T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
3ème chambre 1ère section
No RG :
06/16361
No MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 02 Octobre 2007
DEMANDERESSE
S.A.R.L. WINOPTICS
92 rue Thurey
10180 SAINT BENOIT SUR SEINE
représentée par Me Sandrine BOUVIER-RAVON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 362
DÉFENDERESSE
Société LINOPTIC
Calle Gurabito, Condominio Luperon 3-E
Costambar Puerto Plata
REPUBLIQUE DOMINICAINE
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie COURBOULAY, Vice Présidente
Florence GOUACHE, Juge
Cécile VITON, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l'audience du 04 Septembre 2007
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE.
La société WINOPTICS S.A.R.L. est titulaire de la marque française figurative Winoptics constituée du terme verbal et du dessin stylisé d'une taupe portant habit et lunette déposée le 15 décembre 2005 et enregistrée sous le no 05/3 400.043 pour les services des classes 9 (logiciel de gestion destiné aux opticiens) et 42 élaboration (conception) de logiciels destinés aux opticiens ; maintenance de logiciels destinés aux opticiens ; mise à jour de logiciels destinés aux opticiens.
Elle a constaté qu'une société LINOPTIC domiciliée en république Dominicaine proposait au salon SILMO, Mondial de l'Optique et de la lunetterie qui se tenait au mois d'octobre 2006 à Paris des services d'équipements informatiques pour opticiens sous la marque "WINOPTICS".
Elle a fait dresser un procès-verbal de saisie-contrefaçon le 30 octobre 2006, puis fait assigner la société LINOPTIC par acte du 13 novembre 2006 en contrefaçon par imitation de sa marque figurative par le signe WINOPTICS sur le fondement de l'article L 713-3, et en agissements fautifs et en concurrence déloyale du fait de l'utilisation en France de la dénomination sociale et du nom commercial de la société LINOPTIC à l'encontre de son nom commercial WINOPTICS.
La société LINOPTIC a été assignée à parquet et il a été fait retour des diligences effectuées par l'ambassade de FRANCE près de la république Dominicaine qui démontrent que Stéphane Y..., gérant de la société n'a pas répondu à la convocation qui lui était adressée.
La société LINOPTIC n'a pas constituée avocat, un jugement réputé contradictoire sera rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
-sur la contrefaçon des marques.
La société WINOPTICS est titulaire d'une marque française figurative déposée quelques mois avant le salon.
Du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 30 octobre 2006, il ressort que la société LINOPTIC a utilisé sur deux brochures le signe Win Optic pour identifier certains des logiciels qu'elle vend aux opticiens ; dans une première brochure, le signe Win est imprimé en bleu au dessus du signe Optic imprimé en gris ; dans une seconde brochure, il est fait état des différents logiciels dont Win Optic utilisé pour Windows 9x et Windows NT ; il est fait état également du signe WINOPTICS auquel est joint la mention C pour copyright.
Ces éléments ne sont pas repris en détail par la société WINOPTICS qui se contente d'affirmer que le signe Win Optic serait une contrefaçon par imitation de sa marque figurative française mais sans faire aucune analyse comparative sur les trois critères ( visuel, auditif, intellectuel), ni aucune analyse quant à l'élément dominant dans sa marque figurative, sans comparer son signe verbal "Winoptics" écrit en un seul mot et au pluriel, qui doit être combiné avec le dessin de la taupe et le seul élément verbal repris par le terme Win Optic qui a, de plus en l'espèce, un caractère purement descriptif pour un logiciel destiné aux opticiens , le terme Win faisant référence à Windows et Optics étant le terme anglais usuel.
En conséquence, la contrefaçon de la marque figurative Winoptics par le terme verbal WINOPTICS n'est pas établie et la société WINOPTICS sera déboutée de sa demande comme mal fondée.
-sur la faute dans l'utilisation de la dénomination sociale et du nom commercial LINOPTIC au regard de la dénomination sociale et du nom commercial WINOPTICS.
La société WINOPTICS soutient que la société LINOPTIC commet une faute et partant un acte de concurrence déloyale en tentant de détourner sa clientèle en utilisant comme dénomination sociale et comme nom commercial le signe "LINOPTIC".
Il convient de noter qu'aucun extrait K bis de la société WINOPTICS, ni de la société LINOPTIC n'est versé au débat si bien que le tribunal ne peut déterminer quel est le signe antérieur et quelle est la société qui a été immatriculée la première.
Or, la convention de l'Union de Paris du 20 mars 1883 sur la propriété industrielle dispose que "le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce".
Il apparaît que la société LINOPTIC est une société dominicaine et il n'est pas démontré qu'elle ait d'autre activité en France autrement que sa participation au salon SILMO ; ainsi aucune vente ou exportation en France n'est établie.
Il est dit également dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon que la société est immatriculée au Danemark et ne vend ses produits qu'au Danemark.
En raison de l'absence de pièces et malgré l'analyse comparative des signes qui a été cette fois réalisée entre les termes "LINOPTIC" et "WINOPTICS", le tribunal ne peut statuer et la demande sera rejetée comme mal fondée au regard de l'article 1382 du Code civil, puisqu'aucune faute en France n'est démontrée, aucun détournement de clientèle ni aucun lien de causalité ne sont établis.
La société WINOPTICS sera déboutée de sa demande en concurrence déloyale et de toutes les demandes subséquentes.
3-sur les autres demandes.
L'exécution provisoire est sans objet , elle sera rejetée.
Les conditions ne sont pas réunies pour allouer de somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare mal frondées les demandes de contrefaçon de la marque française figurative Winoptics constituée du terme verbal et du dessin stylisé d'une taupe portant habit et lunette déposée le 15 décembre 2005 et enregistrée sous le no 05/3 400.043 pour les services des classes 9 (logiciel de gestion destiné aux opticiens) et 42 élaboration (conception) de logiciels destinés aux opticiens ; maintenance de logiciels destinés aux opticiens ; mise à jour de logiciels destinés aux opticiens, formées par la société WINOPTICS à l'encontre de la société LINOPTIC.
Déclare mal fondées les demandes de concurrence déloyale formées par la société WINOPTICS à l'encontre de la société LINOPTIC au motif que la dénomination sociale de cette dernière serait fautive au regard la propre dénomination sociale de la société WINOPTICS.
Déboute la société WINOPTICS de l'ensemble de ses demandes.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Condamne la société WINOPTICS aux entiers dépens.
Fait et jugé à PARIS, le DEUX OCTOBRE DEUX MIL SEPT./.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT