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05/10/2007 | FRANCE | N°05/09288

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 05 octobre 2007, 05/09288


3ème chambre 2ème section
Assignation du :04 Avril 2005

JUGEMENT rendu le 05 Octobre 2007

DEMANDERESSE
Société FULLSIX123 rue Jules Guesde92300 LEVALLOIS PERRET

représentée par Me Isabelle DE CREPY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 1736, Me Blandine POIDEVIN, avocat au barreau de LILLE,
DÉFENDEURS
S.A.R.L. FULL DIRECT MARKETING Service et stratégie19 boulevard Malesherbes75008 PARIS CEDEX 08

Maître Didier Y..., mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la Société FULL DIRECT MARKETING...75003 PARIS

Monsieu

r François Z......75011 PARIS

représentés par Me Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS, vestiair...

3ème chambre 2ème section
Assignation du :04 Avril 2005

JUGEMENT rendu le 05 Octobre 2007

DEMANDERESSE
Société FULLSIX123 rue Jules Guesde92300 LEVALLOIS PERRET

représentée par Me Isabelle DE CREPY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 1736, Me Blandine POIDEVIN, avocat au barreau de LILLE,
DÉFENDEURS
S.A.R.L. FULL DIRECT MARKETING Service et stratégie19 boulevard Malesherbes75008 PARIS CEDEX 08

Maître Didier Y..., mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la Société FULL DIRECT MARKETING...75003 PARIS

Monsieur François Z......75011 PARIS

représentés par Me Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 120
Monsieur Bertrand A......75013 PARIS

