T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
3ème chambre 3ème section
No RG :
06/17384
No MINUTE :
Assignation du :
29 Novembre 2006
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Septembre 2007
DEMANDERESSE
S.A. COFINLUXE
6 rue Anatole de la Forge
75017 PARIS
représentée par Me Marc SABATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.1840
DEFENDERESSE
Société J.P.L. CAFE COTON
54 boulevard de la Villette
75019 PARIS
représentée par Me Eric GAFTARNIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0118
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Agnès THAUNAT, Vice-Président
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l'audience du 4 Septembre 2007, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 19 Septembre 2007.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 29 novembre 2006, la société COFINLUXE a assigné devant le Tribunal de Grande instance de Paris la société J.P.L CAFE COTON aux fins de voir:
déclarer déchue en application de l'article L714-5 du code de propriété intellectuelle la marque CAFE COTON 97 673 515 pour non usage pour désigner : "des produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, savons, dentifrices" à compter du 24 novembre 2001,
ordonner la radiation totale de cette marque, avec exécution provisoire,
Vu les conclusions de la demanderesse en date du 4 septembre 2007, par lesquelles elle se désiste de son instance et de son action
La société J.P.L CAFE COTON a constitué avocat mais n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 384 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action.
Le désistement est parfait en ce qui concerne la société J.P.L CAFE COTON qui n'a présenté aucune défense au fond ni fins de non recevoir au moment du désistement, en application de l'article 395 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il y a lieu dès lors de constater le dessaisissement du Tribunal
Sur les dépens
Conformément à l'article 399 du Nouveau Code de Procédure Civile , les demandeurs supporteront la charge des entiers dépens sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge de la Mise en Etat,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DONNONS ACTE à la société COFINLUXE de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société J.P.L CAFE COTON,
En conséquence,
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction en ce qui concerne l'instance et l'action opposant la demanderesse et la société J.P.L CAFE COTON,
Disons que la demanderesse supportera la charge des entiers dépens, sauf meilleur accord des parties.
Fait et Jugé à Paris le 19 septembre 2007
Marie-Aline PIGNOLET Agnès THAUNAT
Le Greffier Le Juge de la mise en état