couleur revendiquée par la demanderesse et celle utilisée par la société GEPARLYS.

Par ailleurs, le coeur stylisé qui figure sur le bouchon du vaporisateur du parfum LOLITA LEMPICKA est faiblement perceptible sur les documents produits (certificats de dépôt de modèle et de marques). Il ne s'agit, en tout état de cause, que d'une caractéristique accessoire dont la reprise n'est pas constitutive d'acte de concurrence déloyale.

Dans ces conditions, aucun acte de concurrence déloyale n'est établi et il convient de débouter la demanderesse de ce chef de demande.

Sur la demande en procédure abusive

M. X... appelé en garantie par la société GEPARLYS forme à l'encontre de celle-ci une demande de condamnation en procédure abusive au motif principal qu'il n'est le créateur que de la forme du flacon contenant le parfum "WITH LOVE" laquelle n'est pas arguée de contrefaçon.

Il ressort des écritures de la société PACIFIC CREATION que celle-ci met notamment en cause la forme arrondie du flacon litigieux pour la rapprocher de la forme de son propre flacon. Dès lors, c'est à juste titre que la société GEPARLYS a cru devoir appeler en garantie M. X... créateur de flacon litigieux, l'action ne justice ne dégénérant en abus ouvrant droit à des dommages-intérêts que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ou encore une légèreté blâmable. .

Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles et non compris dans les dépens.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire de la présente décision parait sans objet.

Sur les dépens

La société PACIFIC CREATION qui succombe dans ses prétentions doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Donne acte à la société PACIFIC CREATION de son intervention en demande aux lieu et place de la société PACIFIC EUROPE, au nom de qui l'assignation a été délivrée,

Déclare irrecevable l'action de la société PACIFIC CREATION en contrefaçon de modèle et de marques française, internationale et communautaire,

Déboute la société PACIFIC CREATION de son action en concurrence déloyale,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Laisse les entiers dépens à la charge de la société PACIFIC CREATION .

Fait à Paris, le 24 octobre 2007

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Marie-Aline PIGNOLET Elisabeth BELFORT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/00934
Date de la décision : 24/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-10-24;06.00934 ?
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