T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
3ème chambre 3ème section
No RG :
07/09364
No MINUTE :
Assignation du :
05 Juillet 2007
ORDONNANCE EN REFERE AUX FINS DE RETRACTION
rendue le 11 Juillet 2007
DEMANDERESSE
Société ATOLL
167 rue du Temple
75003 PARIS
représentée par Me Marc BENSHIMON - SCP BENSIMHON et Associé vestiaire P410
DEFENDEUR
La Société POGGI
157 Rue du Temple
75003 PARIS
représentée par Me Sylvie BENOLIEL CLAUX - Cabinet ANTOINE et BENOLIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.64
Nous, Elisabeth BELFORT, Vice-Président, déléguée par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, assistée de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l'audience du 11 juillet 2007
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS:
La société POGGI a fait procéder les 26 septembre 2006 et 26 octobre 2006 à une opération de saisie-contrefaçon sur le fondement de l'article L 332-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dans les locaux de la société ATOLL suite à une ordonnance du même jour du présent Juge.
Par acte du 5 juillet 2007, la société ATOLL assigne en référé la société POGGI aux fins de voir :
-rétracter l'ordonnance précitée,
-déclarer les procès-verbaux dressés par Maître Eric Y..., huissier de justice des 26 septembre 2006 et 26 octobre 2006 nuls,
-condamner la société POGGI à lui payer une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
La société POGGI soutient que l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon est valable et conclut au débouté des demandes et à la condamnation de la société ATOLL à lui payer une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
SUR CE,
La société ATOLL soutient que l'article L 332-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ne permet pas au Juge d'autoriser la saisie de documents comptables, de factures , de documents quelconques de nature à établir l'origine et l'étendue de la contrefaçon alléguée et du préjudice subi.
Il est constant que le visa par l'article précité de la possible saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite n'interdit pas la saisie de documents se rapportant à la saisie et remis par la personne, objet de la procédure et point davantage l'appréhension de documents comptables susceptibles d'établir la contrefaçon.
Aussi, la saisie de documents en matière de contrefaçon de droits d'auteur est valable dès lors qu'elle a été autorisée par le juge dans son ordonnance et que les documents saisis se rapportent strictement à la contrefaçon alléguée.
En l'espèce, le juge dans son ordonnance attaquée du 26 septembre 2006 a autorisé la copie de tous documents , factures, pièces de correspondance, livres, papiers, registres, pièces de comptabilité d'où pourrait résulter la preuve de l'origine et de l'étendue de la contrefaçon alléguée ; l'huissier a procédé sur place à la saisie de différents modèles de colliers , a obtenu une facture relatifs aux colliers saisis ainsi qu'une copie de l'écran relatif au compte fournisseur établissant le nombre de colliers vendus à cette date ; l'huissier a reçu ultérieurement de la société ATOLL différents documents relatifs aux colliers en cause.
Dans ces conditions, le présent Juge considère qu'il n'y a pas lieu à rétractation de l'ordonnance, l'autorisation donnée de saisie de documents étant conforme aux dispositions légales et l'huissier ayant exécuté l'ordonnance dans le strict respect de celle-ci.
L'équité commande d'allouer à la société POGGI une indemnité de 1500 euros au titre des frais qu'elle a supportés pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Déboutons la société ATOLL de ses demandes et la condamnons à payer à la société POGGI une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens,
Fait et Jugé à Paris, le 11 juillet 2007,
LE GREFFIER LE PRESIDENT