La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2007 | FRANCE | N°06/01943

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 05 octobre 2007, 06/01943


3ème chambre 2ème section
Assignation du : 20 Janvier 2006

JUGEMENT rendu le 05 Octobre 2007

DEMANDERESSE
S. A. R. L. IMP, 45 rue d' Aboukir 75002 PARIS

représentée par Me Anne- Carine JACOBY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P306
DÉFENDERESSES
S. A. GALERIES LAFAYETTE 40 boulevard Haussmann 75008 PARIS

représentée par Me Fabrice PERBOST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 449
S. A. FRANCE PRINTEMPS 102 rue de Provence 75009 PARIS

Société BELMONT BRANDS LIMITED Intervenant volontaire 1 st floor, Oliaji Trace Center

Victoria, MAHE REPUBLIQUE DES SEYCHELLES

représentées par Me Jean- Philippe SALA MARTIN, avocat au ...

3ème chambre 2ème section
Assignation du : 20 Janvier 2006

JUGEMENT rendu le 05 Octobre 2007

DEMANDERESSE
S. A. R. L. IMP, 45 rue d' Aboukir 75002 PARIS

représentée par Me Anne- Carine JACOBY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P306
DÉFENDERESSES
S. A. GALERIES LAFAYETTE 40 boulevard Haussmann 75008 PARIS

représentée par Me Fabrice PERBOST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 449
S. A. FRANCE PRINTEMPS 102 rue de Provence 75009 PARIS

Société BELMONT BRANDS LIMITED Intervenant volontaire 1 st floor, Oliaji Trace Center Victoria, MAHE REPUBLIQUE DES SEYCHELLES

représentées par Me Jean- Philippe SALA MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0053
S. A. L' ECLAIREUR 26 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS

représentée par Me Bernard DENEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1608
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claude VALLET, Vice- Président, Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l' audience du 28 Juin 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S. A. R. L. IMP, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de vêtements pour hommes et femmes, est titulaire des marques suivantes :
- la marque française semi- figurative " FAITH CLASH COLLECTION " déposée le 27 octobre 2004 et enregistrée sous le numéro 04 3 320 722 pour désigner, en classe 14 et 25, des " Articles de bijouterie. Vêtements " ;
- la marque communautaire semi- figurative " FAITH CONNEXION " déposée le 19 septembre 2005 et enregistrée le 04 octobre 2006 sous le numéro 4642054 pour désigner les mêmes produits des classes 14 et 25.
Indiquant avoir découvert que les magasins LE PRINTEMPS, LES GALERIES LAFAYETTE et l' ECLAIREUR proposaient à la vente des vêtements reproduisant sa marque et également porteurs de la dénomination " DSQUARED ² ", et après avoir fait procéder les 09 et 10 janvier 2006 à trois saisies- contrefaçon, la société IMP a, selon acte d' huissier en date du 20 janvier 2006, fait assigner la société anonyme GALERIES LAFAYETTE, la société anonyme FRANCE PRINTEMPS et la société par actions simplifiée L' ECLAIREUR devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marque et concurrence déloyale aux fins d' obtenir, outre les mesures d' interdiction, de confiscation, de remise sous astreinte aux fins de destruction et de publication d' usage, la condamnation solidaire de ces dernières à lui payer la somme de 150. 000 euros en réparation des actes de contrefaçon commis à son encontre, une provision d' un montant de 200. 000 euros à valoir sur l' indemnisation de son préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre, à fixer à dire d' expert, ainsi que la somme de 20. 000 euros en application des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l' exécution provisoire.
Par conclusions signifiées le 27 avril 2006, la société de droit seychellois BELMONT BRANDS LIMITED est intervenue volontairement à l' instance.
Dans le dernier état de ses écritures en date du 04 août 2006, la société IMP, après avoir réfuté les arguments en défense, a repris, en les développant, l' ensemble des moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d' instance.
Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 22 janvier 2007, la société BELMONT BRANDS LIMITED et la société FRANCE PRINTEMPS demandent in limine litis au Tribunal de dire la société BELMONT BRANDS LIMITED recevable en son intervention volontaire, sur le fond de débouter la société IMP de l' ensemble de ses demandes, les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire allégués n' étant pas établis, et subsidiairement le préjudice allégué n' étant pas démontré, et infiniment subsidiairement de donner acte à la société BELMONT BRANDS LIMITED de ce qu' elle offre de garantir les sociétés GALERIES LAFAYETTE, L' ECLAIREUR et FRANCE PRINTEMPS de l' ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre et, en tant que de besoin, de dire et juger que la société BELMONT BRANDS LIMITED devra garantir la société FRANCE PRINTEMPS de l' ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Elles sollicitent en tout état de cause la condamnation de la société IMP à leur verser la somme de 5. 000 euros chacune au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens.
Dans ses écritures en date du 29 juin 2006, la société GALERIES LAFAYETTE conclut au débouté de la société IMP de l' ensemble de ses demandes formées à son encontre. Elle demande subsidiairement au Tribunal de dire, en cas de désignation d' un expert dont la mission la concernerait, qu' aucune avance de frais ne sera supportée par la société GALERIES LAFAYETTE, et à titre infiniment subsidiaire de condamner la société BELMONT BRANDS LIMITED à la garantir de l' ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la société IMP à lui verser la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens.
Dans ses conclusions signifiées le 29 juin 2006, la société L' ECLAIREUR demande au Tribunal de prendre acte de ce qu' elle entend acquiescer aux moyens et demandes contenues dans les conclusions et dires de la société BELMONT BRANDS LIMITED, notamment en ce qui concerne la prise en charge des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la société IMP.
L' ordonnance de clôture a été rendue le 08 février 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l' intervention volontaire
Attendu que sans soulever expressément dans le corps de ses écritures, pas plus que dans son dispositif, l' irrecevabilité de l' intervention volontaire de la société BELMONT BRANDS LIMITED, la société demanderesse relève que celle- ci ne verse pas aux débats son extrait KBIS, qu' elle ne produit aucun contrat la liant aux sociétés défenderesses qui justifierait d' une garantie éventuellement opposable aux tiers et qu' elle ne fournit aucune information sur l' origine des produits griffés " FAITH DSQUARED " ;
Que cependant, il est établi que la société BELMONT BRANDS LIMITED est titulaire de la marque communautaire " D ² DSQUARED ² " déposée le 19 décembre 2001 et enregistrée le 11 octobre 2004 sous le numéro 2509826 pour désigner des produits et services des classes 9, 14, 18 et 25, et notamment des vêtements ;
Qu' elle apparaît donc comme la propriétaire de la marque sous laquelle les produits argués de contrefaçon ont été distribués ;
Que son intervention volontaire, qui se rattache ainsi aux prétentions originaires par un lien suffisant au sens de l' article 325 du nouveau Code de procédure civile, doit en conséquence être déclarée recevable.
- Sur la contrefaçon