représenté par Me Gérard GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C655
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claude VALLET, Vice-Président, Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 15 Juin 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT
Prononcé en audience publiqueContradictoireen premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée FULLSIX, spécialisée dans les services de publicité et de marketing direct, est titulaire de la marque communautaire verbale "FULLSIX" déposée le 19 octobre 2000 et enregistrée le 04 décembre 2001 sous le numéro 1928456 pour désigner des produits et services des classes 9, 35, 38, 41 et 42.
Indiquant avoir été informée que la S.A.R.L. FULL DIRECT MARKETING service et stratégie faisait usage de la marque française semi-figurative "FULL DIRECT MARKETING Service et Stratégie", déposée le 27 février 2002 par Monsieur Bertrand A... et enregistrée en classes 35 et 42 sous le numéro 02 3150425, et qu'elle exploitait en outre un site internet sous le nom de domaine "fulldirectmarketing.fr", la société FULLSIX a, selon actes d'huissier en date des 04 et 14 avril 2005, fait assigner la société FULL DIRECT MARKETING service et stratégie et Monsieur Bertrand A... en contrefaçon de marque et concurrence déloyale aux fins d'obtenir, outre une mesure d'interdiction sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard, la condamnation solidaire de la société FULL DIRECT MARKETING service et stratégie et de Monsieur Bertrand A... à lui payer la somme de 30.000,00 euros à titre de dommages-intérêts du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre, la somme de 30.000,00 euros à titre de dommages-intérêts du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre ainsi que la somme de 4.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par acte d'huissier en date du 05 janvier 2006, elle a fait assigner Monsieur François Z..., devenu propriétaire de la marque litigieuse, aux fins de lui voir faire défense de poursuivre les actes incriminés et de le voir condamné solidairement avec Monsieur Bertrand A... à lui verser la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre, ainsi qu'à lui payer, solidairement avec Monsieur Bertrand A... et la société FULL DIRECT MARKETING service et stratégie, la somme de 4.500,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Suivant acte d'huissier en date du 28 novembre 2006, la société FULLSIX a attrait en la cause Maître Didier Y..., es qualité de liquidateur judiciaire de la société FULL DIRECT MARKETING service et stratégie, celle-ci ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé le 24 août 2006 par le Tribunal de Commerce de PARIS.
Les procédures ont fait l'objet d'une jonction.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 16 mars 2007, la société FULLSIX demande au Tribunal de :
- constater que Monsieur A..., Monsieur Z... et la société FULL DIRECT MARKETING service et stratégie ont imité, sans autorisation, la marque communautaire "FULLSIX" no 1928456 dont la société FULLSIX est titulaire,
- faire défense à Monsieur A..., à Monsieur Z... et à la société FULL DIRECT MARKETING service et stratégie d'utiliser les signes "FULL DIRECT MARKETING" et "FULL DIRECT" en tant que marque, nom de domaine ou dénomination sociale sur l'ensemble du territoire français, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à se conformer à cette injonction,
- fixer la créance détenue par la société FULLSIX à l'égard de la société FULL DIRECT MARKETING service et stratégie à la somme de 30.000,00 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la contrefaçon,
- condamner solidairement Monsieur A... et Monsieur Z... à verser à la société FULLSIX la somme de 1 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre,
- fixer la créance détenue par la société FULLSIX à l'égard de la société FULL DIRECT MARKETING service et stratégie à la somme de 30.000,00 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale,
- prononcer l'obligation pour la société FULL DIRECT MARKETING service et stratégie de publier la décision à intervenir en page d'accueil de son site internet,
- débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement Monsieur A..., Monsieur Z... et la société FULL DIRECT MARKETING service et stratégie à payer à la société FULLSIX la somme de 4.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- déclarer opposables à Maître Didier Y..., es qualité de liquidateur judiciaire de la société FULL DIRECT MARKETING service et stratégie, les condamnations prononcées.
Dans le dernier état de leurs écritures en date du 01er février 2007, Monsieur François Z... et Maître Didier Y..., es qualité de liquidateur judiciaire de la société FULL DIRECT MARKETING service et stratégie, concluent au débouté de la société FULLSIX de l'ensemble de ses demandes et, en tout état de cause, au débouté de sa demande formulée au titre de l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Ils sollicitent reconventionnellement la condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en date du 09 janvier 2006, Monsieur Bertrand A... soulève liminairement l'irrecevabilité des pièces 17-2 à 4, 18-2 à 4 et 19 à défaut de production par la société FULLSIX d'une traduction en français et demande au Tribunal à titre principal de le mettre hors de cause et subsidiairement de déclarer la société FULLSIX infondée et téméraire en son action. Il sollicite en tout occurrence la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le rejet des pièces non traduites
