3ème chambre 2ème section
Assignation du : 12 Juin 2006
JUGEMENT rendu le 19 Octobre 2007
DEMANDEURS
S. A. R. L. ZADIG PRODUCTIONS 70 rue AMELOT 75011 PARIS
Monsieur Jean- Robert X... ...75020 PARIS
Monsieur Mathieu Y... ... 75011 PARIS
représentés par Me Pascal KAMINA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C. 1214
DÉFENDERESSES
Société GOOGLE INC 1600 Ampitheatre Parkway, Montain View CA 94043 (U. S. A)
représentée par Me Alexandra NERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J. 25
L' ASSOCIATION DES FOURNISSEURS D' ACCES ET DE SERVICES INTERNET (ci- après " L' AFA ") Intervenant volontaire 37 Rue de Turenne 75003 PARIS
représentée par Me Alexandre ESPENEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0520
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claude VALLET, Vice- Président, Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge
assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l' audience du 28 Juin 2007 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S. A. R. L. ZADIG PRODUCTIONS a produit le documentaire intitulé " Les enfants perdus de Tranquility Bay " (ou " Tranquility Bay " dans sa version internationale), dont Messieurs Jean- Robert X... et Mathieu Y... sont les auteurs- réalisateurs.
Après la présentation d' une première version au Festival International de Programmes Audiovisuels de Biarritz, diffusée en Australie par la chaîne SBS le 14 mars 2006, la version finale de ce documentaire destinée à son exploitation internationale a été diffusée en France, sur la chaîne FRANCE 2, le jeudi 11 mai 2006.
Ayant été avertie le 12 avril 2006 que ce documentaire était accessible sur internet au travers du site GOOGLE VIDEO, la société ZADIG PRODUCTIONS a adressé à la société américaine enregistrée sous les lois de l' Etat du Delaware GOOGLE Inc. successivement trois lettres de mise en demeure les 13 et 14 avril 2006. Par courriel en date du 15 avril 2006, cette société lui a indiqué avoir retiré de son service l' accès au documentaire en cause.
Ayant cependant constaté que le film était de nouveau accessible au travers du service GOOGLE VIDEO, mais sous une autre adresse, la société ZADIG PRODUCTIONS a adressé les 17 et 18 avril 2006 deux nouvelles mises en demeure à la société GOOGLE Inc., qui l' a informée de son retrait le 19 avril 2006 au soir.
La société ZADIG PRODUCTIONS et Messieurs Jean- Robert X... et Mathieu Y... ont, selon acte d' huissier en date du 12 juin 2006, fait assigner la société GOOGLE Inc. devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de leurs droits d' auteur et de producteur, aux fins d' obtenir, outre la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques, la condamnation de cette dernière à verser à la société ZADIG PRODUCTIONS la somme de 100. 000 euros en réparation de l' atteinte portée à ses droits patrimoniaux d' auteur et de producteur et la somme de 10. 000 euros à titre de dommages- intérêts sur le fondement de l' article 1382 du Code civil, à Messieurs Jean- Robert X... et Mathieu Y... la somme de 20. 000 euros chacun en réparation de l' atteinte portée à leurs droits moraux, le tout sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, ainsi qu' au paiement à la société ZADIG PRODUCTIONS de la somme de 10. 000 euros en application des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l' exécution provisoire.
Ayant fait constater que le documentaire en cause était de nouveau accessible sur le site GOOGLE VIDEO le 01er décembre 2006, les demandeurs ont sollicité et obtenu du juge de la mise en état le prononcé à l' encontre de la société GOOGLE Inc., suivant ordonnance rendue le 16 mai 2007, d' une mesure d' interdiction provisoire, sous astreinte provisoire de 10. 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision.
Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 30 mai 2007, la société ZADIG PRODUCTIONS et Messieurs Jean- Robert X... et Mathieu Y..., après avoir réfuté les arguments en défense, ont repris, en les développant, l' ensemble des moyens et prétentions contenus dans leur acte introductif d' instance, sauf en ce qu' ils ont porté leur demande au titre de l' atteinte aux droits patrimoniaux à hauteur de 150. 000 euros, leur demande de dommages- intérêts sur le fondement de l' article 1382 du Code civil à hauteur de 20. 000 euros et leur demande au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile à hauteur de 15. 000 euros, et sauf en ce qu' ils ont étendu leur demande de publication du jugement à intervenir à la page d' accueil du site video. google. fr pendant une durée d' un mois.
