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03/10/2007 | FRANCE | N°06/04015

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 03 octobre 2007, 06/04015


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

06/04015

No MINUTE :

Assignation du :

03 Mars 2006

JUGEMENT

rendu le 03 Octobre 2007

DEMANDERESSES

S.A. N.M. KLIMIS et COMPAGNIE, ayant élu domicile chez son avocat

Rue de la Goëtte 62

1420 Braine-L'Alleud

BELGIQUE

S.A. LABORATOIRES DES PRODUITS HYODALL, ayant élu domicile chez son avocat

4, allée des Erables

59980 BERTRY

S.A. NICOLS FRANCE, ayant élu domi

cile chez son avocat

2, allée des Erables

59980 BERTRY

représentée par Me Gérard-Gabriel LAMOUREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.03

DÉFENDERESSES

S.A. KAPA RE...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

06/04015

No MINUTE :

Assignation du :

03 Mars 2006

JUGEMENT

rendu le 03 Octobre 2007

DEMANDERESSES

S.A. N.M. KLIMIS et COMPAGNIE, ayant élu domicile chez son avocat

Rue de la Goëtte 62

1420 Braine-L'Alleud

BELGIQUE

S.A. LABORATOIRES DES PRODUITS HYODALL, ayant élu domicile chez son avocat

4, allée des Erables

59980 BERTRY

S.A. NICOLS FRANCE, ayant élu domicile chez son avocat

2, allée des Erables

59980 BERTRY

représentée par Me Gérard-Gabriel LAMOUREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.03

DÉFENDERESSES

S.A. KAPA REYNOLDS

18, rue Charles Despeaux

78400 CHATOU

représentée par Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1613

Société BUDICH INTERNATIONAL

Dieselstrasse 10

32120 HIDDENHAUSEN

GERMANY

représentée par Me Benoît DESCLOZEAUX, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire NAN36

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision

Agnès THAUNAT, Vice-Président

Michèle PICARD, Vice-Président

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 26 Juin 2007

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Contradictoire

en premier ressort

I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La société N.M. KLIMIS est propriétaire d'un brevet français no92 13032 déposé le 30 octobre 1992, délivré le 7 octobre 1994 et publié sous le no 2 683 149 ayant pour titre "Flacon pour produit d'ambiance".

La société LABORATOIRES DES PRODUITS HYODALL, qui a pour activité la fabrication de produits nettoyant et désodorisants exploite ce brevet et fabrique en qualité de licenciée non exclusif des flacons pour produits d'ambiance conformes aux caractéristiques du brevet.

La société NICOLS FRANCE est le distributeur exclusif de ces flacons.

La société KLIMIS découvrait qu'une société dénommée KAPA REYNOLDS ayant pour activité la fabrication, l'importation et le commerce de gros de parfumerie et de produits d'hygiène d'entretien et de beauté offrait en vente dans de grandes surfaces des flacons qui reproduiraient les caractéristiques des revendications de son brevet.

Autorisée par le Président du tribunal de grande instance de Paris par ordonnance du 30 janvier 2006, la société KLIMIS faisait procéder le 17 février 2006 à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société KAPA REYNOLDS à Chatou.

La société KLIMIS, la société HYODALL et la société NICOLS ont fait assigner la société KAPA REYNOLDS par acte d'huissier délivré le 3 mars 2006. La société KAPA REYNOLDS a fait assigner en intervention forcée la société BUDICH INTERNATIONAL, fabricant des produits litigieux, par acte d'huissier délivré le 23 juin 2006.

Ces procédures ont fait l'objet d'une jonction.

Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 25 mai 2007 les sociétés KLIMIS, HYODALL et NICOLS demandent au tribunal de :

- les recevoir en leurs demandes et d'y faire droit,

- juger que les sociétés KAPA REYNOLDS et BUDICH se sont rendues coupables de contrefaçon des revendications 1 à 10 du brevet no 92 13032 par importation, commercialisation, détention, offre en vente et vente des flacons pour produits d'ambiance litigieux,

- dire que ces deux sociétés en important, commercialisant, détenant à ces fins et offrant à la vente les flacons pour produits d'ambiance litigieux ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice des sociétés HYODALL et NICOLS,

- les condamner in solidum à verser à la société KLIMIS la somme de 50.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts réparant le préjudice né des actes de contrefaçon,

- les condamner in solidum à verser à la société HYODALL la somme de 50.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts réparant le préjudice né des actes de concurrence déloyale et parasitaire,

-les condamner in solidum à verser à la société NICOLS la somme de 50.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts réparant le préjudice né des actes de concurrence déloyale et parasitaire,

nommer un expert afin de déterminer le préjudice subi par les sociétés demanderesses du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire,

- leur interdire la poursuite des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire et notamment l'importation, la commercialisation, ou l'offre à la vente en France des flacons pour produits d'ambiance reproduisant les revendications du brevet no 92 13032 sous astreinte de 50 euros par infraction constatée dès la signification de la décision, et de dire que le tribunal sera compétent pour liquider l'astreinte,

- ordonner la publication du jugement dans cinq journaux, périodiques ou revues de leur choix aux frais des sociétés défenderesses à titre de complément de dommages et intérêts et les condamner in solidum au paiement du montant de ces publications,

- ordonner l'exécution provisoire de cette décision,

- condamner in solidum les sociétés KAPA REYNOLDS et BUDICH INTERNATIONAL à payer à chacune des demanderesses la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 juin 2007 la société KAPA REYNOLDS demande au tribunal :

À titre principal :

- de constater l'absence d'actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale tels qu'allégués par les sociétés demanderesses,

- de les débouter de toutes leurs demandes,

- de prononcer la nullité du brevet français no 92 13032 et à tout le moins les revendications 1, 2 et 5 à 10,

À titre subsidiaire :

- de constater l'absence d'exploitation du produit breveté pour lequel la contrefaçon est allégué, - de constater l'absence de concurrence déloyale et surtout l'absence de tout élément versé de nature à justifier un début de préjudice,

- de débouter les demanderesses de leurs demandes,

Sur l'appel en garantie :

- de la recevoir en ses demandes,

- de dire que la société BUDICH sera condamnée à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

- pour le cas où l'action s'avérait être fondée de condamner la société BUDICH sur le fondement de l'article 1147 du Code civil à réparation de son préjudice commercial à hauteur de 150.000 euros,

- et condamner conjointement et solidairement les sociétés demandersses et la société BUDICH à lui payer la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure.

La société BUDICH INTERNATIONAL a signifié ses dernières conclusions le 24 avril 2007. Elle demande au tribunal :

- de prononcer la nullité des revendications 1 à 10 du brevet no 92 13032 pour défaut de brevetabilité et pour cause d'extension indue,

Subsidiairement :

- de constater l'absence de contrefaçon,

- de constater que les sociétés HYODALL et NICOLS ne justifient pas de leur qualité à agir au vu du brevet,

Très subsidiairement :

- de constater que les sociétés HYODALL et NICOLS ne justifient pas d'un quelconque acte de concurrence déloyale et sont donc infondées en droit,

- en conséquence de les débouter de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- de dire qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,

- de débouter la société KAPA de sa demande en intervention forcée et en garantie,

de condamner solidairement les sociétés demanderesses et la société KAPA à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

II- SUR CE :

* Sur la portée du brevet :

L'invention est relative à un flacon destiné à recevoir un produit d'ambiance, composé d'une mèche qui trempe par une extrémité dans le produit, son autre extrémité pouvant être sortie du flacon afin d'autoriser la diffusion du produit, la mèche étant solidarisée à un dispositif porte-mèche qui présente la forme générale d'une lamelle dont une extrémité est fixée sur le bouchon du flacon de sorte que l'utilisateur peut commodément extraire la mèche hors du flacon.

