T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
3ème chambre 3ème section
No RG :
07/05522
No MINUTE :
Assignation du :
04 Juillet 2006
JUGEMENT
rendu le 26 Septembre 2007
DEMANDERESSE
LA VILLE DE PARIS, représentée par son Maire en exercice.
Direction des Affaires Juridiques
4 rue Lobau
75196 PARIS RP
représentée par Me Jean-François JOFFRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 47
DÉFENDERESSE
MAISON DES ASSOCIATIONS ET DES FONDATIONS, MAF
représentée par son Président ,M. Philippe DAVAL.
38 rue de la Tour d'Auvergne
75019 PARIS
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice-Président
Michèle PICARD, Vice-Président,
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 25 Juin 2007
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Par acte du 4 juillet 2007, la VILLE DE PARIS a assigné l'association MAISON DES ASSOCIATIONS ET DES FONDATIONS en contrefaçon de marque , agissements parasitaires et en indemnisation.
Par des écritures du 11 juin 2007, la VILLE DE PARIS se désiste de son instance et de son action relatives au présent litige et demande au tribunal:
-d'entériner judiciairement l'accord écrit du 13 janvier 2007 de M. Philippe DAVAL, Président de l'association défenderesse, de ne plus reproduire ni diffuser la marque de la Ville semi-figurative "PARIS INFO@MAIRIE" ni aucune autre marque de la Ville sans son autorisation;
-donner force exécutoire à cet engagement.
La Maison des Associations et des Fondations régulièrement assignée n'a pas comparu.
SUR CE,
L'homologation d'un accord nécessite en application de l'article L 131-12 du Nouveau Code de Procédure Civile la présence en la cause des parties à l'accord .
Dès lors que la Maison des Associations et des Fondations n'est pas représentée, le tribunal rejette la demande d'homologation judiciaire de l'accord écrit du 13 janvier 2007 de M. Philippe DAVAL, Président de l'association défenderesse, la lettre de ce dernier au tribunal sollicitant l'homologation ne pouvant saisir ce dernier valablement de cette demande.
En revanche, en application des articles des articles 384 et 395 du Nouveau Code de Procédure Civile , il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal suite au désistement d'instance et décision de la Ville de Paris.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ,
statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire,
Déboute la Ville de Paris de sa demande d'homologation de l'accord du 13 janvier 2007,
Constate son dessaisissement suite au désistement d'instance et d'action de la VILLE DE PARIS,
Dit que conformément à l'accord des parties, chacune garde à sa charge ses frais et dépens relatifs à la présente instance,
Fait et Jugé à Paris, le 26 septembre 2007,
LE GREFFIER LE PRESIDENT