Dans ses dernières écritures en date du 21 juin 2007, la société GOOGLE Inc. conclut au débouté de la société ZADIG PRODUCTIONS et de Messieurs Jean- Robert X... et Mathieu Y... de l' ensemble de leurs demandes et sollicite leur condamnation à lui verser la somme de 50. 000 euros au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens. Elle fait en substance valoir que son activité, dans le cadre de l' exploitation du site accessible à l' adresse http : / / video. google. fr, consiste à stocker, en vue de leur mise à disposition du public, des vidéos pour le compte de tiers, que cette activité constitue une activité d' hébergement au sens de l' article 6- 2 de la loi du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l' Economie Numérique et que sa responsabilité civile doit donc être écartée dès lors qu' elle a agi promptement pour retirer les fichiers qui lui ont été notifiés. Elle relève en tout état de cause que les demandeurs ne démontrent pas avoir subi le préjudice qu' ils invoquent et que la mesure de publication sollicitée s' analyse non pas en une réparation, mais en une mesure de sanction totalement disproportionnée au vu des circonstances du litige et de ses conséquences probables sur son image de marque.
L' ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2007.
Par conclusions signifiées le 28 juin 2007, l' Association des Fournisseurs d' Accès et de Services Internet (ci- après l' AFA) est intervenue volontairement à l' instance. Elle demande au Tribunal de la déclarer recevable en sa demande d' intervention volontaire, de révoquer en conséquence l' ordonnance de clôture du 21 juin 2007 et d' ordonner la réouverture des débats, et subsidiairement, de débouter la société ZADIG PRODUCTIONS et Messieurs Jean- Robert X... et Mathieu Y... de l' ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l' intervention volontaire de l' AFA
Attendu qu' aux termes de l' article 783 du nouveau Code de procédure civile, " Après l' ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d' irrecevabilité prononcée d' office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire (...) " ;
Que selon les dispositions de l' article 330 du nouveau Code de procédure civile, l' intervention accessoire " est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie " ;
Attendu en l' espèce que l' AFA est intervenue volontairement à la présente instance suivant conclusions en date du 28 juin 2007 après que l' ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2007 ;
Qu' elle expose et justifie qu' elle compte parmi ses membres les principaux acteurs de l' internet en France, et notamment la société GOOGLE FRANCE, filiale française de la société GOOGLE Inc., et qu' elle a statutairement pour objet de défendre les intérêts collectifs de ses membres, notamment par des actions en justice ;
Que son intervention volontaire doit en conséquence être déclarée recevable, sans qu' il y ait lieu cependant d' ordonner la révocation de l' ordonnance de clôture et la réouverture des débats s' agissant d' une intervention accessoire appuyant les seules prétentions de la partie défenderesse.
