T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
3ème chambre 3ème section
No RG :
07/04260
No MINUTE :
Assignation du :
18 Octobre 2005
REM
JUGEMENT
rendu le 03 Octobre 2007
DEMANDEURS
S.A.S. CYCLES X..., représentée par son Président, Monsieur Gilles X..., S.A.S. Filiale de la sté ACCELL GROUP N.V. HOLLANDE
BP 173 Z.I. DIJON CHENOVE
Rue Edmond Voisenet
21005 DIJON CEDEX
Monsieur Philippe Y...
...
77190 DAMMARIE LES LYS
représenté par Me Nathalie PANOSSIAN-RICHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2033, et Me Hervé Z..., Avocat au Barreau de Lyon,
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. GYRO
Lieu-dit Pierepoint
42360 PANISSIERES
représentée par Me Gwenola GUIZIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1889
S.A.S. JOSE A... en son nom propre et venants aux droits de la SA Etablissements JOSE A...
Z.I. de l'Hippodrome
32000 AUCH
représentée par Me Jean-Luc SCHMERBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 179
S.N.C. THE BIKE SHOP
B... C... Claudio
Via E. Mattei, 16/A
480245 RIOLO TERME (RA) ITALIE
représentée par Me Gwenola GUIZIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1889
Société BMC TRADING appelée en garantie
Sportstrass 49
CH 2540 GRENCHEN
représentée par Me Geoffroy GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 17
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth D..., Vice-Président, signataire de la décision
Agnès E..., Vice-Président
Michèle F..., Vice-Président,
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 25 Juin 2007
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Faits et Prétentions des parties:
M. Y... est copropriétaire d'un brevet français no 9801967 déposé le 18 février 1998 et ayant pour objet une "suspension arrière pour vélocipède et vélocipède comportant une telle suspension".
M. Y... a concédé une licence exclusive d'exploitation de ce brevet à la société CYCLES LAPIERRE SAS, licence inscrite au registre national des brevets.
Une quote-part de ce brevet a été cédée à la société CYCLES LAPIERRE par un contrat de cession du 17 juin 2005 inscrit à l'INPI .
M. Y... est également copropriétaire avec la société CYCLES LAPIERRE d'une demande de brevet européen no 02 708 432.6 issue de la demande internationale PCT/FR02/00736 déposée le 1er mars 2002 et revendiquant le bénéfice de la priorité de la demande de brevet français no 0102778.
Les brevets français no 9801967, 0102778 et la demande de brevet européen no 02 708 432.6 concernent des systèmes de suspensions arrières de cycles et en particulier de vélocipèdes ; ils ont pour objet de diminuer le pompage généralement observé sur ces vélocipèdes et plus particulièrement sur les vélos dits tous terrains (VTT) munis d'une suspension arrière.
S'étant aperçus que différentes sociétés commercialisaient des VTT susceptibles de reproduire les revendications de leurs brevets, M. Y... et la société CYCLES LAPIERRE ont fait procéder après autorisation judiciaire à des opérations de saisie-contrefaçon le 4 octobre 2005 sur le Salon du Cycle au sein du "Mondial des deux roues."
Puis par actes du 18 octobre 2005, M. Y... et la société CYCLES LAPIERRE ont assigné en contrefaçon:
*la société GYRO pour la commercialisation de vélocipèdes de marque FRM, modèle MARATHON 12 HP équipés d'un système de suspension arrière qui reproduiraient les revendications 1,2,4 et 6 du brevet européen EP 1 363 831 ;
*la société Etablissements José A... et la SAS José A... pour la commercialisation de vélocipèdes de marque BMC modèle FOURSTROKE O2FS qui reproduiraient les revendications du brevet FR 2 774 966;
*la société Etablissements José A... et la SAS José A... pour la commercialisation de vélocipèdes de marque VITUS (modèles JETRO 47 (grand modèle) K-OSS et FURAY) équipés d'un système de suspension arrière qui constitueraient la contrefaçon des revendications 1,2,4 et 5 du brevet FR 2 774 966 .
Ces trois assignations ont fait l'objet des procédures enrôlées sous les numéros 05/15157 et 05/15156 .
Le 12 décembre 2005, la société GYRO a appelé en garantie son fabricant , la société THE BIKE SHOP SNC, société de droit italien. Cette procédure a été enrôlée sous le no RG 06/1976.
Ces trois procédures ont été jointes par mention au dossier le 24 avril 2006.
