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13/07/2007 | FRANCE | N°07/05899

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 13 juillet 2007, 07/05899


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

07/05899

No MINUTE :

Assignation du :

25 Avril 2007

JUGEMENT

rendu le 13 Juillet 2007

DEMANDEUR

Monsieur Najib X...

...

75018 PARIS

représenté par SCP D'ANTIN-BROSSOLLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0336

DÉFENDEURS

Monsieur Rashid Y...

... en l'ILE

75001 PARIS

S.A.R.L. CINED

Suttana 3 Funtana Nova

20231 VENACO

SociétÃ

© C.R.M 114

domiciliée : chez SOFRADOM

...

75005 PARIS

représentée par Me Yves-Henri NEDELEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1066

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Z..., Vice-Président, sign...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

07/05899

No MINUTE :

Assignation du :

25 Avril 2007

JUGEMENT

rendu le 13 Juillet 2007

DEMANDEUR

Monsieur Najib X...

...

75018 PARIS

représenté par SCP D'ANTIN-BROSSOLLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0336

DÉFENDEURS

Monsieur Rashid Y...

... en l'ILE

75001 PARIS

S.A.R.L. CINED

Suttana 3 Funtana Nova

20231 VENACO

Société C.R.M 114

domiciliée : chez SOFRADOM

...

75005 PARIS

représentée par Me Yves-Henri NEDELEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1066

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Z..., Vice-Président, signataire de la décision

Mme A..., Vice-Président

Mme CANAS, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, lors des débats et de Jeanine B..., lors du prononcé, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 25 Mai 2007

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Contradictoire

en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Najib X... est metteur en scène.

Il indique avoir été contacté en janvier 2005 par Monsieur Rashid Y..., réalisateur palestinien, pour co-écrire un scénario de long-métrage en langue française ayant pour titre Roi de la Chawarma dont il est également l'auteur.

Il précise que Monsieur Y... lui a remis à cet effet un synopsis de sept pages en langue arabe et avoir écrit une première version du scénario en mai 2005 qu'il a déposée à la SACD le 3 janvier 2006.

Indiquant avoir appris que Monsieur Rashid Y... envisageait le tournage, sans son autorisation, d'un film intitulé Mataha produit par les sociétés CINED PRODUCTION et CRM-114 (la société CRM) d'après un scénario co-écrit par Rashid Y..., Pierre C... et Rosemary D... et une idée originale de Rashid Y... qui serait la reprise du Roi de la Chawarma, ledit scénario ayant été déposé auprès de la Collectivité Territoriale de Corse en vue d'obtenir une aide à la production et distingué par le Festival International du Film d'Amiens, Monsieur Najib X... dûment autorisé par ordonnance présidentielle a, selon acte d'huissier en date du 26 avril 2007, fait assigner à jour fixe Monsieur Rashid Y..., la société CINED et la société CRM en contrefaçon de droits d'auteur sur le fondement des articles L 121-1, L 121-2, L 122-4 et L 331-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que 1382 du Code Civil aux fins de voir :

- constater qu'il est coauteur avec Monsieur Y... d'une oeuvre originale intitulée Roi de la Chawarma

- constater que la trame, le prénom des personnages, la plupart des scènes et un grand nombre de dialogues de l'oeuvre originale se retrouvent à l'identique, avec de légères modulations, dans le scénario intitulé Mataha dont les auteurs déclarés sont Monsieur Y..., Monsieur Pierre C... et Madame Rosemary D...

- constater qu'il n'a pas donné son accord pour que le titre et le contenu du scénario original soit modifié ni pour l'adaptation cinématographique de Mataha

- dire que Monsieur Rashid Y..., la société CINED et la société CRM le scénario Mataha ont commis des actes de contrefaçon

En conséquence,

- condamner in solidum Monsieur Rashid Y... et les sociétés CINED et CRM à lui payer la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral

- interdire à Monsieur Rashid Y... et aux sociétés CINED et CRM de réaliser le film tiré du scénario contrefaisant sous astreinte de 50.000 euros par jour de tournage constaté

- interdire à Monsieur Rashid Y... et aux sociétés CINED et CRM de poursuivre la production du film tiré du scénario Mataha sous astreinte de 50.000 euros par jour de production constaté

- condamner in solidum Monsieur Rashid Y... et les sociétés CINED et CRM à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens

- ordonner l'exécution provisoire

Par écritures signifiées le 25 mai 2007, Monsieur Rashid Y..., la société CINED et la société CRM -114 concluent au rejet de l'ensemble des demandes et font valoir que la rédaction et l'exploitation non autorisées du scénario Roi de la Shawarma constituent une contrefaçon du scénario originaire Mataha dont Monsieur Y... avait initialement confié la traduction en langue française à Monsieur X... et portent atteinte aux droits patrimoniaux et moraux d'auteur de celui-ci ; ils sollicitent en conséquence qu'il soit fait interdiction au demandeur d'exploiter ledit scénario de quelque façon que ce soit, et sa condamnation à payer:

- à Monsieur Y... la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

- à chacune des sociétés CMR et CINED PRODUCTIONS la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la qualité d'auteur de Monsieur Najib X...