- Sur la nature de l' activité exercée par la société GOOGLE Inc. et sa responsabilité
Attendu que l' article 1er de la loi no 2004- 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l' économie numérique rappelle que, conformément aux dispositions de l' article 1er de la loi no 86- 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre et l' exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d' une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d' autrui, du caractère pluraliste de l' expression des courants de pensée et d' opinion, et d' autre part, par la sauvegarde de l' ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences du service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle ;
Qu' aux termes de l' article 6- I- 7 de ladite loi, tel que modifié par la loi no 2006- 64 du 23 janvier 2006, les prestataires d' hébergement " ne sont pas soumis (e) s à une obligation générale de surveiller les informations qu' ils (elles) transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites " ;
Attendu que se prévalant de ces dispositions, la société GOOGLE Inc. expose que le service GOOGLE VIDEO a pour objet de permettre à des fournisseurs de contenus vidéo de les télécharger sur son serveur en vue d' une diffusion au public ;
Qu' elle soutient qu' elle assure donc le stockage de sons et d' images, fournis à la demande et sur la seule initiative des utilisateurs, en vue d' une mise à disposition du public par un service de communication en ligne, et ce sans aucun contrôle sur les contenus ;
Qu' elle précise et justifie que l' internaute qui veut accéder au service doit expressément accepter les conditions générales d' utilisation du programme GOOGLE VIDEO et notamment déclarer et garantir que " le Contenu Autorisé, vos signes distinctifs et la possession et l' usage de ceux- ci par Google conformément au présent Contrat, n' enfreignent les droits d' aucun tiers, notamment ceux découlant de contrats conclus entre vous et des tiers, les droits de propriété intellectuelle, secrets de fabrication, droits au respect de la vie privée et droits relatifs aux données à caractère personnelles, droits de publicité ou tous autres droits patrimoniaux " ;
Qu' elle ajoute qu' il incombe aux fournisseurs de contenu de déterminer les métatags, transcripts et autres informations qu' ils choisissent de transmettre à GOOGLE pour permettre l' indexation de leurs vidéos, qu' ils classent eux- mêmes en fonction de leur nature et dont ils définissent les critères de diffusion lors de la mise en ligne de chaque fichier ;
Attendu que les demandeurs opposent que la société GOOGLE Inc. s' est comportée, dans le cadre des faits qui lui sont reprochés, non pas en qualité d' hébergeur, mais comme un éditeur de site mettant à disposition des contenus, et plus précisément comme un diffuseur de contenus audiovisuels, en proposant le téléchargement du documentaire objet du présent litige dans le cadre d' un véritable service de vidéo à la demande portant sa marque, sur une plate- forme technique qu' elle contrôle de bout en bout, à l' instar d' un service audiovisuel au sens de l' article 1er de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Attendu cependant que le fait pour la société défenderesse d' offrir aux utilisateurs de son service GOOGLE VIDEO une architecture et les moyens techniques permettant une classification des contenus, au demeurant nécessaire à leur accessibilité par le public, ne permet pas de la qualifier d' éditeur de contenu dès lors qu' il est constant que lesdits contenus sont fournis par les utilisateurs eux- mêmes, situation qui distingue fondamentalement le prestataire technique de l' éditeur, lequel, par essence même, est personnellement à l' origine de la diffusion et engage à ce titre sa responsabilité ;
Attendu que la société GOOGLE Inc., prise en sa seule qualité d' hébergeur, engage sa responsabilité dans les termes de l' article 6- I- 2 de la loi pour la confiance dans l' économie numérique, selon lesquels " les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d' écrits, d' images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d' un destinataire de ces services si elles n' avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits ou circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l' accès impossible " ;
Que ces dispositions instaurent non pas une exonération de responsabilité, mais une limitation de responsabilité dans des cas limitativement énumérés ;
Qu' en l' espèce, la société défenderesse soutient que sa responsabilité doit être écartée dès lors qu' elle a promptement retiré les fichiers qui lui ont été notifiés comme illicites par la société ZADIG PRODUCTIONS ;
Qu' elle rappelle ainsi que le premier lien incriminé lui a été dénoncé le 13 avril 2006 par les demandeurs et son accès supprimé dès le 15 avril 2006, que le second lien lui a été dénoncé le 17 avril 2006 et supprimé de l' index le 19 avril 2006, que le troisième lien a été dénoncé le 01er décembre 2006 et supprimé le même jour et que les fichiers dénoncés les 23 et 25 mai 2007 ont été supprimés le jour même ;
Attendu cependant qu' il est constant que la société GOOGLE Inc. a été informée dès le 13 avril 2006, par la lettre de mise en demeure à elle adressée par le conseil de la société ZADIG PRODUCTIONS, du caractère illicite de la diffusion sur son service GOOGLE VIDEO du documentaire intitulé " Tranquility Bay " ;
Qu' à compter de cette date, conformément aux dispositions sus- énoncées, il lui incombait de retirer le film en cause ou d' en rendre l' accès impossible ;
Que si l' on peut considérer qu' en procédant le 15 avril 2006 au retrait du fichier dénoncé, la défenderesse a agi promptement et, remplissant ainsi ses obligations d' hébergeur, ne peut voir sa responsabilité civile engagée de ce fait, elle ne saurait en revanche invoquer le bénéfice de l' article 6- I- 2 de la loi du 21 juin 2004 s' agissant des mises en ligne postérieures survenues les 17 avril 2006, 01er décembre 2006 et 23 et 25 mai 2007 ;
Qu' en effet, informée du caractère illicite du contenu en cause par la première notification, il lui appartenait de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires en vue d' éviter une nouvelle diffusion, ce qu' elle ne démontre pas avoir fait, le développement allégué de solutions techniques afin de prévenir et à tout le moins de limiter l' atteinte aux droits des tiers ayant manifestement été en l' espèce inopérant ;
Que l' argumentation selon laquelle chaque remise en ligne constitue un fait nouveau nécessitant une nouvelle notification doit être écartée dans la mesure où, si les diffusions successives sont imputables à des utilisateurs différents, leur contenu, et les droits de propriété intellectuelle y afférents, sont identiques ;
Attendu que, faute pour elle de justifier avoir accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible la remise en ligne du documentaire intitulé " Tranquility Bay " déjà signalé comme illicite, la société GOOGLE Inc. ne peut se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l' article 6- I- 2 de la loi du 21 juin 2004.
