La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2007 | FRANCE | N°06/17802

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 13 juillet 2007, 06/17802


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

05/17699

No MINUTE :

Assignation du :

01 Décembre 2005

JUGEMENT

rendu le 13 Juillet 2007

DEMANDEUR

SAS MAGIMIX

5 rue Félix Faure

94300 VINCENNES

représenté par Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.617

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. MACBIL, exerçant sous le nom commercial "IMENAGER COM"

5 rue Vladimir Jankelevitch

ZAC de la Malnoue

77

184 EMERAINVILLE

représentée par Me Julien FRENEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.390

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme VALLET, Vice-Président, signataire de la décision

Mme...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

05/17699

No MINUTE :

Assignation du :

01 Décembre 2005

JUGEMENT

rendu le 13 Juillet 2007

DEMANDEUR

SAS MAGIMIX

5 rue Félix Faure

94300 VINCENNES

représenté par Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.617

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. MACBIL, exerçant sous le nom commercial "IMENAGER COM"

5 rue Vladimir Jankelevitch

ZAC de la Malnoue

77184 EMERAINVILLE

représentée par Me Julien FRENEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.390

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme VALLET, Vice-Président, signataire de la décision

Mme RENARD, Vice-Président

Mme CANAS, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, lors des débats et Jeanine ROSTAL, lors du prononcé, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 10 Mai 2007

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Contradictoire

en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société MAGIMIX est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'appareils à usage ménager.

Elle est titulaire de la marque "MAGIMIX" déposée le 25 mars 1992, renouvelée le 6 mars 2002 et enregistrée sous le no 92 412 373 pour désigner notamment les machines à café.

Indiquant avoir constaté au mois de novembre 2005 que la société MACBIL avait organisé une campagne publicitaire, notamment dans le métro parisien, en vue de la vente d'une cafetière "MAGIMIX"et alors qu'elle n'était pas en mesure de satisfaire à la demande, la société MAGIMIX a , selon acte d'huissier en date du 1er décembre 2005, fait assigner cette dernière sur le fondement des articles L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, L 121-1 du Code de la Consommation et 1382 du Code Civil en contrefaçon de marque résultant d'une pratique illicite de marque d'appel et concurrence déloyale par publicité mensongère pour obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et de publication dans cinq journaux de son choix et dans la limite de 5.000 euros par insertion, paiement de la somme de 300.000 euros de dommages-intérêts et d'une indemnité de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire

Par dernières écritures signifiées le 20 octobre 2006, la société MAGIMIX après avoir réfuté les moyens soulevés en défense, a repris en les développant l'ensemble de ses arguments et prétentions sauf à fonder également sa demande formulée au titre de la pratique de la marque d'appel sur les dispositions de l'article1382 du Code Civil .

Par dernières écritures signifiées le 17 novembre 2006, la société MACBIL conclut à l'irrecevabilité et au rejet de l'ensemble des demandes en opposant l'épuisement des droits de la société MAGIMIX sur la marque dont elle est titulaire et le fait qu'elle disposait, au jour de

la publicité incriminée, de stocks suffisants pour satisfaire à la demande de sa clientèle ; elle sollicite à titre reconventionnel et au bénéfice de l'exécution provisoire, le paiement de la somme de 100.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que de celle de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la pratique de la marque d'appel

Attendu qu'est constitutive de pratique illicite de marque d'appel toute offre publicitaire portant sur des produits de marque dont le distributeur ne dispose pas en quantité suffisante pour satisfaire la clientèle ;

qu'à ce titre la société MAGIMIX reproche la société MACBIL d'avoir fait usage sans son autorisation, lors de sa campagne publicitaire qui s'est déroulée du 21 au 28 novembre 2005 dans le métro parisien par voie de prospectus, insertion dans le magazine "Metro" et affiches, de la marque "MAGIMIX dont elle est titulaire et partant d'avoir commis des actes de contrefaçon sur le fondement de l'article L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

Mais attendu qu'il est constant que les machines à café offertes à la vente par la société MACBIL lui ont été fournies par la société BILLPA, laquelle s'est approvisionnée elle-même auprès de la société MAGIMIX ;

que dès lors cette dernière ne peut soutenir qu'elle n'a pas autorisé l'usage de sa marque pour vendre les produits en cause de sorte que l'action en contrefaçon ne peut prospérer ;

Attendu que la demanderesse invoque par ailleurs une faute de la société MACBIL ;

qu'il est constant que cette dernière a lancé le 21 novembre 2005 la campagne publicitaire incriminée jusqu'au 28 novembre 2005, soit pendant une semaine ;

que cette campagne a consisté à offrir à la vente une machine à café "NESPRESSO MAGIMIX M100 AUTOMATIC"au prix de 149 euros

