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19/09/2007 | FRANCE | N°06/12621

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 19 septembre 2007, 06/12621


3ème chambre 3ème section
Assignation du : 31 Août 2006

JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2007

DEMANDEURS
Monsieur Taibi A......... ARKANSAS 71909-USA

Société TAIBI A... ASSOCIATES INC Etat ARKANSAS 11815 Hinson Road LITTEL ROCK-ARKANSAS 72202-USA

S. A. S. KAHLERCOMMUNICATION FRANCE, représentée par Monsieur Gérard COLLIGNON Le Vieux Moulin Impasse du Béchet 27120 CROISY SUR EURE

représentée par Me Alain CLERY de la SCP CLERY et DE LA MYRE MORY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0324
DÉFENDERESSE
S. A. CRECI MANAGEMENT 2 sq

uare René Cassin 35000 RENNES

représentée par Me Frédéric MASSELIN, avocat au barreau de PARIS, ves...

3ème chambre 3ème section
Assignation du : 31 Août 2006

JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2007

DEMANDEURS
Monsieur Taibi A......... ARKANSAS 71909-USA

Société TAIBI A... ASSOCIATES INC Etat ARKANSAS 11815 Hinson Road LITTEL ROCK-ARKANSAS 72202-USA

S. A. S. KAHLERCOMMUNICATION FRANCE, représentée par Monsieur Gérard COLLIGNON Le Vieux Moulin Impasse du Béchet 27120 CROISY SUR EURE

représentée par Me Alain CLERY de la SCP CLERY et DE LA MYRE MORY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0324
DÉFENDERESSE
S. A. CRECI MANAGEMENT 2 square René Cassin 35000 RENNES

représentée par Me Frédéric MASSELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 142, et Me MORLET Amédine, Avocat au Barreau de SAINT GREGOIRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président,

