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03/10/2007 | FRANCE | N°06/11795

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 03 octobre 2007, 06/11795


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
06 / 11795

No MINUTE :

Assignation du :
01 Août 2006

JUGEMENT
rendu le 03 Octobre 2007

DEMANDERESSE

Madame Evelyne Marie X... dit Eve Y...
...
44000 NANTES

représentée par Me Elisabeth DE RICHEMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1137

DÉFENDERESSES

Madame Mauricette Liliane Z... exerçant sous le nom commercial de " CD-ROMANS-Z... Mauricette "
...
75013 PARIS

repré

sentée par Me Antoine CHERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C. 2536

S. A. FRANCE TELECOM E-COMMERCE exerçant sous l'enseigne de " ALAPAGE. CO...

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
06 / 11795

No MINUTE :

Assignation du :
01 Août 2006

JUGEMENT
rendu le 03 Octobre 2007

DEMANDERESSE

Madame Evelyne Marie X... dit Eve Y...
...
44000 NANTES

représentée par Me Elisabeth DE RICHEMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1137

DÉFENDERESSES

Madame Mauricette Liliane Z... exerçant sous le nom commercial de " CD-ROMANS-Z... Mauricette "
...
75013 PARIS

représentée par Me Antoine CHERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C. 2536

S. A. FRANCE TELECOM E-COMMERCE exerçant sous l'enseigne de " ALAPAGE. COM "
Z. A. C DES LUATS
Impasse des ARMOIRIES
94350 VILLIERS SUR MARNE

représentée par Me CLAIRE BERTHEUX SCOTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T 0700

RADIO FRANCE-RADIO NATIONALE DE RADIODIFFUSION exerçant sous l'enseigne de " FRANCE INTER "
116 Avenue du Président KENNEDY
75220 PARIS

représentée par Me Delphine BILLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 224

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth A..., Vice-Président, signataire de la décision
Agnès B..., Vice-Président
Michèle C..., Vice-Président
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 26 Juin 2007
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort

I-RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Madame Evelyne X... dite Eve Y... est l'auteur d'un livre photo-roman intitulé " Album Chronique d'un amour ".

Elle a conclu le 28 octobre 1999 avec Madame Mauricette Z..., exerçant sous le nom commercial CD-ROMANS-Z... Mauricette un contrat de diffusion notamment par minitel (Electre et Radio France) et par Internet (Planète livre, Alapage) pour une durée d'un an reconductible tacitement sauf dénonciation par LRAC.

Madame X... indique avoir rompu le contrat le 25 octobre 2000 et demandé en conséquence à Madame Z... de lui retourner les exemplaires non vendus de l'ouvrage. Elle découvrait cependant au début de l'année 2004 que son livre était référencé sur le site Internet " alapage. com " alors qu'elle n'avait conclu aucun contrat avec cette société. L'ouvrage était mis en vente pour le prix de 37 euros mais à la demande d'une de ses amies il était répondu qu'il n'était plus disponible. Il apparaissait de plus que le nom de l'auteur du quatrième de couverture n'était pas mentionné et que la dédicace de l'ouvrage, un interview sur France Inter, ne concernait pas son livre.