Le breveté rappelle que les flacons connus présentent des inconvénients en ce que pour obtenir la désodorisation du local il faut retirer le bouchon du flacon pour l'ouvrir de telle sorte que pendant toute la durée de la désodorisation le bouchon doit être placé à un endroit ou il n'encombre pas. En général le bouchon se perd et on ne peut plus refermer le flacon. Un autre inconvénient des flacons connus réside dans le fait que pour retirer le porte mèche l'utilisateur doit tremper les doigts dans le liquide désodorisant ce qui est désagréable et peut présenter une gène en cas d'allergies. L'invention a pour but de remédier à ces inconvénients et propose un flacon qui présente un col se terminant par une ouverture circulaire obturée par un bouchon amovible lequel comprend un dispositif porte mèche solidarisé au bouchon. Ainsi, le risque de perdre le bouchon n'existe plus et la coopération entre le dispositif porte mèche et le bouchon permet d'éviter à l'utilisateur de tremper ses doigts dans le produit désodorisant.

Le brevet se compose à cette fin de 10 revendications dont la teneur suit :

1. Flacon pour produit d'ambiance présentant un col se terminant par une ouverture circulaire obturée par un bouchon de fermeture amovible extérieur ayant la forme d'une cuvette renversée dont la cavité est adaptée pour loger l'extrémité libre dudit col, le flacon comprenant un dispositif porte-mèche, qui est destiné à recevoir une mèche capable d'être imprégnée par un produit d'ambiance contenu dans le flacon, est rendu solidaire dudit bouchon par des moyens de liaison, présente une première extrémité qui s'étend à l'intérieur de la cavité du bouchon de fermeture, et est agencé pour s'étendre dans le col et à l'intérieur du corps du flacon et pour pouvoir être déplacé le long du col, caractérisé en ce que lesdits moyens de liaison sont détachables et comprennent des premiers moyens agencés pour coopérer intimement avec des seconds moyens agencés dans la surface intérieure de la cavité du bouchon de fermeture, et en ce que ledit dispositif porte-mèche présente une allure sensiblement allongée et lamellaire de façon que la zone de support de la mèche s'étende sensiblement dans un plan, le dispositif porte-mèche étant agencé de manière qu'une extrémité de la mèche se trouve dans le produit d'ambiance contenu dans le flacon.

2. Flacon suivant la revendication 1, caractérisé en ce que lesdits premiers et seconds moyens, respectivement sont clipsables l'un avec l'autre.

3. Flacon suivant les revendications 1 et 2, caractérisé en ce que les moyens comprennent au moins un plateau s'étendant perpendiculairement au plan formé par le dispositif porte-mèche à l'extrémité d'une tige de support du plateau et en ce que les moyens comprennent une gorge annulaire s'étendant coaxialement par rapport à l'axe longitudinal du bouchon, les parois de la gorge s'étendant pratiquement parallèlement à l'axe du bouchon.

4. Flacon suivant la revendication 3, caractérisé en ce que dans la paroi extérieure de la gorge est agencée une rainure périphérique concentrique avec la gorge et s'ouvrant directement sur celle-ci.

5. Flacon suivant l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que sur une partie de la hauteur du col et à partir de la base de celui-ci est prévu un étranglement pratiquement symétrique du col de manière à ne laisser qu'une section de col à largeur pratiquement constante sur la partie du col précitée, en ce que le dispositif porte-mèche est pourvu, à une distance prédéterminée des moyens précités, d'un ergot d'arrêt s'étendant de part et d'autre du plan du dispositif porte-mèche, lequel ergot est agencé pour s'appuyer sur l'étranglement du col.

6. Flacon suivant l'une des revendications 3 à 5, caractérisé en ce que le dispositif porte-mèche consiste en une lamelle flexible pourvue que chacun de ses bords latéraux d'au moins un épaulement latéral d'arrêt agencé de manière à venir buter contre l'extrémité partielle du dispositif porte-mèche.

7. Flacon suivant l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que dans la zone de l'extrémité opposée à la première extrémité du dispositif porte-mèche est agencée une découpe sensiblement symétrique par rapport à l'axe longitudinal du dispositif porte-mèche.