- Sur la contrefaçon
* Sur l' atteinte aux droits moraux
Attendu qu' aux termes de l' article L. 121- 1 du Code de la Propriété Intellectuelle, " L' auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre " ;
Que conformément aux dispositions de l' article L. 121- 2 du même Code, il " a seul le droit de divulguer son oeuvre ".
Attendu en l' espèce qu' il résulte des procès- verbaux de constat dressés les 01er décembre 2006 et 23 mai 2007 par Maître Franck B..., Huissier de Justice près le Tribunal de Grande Instance de PARIS, que les éléments d' identification du documentaire en cause sur le service GOOGLE VIDEO ne comportent aucune mention relative aux coauteurs, portant ainsi atteinte à leur droit de paternité ;
Qu' au surplus, l' huissier instrumentaire relève que la vidéo, d' une durée de 53 minutes, est diffusée en " streaming " ;
Qu' outre le fait que la durée du documentaire apparaît comme réduite au regard de sa version définitive de 80 minutes, un tel mode de diffusion ne permet en l' espèce qu' une visualisation de mauvaise qualité en raison notamment d' un cadre très réduit ;
Que l' atteinte à l' intégrité de l' oeuvre est ainsi constituée ;
Attendu en revanche que l' atteinte au droit de divulgation ne saurait être retenue dès lors qu' il est constant que le documentaire litigieux a été présenté au Festival International de Programmes Audiovisuels de Biarritz avant sa diffusion en Australie par la chaîne SBS le 14 mars 2006 et qu' il n' est pas démontré que cette divulgation portait sur une version différente de l' oeuvre objet du présent litige.
* Sur l' atteinte aux droits patrimoniaux
Attendu qu' aux termes de l' article L. 122- 4 du Code de la Propriété Intellectuelle, " toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l' auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l' adaptation ou la transformation, l' arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque " ;
Que conformément aux dispositions de l' article L. 215- 1, alinéa 2, du même Code, " l' autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l' échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme " ;
Attendu qu' il n' est pas contesté en l' espèce que la société ZADIG PRODUCTIONS est titulaire des droits patrimoniaux d' auteur sur l' oeuvre de Messieurs X... et Y... ainsi que des droits voisins du producteur de vidéogramme ;
Que l' atteinte à ses droits est constituée dès lors que les diffusions successives sur le service GOOGLE VIDEO les 17 avril 2006, 01er décembre 2006 et 23 et 25 mai 2007 sont intervenues sans son autorisation.