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 18 Juin 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE
M. Taïbi A..., psychiatre, a créé et développé aux Etats-Unis une méthode appelée " PROCESS COMMUNICATION " fondée sur l'appartenance de chacun à six types de personnalité et destinée à mieux se connaître, à mieux comprendre les autres et à mieux s'en faire comprendre. Cette méthode est mise en forme et communiquée au public au moyen d'un matériel pédagogique spécialement créé et conçu par M. A....
L'exploitation de cette méthode se fait exclusivement par le biais de la société de M. A... dénommée TAIBI A... ASSOCIATES INC., qui dispose d'un réseau de représentants exclusifs à travers le monde agréés par M. A....
La société KAHLERCOMMUNCATION FRANCE est la représentante exclusive de la société TAIBI A... ASSOCIATES INC. pour la France, en vertu d'un contrat de licence du 2 janvier 1995. Elle organise et anime notamment des séminaires de formation à la méthode " PROCESS COMMUNICATION ".
La société A... COMMUNICATION FRANCE ayant découvert que la société CRECI, entreprise de formation, utilisait et diffusait lors de séminaire de formation, des documents imitant son matériel pédagogique, s'est fait autoriser le 24 mai 2006 par le président du tribunal de grande instance de Paris à faire procéder à une saisie-contrefaçon ; ladite mesure a été réalisée dans les locaux parisiens de la société CRECI MANAGEMENT le 29 juin 2006.
Par acte d'huissier de justice en date du 31 août 2006, M. Taïbi A..., la société TAIBI A... ASSOCIATES INC. et la société KAHLERCOMMUNICTION FRANCE ont assigné la société CRECI MANAGEMENT devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur.
Par dernières conclusions communiquées le 19 février 2007 M. Taïbi A..., la société TAIBI A... ASSOCIATES INC. et la société A... COMMUNICATION FRANCE demandent au tribunal de :
dire et juger que le matériel pédagogique utilisé par la société CRECI MANAGEMENT dans le cadre des séminaires intitulés " Valorisation et maîtrise de l'autorité " et faisant notamment l'objet du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 29 juin 2006, constitue, notamment au sens des articles L112-1 et L112-3 du code de propriété intellectuelle, une contrefaçon du matériel pédagogique créé par la société A... COMMUNICATION FRANCE, ou encore des documents originaux de M. KAHLERet de la société TAIBI A... ASSOCIATES,
dire et juger qu'en exploitant et en diffusant ledit matériel pédagogique, la société CRECI MANAGEMENT s'est rendue coupable de contrefaçon artistique, notamment au sens de l'article L335-3 du code de propriété intellectuelle au préjudice de la société A... COMMUNICATION FRANCE, de M. KAHLERet de la société TAIBI A... ASSOCIATES,
en conséquence, faire interdiction à la société CRECI MANAGEMENT de poursuivre l'exploitation du matériel pédagogique litigieux sous toutes ses formes (version papier, présentation " powerpoint ", cours oraux...) sous astreinte de 10 000 euros par séminaire utilisant le matériel litigieux, à compter du jugement à intervenir,
se réserver la liquidation de l'astreinte,
condamner la société CRECI MANAGEMENT à payer à la société A... COMMUNICATION FRANCE la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à leurs droits patrimoniaux d'auteur, sauf à parfaire,
ordonner, si besoin, à titre de dommages-intérêts complémentaires, la publication du jugement à intervenir dans sept journaux, français ou étrangers, au choix de la société KHALER COMUNICATION FRANCE, mais aux frais de la société défenderesse dans la limite de 8000 euros HT par insertion,
ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
condamner la société CRECI MANAGEMENT à payer à chacun de la société A... COMMUNICATION FRANCE, M. KAHLERet la société TAIBI ASSOCIATES, la somme de 10. 000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
condamner la société CRECI MANAGEMENT aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées le 15 mars 2007, la société CRECI MANAGEMENT demande au tribunal de :
au visa des articles L112-1, L112-3 et L335-3 du code de propriété intellectuelle,
statuer ce que de droit sur la contrefaçon issue de l'élaboration et de la diffusion du manuel " Valorisation et Maîtrise de l'Autorité ",
lui décerner acte de ce qu'elle totalement cessé et définitivement toute utilisation et divulgation dudit manuel depuis le 29 juin 2006, date de la saisie-contrefaçon,
au visa de l'article 122 du nouveau code de procédure civile,
dire et juger que la société KALHER COMMUNCIATION FRANCE est dépourvue de qualité pour agir,
la débouter en conséquence de toutes ses demandes,
dire et juger que M. Taïbi A... n'a pas qualité pour agir sur le fondement de ses droits patrimoniaux,
le débouter en conséquence de sa demande de dommages-intérêts,
fixer le préjudice de la société TAIBI A... ASSOCIATES à la somme de 15. 000 euros,
dépens comme de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les droits des demandeurs
-sur les droits de M. Taïbi A...
M. A... est l'auteur de la méthode mais il est constant qu'il a cédé ses droits patrimoniaux à la société TAIBI A... ASSOCIATES INC. Dès lors, il n'est plus titulaire que des droits moraux, mais il ne les oppose pas dans la présente procédure. Il doit en conséquence être déclaré irrecevable à agir au titre de ses droits patrimoniaux.
-sur les droits de la société TAIBI A... ASSOCIATES INC.
Il est constant que cette société est titulaire des droits patrimoniaux sur la méthode et le matériel pédagogique correspondant ainsi qu'il en résulte de la lecture du contrat de licence intervenue le 2 janvier 1995 entre cette société et la société A... COMMUNICATION FRANCE.
-sur les droits de la société A... COMMUNICATION FRANCE
Cette société soutient qu'elle a fait traduire et adapter la méthode américaine dont s'agit pour le public français.
Selon l'article L112-3 du code de propriété intellectuelle " les auteurs de traductions, adaptations, (...) des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. "