Attendu que Monsieur Bertrand A... sollicite le rejet des pièces 17/2 à 17/4, 18/2 à 18/4 et 19 en entier, celles-ci ayant été produites par la société demanderesse en langue étrangère sans traduction ;
Qu'il apparaît en effet que les contrats de licence annexés aux notifications d'enregistrement établies le 12 mai 2005 par l'OHMI et numérotés 17/2 à 17/4 et 18/2 à 18/4 sont en langue anglaise et qu'aucune traduction n'est versée aux débats ;
Que de même, les pièces numérotées 19 et 19/2 et constituées par une correspondance adressée à la société WHIRLPOOL EUROPE et le contrat s'y rapportant, l'une et l'autre en langue anglaise, ne sont pas traduites ;
Attendu que ces pièces doivent en conséquence être écartées des débats.
- Sur la mise hors de cause de Monsieur Bertrand A...
Attendu que Monsieur Bertrand A... fait valoir à l'appui de sa demande de mise hors de cause qu'il n'est plus ni gérant ni associé de la société FULL DIRECT MARKETING service et stratégie et qu'il n'était plus propriétaire de la marque "FULL DIRECT MARKETING Service et Stratégie" au jour de la délivrance de l'assignation, pour l'avoir cédée le 02 décembre 2003 à Monsieur François Z... ;
Que cependant il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que ladite cession n'a fait l'objet d'une inscription au Registre National des Marques que le 09 juin 2005, soit postérieurement à la délivrance de l'assignation à son encontre en date du 14 avril 2005 ;
Que conformément aux dispositions de l'article L.714-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, "toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques" ;
Que la société FULLSIX, bien qu'avisée de cette cession par un courrier de Monsieur Bertrand A... en date du 04 janvier 2005, a donc pu légitimement faire assigner en contrefaçon ce dernier, en sa qualité de titulaire de la marque seconde ;
Attendu que Monsieur Bertrand A... ne pourra dès lors qu'être débouté de sa demande de mise hors de cause.
- Sur la contrefaçon
Attendu qu'ainsi qu'il a été précédemment exposé, la société FULLSIX est titulaire de la marque communautaire verbale "FULLSIX" déposée le 19 octobre 2000 et enregistrée le 04 décembre 2001 sous le numéro 1928456 pour désigner en classes 9, 35, 38, 41 et 42 notamment les produits et services suivants :
- classe 35 : "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale, travaux de bureau ; distribution de prospectus, d'échantillons ; conseils, informations ou renseignements d'affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité."
- classe 42 : "Programmation pour ordinateurs ; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données, services de reporters ; filmage sur bandes vidéo ; gestion de lieux d'expositions." ;
Que Monsieur Bertrand A... a procédé le 27 février 2002 au dépôt de la marque française semi-figurative "FULL DIRECT MARKETING Service et Stratégie" enregistrée sous le numéro 02 3150425 pour désigner, en classes 35 et 42, les produits et services suivants : "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale, travaux de bureau; Distribution de prospectus, d'échantillons. Services d'abonnement de journaux pour des tiers. Conseils en organisation et direction des affaires. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication. Services de recherches et de conception y relatifs, services d'analyse et des recherches industrielles, conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers. Etudes de projets techniques. Elaboration conception de logiciels. Programmation pour ordinateurs. Création et entretien des sites Xeb pour des tiers. Consultations en matière d'ordinateur. Conversion des données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) conversion de documents d'un support physique vers un support électronique. Hébergement de sites informatiques (sites Web).";
Qu'il est par ailleurs établi que la société défenderesse a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 28 décembre 2001 sous la dénomination "FULL DIRECT MARKETING SERVICE ET STRATEGIE" et qu'elle exploite un site internet sous le nom de domaine "www.fulldirectmarketing.fr" ;
Attendu que les signes étant différents, c'est au regard de l'article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement"qu'il convient d'apprécier la demande en contrefaçon.
Qu'il y a donc lieu de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public;
Attendu que les produits et services visés en classes 35 et 42 par la marque arguée de contrefaçon sont identiques, ou à tout le moins similaires, à ceux visés par la marque première dans les mêmes classes ;
Qu'il n'est par ailleurs pas contesté que la société FULL DIRECT MARKETING service et stratégie, bien qu'immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le code activité "519B - Commerce de gros non spécialisé", exerce comme la demanderesse son activité dans le domaine du marketing direct, offrant ainsi des services identiques ou similaires à ceux visés dans l'enregistrement de la marque "FULLSIX" ;
Que ces services sont présentés sur son site internet "www.fulldirectmarketing.fr" ;
Attendu que l'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes en cause doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ;