Attendu que par courrier du 22 décembre 2005 la société MAGIMIX accusait réception à la société BILLPA d'une commande no 7594 portant sur 1.000 cafetières Nespresso M 100 Automatique et lui rappelait avoir déjà livré 800 machines sous cette référence entre le 1er septembre et le 15 décembre 2005 ;

que ces machines ont été livrées à la société MACBIL, laquelle en a commercialisées 643 au travers son site Internet "I menager.com";

que dès lors la pratique illicite de la marque d'appel qui aurait consisté à substituer des produits directement concurrents à ceux faisant l'objet de la publicité n'est pas établie par la société demanderesse, étant précisé que l'adéquation du budget publicitaire au montant des bénéfices réalisés qui est par ailleurs invoquée par la société MAGIMIX

n'est pas une condition à la charge de l'annonceur ;

Attendu enfin qu'il n'est pas démontré par la société demanderesse en quoi le prix de vente annoncé de 149 euros constituerait un prix d'appel illicite ;

qu'aucune faute n'étant démontrée à l'encontre de la société MACBIL, la demande fondée sur les dispositions de l'articles 1382 du Code Civil sera donc également rejetée ;

Sur la concurrence déloyale

Attendu que la société MAGIMIX incrimine à ce titre le caractère trompeur de la comparaison faite par la société MACBIL entre le "prix généralement constaté :199 euros" et le prix qu'elle propose pour les machines à café MAGIMIX, soit 149 euros, dès lors que le prix généralement constaté de 199 euros comprendrait un certain nombre de services parmi lesquels notamment un service après-vente performant et un conseil aux clients que la société MACBIL ne fournirait pas ; qu'elle ajoute que les mentions portées sur l'annonce quant aux services proposés sont trompeuses et que la publicité est mensongère dès lors que l'annonceur ne dispose pas de stocks suffisants en rapport avec la diffusion de la publicité ;

que pour soulever l'irrecevabilité de cette demande, la société MACBIL fait valoir que la demanderesse ne justifie pas avoir vendu au public le produit concerné à un prix inférieur à 199 euros, et sur le fond réplique que le produit considéré était bien à l'époque des faits, proposé au public par la quasi-totalité des revendeurs, au prix de 199 euros quel que soit le circuit de distribution ;

Mais attendu que la société MAGIMIX qui commerciale des appareils à usage ménager et notamment des machines à café, est parfaitement recevable à agir en concurrence déloyale à l'encontre de la société MACBIL ;

que par ailleurs l'argument soulevée par la défenderesse tiré de la véracité du prix couramment pratiqué pour le produit litigieux est sans portée dans le débat ;

Attendu que la publicité incriminée comporte notamment les mentions suivantes :

" Tous les produits sont garanties constructeurs Possibilité d'extensions de garanties 2 et 5 ans"

et

" Une hot ligne à votre écoute du lundi au samedi de 10 h à 18 h Une hot ligne SAV dédiée"

Attendu qu'il n'est pas démontré que ces mentions sont mensongères ; qu'il en résulte que la société MACBIL n'a pas entendu offrir à la vente un produit à 149 euros comprenant une garantie autre que la garantie légale contrairement à ce que prétend la société MAGIMIX ;

qu'enfin l'argument tiré d'une quantité de stocks insuffisante relève de la pratique illicite de la marque d'appel ci-dessus rejetée ;

Sur la demande reconventionnelle

Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ;

qu' en l'espèce, il résulte du courrier du 22 décembre 2005 susvisé adressé à la société BILLPA par la société MAGIMIX que cette dernière était informée de la campagne publicitaire organisée par la société MACBIL, et qu'elle a à cette date, refusé de satisfaire la commande supplémentaire de la société BILLPA destinée à la société MACBIL, au motif que cette commande présenterait selon elle un "caractère anormal"par rapport aux commandes antérieures ;

que dès lors, la société MAGIMIX, qui n'a pas pu se méprendre sur la portée de son action, a agi avec l'intention manifeste de nuire à la société MACBIL, de sorte qu'il sera alloué à cette dernière la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant du caractère abusif de l'action ;

Attendu par ailleurs qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MACBIL totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- Déboute la société MAGIMIX de l'ensemble de ces demandes.

- La condamne à payer à la société MACBIL la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Ordonne l'exécution provisoire.

- Condamne la société MAGIMIX aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à Paris, le 13 juillet 2007.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/17802
Date de la décision : 13/07/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2007-07-13;06.17802 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award