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10/10/2007 | FRANCE | N°06/09521

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 10 octobre 2007, 06/09521


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
06 / 09521

No MINUTE :

Assignation du :
06 Juin 2006

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Octobre 2007

DEMANDERESSE

Société AGRICO BA, anciennement dénommée AGRICO HOLLAND BV
NUGELERSSTRAAT 41, 8300AB
EMMELOORD PAYS BAS

représentée par Me Pierre COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 159

DEFENDERESSE

EARL DU CLOS MASURE, représentée par son gérant, M. Françoi

s X...
Route de Riville
76640 NORMANVILLE

représentée par Me Thierry MALARDE, avocat au Barreau de PARIS, vestiaire E. 570, et Me Ahmed AKA...

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
06 / 09521

No MINUTE :

Assignation du :
06 Juin 2006

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Octobre 2007

DEMANDERESSE

Société AGRICO BA, anciennement dénommée AGRICO HOLLAND BV
NUGELERSSTRAAT 41, 8300AB
EMMELOORD PAYS BAS

représentée par Me Pierre COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 159

DEFENDERESSE

EARL DU CLOS MASURE, représentée par son gérant, M. François X...
Route de Riville
76640 NORMANVILLE

représentée par Me Thierry MALARDE, avocat au Barreau de PARIS, vestiaire E. 570, et Me Ahmed AKABA, avocat au Barreau de Rouen

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Elisabeth BELFORT, Vice-Président

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier

DEBATS

A l'audience du 24 Septembre 2007, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 10 Octobre 2007.

ORDONNANCE

Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort

Vu l'assignation en date du 6 Juin 2006 délivrée par la Société AGRICO BA à l'encontre de la Société L'EARL DU CLOS MASURE

Vu les conclusions du 24Septembre 2007, par lesquelles la demanderesse déclare se désister de son instance et de son action ;

Vu les conclusions des 21 Septembre 2007 de la Société
défenderesse par lesquelles celle-ci accepte ce désistement ;

II-SUR CE :

Vu les articles 384 et 394 et suivants du nouveau code de procédure civile.

Il convient de constater que la société demanderesse se désiste de son instance et de son action et que la société défenderesse accepte ce désistement, et se désiste elle-même de sa demande reconventionnelle.

En conséquence, il y a lieu de constater ce désistement parfait.

Les parties ayant convenu que chacune d'entre elles supportera la charge de ses frais irrépétibles et dépens, il sera statué selon leur accord et conformément à l'article 396 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous Juge de la Mise en Etat,
statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

-Constatons parfait le désistement d'instance et d'action de la société demanderesse à l'égard de la société défenderesse.

-Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal de grande instance de Paris.

-Laissons à la charge de chacune des parties ses propres dépens conformément à l'accord intervenu.

Le GreffierLe Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/09521
Date de la décision : 10/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-10-10;06.09521 ?
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