Que contrairement à ce que soutient la partie demanderesse, le terme "FULL" ne saurait être retenu comme le seul élément dominant dans le syntagme nominal "FULL DIRECT MARKETING SERVICE ET STRATEGIE" et il convient pour apprécier la similitude entre les signes en cause de prendre à tout le moins en considération les termes "FULL DIRECT MARKETING", dont l'association ainsi que la syntaxe inhabituelle confèrent à l'ensemble sa distinctivité ;
Que d'un point de vue visuel, la marque antérieure, purement verbale, est composée d'un seul mot de sept lettres ;
Que le signe argué de contrefaçon est quant à lui constitué, s'agissant de la partie verbale de la marque seconde et de la dénomination sociale, de six termes, dont trois dominants comme indiqué ci-dessus, et, s'agissant du nom de domaine, des trois mêmes termes auxquels est adjointe l'extension technique ".fr" ;
Que par ailleurs, l'élément figuratif de la marque dont la société défenderesse est titulaire est composé de trois bandes de couleur (indéterminée, en l'absence de certificat d'identité de la marque versé aux débats) superposées, les termes "FULL DIRECT" étant insérés dans une bande de couleur foncée, le terme "MARKETING" dans une bande de couleur claire et les mots "Service et Stratégie" dans une bande de couleur foncée présentant sur sa partie supérieure de légères courbes sinusoïdales évoquant des vagues, l'ensemble constituant un rectangle dans la partie gauche duquel est représenté un bateau à voiles de couleur blanche ;
Que phonétiquement, la similitude entre les signes en cause se réduit au terme "FULL", prononcé en premier dans les deux cas ;
Que sur le plan intellectuel, la marque dont la société FULLSIX est titulaire évoque la multiplicité des services proposés et leur adéquation à l'ensemble des besoins de la clientèle concernée ;
Que le signe contesté fait quant à lui référence aux services de marketing direct offerts par la société défenderesse et renvoie en outre, par le biais du terme "FULL", à l'idée d'un service global, l'élément figuratif de la marque seconde y ajoutant par la présence d'un bateau le vent en poupe une notion de compétitivité ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, nonobstant l'identité ou la similarité des produits et services concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion quant à leur origine pour le consommateur d'attention moyenne ;
Que la société FULLSIX sera donc déboutée de ses demandes formées au titre de la contrefaçon.
- Sur la concurrence déloyale
Attendu que la société FULLSIX fait valoir à l'appui de sa demande à ce titre que par courriers électroniques expédiés en fin d'année 2004, la société FULL DIRECT MARKETING service et stratégie a, dans une démarche de prospection dont sa propre clientèle a été destinataire, diffusé un message publicitaire intitulé "une année Fullment directe" afin selon elle d'entraîner une confusion et de développer sa campagne publicitaire grâce à la réputation de son concurrent ;
Qu'elle soutient en outre que l'utilisation du nom de domaine www.fulldirectmarketing.com, qui reprend des éléments significatifs des noms de domaine www.fullsix.com et www.fullsix.fr, est constitutive d'actes de parasitisme commercial ;
Que cependant, en reprochant ainsi essentiellement à la société défenderesse de faire usage du terme "FULL"dans sa stratégie de communication, elle ne caractérise aucun fait distinct des actes de contrefaçon précédemment écartés ;
Attendu que la demanderesse indique par ailleurs que la société FULL DIRECT MARKETING service et stratégie a poursuivi une activité de spamming particulièrement agressive à destination de nombreux clients potentiels ou avérés, et ce après la délivrance de l'acte introductif de la présente instance ;
Qu'elle ne verse à l'appui de ses allégations que deux courriels publicitaires en date des 08 juillet et 18 novembre 2005 adressés par la société défenderesse à la société WHIRLPOOL EUROPE, elle-même cliente de la société FULLSIX ;
Que de tels éléments sont insuffisants à rapporter la preuve d'agissements déloyaux ou parasitaires ;
Attendu que la société FULLSIX sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
- Sur les autres demandes
Attendu qu'il y a lieu de condamner la société FULLSIX, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à Monsieur François Z... et Maître Didier Y..., es qualité de liquidateur judiciaire de la société FULL DIRECT MARKETING service et stratégie, d'une part, et à Monsieur Bertrand A... d'autre part, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1.500,00 euros.
Attendu que l'exécution provisoire, sans objet, ne saurait être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- ECARTE des débats les pièces produites par la société FULLSIX et numérotées 17/2 à 17/4, 18/2 à 18/4 et 19 en entier ;
- DEBOUTE Monsieur Bertrand A... de sa demande de mise hors de cause ;
- DEBOUTE la société FULLSIX de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNE la société FULLSIX à payer à Monsieur François Z... et Maître Didier Y..., es qualité de liquidateur judiciaire de la société FULL DIRECT MARKETING service et stratégie, d'une part, et à Monsieur Bertrand A... d'autre part, la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société FULLSIX aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
- DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Fait et jugé à PARIS le 05 Octobre 2007.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05/09288
Date de la décision : 05/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-10-05;05.09288 ?
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