Attendu que pour s'opposer à l'action de Monsieur Najib X... les défendeurs se prévalent de l'écriture en arabe par Monsieur Y..., antérieurement au Roi de la Chawarma, d'un séquencier non dialogué pour son prochain film Mataha ainsi que d'un scénario, textes dont seule la traduction aurait été confiée à Monsieur X... ;

Mais attendu que sont versées aux débats des copies de deux textes, l'un en langue arabe, l'autre en français qui pour ne comporter que la mention dactylographiée du 25/02/2005 ne présentent aucune date certaine ;

que par ailleurs ni l'attestation de Madame Setareh E... , productrice, qui indique que "Rashid (Rashid Y...) lui a parlé de son nouveau projet "King of Shawarma"en décembre 2004 et qu'à cette époque il avait une version en arabe qui a été traduite en anglais par sa propre assistante de production" ni celles de Monsieur Pierre C... et de Madame Rosemary D..., co-auteurs de l'oeuvre arguée de contrefaçon, ne sont de nature à combattre sérieusement la qualité d'auteur du manuscrit Roi de la Chawarma que revendique Monsieur Najib X... et qui est établie par le dépôt du manuscrit à la SACD le 3 janvier 2006 , lequel n'est pas contesté, avec comme auteurs désignés X... Najib et Y... Rashid ;

Attendu dès lors que X... Najib établit être l'auteur du scénario intitulé Roi de la Chawarma ;

Sur la contrefaçon

Attendu qu'il n'est pas contesté, selon les termes mêmes des écritures des défendeurs, que nonobstant certains ajouts ou modifications, la présentation chronologique et juxtaposée des deux oeuvres en cause Roi de la Chawarma d'une part et Mataha présentent une concordance quasi-totale, qu'il existe une complète identité de conception générale et d'esprit des deux oeuvres, une similitude des personnages, des développement semblables de l'action et de son dénouement ainsi qu'une similitude des dialogues ;

que la reprise de ces éléments dans le scénario Mataha en vue de son adaptation cinématographique constitue un acte de contrefaçon, les quelques modifications apportées au texte par les défendeurs n'étant pas de nature à faire disparaître celui-ci ;

Attendu par ailleurs que la modification du titre de l'oeuvre originaire et d'une partie de son contenu ainsi que l'absence de mention du nom et de la qualité d'auteur de Monsieur X... dans le scénario Mataha constituent autant d'atteintes au droit moral de celui-ci;

Sur les mesures réparatrices

Attendu qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction qui est sollicitée dans les termes précisés au dispositif de la présente décision ;

que les atteintes à l'intégrité de l'oeuvre originaire ci-dessus relevées justifient que soit alloué à Monsieur X... la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Sur les autres demandes

Attendu que la nature de l'affaire justifie l'exécution provisoire de la présente décision ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Sur les demandes reconventionnelles

Attendu que les défendeurs qui succombent ne peuvent voir prospérer ni leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ni celles fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- Dit que Monsieur Rashid Y... ne justifie pas d'un droit d'auteur antérieur au dépôt à la SACD le 3 janvier 2006 par Monsieur Najib X... du manuscrit Roi de la Chawarma.

- Dit que Monsieur Najib X... et Monsieur Rashid Y... sont co-auteurs de l'oeuvre intitulée Roi de la Chawarma.

- Dit qu'en reprenant, sans autorisation de Najib X... , la trame, le nom des personnages, les scènes et les dialogues de cette oeuvre dans le scénario intitulé Mataha, et en en modifiant le titre et le contenu pour son adaptation cinématographique, Monsieur Y... et les sociétés CINED et CRM co-producteurs, ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de Monsieur X....

En conséquence,

- Interdit à Monsieur Rashid Y... et aux sociétés CINED et CRM toute utilisation de l'oeuvre Roi de la Chawarma sans l'autorisation de Monsieur Najib X... sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée.

- Condamne in solidum Monsieur Rashid Y... et les sociétés CINED et CRM à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.

- Condamne in solidum Monsieur Rashid Y... et les sociétés CINED et CRM à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Rejette le surplus des demandes.

- Ordonne l'exécution provisoire.

- Condamne in solidum Monsieur Rashid Y... et les sociétés CINED et CRM aux dépens.

Fait et jugé à Paris, le 13 juillet 2007.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/05899
Date de la décision : 13/07/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-07-13;07.05899 ?
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