Ce même jour, la société de droit suisse BMC TRADING AG , fournisseur des cycles dont la commercialisation par les sociétés A... est incriminée est intervenue volontairement à l'instance.
Par des écritures du 18 octobre 2006, la société CYCLES LAPIERRE et M. Philippe Y... ont sollicité en application de l'article L 615-4 du Code de la Propriété Intellectuelle le sursis à statuer sur les demandes visant les sociétés GIRO et THE BIKE SHOP, le brevet européen fondement de celles-ci n'ayant pas encore été délivré .
Par un jugement du 7 février 2007, le tribunal a:
-rejeté la demande des sociétés A... visant à écarter les dernières conclusions des demandeurs;
-déclaré recevable l'intervention volontaire de la société BMC TRADING AG,
-débouté M. Y... et la société CYCLES LAPIERRE de leurs demandes à l'encontre des sociétés BMC TRADING AG et A...,
-condamné in solidum M. Y... et la société CYCLES LAPIERRE à payer à la société BMC TRADING une indemnité de 10.000 euros et aux sociétés A... une même somme, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ,
-débouté les sociétés A... de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamné in solidum M. Y... et la société CYCLES LAPIERRE aux dépens de l'instance engagée à l'encontre des sociétés A... et BMC TRADING et fait application de l'article 699 au profit de Maître Geoffroy GAULTIER pour la part des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision,
-sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu'à la délivrance du brevet européen sur la demande no 02 70 84 32.6 publiée sous le no 1 363 831 ,
-en l'attente, prononcé la radiation de la procédure,
-dit qu'elle pourra être rétablie par la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aura disparu.
Par une requête en date du 20 mars 2007 , la société A... a saisi le tribunal d'une omission de statuer, ce dernier n'ayant pas tranché sur les demandes en contrefaçon relatives aux vélocipèdes de la gamme VITUS et sollicité la réparation de cette omission.
Les autres parties n'ont pas émis d'observations sur cette demande à l'exception des sociétés GYRO et BYKE SHOP qui ont demandé qu'il soit également expressément mentionné qu'il était sursis à statuer sur les demandes formées à leur encontre.
SUR CE,
Il apparaît des pièces de procédure :
-que la jonction des affaires intervenue le 24 avril 2006 n'a pas été mentionnée sur les bulletins adressés aux avocats;
-que les parties ont continué à conclure dans chaque procédure par des écritures séparées;
-que le tribunal s'agissant des demandes formées à l'encontre des sociétés A... n'a pas répondu aux écritures relatives aux modèles de vélocipède de la gamme VITUS , n'ayant pris en compte que celles relative au modèle de vélocipède BMC.
En conséquence, il convient en application de l'article 463 du Nouveau Code de Procédure Civile de réparer cette omission de statuer ainsi que de préciser que le tribunal prononce le sursis à statuer uniquement sur les demandes dirigées à l'encontre des société GYRO et THE BIKE SHOP et de rectifier l'en-tête du jugement, seule la SAS José A... étant en défense car elle justifie venir aux droits de la société anonyme Etablissement A... qu'elle a absorbée.
*sur les prétentions s'agissant des demandes relatives au modèle VITUS:
Dans leurs dernières écritures signifiées le 13 novembre 2006, la société CYCLES LAPIERRE et M. Y... demandent au tribunal de:
-dire que les sociétés A... en exposant, distribuant et commercialisant des vélocipèdes de marque VITUS , modèles JETRO (Grand Modèle) , K-OSS et FURAY , équipés de suspension arrière qui reproduisent les caractéristiques des revendications 1,2,4 et 6 du brevet FR 2 774 966, ont commis des actes de contrefaçon à leur détriment;
-interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte dont le tribunal se réservera la liquidation,
-ordonner la confiscation des produits contrefaisants sous contrôle d'huissier ;
-condamner solidairement les sociétés A... à leur payer à chacun à titre provisionnel la somme de 250.000 euros en réparation du préjudice subi, celui-ci étant réparé après dire d'expert dont la désignation est également requise ainsi qu'une somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,
et ce, sous le bénéfice de l'exécution de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures du 20 octobre 2006, la SAS A... conclut à l'absence d'identité entre le modèle saisi et les revendications du brevet. Estimant que la procédure qui avait pour but de porter atteinte à sa réputation et son honorabilité , lui a causé un préjudice important , elle en demande réparation et sollicite à titre reconventionnel la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 243 461,03 euros correspondant à la perte et aux frais liés à l'abandon de la commercialisation des modèles de la gamme VITUS ainsi que celle de 50.000 euros au titre de l'atteinte à sa réputation et celle de 20.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
*sur la contrefaçon des revendications 1,2, 4 et 5 s'agissant du modèle VITUS:
Le tribunal relève que si la société A... oppose au brevet Y... une antériorité constituée par un brevet US 5 553 881 au titre de la nouveauté et de l'activité inventive , elle ne tire aucune conséquence juridique de cette production de document et ne demande notamment pas la nullité pour défaut de nouveauté ou d'activité inventive des revendications qui lui sont opposées.