- Sur la demande de dommages- intérêts fondée sur l' article 1382 du Code civil
Attendu que les demandeurs font valoir sur le fondement de l' article 1382 du Code civil que la société GOOGLE Inc. a parfaitement connaissance que les programmes télévisés bénéficient d' une protection au titre des droits d' auteur et des droits voisins et qu' elle ne prend cependant aucune mesure sérieuse pour éviter les actes de contrefaçon, et notamment en l' espèce pour empêcher la réitération de la diffusion du documentaire en cause, une telle attitude s' inscrivant dans un stratégie globale d' occupation du marché de la " VOD " sur internet ;
Que ce faisant, ils ne démontrent aucune faute civile distincte des actes de contrefaçon ci- dessus retenus ;
Qu' ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
- Sur les mesures réparatrices
Attendu qu' il résulte des pièces du dossier que, sans tenir compte de la première diffusion incriminée, pour laquelle, ainsi qu' il a été précédemment exposé, la société GOOGLE Inc. peut se prévaloir des dispositions limitatives de responsabilité de l' article 6- I- 2 de la loi du 21 juin 2004, le documentaire intitulé " Tranquility Bay " a été diffusé sur le service GOOGLE VIDEO du 17 au 19 avril 2006, le 01er décembre 2006, du 09 au 23 mai 2007 et le 25 mai 2007, soit à quatre reprises et pendant un total de 20 jours ;
Qu' en considération de ces éléments, il y a lieu d' allouer à la société ZADIG PRODUCTIONS la somme de 20. 000 euros en réparation de l' atteinte à ses droits patrimoniaux d' auteur et celle de 5. 000, 00 euros en réparation de l' atteinte à ses droits de producteur de vidéogrammes ;
Qu' il sera alloué à Messieurs Jean- Robert X... et Mathieu Y... la somme de 5. 000 euros chacun en réparation de l' atteinte à leurs droits moraux d' auteur ;
Qu' il n' y a pas lieu d' assortir ces condamnations d' une astreinte ;
Attendu qu' il convient par ailleurs d' ordonner à titre d' indemnisation complémentaire la publication du dispositif de la présente décision sur la page d' accueil du site www. video. google. fr pendant un délai de huit jours ;
Que la publication par voie de presse n' est pas justifiée.
- Sur les autres demandes
Attendu qu' il y a lieu de condamner la société GOOGLE Inc., partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu' en outre, elle doit être condamnée à verser à la société ZADIG PRODUCTIONS, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile qu' il est équitable de fixer à la somme de 4. 000, 00 euros.
Attendu que les circonstances de l' espèce justifient le prononcé de l' exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- DECLARE recevable l' intervention volontaire accessoire de l' Association des Fournisseurs d' Accès et de Services Internet ;
- DIT n' y avoir lieu à ordonner la réouverture des débats ;
- DIT que la société GOOGLE Inc., exploitant des sites www. video. google. com et www. video. google. fr, développe une activité de prestataire d' hébergement ;
- DIT que la société GOOGLE Inc., qui n' a pas accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible la remise en ligne du documentaire intitulé " Tranquility Bay " déjà signalé comme illicite, ne peut se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l' article 6- I- 2 de la loi no 2004- 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l' économie numérique, tel que modifié par la loi no 2006- 64 du 23 janvier 2006, et engage à ce titre sa responsabilité civile ;
En conséquence,
- CONDAMNE la société GOOGLE Inc. à payer à Messieurs Jean- Robert X... et Mathieu Y... la somme de 5. 000 euros chacun en réparation du préjudice subi du fait de l' atteinte portée à la paternité et à l' intégrité de leur oeuvre ;
- CONDAMNE la société GOOGLE Inc. à payer à la société ZADIG PRODUCTIONS la somme de 20. 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l' atteinte portée à ses droits patrimoniaux d' auteur ;
- CONDAMNE la société GOOGLE Inc. à payer à la société ZADIG PRODUCTIONS la somme de 5. 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l' atteinte portée à ses droits de producteur de vidéogrammes ;
- DEBOUTE la société ZADIG PRODUCTIONS de sa demande de dommages- intérêts fondée sur l' article 1382 du Code civil ;
- ORDONNE la publication du dispositif du présent jugement sur la page d' accueil du site www. video. google. fr pendant une durée de huit jours ;
- REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
- CONDAMNE la société GOOGLE Inc. à payer à la société ZADIG PRODUCTIONS la somme de 4. 000 euros au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société GOOGLE Inc. aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
- ORDONNE l' exécution provisoire.
Fait et jugé à PARIS le 19 Octobre 2007.