8. Flacon suivant la revendication 7, caractérisé en ce qu'un passage pratiquement central est prévu entre la découpe précitée et le bord de l'extrémité du dispositif porte-mèche opposée à sa première extrémité.

9. Flacon suivant l'une des revendications 3 à 8, caractérisé en ce que dans la zone de l'extrémité libre précitée est prévue une ouverture.

10. Flacon suivant la revendication 9, caractérisé en ce que l'ouverture précitée est formée par deux découpes reliées entre elles par un passage.

* Sur la validité du brevet :

1 - Sur la nullité du brevet au titre des revendications élargies :

La société KAPA REYNOLDS soutient que le brevet est nul car ses revendications ont été élargies au-delà du contenu de la demande déposée initialement. Elle fait valoir que l'objet de la revendication 1 dont dépendent les revendications 2 à 10 a été étendu de façon indue. Ainsi, le bouchon de fermeture amovible est "extérieur" et les moyens de liaison sont "détachables".

La société KLIMIS expose que la première caractéristique faisait déjà partie de la revendication 1 du brevet et que la deuxième figurait clairement dans la partie descriptive.

Aux termes des dispositions de l'article L. 613 - 25 c) du Code de la propriété intellectuelle "Le brevet est déclaré nul par décision de justice :

a) (...);

b) (...);

c) Si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée.

Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante des revendications."

Le tribunal constate avec la demanderesse que la forme du bouchon telle que décrite dans la revendication 1 de la demande de brevet, soit "un bouchon de fermeture amovible ayant la forme d'une cuvette renversée dont la cavité est adaptée pour loger l'extrémité libre dudit col" impliquait que ce bouchon ne pouvait être qu'extérieur.

Cette caractéristique ne constitue donc pas une extension indue de la revendication 1 du brevet.

Pour ce qui est de la seconde caractéristique le tribunal constate que l'on peut déduire de la lecture des lignes11 à 16 de la page 3 du brevet qui décrit une forme de réalisation avantageuse par clipsage, qui permet un détachement plus aisé et plus rapide entre le porte-mèche et le bouchon, que lorsqu'il n'y a pas de procédé de clipsage, le bouchon est néanmoins détachable du porte-mèche mais plus difficilement.

Il convient donc ici encore de rejeter la demande de nullité du brevet pour extension indue.

2 - Sur la nullité de la revendication 1 pour défaut de nouveauté ou d'activité inventive :

a) Sur le défaut de nouveauté

Aux termes des dispositions de l'article L 611-11 du Code de la Propriété Intellectuelle "Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique".

Pour être comprise dans l'état de la technique et être dépourvue de nouveauté, l'invention doit se trouver toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement, en vue du même résultat technique.

Les sociétés KAPA REYNOLDS et BUDICH INTERNATIONAL opposent le brevet britannique GB 738 173 ( IBBETSON ) publié le 12 octobre 1955. Cette invention décrit un flacon avec un dispositif porte-mèche lequel est inséré en force dans le bouchon à travers le filetage intérieur. Ce dispositif, une fois solidarisé au bouchon ne peut plus être détaché sauf à risquer de le casser. Et l'argument de la société BUDICH selon lequel l'élasticité de la tête du dispositif "assure implicitement la réversibilité du montage" ne correspond pas à la description de ce brevet.

Ainsi ce brevet ne divulgue pas un dispositif porte-mèche détachable et n'est donc pas destructeur de nouveauté de la revendication 1 du brevet litigieux.

Les sociétés défenderesses opposent également d'autres brevets, le brevet belge 518 356, le brevet US 2 616 759 et le brevet britannique GB 744 369.

Le brevet belge 518 356, publié le 18 février 1955 divulgue un flacon pour parfum d'ambiance muni également d'un dispositif porte-mèche attaché au bouchon. Ce dispositif n'est pas détachable et le porte -mèche est métallique et non lamellaire comme décrit dans la revendication 1 du brevet KLIMIS.