Dans ces conditions, le tribunal considère que ces revendications sont valables sous la réserve énoncée ci-dessous.
La revendication 1 du brevet Y... est libellée comme suit:
"Suspension arrière de vélocipède comportant un bras oscillant (3) reliant l'axe de la roue arrière (13) au cadre (1) au moyen d'une articulation composée d'une première et d'une seconde biellette rigide (5)et (7) reliant chacun le dit bras oscillant au dit cadre caractérisé
en ce que la dite biellette (5), qui relie l'extrémité antérieure du dit bras oscillant au point (E) situé sur le dit cadre, possède une orientation (E v) sensiblement verticale , et que ladite seconde biellette (7) qui relit ledit bras oscillant (3) dans sa partie médiane (O) situé sur la partie arrière du dit cadre (1) possède une orientation (O h) sensiblement horizontale et ce que le centre instantané de rotation (i) du dit bras oscillant (3) qui correspond à l'intersection des axes (E v) et (O h) sensiblement horizontale passant respectivement par le centre des deux pivots (E) et (N) de la première biellette (5) et (O) et (M) de la seconde biellette (7) est situé dans le quadrant antérieur supérieur (Q) du repère défini par un axe horizontal et un axe vertical concourant du boîtier de pédalier (9)".
Ainsi que l'a indiqué le précédent jugement, face à l'antériorité constituée par un brevet DE 44 35 482 A , M. Y... a modifié en cours de procédure devant l'INPI le contenu de la revendication 1 de son brevet ; ce titre allemand divulguant la caractéristique selon laquelle le centre de rotation instantané de rotation telle que défini au brevet est située dans le quadrant antérieur supérieur, le breveté a ajouté pour se distinguer de cette antériorité deux caractéristiques: à savoir que le première biellette avait une orientation sensiblement verticale et que la seconde biellette avait une orientation sensiblement horizontale.
Dès lors, compte-tenu de cet état antérieur, les demandeurs doivent démontrer que les 3 modèles de la gamme VITUS précités , offerts en vente par la société A... reproduisent l'ensemble des caractéristiques définies à la revendication 1, l'existence d'un centre instantané de rotation tel que défini au brevet situé dans le quadrant antérieur supérieur ne pouvant être considérée comme contrefaisante puisqu'existant dans l'état de l'art antérieur au brevet Y... y compris dans l'antériorité US 5 553 581 produite par la société A....
Il ressort des constatations de l'huissier dans son procès-verbal du 4 octobre 2005 et des photographies s qui y sont annexées que le modèle JETRO 47 qui est un prototype présente les caractéristiques suivantes:
-il s'agit d'un vélo comprenant une suspension arrière comportant un triangle arrière portant l'axe de la roue arrière et une articulation composée de deux biellettes reliant chacune le triangle arrière au cadre;
-l'extrémité antérieure du triangle arrière est reliée à une première biellette s'étendant sensiblement verticalement (91o);
-la partie médiane du triangle arrière est reliée par une seconde biellette s'étendant sensiblement horizontalement (140o);
-le centre instantané de rotation du triangle arrière de ce vélo est situé dans le quadrant antérieur supérieur défini par l'axe horizontal et l'axe vertical concourant au centre du boîtier du pédalier.
-les biellettes sont articulées sur le triangle arrière en deux endroits distant d'au moins deux fois l'entraxe des pivots de la seconde biellette;
-le centre instantané de rotation du triangle arrière se déplace vers le haut quand le triangle arrière se déplace vers les haut;
-cette suspension arrière est appliquée à un vélo.
Les deux autres modèles VITUS incriminés présentent ces mêmes caractéristiques.