Cependant une traduction est protégeable dès lors qu'elle comporte l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Cette originalité est présumée lorsqu'il s'agit de la traduction d'une oeuvre littéraire. Tel n'est pas le cas en l'espèce s'agissant d'une méthode de management.
En l'espèce, l'oeuvre initiale américaine n'est pas produite aux débats et le demandeur ne donne aucune précision sur les caractéristiques originales de la traduction. Compte tenu du caractère " pseudo scientifique " de l'oeuvre, il apparaît au tribunal difficile de conclure de l'examen de la version française de la méthode à l'existence d'une quelconque originalité ; il apparait en effet impossible de changer les concepts " pseudo scientifiques " de la méthode sauf à la dénaturer.
Dans ces conditions, la société française A... COMMUNICATION FRANCE ne démontre pas être titulaire de droit sur l'oeuvre opposée. Elle est donc irrecevable à agir en l'espèce sur le fondement de la contrefaçon.
Sur la contrefaçon
L'article L112-1 du code de propriété intellectuelle dispose que " les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. " et l'article L122-4 prévoit : " toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. (...) "
En l'espèce il est établi notamment par le procès verbal de saisie-contrefaçon du 29 juin 2006 et non contesté que la société CRECI MANAGEMENT dans le cadre de séminaires intitulés " Valorisation et maîtrise de l'autorité " a effectué une reprise partielle du matériel pédagogique de la société TAIBI KALHER ASSOCIATES, dont l'originalité de la version anglaise traduit en français n'est pas contestée.
C'est ainsi qu'ont notamment été repris les " styles de management : autocratique, démocratique, bienveillant, laisser-faire " ainsi que les besoins psychologiques définis par le demandeur, en des termes voisins : " être apprécié en tant que personne, être reconnu pour son travail, être reconnu pour ses opinions, le besoin d'excitation, le besoin de solitude, le besoin de contact, le besoin de structuration du temps et les besoins sensoriels " formulés dans la méthode A... de la façon suivante : " être reconnu en tant que personne, être reconnu pour son travail, être reconnu pour ses convictions, besoin de solitude, besoin de structuration du temps, besoin d'excitation, besoin de contacts, besoins sensoriels ".
Dès lors le grief de contrefaçon des droits d'auteur est établi par application de l'article L122-4 précité..
Sur les mesures réparatrices
Il est établi par le procès-verbal de saisie-contrefaçon que la société CRECI MANAGEMENT à pendant l'année 2002, à partir du mois de mai, repris les textes contrefaisantes dans six séminaires qu'elle a organisés. C'est à juste titre que la demanderesse évalue à environ dix le nombre de séminaires organisés chaque année par la société CRECI MANAGEMENT avec reprise des éléments contrefaisants. Selon le contrat du 2 janvier 1995, versé aux débats, la société A... COMMUNCATION FRANCE devait régler à la société TAIBI A... ASSOCIATES une royaltie de 3 % sur toutes les recettes de K. C. F. Dès lors, le préjudice de la société TAIBI A... ASSOCIATE doit s'apprécier par rapport à cette perte de redevance. Dans ces conditions, compte tenu du coût de chaque séminaire, le tribunal possède suffisamment d'éléments pour établir le préjudice subi par la société TAIBI A... ASSOCIATES du fait de la perte de ses redevances à la somme de 34. 400 euros.
La société A... COMMUNICATION FRANCE qui ne présente aucune demande au titre de la concurrence déloyale, doit être déboutée de toute demande de réparation. Il en est de même de M. Taïbi A... qui n'articule aucune prétention au titre de son droit moral ainsi qu'il a été relevé précédemment.
Il y a lieu de faire droit aux mesures d'interdiction, même si la société CRECI affirme avoir cessé l'utilisation du matériel contrefaisant dès l'exécution de la saisie-contrefaçon, car il convient en effet de préserver l'avenir, ainsi qu'à la publication du présent jugement selon des modalités précisées au dispositif à titre de complément de réparation.
Sur l'exécution provisoire
Il parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société CRECI MANAGEMENT les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 10. 000 Euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare irrecevables M. Taïbi A... et la société KAHLERCOMMUNCATION FRANCE en leurs actions fondées sur leurs droits patrimoniaux d'auteur,
Dit que le matériel pédagogique utilisé par la société CRECI MANAGEMENT dans le cadre des séminaires intitulés " Valorisation et maîtrise de l'autorité " constituent une contrefaçon du matériel pédagogique sur lequel la société TAIBI A... ASSOCIATES INC détient les droits patrimoniaux d'auteur,
Condamne la société CRECI MANAGEMENT à verser à la société TAIBI A... ASSOCIATES INC la somme de 34. 400 euros à titre de dommages-intérêts, pour la contrefaçon de ses droits patrimoniaux d'auteur,
Fait interdiction à la société CRECI MANAGEMENT de poursuivre l'exploitation du matériel pédagogique litigieux sous toutes ses formes (version papier, présentation " powerpoint ", cours oraux...) sous astreinte de 150 euros par séminaire utilisant le matériel litigieux, à compter du délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement,
Ordonne la publication du présent jugement dans trois journaux ou revues français ou étrangers, au choix de la société TAIBI A... ASSOCIATES et aux frais de la société CRECI MANAGEMENT, le coût de chaque insertion ne devant pas excéder 4000 euros H. T,
Condamne la société CECI MANAGEMENT à payer à la société TAIBI A... ASSOCIATES INC. la somme de 10. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la société CRECI MANAGEMENT aux entiers dépens.
Fait à Paris, le 19 septembre 2007


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/12621
Date de la décision : 19/09/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-09-19;06.12621 ?
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