Estimant être victime d'actes de contrefaçon, Madame X... a fait assigner Madame Mauricette Z..., la société FRANCE TELECOM E COMMERCE et la société RADIO FRANCE par actes d'huissier délivrés les 1er et 16 août 2006.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 février 2007 elle demande au tribunal de dire que les extraits diffusés sur Internet ainsi que la fausse interview constituent le délit de contrefaçon, de plagiat et de représentation partielle illicite de son ouvrage, de dire que cette représentation illicite porte atteinte à son droit moral d'auteur, en conséquence de condamner solidairement les défenderesses ou l'un à défaut des autres à lui payer la somme de 15. 000 euros au titre de l'atteinte portée à son droit moral d'auteur, de les condamner solidairement ou l'une à défaut des autres à lui payer la somme de 4. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Madame Z... a signifié ses dernières conclusions le 31 octobre 2006. Elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Madame X..., de dire qu'elle a exécuté dans les formes et selon les usages le contrat de diffusion, que Madame X... n'a pas respecté le contrat de diffusion au plan de la résiliation, qu'elle ne rapporte pas la preuve de la résiliation du contrat, par conséquent que le contrat n'est pas résilié, qu'elle ne démontre pas avoir subi un préjudice, qu'elle n'a pas porté atteinte aux droits patrimoniaux de Madame X... ni à ses droits moraux, à titre subsidiaire si le tribunal reconnaît une faute aux extraits diffusés sur Internet ainsi que la fausse interview de dire que la faute est indépendante de Madame Z... et que la responsabilité lié à la réparation de ce préjudice incombe à la société ALAPAGE. COM et condamner cette dernière aux paiements des dommages et intérêts et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile demandé par Madame X... et en tout état de cause de condamner Madame X... pour procédure abusive au paiement de la somme de 15. 000 euros et la condamner au paiement de la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société FRANCE TELECOM E COMMERCE qui exploite le site Internet " alapage. com " a signifié ses dernières conclusions le 27 avril 2007. Elle demande au tribunal d'écarter des débats les pièces 10, 15 et 19, de débouter Madame X... de l'intégralité de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 7. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à titre subsidiaire de prononcer sa mise hors de cause, de dire que Madame X... ne rapporte pas la preuve de son préjudice, en conséquence de la débouter de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 7. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et à titre reconventionnel de dire que la procédure est abusive et de condamner Madame X... à lui payer la somme de 7. 500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la même somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à titre infiniment subsidiaire de condamner Madame Z... à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 7. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société Nationale de Radiodiffusion RADIO FRANCE (ci-après RADIO FRANCE) a signifié ses dernières conclusions le 30 avril 2007. Elle demande au tribunal de dire que les demandes dirigées contre elle sont irrecevables, de dire que le constat du 23 avril 2004 est dépourvu de valeur probante, à titre subsidiaire de la déclarer hors de cause, à titre plus subsidiaire de débouter Madame X... de l'intégralité de ses demandes et en tout état de cause de condamner Madame lAUTRÉ au paiement de la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile et de la somme de 4. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2007.

Madame X... a signifié le 6 juin 2006 des conclusions afin de rabattre l'ordonnance de clôture au motif qu'elle a de nouvelles pièces à communiquer.

A l'audience, les défenderesses s'opposent à cette demande.

II-SUR CE :

* Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :

Madame X... fait valoir que contrairement à ce que soutient la société FRANCE TELECOM E COMMERCE les références à son roman n'ont pas été supprimées du site " alapage. com " et que Madame Z... y est présentée comme étant l'auteur du photo roman. C'est pourquoi elle souhaite produire deux nouvelles pièces établissant ces affirmations.

Le tribunal note que l'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2007 et que les conclusions sont datées du 25 mai 2007, soit quatre jours plus tard. Il était loisible à Madame X... d'effectuer ses recherches avant la date prévue de la clôture sans attendre que celle ci intervienne.

Ces nouvelles pièces ne constituent pas le motif grave mentionné par l'article 784 du nouveau Code de procédure civile. Il convient en conséquence de la rejeter.

* Sur les pièces 10 et 15 :

La société FRANCE TELECOM E COMMERCE fait valoir que la pièce 15, soit le constat d'huissier effectué sur internet n'a aucune valeur probante, l'huissier n'ayant pas effectué son constat dans les formes requises et il en est de même de l'extrait de site internet produit, soit la pièce 10.

Elle ne conteste cependant pas avoir référencé l'oeuvre de Madame X... mais indique l'avoir supprimé de sa librairie en ligne dès réception du courrier de celle ci deux ans avant l'introduction de la présente instance.

Le tribunal note qu'il résulte du constat établi le 23 avril 2004 par Maître D..., huissier à Paris, que ce dernier a certes vidé les caches mais qu'il n'a pas relevé l'adresse IP de l'ordinateur à partir duquel il a effectué son constat et qu'il n'a pas vérifié avant de procéder au constat si l'ordinateur n'était pas connecté à un serveur proxy. Dès lors ce procès verbal de constat est dépourvu de force probante.