La société A... prétend que ces modèles ne contrefont pas la revendication1 opposée dès lors que:
-la partie arrière supportant la roue arrière ne consiste aucunement en un bras oscillant car il s'agit d'une forme triangulaire de sorte que la première et la seconde biellette telles que prévues au brevet ne sont pas identifiables;
-l'orientation des biellettes n'est pas facilement identifiable et en tout état de cause, elles sont de biais et ne sont jamais en cours de déplacement simultanément en position horizontale pour l'une et verticale pour l'autre; leur position respective correspond à celle des biellettes du brevet DE 44 35 482.
Au vu des constatations de l'huissier et des photographies, le tribunal considère que la contrefaçon n'est pas constituée dès lors que la structure des vélocipèdes en cause est différente (triangle arrière au lieu et place d'une bras oscillant) et que l'angle formé par l'une des biellettes n'est pas sensiblement horizontale (140o au lieu de 180o).
L'argumentation des demandeurs selon laquelle les biellettes seraient respectivement globalement verticale et horizontale ne saurait être accueillies , la différente de degrés sur l'une des biellettes étant trop importante pour considérer que cette dernière est "sensiblement" dans la bonne position comme le prévoit le brevet . De même, les demandeurs ne peuvent protéger une disposition orthogonale des deux biellettes l'une par rapport à l'autre dès lors que cette disposition n'est pas revendiquée; il importe peu que lorsque le cycliste chevauche son VTT , les biellettes prennent une position horizontale et verticale, cette précision n'étant pas apportée dans le brevet et les dessins montrant un VTT au repos.
Dans ces conditions, les demandes en contrefaçon sont rejetées, l'absence de contrefaçon de la revendication 1 entraînant celle des autres revendications qui sont dans sa dépendance.
*sur les demandes reconventionnelles:
La société A... sollicite le remboursement du préjudice qu'elle a subi du fait de l'introduction de l'instance , préjudice tenant à l'abandon des modèles de la gamme VITUS qui n'étaient présentés qu'en prototypes au Salon précité.
Le tribunal relève que si effectivement la société A... pouvait à bon droit dans un souci de précaution arrêter la commercialisation des modèles argués de contrefaçon du fait de la présente procédure, elle ne peut prétendre qu'à l'indemnisation de la perte de chance de la commercialisation de ces modèles jusqu'à ce jour, la décision de développer une nouvelle gamme de produits n'étant pas imputable à l'engagement de la procédure judiciaire.
Compte-tenu du coût des modèles en cause ( 2499 et 2999 euros) et de la clientèle limitée à laquelle ils s'adressent compte-tenu de ces prix et de la spécialisation des VTT en cause, le tribunal considère que la perte de chance de la société A... sera justement indemnisée par la somme de 100.000 euros qui sera supportée par les demandeurs tenus in solidum.
En revanche , aucun élément ne démontre l'atteinte à la réputation de la marqueVITUS ni à l'honorabilité de la société A..., les explications précises données par M. G... , concepteur de la gamme VITUS, à la presse spécialisée sur la nature et le contexte de la procédure judiciaire étant de nature à écarter tout préjudice "moral" de la société A....
L'équité commande en outre d'allouer à la société A... la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ,
statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ,
Dit que le jugement du 7 février 2007 (no de minute 1) est rectifié comme suit:
-au titre des défenderesses il y a lieu de supprimer la mention des sociétés Etablissements A... et d'indiquer que la SAS JOSE A... intervient en son nom propre et comme ayant-droit de la SA Etablissements José A... qu'elle a absorbée;
-le paragraphe du dispositif " sursoit à statuer....publiée sous le no 1 363 831" est remplacé par le suivant: "sursoit à statuer sur les demandes dirigées à l'encontre des sociétés GYRO et THE BIKE SHOP jusqu'à la délivrance du brevet européen sur la demande no 02 70 84 32 .6 publiée sous le no 1 363 831";
-il est ajouté au dispositif les paragraphes suivants:
"Déboute M. Y... et la société CYCLES LAPIERRE de leurs demandes à l'encontre de la SAS A... au titre de la commercialisation des vélocipèdes de la gamme VITUS;
Condamne in solidum M. Y... et la société CYCLES LAPIERRE à payer à la SAS A... la somme de 100.000 euros au titre du préjudice résultant de la présente procédure , la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum M. Y... et la société CYCLES LAPIERRE aux dépens de l'instance engagée à l'encontre de la société A... du fait de la commercialisation des vélocipèdes VITUS et fait application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Geoffroy GAULTIER pour la part des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision";
Laisse à la charge du Trésor Public les dépens liés à la requête en omission de statuer,
Fait et Jugé à Paris, le 3 octobre 2007,
LE GREFFIER LE PRESIDENT