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05/10/2007 | FRANCE | N°07/05486

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 05 octobre 2007, 07/05486


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

07/05486

No MINUTE :

Assignation du :

27 Mars 2007

JUGEMENT

rendu le 05 Octobre 2007

DEMANDERESSE

S.A. AFRIQUE TELECOM

...

89000 AUXERRE

représentée par Me GILLES ROUVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G.0076

DÉFENDERESSE

Madame Solange X...

...

87000 LIMOGES

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique Y..., Vice-Président,

signataire de la décision

Sophie CANAS, Juge

Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 13 Septembre 2007

te...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

07/05486

No MINUTE :

Assignation du :

27 Mars 2007

JUGEMENT

rendu le 05 Octobre 2007

DEMANDERESSE

S.A. AFRIQUE TELECOM

...

89000 AUXERRE

représentée par Me GILLES ROUVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G.0076

DÉFENDERESSE

Madame Solange X...

...

87000 LIMOGES

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique Y..., Vice-Président, signataire de la décision

Sophie CANAS, Juge

Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 13 Septembre 2007

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Réputé contradictoire

en premier ressort

Faits et Procédure

La société AFRIQUE TELECOM est titulaire de la marque nominale Afrique Telecom, enregistrée sous le numéro 04 3 308 186 pour les classes 9, 38 et 42, visant les produits et services suivants :

- les appareils pour l'enregistrement de la transmission, la reproduction, ou le traitement de son ou des images, l'équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs (classe 9),

- les télécommunications, les informations en matière de télécommunications, les communications radiophoniques ou téléphoniques, la fourniture d'accès à un réseau informatique mondial, les raccordements par télécommunication à un réseau informatique mondial, la location d'appareils de télécommunication, les services de téléconférences, les services de messagerie électronique (classe 38),

- la programmation pour ordinateurs, la conversion de données et de programmes informatiques (classe 42).

Elle a eu connaissance que Madame Solange X... avait déposé et était titulaire des noms de domaine suivants :

- afriquetelecom.org

- afriquetelecom.info

- afriquetelecom.biz

- afriquetelecom.net

- afriquetelecom.tv

- afriquetelecom.cc

- afriquetelecom.be

- afriquetelecom.eu

- afriquetelecom.ws

Une mise en demeure de cesser toute utilisation de ces noms de domaine étant restée vaine, la société AFRIQUE TELECOM, par acte d'huissier de justice en date du 21 mars 2007, a assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris Madame X..., lui reprochant des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale.

Madame Solange X..., assignée conformément aux dispositions de l'article 655 du nouveau Code de Procédure Civile, n'a pas constitué avocat.

Prétentions des parties

La société AFRIQUE TELECOM demande au Tribunal :

- de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 80.000 € en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon,

- de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 120.000 € en réparation du préjudice résultant des faits de concurrence déloyale,

- d'ordonner le transfert des noms de domaine litigieux à son profit, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de 10 jours après la signification de la décision à intervenir,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,

- de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître ROUVIER.

Motifs de la décision

Sur la contrefaçon

Attendu que la société AFRIQUE TELECOM expose que la défenderesse a reproduit ou, à tout le moins, imité la marque "Afrique Telecom", de sorte qu'il existe un risque de confusion sonore, visuelle et conceptuelle incontestable ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, sont interdits faute d'autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage, ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;

Attendu que la demanderesse justifie être titulaire de la marque Afrique Telecom, et être protégée pour les produits et services de la classe 38 ; que l'exploitation d'un nom de domaine permet l'accès à des informations en matière de télécommunications, et relève donc du domaine de protection invoqué ;

Attendu qu'il résulte du constat d'huissier du 23 mars 2007 établi à la demande de la société AFRIQUE TELECOM que les noms de domaine litigieux ont été réservés par Madame Solange X... ;

Attendu que ces noms de domaines comportent une reproduction à l'identique de l'élément nominatif dominant et distinctif de la marque "Afrique Telecom" ;

Attendu que les extensions .org, .info, .biz, .net, .tv, .cc, .be, .eu, .ws, et l'absence d'espace entre les mots "Afrique" et "Télécom" sont en effet imposées par les contraintes techniques propres aux barres d'adresses URL permettant aux navigateurs internet d'identifier les sites recherchés ;

Attendu que la réservation des noms de domaine litigieux constitue dès lors une contrefaçon par reproduction de la marque protégée ;

Sur la concurrence déloyale

Attendu que la demanderesse fait valoir que la contrefaçon alléguée constitue un acte de concurrence déloyale, aux motifs qu'elle la prive de la possibilité de réserver ces noms de domaine, bloquant ainsi ses possibilités de communication et de développement ;

Attendu que l'action en concurrence déloyale ne peut être accueillie qu'autant que sont établis des faits distincts de la contrefaçon ;

Attendu qu'en l'espèce, la demanderesse ne démontre pas l'existence de tels faits ;

Qu'au contraire, les pièces qu'elle verse aux débats démontrent que les noms de domaine litigieux, n'ont fait l'objet d'aucune exploitation par la défenderesse ;

Attendu qu'il convient de débouter la société AFRIQUE TELECOM de sa demande fondée sur l'article 1382 du Code civil ;

Sur les mesures réparatrices

Attendu que le préjudice subi par la société AFRIQUE TELECOM résulte uniquement de l'atteinte à la marque dont elle a été victime ; que le Tribunal dispose de suffisamment d'éléments pour juger que ce préjudice sera réparé par l'octroi d'une somme de 9.000 €, à titre de dommages intérêts ;

Attendu que l'usage indue de la marque protégée justifie, en l'espèce, d'enjoindre à Madame X... d'avoir à assurer le transfert du nom au bénéfice de la société AFRIQUE TELECOM ;

Sur les autres demandes

Attendu que l'urgence à faire cesser les actes illicites justifie l'exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l'affaire ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AFRIQUE TELECOM la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que Madame X..., qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Statuant Publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure Civile, Réputé Contradictoire et en premier ressort,

- DIT que l'enregistrement des noms de domaine afriquetelecom.org, afriquetelecom.info, afriquetelecom.biz, afriquetelecom.net, afriquetelecom.tv, afriquetelecom.cc, afriquetelecom.be, afriquetelecom.eu, afriquetelecom.ws, constitue une contrefaçon de la marque "Afrique Telecom" enregistrée par la société AFRIQUE TELECOM ;

- CONDAMNE Madame Solange X... à payer à la société AFRIQUE TELECOM la somme de NEUF MILLE EUROS (9.000 €) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la dite contrefaçon ;

- ORDONNE à Madame Solange X... de procéder à ses frais au transfert des noms de domaines afriquetelecom.org, afriquetelecom.info, afriquetelecom.biz, afriquetelecom.net, afriquetelecom.tv, afriquetelecom.cc, afriquetelecom.be, afriquetelecom.eu, afriquetelecom.ws au bénéfice de la société AFRIQUE TELECOM, et ce sous astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter la signification de la présente décision ;

- DEBOUTE la société AFRIQUE TELECOM du surplus de ses demandes ;

- CONDAMNE Madame Solange X... à payer à la société AFRIQUE TELECOM la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1.500 €) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- ORDONNE l'exécution provisoire ;

- CONDAMNE Madame Solange X... aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Rouvier, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 05 Octobre 2007

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/05486
Date de la décision : 05/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-10-05;07.05486 ?
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