Il en est de même pour la copie d'écran du site internet " alapage. com " qui n'a pas fait l'objet d'un constat d'huissier.

* Sur la validité du contrat de diffusion :

Madame Z... fait valoir qu'elle n'a jamais reçu de lettre recommandée mettant fin aux relations contractuelles, une telle lettre étant nécessaire aux termes de l'article 1 du contrat. Elle estime dès lors que le contrat est toujours valide.

Madame X... fait valoir que Madame Z... a cependant renvoyé ses exemplaires de l'ouvrage et a annoté un courrier non daté reçu le 2 novembre 2000.

Aux termes de l'article 1 du contrat du 28 octobre 1999 ce dernier était conclu pour une durée de un an reconductible tacitement " sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception ".

Le tribunal souligne que les conditions de forme de la dénonciation sont requises en l'espèce à titre de preuve et non de validité.

Or il ressort des pièces concordantes et non arguées de faux produites et notamment du mot manuscrit écrit par Madame Z... à Madame X... posté le 25 octobre 2000, de l'annotation manuscrite de Madame Z... sur le courrier écrit par Madame X... le 28 octobre 2000 et du courrier écrit le 7 novembre 2000 par Madame Z... à Madame X... que les parties avaient convenu de ne pas reconduire le contrat de diffusion.

Le tribunal constate en conséquence que le contrat de diffusion du 28 octobre 1999 a pris fin un an après sa conclusion, soit le 28 octobre 2000.

* Sur la contrefaçon :

-Quant au référencement :

Bien que le constat décrivant le site internet " alapage. com " et la copie d'écran du même site aient été écartés des débats, le tribunal note que la société FRANCE TELECOM ne conteste pas avoir référencé l'ouvrage de Madame X... de la manière décrite.

Il convient cependant de souligner que la référence à cet ouvrage sur le site " alapage. com " était dûment autorisé avant le 28 octobre 2000, date de la fin du contrat de diffusion. Postérieurement à cette date, le référencement n'avait pour but que de porter l'ouvrage à la connaissance du public et de lui assurer ainsi une certaine publicité à l'exclusion de toute vente, Madame X... n'établissant pas qu'il aurait été vendu après la date de résiliation du contrat de diffusion.

Il n'y a donc pas lieu de retenir à la charge de la société FRANCE TELECOM une faute du fait de l'existence d'une référence à l'ouvrage de Madame X... sur le site internet " alapage. com ".

-Quant à la quatrième page de couverture

Madame X... reproche au site " alapage. com " d'avoir tronqué la quatrième page de couverture en supprimant le signataire de l'analyse de l'ouvrage Claude E....

Le tribunal constate que sur l'ouvrage original la quatrième page de couverture est signée de Claude E... alors que sur le site internet le texte est reproduit mais sans la mention du nom de Claude E....

Cependant, seul peut se plaindre d'une atteinte à son droit moral d'auteur celui qui en est investi. Or, en l'espèce, Madame X... ne revendique pas être l'auteur de ce texte et il ne peut donc y avoir atteinte à son droit à la paternité.

Il convient en conséquence de la débouter de cette demande.

-Quant à la dédicace

Madame X... reproche encore aux défenderesses d'avoir reproduit avec l'ouvrage un texte étranger à celui ci appelé " dédicace ".

Une " dédicace " est un texte court que France Inter demande aux auteurs d'écrire à la première personne pour présenter leur ouvrage.

Il n'est pas contestable ni contesté que le site internet " alapage. com " reproduit par erreur sous la référence à l'ouvrage de Madame X... une " dédicace " écrite par Madame Z... et qui ne correspond donc pas à l'ouvrage en question.