Le brevet US 2 616 759 publié le 4 novembre 1952 divulgue un flacon pour parfum d'ambiance dont le bouchon comporte un pas de vis dans lequel est vissé une tige porte-mèche. Ce brevet ne décrit nullement les moyens de liaison décrits dans le brevet KLIMIS, soit des premiers moyens attachés au dispositif porte mèche qui s'insèrent dans les seconds moyens disposés à l'intérieur de la cavité du bouchon de fermeture. Le porte-mèche est également très différent puisqu'il est décrit dans la revendication 1 comme étant lamellaire alors que celui du brevet opposé est constitué d'une tige sur laquelle la mèche est fixée.

Le brevet britannique GB 744 369 publié le 8 février 1956 divulgue des "améliorations apportées à des accessoires de vaporisation ou conteneurs similaires ou relatives à ceux-ci". Il est limité à la description du bouchon et du dispositif porte-mèche mais ne décrit pas le porte-mèche lui même.

Il résulte de l'examen de ces brevets qu'ils ne sont pas destructeurs de la nouveauté de la revendication 1 du brevet no92 13032 .

b) Sur le défaut d'activité inventive

Selon les dispositions de l'article L 611-14 du Code de la propriété intellectuelle "Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique."

Les défenderesses opposent les brevets GB 738 173, US 2 616 759, BE 518 356 et GB 744 369 et la combinaison de ces brevets.

L'homme du métier est en l'espèce un technicien spécialisé dans le domaine des emballages.

L'invention britannique IBBETSON GB 738 173 est un flacon qui comporte un col se terminant par une ouverture circulaire obturée par un bouchon de fermeture amovible extérieur ayant la forme d'une cuvette renversée et dont la cavité est adaptée pour y loger l'extrémité du dit col. Le bouchon comporte un dispositif porte mèche allongé et lamellaire. Le dispositif porte-mèche est attachée au bouchon de sorte que la mèche trempe dans le liquide désodorisant et peut être sortie en fonction des besoins en tirant le bouchon.

Ainsi qu'il a déjà été dit, le dispositif porte-mèche n'est pas amovible dans cette invention.

Le brevet US 2 616 759 qui décrit également un flacon pour produits désodorisant divulgue en revanche un bouchon dans lequel vient s'insérer le porte mèche par vissage de sorte que les moyens de liaison sont détachables puisqu'ils peuvent être dévissés.

Il ressort de ces éléments, soit les brevets cités, que l'homme du métier habitué aux divers systèmes de fermeture de flacons et connaissant bien le domaine des produits désodorisants aurait pu trouver un flacon muni d'un système de bouchon et de porte- mèche tel que décrit dans le brevet IBBETSON et penser à rendre les deux éléments détachables l'un de l'autre ainsi que le décrit le brevet américain de sorte que la revendication 1 du brevet no 92 13032 est dépourvue d'activité inventive, la combinaison des enseignements des deux titres en cause était évidente pur résoudre les problèmes posés(absence de perte du bouchon et manipulation sans contact du produit désodorisant avec les doigts.

3 - Sur la nullité de la revendication 2 pour défaut de nouveauté ou d'activité inventive :

a) Sur le défaut de nouveauté

Selon la revendication 2 du brevet le flacon est caractérisé en ce que les premiers moyens de liaison sont clipsables avec les seconds moyens de liaison.

Aucun des brevets opposés par les sociétés défenderesses ne divulgue un procédé de clipsage.

Il en résulte que la nouveauté de cette revendication n'est détruite par aucun des brevets opposés.

b) Sur le défaut d'activité inventive

Le tribunal note que le procédé de clipsage est un procédé de fermeture d'un bouchon connu de l'homme du métier. Il en résulte que le fait de substituer le clipsage au vissage et dévissage du bouchon du brevet US 2 616 759 ne fait pas preuve d'une quelconque activité inventive.