Attendu qu' ainsi qu' il a été précédemment exposé, la société IMP est titulaire de la marque française semi- figurative " FAITH CLASH COLLECTION " déposée le 27 octobre 2004 et enregistrée sous le numéro 04 3 320 722 pour désigner notamment des " Vêtements ", seule invoquée dans le cadre de la présente instance et ainsi reproduite :
Que lors des opérations de saisie- contrefaçon diligentées les 09 et 10 janvier 2006 au sein des magasins parisiens GALERIES LAFAYETTE Haussmann, LE PRINTEMPS Haussmann et l' ECLAIREUR, Maître Jean- Daniel X..., Huissier de Justice associé à PARIS 2ème, a relevé, dans chacun de ces établissements, la présence de pantalons de type jeans présentant " au niveau de la ceinture et sur l' arrière une étiquette en cuir sur laquelle apparaît la mention en lettres gothiques " FAITH " ", sous laquelle apparaît " en lettres majuscules de taille plus petite que les autres lettres la mention gravée : " DSQUARED ² " " ainsi que, sur le stand dénommé " DSQUARED ² " du magasin LE PRINTEMPS, la présence d' un débardeur porteur " sur le devant, en lettres gothiques sérigraphiées, (de) la mention " FAITH " " ;
Attendu que la société IMP entend principalement agir sur le fondement de l' article L. 713- 2 a) du Code de la Propriété Intellectuelle, estimant que ces dispositions trouvent à s' appliquer en l' espèce compte tenu de la reproduction sur les produits incriminés de la partie essentielle et caractéristique de sa marque, à savoir le mot " FAITH " ;
Que cependant, ainsi que le rappellent justement les défenderesses, la contrefaçon par reproduction suppose l' emploi d' un signe identique à la marque invoquée, c' est- à- dire d' un signe qui reproduit sans modification ni ajout tous les éléments de la marque ou qui, considéré dans son ensemble, recèle des différences si insignifiantes qu' elles peuvent passer inaperçues aux yeux d' un consommateur moyen ;
Qu' en l' espèce, et sans qu' il y ait lieu à ce stade d' apprécier le caractère dominant de tel ou tel élément composant la marque, les différences entre les signes " FAITH CLASH COLLECTION " et " FAITH " ne sauraient être considérées comme insignifiantes dès lors que le consommateur normalement avisé ne peut les ignorer après un simple examen visuel ;
Que c' est donc au regard de l' article 713- 3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle, également visé par la partie demanderesse dans ses écritures, et qui dispose que " sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s' il peut en résulter un risque de confusion dans l' esprit du public, l' imitation d' une marque et l' usage d' une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l' enregistrement ", qu' il convient d' apprécier la demande en contrefaçon ;
Qu' il y a lieu en conséquence de rechercher si, au regard d' une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l' esprit du public ;
Attendu qu' il est constant que les produits argués de contrefaçon, à savoir différents modèles de jeans et un modèle de débardeur, sont identiques aux " Vêtements " visés par la marque dont la société demanderesse est titulaire ;
Attendu que l' appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes en cause doit être fondée sur l' impression d' ensemble produite par ceux- ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants, étant ici rappelé que cette comparaison doit s' effectuer au regard de la marque telle que déposée indépendamment de l' exploitation qui en est faite, la discussion sur ce point étant dès lors sans portée ;
Que d' un point de vue visuel, la marque invoquée est composée de trois mots, le terme dominant " FAITH " étant inscrit en caractères gothiques droits et surmontant les termes " CLASH COLLECTION " inscrits en lettres majuscules de plus petite taille ;
Que le signe contesté est quant à lui composé du seul mot " FAITH ", également en lettres gothiques, et dont la calligraphie laisse une impression d' ensemble identique à celle qui résulte du terme " FAITH " composant la marque, nonobstant le fait qu' il constitue, ainsi que le souligne les défenderesses, une déclinaison spécifique des caractères gothiques et bien qu' il soit présenté en couleur et agrémenté s' agissant des jeans de surpiqûres apparentes ;
Que phonétiquement, les deux signes ont en commun la dénomination " FAITH ", qui constitue l' élément d' attaque de la marque ;
Que sur le plan intellectuel, les signes en cause font l' un et l' autre référence à l' univers religieux tant par l' emploi du terme anglais " FAITH ", en français " foi ", que par le recours aux caractères gothiques, largement utilisés dans les recueils religieux du Moyen- Age et aujourd' hui encore associés à une tendance mystique, dite encore gothique ;
Attendu qu' il résulte de l' ensemble de ces éléments que l' identité des produits alliée à une forte similitude des signes pris dans leur ensemble entraînent un risque de confusion pour le consommateur d' attention moyenne, qui, n' ayant généralement pas simultanément les deux signes sous les yeux, peut être amené à considérer que les vêtements litigieux proviennent de la société IMP ;
Que le fait que les produits " DSQUARED ² " soient, selon les défenderesses, des articles de luxe vendus à un prix très supérieur à celui des produits commercialisés par la société IMP est sans incidence sur le risque de confusion ainsi créé, et ce d' autant plus que ces produits relèvent les uns et les autres d' un même style de vêtements destinés à une clientèle jeune ou se revendiquant comme telle et branchée ;
Qu' elles ne sauraient pas plus soutenir que la marque " DSQUARED ² ", présente de manière apparente sur les vêtements argués de contrefaçon, demeure l' élément déterminant de l' acte d' achat, s' agissant d' une griffe reconnue de la mode, et que tout risque de confusion est ainsi exclu ;