Cette erreur est indéniablement une atteinte au droit moral de Madame X... car, quand bien même la lecture attentive de la dédicace révèle qu'elle n'a pas été écrite par l'auteur mais par Madame Z..., auteur également d'ouvrages, et qu'elle ne correspond pas à ce livre puisque elle se termine par la phrase " C'est pourquoi ce livre n'a pas de titre " ce qui est manifestement inexact s'agissant de l'ALBUM CHRONIQUE D'UN AMOUR, il n'en demeure pas moins que beaucoup d'internautes peuvent avoir une lecture superficielle du texte et penser ainsi que la dédicace se rapport bien à l'ouvrage de Madame X....

Il convient en conséquence de constater que l'erreur de dédicace constitue une atteinte au droit moral de Madame X....

Cette erreur est imputable au site internet " alapage. com " et donc à la société FRANCE TELECOM E COMMERCE. En effet aucune pièce ne suggère que l'erreur ait pu être le fait de RADIO FRANCE d'une part et d'autre part la société FRANCE TELECOM ne conteste pas avoir référencé l'ouvrage de Madame X... avec cette dédicace.

* Sur les demandes reconventionnelles :

La société FRANCE TELECOM E COMMERCE sollicite le paiement de la somme de 7. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La société FRANCE TELECOM E COMMERCE ayant partiellement succombé sa demande sera rejetée.

La société RADIO FRANCE sollicite le paiement de la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

Madame Mauricette Z... sollicite le paiement de la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi révélatrice d'une intention de nuire dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce ;

En conséquence la société RADIO FRANCE et Madame Z... seront déboutées de leur demande de dommages-intérêts de ce chef.

* Sur les mesures réparatrices :

Madame X... sollicite le paiement de la somme de 15. 000 euros pour l'atteinte à son droit moral.

Le tribunal ayant constaté que seule l'erreur de dédicace portait atteinte au droit moral de Madame X... il convient de limiter la réparation allouée à ce seul préjudice.

En l'espèce, il y a lieu de relever qu'aucun ouvrage n'a été vendu et donc que le préjudice subi est symbolique. Il convient en conséquence de le fixer à la somme de un euro.

* Sur l'exécution provisoire :

Il n'y a pas lieu en l'espèce d'ordonner l'exécution provisoire qui n'apparaît pas nécessaire.

* Sur l'article 700 :

Evelyne X... sollicite le paiement de la somme de 4. 000 au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 4. 000 euros de ce chef qui seront mis à la charge de la société FRANCE TELECOM E COMMERCE.

La société RADIO FRANCE sollicite le paiement de la somme de 4. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dépens. La demande sera en conséquence rejetée.

Madame Mauricette Z... sollicite le paiement de la somme de 5. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 2. 000 euros de ce chef qui seront mis à la charge de la société FRANCE TELECOM E COMMERCE.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture,

Ecarte des débats les pièces no 10 et15 communiquées par Madame Evelyne X...,

Constate que le contrat de diffusion conclu le 28 octobre 1999 entre Madame Mauricette Z..., exerçant sous le nom commercial CD-ROMANS-Z... Mauricette et Madame Evelyne X... auteur de l'ouvrage ALBUM CHRONIQUE d'UN AMOUR a pris fin le 28 octobre 2000,

Dit que la société FRANCE TELECOM E COMMERCE a porté atteinte au droit moral de Madame Evelyne X... auteur de l'ouvrage ALBUM CHONIQUE D'UN AMOUR en insérant par erreur sur son site internet " alapage. com " une dédicace qui ne se rapportait pas à cet ouvrage,

La condamne en réparation du préjudice subi à payer à Madame Evelyne X... la somme de un euro,

Déboute Madame Evelyne X... de ses autres demandes,

Rejette le surplus des demandes,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

Condamne la société FRANCE TELECOM E COMMERCE à payer à Madame Evelyne X... la somme de 4. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société FRANCE TELECOM E COMMERCE à payer à Madame Mauricette Z... la somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour ce qui concerne la société RADIO FRANCE,

Condamne la société FRANCE TELECOM E COMMERCE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait à PARIS le 3 octobre 2007.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/11795
Date de la décision : 03/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-10-03;06.11795 ?
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