Il convient en conséquence de juger que la revendication 2 du brevet no92 13032 est dépourvue d'activité inventive.

4 - Sur la nullité des revendications 3 et 4 pour défaut d'activité inventive :

La revendication 3 enseigne un plateau perpendiculaire au dispositif porte-mèche à l'extrémité de la tige de support et une gorge annulaire coaxiale au bouchon, le plateau s'insérant alors dans une gorge annulaire située dans une sorte de cuvette à l'intérieur du bouchon.

Les sociétés défenderesses opposent le brevet GB 738 173 qui divulgue également un plateau perpendiculaire au porte-mèche à l'extrémité d'une tige de support. Cependant à la différence du brevet litigieux, dans ce brevet le plateau s'insère dans les parois latérales du bouchon et non vers le centre du bouchon.

Le tribunal estime que cette unique différence, le fait que le plateau s'insère vers l'intérieur du bouchon et non sur ses parois latérales n'est pas suffisante à caractériser une activité inventive pour l'homme du métier qui sait adapter différentes pièces dans un sens ou dans l'autre.

La revendication 4 est dépendante de la revendication 3 en ce qu'elle enseigne que dans la paroi extérieure de la gorge est agencée une rainure périphérique concentrique s'ouvrant sur la gorge.

Ainsi que le font remarquer les sociétés défenderesses la structure interne du brevet GB 738 173

est similaire et peut s'adapter à la taille du plateau du brevet français no92 13032 ce qui aurait abouti à la structure décrite dans cette revendication sans qu'il soit besoin de faire preuve d'activité inventive.

5 - Sur la nullité de la revendication 5 pour défaut d'activité inventive

La revendication 5 enseigne la présence d'un étranglement sur une partie de la hauteur du col symétrique à celui-ci afin de ne laisser qu'une section du col à largeur constante et la présence d'un ergot d'arrêt sur le dispositif porte-mèche , cet ergot étant destiné à s'appuyer sur l'étranglement du col.

Les sociétés KAPA REYNOLDS et BUDICH INTERNATIONAL opposent les brevets GB 738 173, ainsi que deux brevets américains US 4 742 960 délivré le 10 mai 1988 et US 4 928 881 délivré le 29 mai 1990.

Le tribunal constate que le brevet US 4 928 881 divulgue un flacon rafraichisseur d'air qui présente la particularité de comporter un col doté d'un étranglement symétrique sur lequel vient buter un ergot d'arrêt disposé sur le porte-mèche. Certes dans le brevet américain l'étranglement du col est légèrement différent en ce qu'il a une forme circulaire alors que celui du brevet litigieux est rectangulaire. Cependant cette différence n'est pas susceptible de conférer à la revendication 5 une activité inventive alors qu'il ne s'agit que d'un mode de réalisation adapté à la forme du porte mèche, le principe de l'étranglement et de l'ergot étant repris.

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres brevets cités, il convient de constater que la revendication 5 du brevet no92 13032 est dépourvue d'activité inventive.

6- Sur la nullité de la revendication 6 pour défaut de nouveauté ou d'activité inventive

a) Sur le défaut de nouveauté

La revendication 6 du brevet enseigne que le dispositif porte-mèche a une forme lamellaire flexible et est pourvu sur chacun de ses bords latéraux d'un épaulement latéral d'arrêt qui bute sur l'extrémité intérieure du col du flacon lorsque le porte-mèche est extrait.

Les sociétés défenderesses opposent le brevet GB 738 173.

Le tribunal constate que dans le brevet GB 738 173 le porte-mèche comporte effectivement des petites languettes qui viennent frotter la paroi intérieure du col de façon à maintenir le support de mèche dans une position choisie. Cependant ces languettes sont disposées tout au long du porte-mèche et n'ont pas pour but, comme dans le brevet opposé d'éviter que le porte-mèche soit retiré accidentellement ou intempestivement.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité de la revendication 6 du brevet no92 13032 pour défaut de nouveauté.

b) Sur le défaut d'activité inventive

Les sociétés défenderesses opposent outre le brevet britannique précité le brevet US 4 742 960.

