3ème chambre 2ème section
Assignation du :29 Janvier 2007
JUGEMENT rendu le 13 Juillet 2007
DEMANDERESSE
S.A. WANYLES CENTURIES II101 Place DUHEM34000 MONTPELLIER
représentée par Me Bertrand OBADIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G.822
DÉFENDERESSES
Société HORNBY FRANCE SASRue Amédée GORDINI,Parc d'Activités de GOMBERVILLE78114 MAGNY LES HAMEAUX
représentée par Me Stéphane GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.07
Société HORNBY PLCWestwood, Margate,KENT CT9 4JX (ROYAUME UNI)
représentée par Me Stéphane GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.07
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme VALLET, Vice-Président, signataire de la décisionMme RENARD, Vice-PrésidentMme CANAS, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, lors des débats et de Jeanine ROSTAL, lors du prononcé, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 29 Juin 2007tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publiqueContradictoireen premier ressort
Vu l'assignation délivrée le 30 janvier 2007 par la société anonyme WANY à l'encontre de la société par actions simplifiée HORNBY FRANCE et de la société de droit britannique HORNBY PLC en contrefaçon des revendications 1 à 26 du brevet français no FR 2 848 872 et de la demande de brevet européen no 03809996.6 désignant notamment la France issue de la demande internationale PCT/FR2003/050184 sous le bénéfice de la priorité du brevet français précité, aux fins d'obtenir, outre les mesures d'interdiction, de confiscation aux fins de destruction et de publication d'usage, la condamnation solidaire de chacune des défenderesses à lui payer une indemnité à fixer à dire d'expert et par provision la somme de 300.000,00 euros ainsi que la somme de 50.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
Vu les conclusions des sociétés HORNBY FRANCE et HORNBY PLC signifiées le 01er juin 2007 par lesquelles elles demandent au Tribunal de surseoir à statuer sur les demandes de la société WANY dans l'attente de la délivrance définitive du brevet européen invoqué,
Vu les conclusions en date du 27 juin 2007 de la société WANY, qui s'associe à la demande de sursis à statuer,
MOTIFS
Attendu que conformément aux dispositions de l'article L.614-13 du Code de la Propriété Intellectuelle, "dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet français cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet européen est expiré sans qu'une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d'opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu" ;
Qu'aux termes de l'article L.614-15 du Code de la Propriété Intellectuelle, "le tribunal saisi d'une action en contrefaçon d'un brevet français qui couvre la même invention qu'un brevet européen demandé par le même inventeur ou délivré à celui-ci ou à son ayant-cause avec la même date de priorité surseoit à statuer jusqu'à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets aux termes de l'article L.614-13 ou jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen révoqué"
Qu'en l'espèce, la société demanderesse invoque à l'appui de son action en contrefaçon le brevet français déposé sous le no 02 16095 le 18 décembre 2002, publié sous le no FR 2 848 872 le 27 juin 2004 et délivré le 27 mai 2005 et la demande de brevet européen no 03809996.6 désignant notamment la France, couvrant la même invention, à savoir un "procédé de pilotage d'objets mobiles, notamment des voitures miniatures, mettant en oeuvre un processus de guidage à plusieurs voies et système utilisant un tel procédé" ;
Qu'il convient en conséquence, conformément aux dispositions susvisées, de faire droit à la demande de sursis ;
Qu'il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d'appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes de la société WANY jusqu'à ce que le brevet français FR 2 848 872 cesse de produire ses effets en application de l'article L.614-13 du Code de la Propriété Intellectuelle ou jusqu'à ce que la demande de brevet européen no 03809996.6 soit rejetée, retirée ou réputée retirée ou le brevet européen révoqué,
En l'attente, ordonne la radiation de l'affaire,
Dit qu'elle pourra être rétablie par la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aura disparu,
Réserve les dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 Juillet 2007
Le Greffier Le Président