Qu' en effet, outre le fait que la dénomination " DSQUARED ² " n' apparaît qu' en petits caractères en dessous du terme " FAITH " sur les étiquettes des jeans litigieux et seulement au dos du débardeur litigieux, le terme " FAITH " étant lui placé sur le devant, il n' est nullement démontré que la marque " DSQUARED ² " bénéficie d' une notoriété telle que le consommateur normalement avisé ne puisse être amené à croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d' entreprises économiquement liées, ceux- ci étant de surcroît parfois distribués dans les mêmes points de vente ainsi qu' il résulte des pièces du dossier ;
Attendu que la contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée.
- Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
Attendu que la société IMP soutient qu' en mettant sur le marché des produits contrefaisants, les sociétés défenderesses se sont en outre rendues coupables de concurrence déloyale et de parasitisme et leur reproche à ce titre d' avoir reproduit sa " marque nominale " FAITH " sous la calligraphie distinctive " choisie par elle, induisant ainsi un risque de confusion ;
Que cependant, un tel argument ne saurait en aucun cas être retenu, la marque dont la demanderesse est titulaire étant une marque semi- figurative, et non nominale comme indiqué à tort en page 13 de ses écritures, et la reprise sur les vêtements litigieux de la calligraphie particulière du terme " FAITH " la composant ayant été examinée au titre de la contrefaçon ;
Que la société IMP ne rapporte la preuve ni n' invoque aucun autre fait distinct des actes de contrefaçon déjà sanctionnés ;
Attendu qu' elle ne pourra dès lors qu' être déboutée de ses demandes formées à ce titre.
- Sur les mesures réparatrices
Attendu qu' il convient de faire droit à la demande d' interdiction, dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ;
Qu' une telle mesure étant suffisante pour faire cesser les agissements illicites des sociétés défenderesses, il n' y a pas lieu d' ordonner la confiscation et la remise aux fins de destruction de l' intégralité des produits contrefaisants en leur possession ;
Attendu qu' il convient d' allouer à la société IMP la somme de 20. 000, 00 euros à titre de dommages- intérêts en réparation de l' atteinte portée à ses droits privatifs du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ;
Qu' il n' y a pas lieu d' ordonner une expertise, celle- ci n' étant sollicitée qu' aux fins de déterminer le préjudice commercial résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire invoqués et ci- dessus écartés ;
Attendu qu' à titre d' indemnisation supplémentaire, il sera fait droit à la mesure de publication de la présente décision dans les termes ci- après définis.
- Sur la garantie accordée par la société BELMONT BRANDS LIMITED
Attendu qu' il y a lieu de donner acte à la société BELMONT BRANDS LIMITED de ce qu' elle offre de garantir les sociétés GALERIES LAFAYETTE, FRANCE PRINTEMPS et L' ECLAIREUR de l' ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la société IMP.
- Sur les autres demandes
Attendu qu' il y a lieu de condamner les sociétés GALERIES LAFAYETTE, FRANCE PRINTEMPS et L' ECLAIREUR, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu' en outre, elles doivent être condamnées in solidum à verser à la société IMP, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile qu' il est équitable de fixer à la somme de 4. 000, 00 euros.
Attendu que les circonstances de l' espèce justifient le prononcé de l' exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- DECLARE recevable l' intervention volontaire de la société BELMONT BRANDS LIMITED ;
- DIT qu' en commercialisant des pantalons de type jeans et des débardeurs porteurs de la dénomination " FAITH " en caractères gothiques, les sociétés GALERIES LAFAYETTE, FRANCE PRINTEMPS et L' ECLAIREUR se sont rendues coupables d' actes de contrefaçon par imitation de la marque française semi- figurative " FAITH CLASH COLLECTION " no 04 3 320 722 dont la société IMP est titulaire ;
En conséquence,
- FAIT INTERDICTION aux sociétés GALERIES LAFAYETTE, FRANCE PRINTEMPS et L' ECLAIREUR de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 1. 000, 00 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;
- DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l' astreinte ;
- CONDAMNE in solidum les sociétés GALERIES LAFAYETTE, FRANCE PRINTEMPS et L' ECLAIREUR à payer à la société IMP la somme de 20. 000, 00 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ;
- DEBOUTE la société IMP de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
- AUTORISE la publication du présent jugement dans trois journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais in solidum des sociétés GALERIES LAFAYETTE, FRANCE PRINTEMPS et L' ECLAIREUR, sans que le coût de chaque publication n' excède, à la charge de celles- ci, la somme totale de 3. 500, 00 euros H. T. ;
- DONNE acte à la société BELMONT BRANDS LIMITED de ce qu' elle offre de garantir les sociétés GALERIES LAFAYETTE, FRANCE PRINTEMPS et L' ECLAIREUR de l' ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la société IMP ;
- CONDAMNE in solidum les sociétés GALERIES LAFAYETTE, FRANCE PRINTEMPS et L' ECLAIREUR à payer à la société IMP la somme de 4. 000, 00 euros au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- CONDAMNE in solidum les sociétés GALERIES LAFAYETTE, FRANCE PRINTEMPS et L' ECLAIREUR aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
- ORDONNE l' exécution provisoire.
Fait et jugé à PARIS le 05 Octobre 2007.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/01943
Date de la décision : 05/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-10-05;06.01943 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award