Le brevet US 4 742 960 comporte une revendication 7 qui décrit un porte-mèche lamellaire flexible comportant sur chacun de ses bords latéraux à l'extrémité inférieure du support de mèche des saillies qui ont pour but également de "limiter le déploiement du dit support de mèche hors de la bouteille".

Le tribunal estime en conséquence que la revendication 6 du brevet no92 13032 est dépourvue d'activité inventive, la caractéristique protégée n'étant qu'une variante d'exécution de la revendication 7 du brevet US 4 742 960 précité.

7 - Sur la nullité de la revendication 7 pour défaut de nouveauté

La revendication 7 du brevet décrit une découpe symétrique par rapport à l'axe longitudinal du dispositif porte-mèche située dans sa partie inférieure.

Les sociétés KAPA REYNOLDS et BUDICH INTERNATIONAL opposent le brevet GB 738 173.

Le tribunal constate à l'examen de ce brevet que le flacon décrit comporte un dispositif porte-mèche dont la partie inférieure comporte une découpe symétrique par rapport à l'axe longitudinal du porte-mèche et qui a, de même que dans le brevet opposé, pour but de coincer la mèche et de la stabiliser.

Il convient en conséquence d'annuler la revendication 7 du brevet no92 13032 pour défaut de nouveauté.

8 - Sur la nullité de la revendication 8 pour défaut de nouveauté ou d'activité inventive

a) Sur le défaut de nouveauté

La revendication 8 enseigne l'existence d'un passage central entre la découpe se trouvant à l'extrémité inférieure du porte-mèche et le bord du porte-mèche.

Les sociétés défenderesses opposent le brevet US 4 742 960.

Dans cette invention la partie inférieure du porte-mèche est constituée par la continuation de ses bords latéraux de sorte qu'il n'y a pas de découpe proprement dite.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité de cette revendication pour défaut de nouveauté au regard de l'antériorité précitée.

b) Sur le défaut d'activité inventive

Les sociétés défenderesses opposent, outre le brevet US 4 742 960 le brevet GB 738 173.

Le tribunal a déjà constaté que le brevet US décrit une découpe légèrement différente en ce qu'elle est bien plus large que celle du brevet litigieux. Le brevet britannique ne comporte quant à lui aucun passage central reliant la découpe et le bord du porte-mèche.

Le tribunal estime néanmoins que cette revendication décrit un agencement assez banal pour l'homme du métier puisqu'il a pour but de diminuer la rigidité du dispositif porte-mèche de façon à pouvoir la manipuler plus aisément, ce qui est également la finalité du brevet US 4 742 960 dont le résultat est équivalent à celui-ci.

Il convient en conséquence d'annuler la revendication 8 du brevet no92 13032 pour défaut d'activité inventive.

9 - Sur la nullité de la revendication 9 pour défaut de nouveauté

La revendication 9 du brevet litigieux enseigne l'existence d'une ouverture dans la zone de l'extrémité libre située en haut du porte-mèche.

Les sociétés KAPA REYNOLDS et BUDICH INTERNATIONAL opposent le brevet GB 738 173.

Le tribunal constate que le brevet britannique précité décrit effectivement une ouverture dans le dispositif porte-mèche semblable à celui du brevet litigieux.

Il convient en conséquence d'annuler la revendication 9 du brevet no92 13032 pour défaut de nouveauté.

10- Sur la nullité de la revendication 10 pour défaut de nouveauté

La revendication 10 du brevet enseigne que l'ouverture décrite dans la revendication est formée par deux découpes reliées entre elles par un passage.

Les sociétés défenderesses opposent le brevet GB 738 173 et le brevet US 4 742 960.

Le tribunal constate à l'examen du brevet US 4 742 960 que le porte-mèche décrit comporte également une ouverture avec deux découpes reliées par un passage central.

Il convient en conséquence d'annuler la revendication 10 du brevet no92 13032 pour défaut de nouveauté.

* Sur les demandes en concurrence déloyale :

Les sociétés HYODALL et NICOLS estiment être victimes d'actes de concurrence déloyale et parasitaires du fait de l'importation et de la commercialisation des flacons de produits d'ambiance litigieux.

Le tribunal souligne que ces demandes ne sont pas fondées sur des griefs distincts de ceux de la contrefaçon. Il convient en conséquence de les en débouter.

* Sur les demandes reconventionnelles :

La société BUDICH INTERNATIONAL sollicite la condamnation des sociétés HYODALL et NICOLS à lui payer chacune la somme de 10.000 euros au titre de la procédure abusive.

Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi révélatrice d'une intention de nuire dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce .

En conséquence la société BUDICH INTERNATIONAL sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

La société KAPA REYNOLDS sollicite la condamnation des sociétés demanderesses à lui payer les sommes de 30.000 euros et de 300.000 euros au titre de la procédure abusive et du préjudice commercial. Elle fait valoir qu'elle a été victime d'une perte de crédibilité auprès de ses clients Leclerc et Casino et qu'elle a été contrainte de cesser la commercialisation des produits incriminés.

Le tribunal constate que sont produits aux débats plusieurs courriers émanant de la société NICOLS adressés au Groupe Casino et au Groupe Leclerc et leur signalant l'existence d'une contrefaçon ainsi que des courriers de ces dernières demandant des explications à la société KAPA. REYNOLDS. Aucune pièce en revanche n'établit que la société KAPA ait cessé de commercialiser ces produits du fait de ces courriers.

Il en résulte que le préjudice que la société KAPA REYNOLDS a subi est uniquement un préjudice d'image qui sera réparé par l'allocation de la somme de 15.000 euros à laquelle les demanderesses seront condamnées solidairement.

* Sur l'article 700 :

La société KAPA REYNOLDS sollicite le paiement de la somme de 30.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société BUDICH INTERNATIONAL sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de ces sociétés les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. Il sera en conséquence alloué à la société KAPA REYNOLDS la somme de 30.000 euros de ce chef et à la société BUDICH INTERNATIONAL la somme de 10.000 euros..

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Annule les revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 du brevet français no 92 13032 pour défaut d'activité inventive,

Annule les revendications 7, 9 et 10 du brevet français no 92 13032 pour défaut de nouveauté,

Déclare sans objet l'action en contrefaçon du brevet no 92 13032 engagée par la société N M KLIMIS et COMPAGNIE à l'encontre de la société KAPA REYNOLDS et de la société BUDICH INTERNATIONAL,

Déboute les sociétés LABORATOIRES DES PRODUITS HYODALL et NICOLS FRANCE de leur action en concurrence déloyale engagée à l'encontre de la société KAPA REYNOLDS,

Dit que la présente décision une fois devenue définitive sera transmise à l'INPI par les soins du greffier requis par la partie la plus diligente pour inscription sur le Registre National des Brevets,

Déboute la société BUDICH INTERNATIONAL de son action en procédure abusive,

Condamne in solidum les sociétés NM KLIMIS et COMPAGNIE, LABORATOIRES DES PRODUITS HYODALL et NICOLS FRANCE à payer à la société KAPA REYNOLDS la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice né de l'atteinte à son image,

Condamne in solidum les sociétés NM KLIMIS et COMPAGNIE, LABORATOIRES DES PRODUITS HYODALL et NICOLS FRANCE à payer à la société KAPA REYNOLDS la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne in solidum les sociétés NM KLIMIS et COMPAGNIE, LABORATOIRES DES PRODUITS HYODALL et NICOLS FRANCE à payer à la société BUDICH INTERNATIONAL la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne in solidum les sociétés NM KLIMIS et COMPAGNIE, LABORATOIRES DES PRODUITS HYODALL et NICOLS FRANCE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait à PARIS le 3 octobre 2007.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/04015
Date de la décision : 03/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-10-03;06.04015 ?
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